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a. Organisation du ministère de la Défense nationale

Décret n° 81-545 du 25 Avril 1981 modifiant et complétant le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du Ministère de la Défense nationale

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ;

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attri­butions du ministère de la Défense nationale;

Vu le décret n° 76-209 du 29 mars 1976, portant création d’emplois au ministère de la Défense nationale;

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la Défense nationale ;

Sur la proposition du ministre de la Défense nationale ;

Vu l’avis du Premier ministre ;

Vu l’avis du ministre du Plan et des Finances ;

Vu l’avis du tribunal administratif ;

Décrétons :

Article premier – Les articles 1er, 6, 7 et 8 du décret susvisé n° 79-735 du 22 août 1979 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:

Article premier (nouveau) – Le ministère de la Défense nationale comprend, outre le Cabinet, le Chef d’Etat-Major des Armées auprès du ministre de la Défense nationale et le tribunal militaire permanent :

  • Le Comité Supérieur des Armées ;
  • Des organes spécialisés ;
  • Des services communs ;
  • Des services techniques.

Art. 6 (nouveau) – Le Comité Supérieur des Armées se réunit à l’initiative du ministre de la Défense nationale et sous sa présidence. Il com­prend :

  • Le Chef d’Etat-Major des Armées auprès du ministre de la Défense nationale;
  • L’Inspecteur Général des Forces Armées;
  • Les Chefs d’Etat-major des Minées de Terre, de Mer et de l’Air;
  • Le Directeur de la Sécurité Militaire;
  • Tout autre responsable dont la participation serait jugée utile par le Ministre.

Art. 7 (nouveau) – Les organes spécialisés sont :

  • L’Inspection Générale des Forces Armées ;
  • Les Armées de Terre, de Mer et de l’Air ;
  • La Direction de la Sécurité Militaire;
  • Le Commandement des Écoles.

Art. 8 (nouveau) – L’Inspection Générale des Forces Armées est chargée, sous l’autorité du Mi­nistre, d’une mission permanente d’inspection et de contrôle sur l’ensemble des Forces Armées et des directions et services spécialisés du département.

Elle est notamment tenue d’informer périodique­ment le Ministre sur l’État de préparation des Forces Armées, leur capacité opérationnelle et les condi­tions de leur mise en œuvre et de lui signaler les manquements aux règles de discipline générale.

Elle effectue, en outre, toutes enquêtes ou missions particulières qui lui sont expressément confiées.

L’Inspection Générale peut soumettre au Ministre toute suggestion relative à l’organisation ou à l’amélioration, des structures du département.

L’Inspection Générale des Forces Armées compor­te, outre l’inspecteur Général des Forces Armées :

  • Un Inspecteur Général Adjoint des Forces Ar­mées;
  • Des Inspecteurs.

L’organisation interne et les règles de fonction­nement de l’Inspection Générale des Forces Armées sont fixées par décision du Ministre de la Défense Nationale.

Art. 2 – Il est ajouté, au Chapitre III « les Organes Spécialisés » du décret susvisé n° 79-735 du 22 Août 1979, une section IV intitulées « Le Commandement des Ecoles » et qui comporte les articles 11 bis et 11 ter ci-après :

Art. 11 bis – Le Commandement des Ecoles a pour mission de mettre en œuvre, dans les écoles qui relèvent de son autorité, la politique du minis­tère de la Défense nationale en matière de forma­tion des cadres.

A cet effet, il est chargé:

  • de veiller à l’application de cette politique et à la réalisation des objectifs tracés;
  • de planifier et d’organiser les cycles et les stages de formation au sein de ces écoles;
  • de veiller au bon déroulement des études et à la qualité de l’enseignement dispensé ;
  • de coordonner les méthodes de formation et d’instruction et d’arrêter les moyens didactiques nécessaires;
  • de veiller au recrutement et à la mise en place du personnel enseignant;
  • de centraliser les prévisions budgétaires de ces établissements et d’établir les programmes d’emploi des crédits budgétaires alloués;
  • de satisfaire, en collaboration avec les Etats­-Majors et Directions, aux besoins des écoles qui lui sont rattachées.

L’organisation interne et les règles de fonctionne­ment du Commandement des Écoles sont fixées par décision du ministre de la Défense nationale.

Art. 11 ter – Les Ecoles Militaires qui relèvent du Commandement des Ecoles sont :

  • L’Ecole d’Etat-Major;
  • L’Académie Militaire;
  • L’Académie Navale;
  • L’Ecole Technique des Armées;
  • L’Ecole Militaire des Sports;
  • Collège Technique Militaire;
  • Lycée Militaire.

Le ministre de la Défense nationale peut, par dé­cision, rattacher à ce Commandement toute autre école relevant de son département.

Lorganisation des études et le fonctionnement de ces écoles sont fixés par décret.

Art. 3 – Sont abrogés :

  • le décret susvisé n° 76-269 du 29 mars 1976;
  • les articles 27 et 28 du décret susvisé n° 79-735 du 22 août 1979.

Art. 4 – Le ministre de la Défense nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera pu­blié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 25 Avril 1981.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:545
Date du texte:1981-04-25
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:30
Date du JORT:1981-05-05
Page du JORT:982 - 983

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