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a. Statut général du personnel de l'Etat

Décret gouvernemental n° 2020-773 du 5 octobre 2020, portant dispositions exceptionnelles pour le travail des agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif, des instances, des établissements publics et des entreprises publiques

Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition de la ministre auprès du Chef du Gouvernement chargée de la fonction publique,

Vu la Constitution,

Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales,

Vu la loi organique n° 2018-47 du 7 août 2018, portant dispositions communes aux instances constitutionnelles indépendantes,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, fixant le statut général des militaires, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, dont le dernier en date la loi n° 2009-49 du 8 juillet 2009,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, dont le dernier en date le décret-loi n° 2011-41 du 25 mai 2011,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment le décret-loi n° 2011-89 du 23 décembre 2011,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l’Etat ou les collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, dont le dernier en date la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative économique,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi organique n° 2013-28 du 30 juillet 2013,

Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-1 du 14 avril 2020, relatif à l’édition électronique du Journal officiel de la République tunisienne et à la fixation de la date d’entrée en vigueur des textes juridiques,

Vu le décret-loi du chef du gouvernement n° 2020-7 du 17 avril 2020, relatif à la fixation de dispositions dérogatoires concernant les agents publics et le fonctionnement des établissements publics, des entreprises publiques et des services administratifs,

Vu le décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-9 du 17 avril 2020, relatif à la répression de la violation du couvre-feu, de la limitation de circulation, du confinement total et des mesures prises à l’égard des personnes atteintes ou suspectées d’être atteintes par le Coronavirus « Covid-19 » ,

Vu le décret n° 2012-1710 du 14 septembre 2012, relatif à la répartition des horaires et jours de travail des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-411 du 3 juillet 2020, relatif à la levée du confinement total et à la cessation d’application de certaines dispositions du décret gouvernemental n° 2020-156 du 22 mars 2020, portant fixation des besoins essentiels et des exigences nécessaires en vue d’assurer la continuité du fonctionnement des services vitaux, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total,

Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres,

Vu l’avis du Tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier – Les dispositions exceptionnelles du présent décret gouvernemental visent à limiter la propagation rapide du Coronavirus « Covid 19 », tout en préservant la continuité du service public, et entrent en vigueur à compter du 6 octobre 2020 jusqu’au 31 octobre 2020.

Art. 2 – Nonobstant les dispositions du décret n° 2012-1710 susvisé, et en tenant compte des autres mesures exceptionnelles qui peuvent être prises par les autorités compétentes, il est fait application du régime de deux périodes par alternance entre les agents dans la répartition des horaires de travail , dans les administrations centrales, les services extérieurs, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif, et ce, du lundi au vendredi à raison de cinq (5) heures de travail pour chaque période réparties comme suit :

Première période

De huit heures trente minutes (8.30) à treize heures trente minutes (13.30)

Deuxième période

De midi trente minutes (12.30) à dix-sept heures trente minutes (17.30)

Les horaires du travail susvisés peuvent être modifiés par arrêté du Chef du Gouvernement.

Art. 3 – L’application de l’article 2 du présent décret gouvernemental ne peut empêcher le ministre ou le président de la collectivité locale intéressé de prendre une décision de charger certains agents d’assurer des séances de travail en présentiel ou en mode de télétravail en dehors de l’une des périodes susmentionnées et dans la limite des dispositions du premier paragraphe de l’article 2 du décret n° 2012-1710 susvisé, et ce, dans les cas suivants :

  • L’existence des outils de télétravail et l’éligibilité des postes à son exécution,
  • L’impossibilité d’assurer la continuité des services en relation directe avec les usagers ou l’atteinte à leur bon fonctionnement en raison de l’application du régime mentionné à l’article 2.
  • L’impossibilité de former deux équipes de travail concernant certains postes ou certaines missions en raison de l’insuffisance du nombre des agents ou de l’insuffisance résultant de leur répartition, y compris l’insuffisance qui résulte de l’application des dispositions du décret-loi n° 2020-9 susvisé.

Art. 4 – Le chef de l’organisme administratif, ayant au moins un emploi fonctionnel de chef de service d’administration centrale ou un emploi équivalant, procède par note interne à la répartition des agents de manière équilibrée sur les deux périodes susvisées à l’article 2 du présent décret gouvernemental. Il présente, le cas échéant, un tableau détaillé comprenant les cas indiqués dans l’article 3 ci-dessus en vue de prendre la décision à leur égard.

Art. 5 – Pendant la période mentionnée à l’article premier du présent décret gouvernemental, l’accord aux demandes de congé de repos est accordé en priorité aux agents suivants :

  1. Les femmes enceintes.
  2. Les gens atteints par l’une des maladies suivantes :
    • Le diabète déséquilibré,
    • Les maladies respiratoires obstructives chroniques telles que l’asthme,
    • Les maladies cardiovasculaires,
    • La maladie d’insuffisance rénale,
    • La maladie d’insuffisance hépatique,
    • Les maladies cancéreuses.

Pendant la période concernée, les agents susvisés peuvent être chargés de travailler en mode de télétravail de manière totale.

Art. 6 – Le présent décret gouvernemental ne s’applique pas aux agents des forces de sécurité intérieure, les militaires, les agents de douane, les agents travaillant dans les structures et les établissements sanitaires publics, et les agents travaillant dans les établissements publics d’éducation, de l’enfance, de la formation et de l’enseignement supérieur qui sont soumis à une règlementation qui leur est propre.

Art. 7 – Des séances de permanence sont assurés en dehors des horaires et jours de travail dans quelques organismes publics conformément à la règlementation en vigueur, et l’organisation desdites séances, peut être modifiée durant la période concernée en vue de répondre aux exigences du bon fonctionnement du service public, et ce, en vertu d’un arrêté du ministre intéressé.

Art. 8 – Le ministre de la justice, le Premier Président du Tribunal administratif et le Premier Président de la Cour des comptes procèdent à la fixation de l’organisation du travail dans les structures qui relèvent de leur autorité.

Art. 9 – Les présidents des instances, des établissements publics et des entreprises publiques, à l’exception celles opérant dans le domaine du transport public, assainissement, gestion de déchets et hygiène, peuvent appliquer les dispositions prévues par le présent décret gouvernemental tout en tenant compte des exigences liées à la nature du travail et à la spécificité de certains postes à l’instance ou à l’établissement ou à l’entreprise qu’ils président, et ce, après information du ministère de tutelle s’il en existe.

Art. 10 – Les structures administratives et les établissements publics et les entreprises publiques qui fournissent des services administratifs en ligne, sont tenus d’assurer la continuité de ces services avec la qualité requise.

Le supérieur hiérarchique dans chaque structure administrative peut autoriser la prestation de certains services administratifs ou l’accomplissement de certaines de leurs procédures à distance, notamment par courrier électronique.

Toutes les structures publiques sont tenues de créer et de développer des services administratifs en ligne, et ils doivent en informer l’Unité de l’administration électronique à la Présidence du Gouvernement.

Art. 11 – Les dispositions exceptionnelles du présent décret gouvernemental sont applicables jusqu’ au 31 octobre 2020, sauf prise préalable d’un arrêté du Chef du Gouvernement sur avis du ministre de la santé, décidant la prorogation de son application pour une autre période déterminée ou mettre fin à son application.

Art. 12 – Le présent décret gouvernemental est publié au Journal officiel de la République tunisienne, et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.

Tunis, le 5 octobre 2020.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

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