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* Régime de protection sociale

Décret gouvernemental n° 2021-365 du 26 mai 2021, relatif à la détermination des conditions d’application du régime particulier de réparation des dommages subis par les agents des forces de sûreté intérieure, des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux élèves des écoles de formation de base de ces forces

Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre de l’intérieur,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sûreté intérieure, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2013-50 du 19 décembre 2013,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment le décret-loi n° 2019-37 du 30 avril 2019,

Vu la loi n° 2001-51 du 3 mai 2001, relative aux cadres et agents des prisons et de la rééducation,

Vu la loi n° 2013-50 du 19 décembre 2013, portant régime particulier de la réparation des dommages résultant aux agents des forces de sûreté intérieure, des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment le numéro 3 de son article premier,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 2008-560 du 4 mars 2008,

Vu le décret n° 2006-1157 du 13 avril 2006, définissant les cycles de formation des agents de la sécurité du Chef de l’Etat et des personnalités officielles, tel que modifié par le décret n° 2011-4246 du 24 novembre 2011,

Vu le décret n° 2006-1166 du 13 avril 2006, définissant les cycles de formation des agents des forces de sûreté intérieure relevant du ministère de l’intérieur et du développement local, tel que modifié par le décret n° 2008-433 du 18 février 2008,

Vu le décret n° 2006-1169 du 13 avril 2006, fixant les cycles de formation des agents des forces de sûreté intérieure relevant du ministère de la justice et des droits de l’Homme, tel que modifié par le décret n° 2012-249 du 5 mai 2012,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu le décret gouvernemental n° 2021-1 du 6 janvier 2021, portant cessation de fonctions du ministre de l’intérieur,

Vu le décret gouvernemental n° 2021-2 du 6 janvier 2021 relatif à la gestion des affaires du ministère de l’intérieur par le Chef du Gouvernement,

Vu l’avis du ministre de la justice et du ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement et de la ministre directrice du cabinet Présidentiel,

Vu l’avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier – Le présent décret gouvernemental détermine les conditions d’application du régime particulier de réparation des dommages subis par les agents des forces de sûreté intérieure, des accidents du travail et des maladies professionnelles, aux élèves des écoles de formation de base de ces forces, appartenant aux administrations compétentes ou agréées par elles.

Art. 2 – Le régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, particulier aux agents des forces de sûreté intérieure, s’applique aux élèves des écoles de formation de base de ces forces, conformément aux conditions suivantes :

  1. l’appartenance, en qualité d’élève, à une école de formation de base des agents des forces de sûreté intérieure,
  2. la jouissance de la nationalité tunisienne,
  3. la jouissance d’un salaire au titre de l’appartenance à l’école de formation de base des agents des forces de sûreté intérieure.

Art. 3 – Le salaire, mentionné à l’article 2 du présent décret gouvernemental, correspond au :

  • le salaire alloué aux agents temporaires, classé au premier échelon et au premier niveau de l’échelle de rémunération de la catégorie immédiatement inférieure à la catégorie à laquelle appartient le grade de recrutement de l’élève, concernant les élèves des écoles des agents des forces de sûreté intérieure dont leurs grades de recrutement appartiennent aux sous-catégories “A1”, “A2” et “A3”.
  • le salaire minimum professionnel garanti aux élèves des écoles des agents des forces de sûreté intérieure dont leurs grades de recrutement appartiennent aux catégories “B”, “C” et “D”.

La rémunération prévue par le présent article est à la charge de l’employeur conformément aux règlements en vigueur.

Art. 4 – Le salaire dont bénéficie les élèves des écoles de formation de base des agents des forces de sûreté intérieure est soumis à la retenue au titre de la participation au régime de la retraire, de la prévoyance sociale et du capital décès.

Art. 5 – Le salaire prévu par l’article 3 du présent décret gouvernemental n’est cumulable avec aucune autre bourse d’étude quelle qu’en soit la dénomination.

Art. 6 – Les dispositions du présent décret gouvernemental sont applicables aux sessions de formation de base en cours à la date de prise du présent décret gouvernemental.

Art. 7 – Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal officiel da la République tunisienne.

Tunis, le 26 mai 2021.

Type du texte:Décret gouvernemental
Numéro du texte:365
Date du texte:2021-05-26
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:45
Date du JORT:2021-05-28

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