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I. Les infractions pénales

Décret-loi du Chef du gouvernement n° 2020-9 du 17 avril 2020, relatif à la répression de la violation du couvre-feu, de la limitation de circulation, du confinement total et des mesures prises à l’égard des personnes atteintes ou suspectées d’être atteintes par le Coronavirus « Covid-19 »

Le Chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de la santé,

Vu la Constitution, notamment ses articles 49, 65 et le second alinéa de son article 70,

Vu le Code pénal promulgué par le décret beylical du 9 juillet 1913, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date la loi n° 2018-7 du 6 février 2018,

Vu le code de procédure pénale promulgué par la loi n° 68-23 du 24 juillet 1968, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date la loi n° 2016-5 du 16 février 2016,

Vu la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992, relative aux maladies transmissibles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2007-12 du 12 février 2007,

Vu la loi n° 2020-19 du 12 avril 2020 habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans l’objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,

Après la délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret-loi dont la teneur suit :

Chapitre premier – Dispositions générales

Article premier – Le présent décret-loi fixe les dispositions répressives applicable aux violations du couvre-feu, de la limitation de circulation et du confinement total. Il fixe également les mesures que les autorités publiques sont autorisées à prendre en vue de prévenir la propagation de l’infection par le Coronavirus « Covid -19 », ainsi que les dispositions répressives applicables à leur violation.

Chapitre II – De la répression de la violation du couvre-feu, de la limitation de circulation et du confinement total

Art. 2 – Quiconque contrevient aux mesures de couvre-feu, de la limitation de circulation et du confinement total, relatives à la prévention de la propagation de l’infection par le Coronavirus « Covid-19 », est passible d’une amende de cinquante dinars.

En cas de récidive, l’amende est portée au double.

La contravention prévue par le présent article est constatée par les officiers de police judiciaire énumérés aux numéros 3 et 4 de l’article 10 du Code de procédure pénale.

Lors de la constatation de la contravention, l’agent informe le contrevenant qu’il doit payer l’amende auprès de l’une des recettes des finances dans un délai de dix jours et lui remet une copie du procès-verbal pour s’en servir au paiement de l’amende. Il l’informe également que faute de payer l’amende dans le délai imparti, le procès-verbal sera transmis au juge cantonal compétent et il en fait mention au procès-verbal. Une copie du procès-verbal est adressée au receveur des finances du même arrondissement territorial.

L’amende prévue par le présent article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 315 du Code pénal, et ce, au cas où le manquement s’accompagnerait par des bruits et tapages, par la production de données erronées concernant l’identité et le domicile, ou par le refus de se conformer aux ordres de l’autorité compétente.

Chapitre III – De la répression des mesures prises à l’égard des personnes atteintes ou suspectées d’être atteintes par le Coronavirus « Covid-19 »

Art. 3 – Le ministre de la santé prend des mesures à caractère préventif ou curatif, sur proposition d’un conseil scientifique ad hoc créé par arrêté dudit ministre, après coordination avec le ministre de l’intérieur, et ce, afin de prévenir la propagation de l’infection par le Coronavirus « Covid-19 », y compris l’assignation à résidence des personnes atteintes ou suspectées d’être atteintes par le virus, durant la période requise pour le suivi de leur état de santé, et ce, soit aux établissements hospitaliers, soit à d’autres espaces réservés à cet effet par les autorités publiques compétentes. En ce cas, ces personnes bénéficient de la gratuité des soins et de séjour, et sont prises en subsistance.

Les personnes indiquées au premier alinéa du présent article, peuvent être astreintes à l’isolement prophylactique à domicile, durant la période requise pour le suivi de leur état de santé.

Les mesures prévues par le présent article sont applicables aux personnes venant de zones ou pays d’endémie.

Art. 4 – Les mesures énoncées à l’article 3 du présent décret-loi sont prises par décision du ministre de la santé. Lesdites décisions sont motivées et immédiatement exécutoires en coordination avec le ministre de l’intérieur. Il peut, le cas échéant, requérir le concours de la force publique, après ordonnance du ministère public, lequel soumet la mise en œuvre des mesures prises à son contrôle.

Art. 5 – Quiconque n’aura pas déféré aux mesures prévues par l’article 3 du présent décret-loi, est punie d’une amende de 1000 à 5000 dinars.

En cas de récidive, l’amende est portée au double.

L’application de la peine prévue par le présent article ne fait pas obstacle à l’application des peines prévues par les articles 217, 225 et 312 du Code pénal, et le second alinéa de l’article 18 de la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992 susvisée, au cas où le refus de se conformer s’accompagnerait de suspicions de transmission de l’infection à autrui.

Lorsque des poursuites pénales sont engagées pour commission de l’une des infractions prévues par le troisième alinéa du présent article, les détenus ou les condamnés sont placés dans un établissement pénitentiaire ou dans un centre d’hébergement réservé à cet effet, auquel sont applicables les dispositions législatives et réglementaires relatives aux établissements pénitentiaires.

Art. 6 – Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.

Tunis, le 17 avril 2020.

Type du texte:Décret-loi
Numéro du texte:09
Date du texte:2020-04-17
Ministère/ Organisme:Présidence du Gouvernement
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:33
Date du JORT:2020-04-17

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