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a. Organisation du ministère de la Fonction publique et de la modernisation de l'Administration et des politiques publiques

Décret gouvernemental n° 2020-115 du 25 février 2020, fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques

Le chef du gouvernement,

Vu la constitution,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,

Vu la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d’accès à l’information,

Vu la loi organique n° 2018-29 du 24 mars 2016, relative au code des collectivités locales,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi n° 2011-98 du 23 septembre 2011,

Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d’un Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe, tel que complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime de l’exercice à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d’intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires,

Vu le décret n° 90-1753 du 5 novembre 1990, fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d’homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue, tel qu’il a été modifié par le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009,

Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les conditions générales de l’attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 95-1086 du 19 juin 1995,

Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, fixant les modalités d’application des dispositions relatives à la promotion au choix des fonctionnaires de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l’équivalence des diplômes et des titres,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-2362 du 10 octobre 2012,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 2001-670 du 13 mars 2001, portant création d’un cycle de formation d’agents appelés à exercer auprès des administrations publiques dans le grade d’administrateur du corps administratif commun des administrations publiques ou grade équivalent à l’école nationale d’administration,

Vu le décret n° 2001-671 du 13 mars 2001, portant création d’un cycle de formation d’agents appelés à exercer auprès des administrations publiques dans le grade d’attaché d’administration du corps administratif commun des administrations publiques ou grade équivalent à l’école nationale d’administration,

Vu le décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004, relatif aux cycles de formation à l’école nationale d’administration, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-1939 du 30 juillet 2007,

Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale,

Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,

Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme national de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD »,

Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant les diplômes nationaux requis pour la participation aux concours externes de recrutement ou d’entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques pour la sous-catégorie A2,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-370 du 9 mars 2016, portant nomination aux grades dans les corps,

Vu le décret n° 2016-1143 du 16 août 2016, fixant les conditions et les procédures du redéploiement des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant nomination d’un membre du gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant nomination de membres du gouvernement,

Vu le décret gouvernemental n ° 2019-291 du 22 mars 2019, fixant les formules et mécanismes du recrutement, la promotion et l’intégration dans les communes.

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article premier – Le corps administratif commun des administrations publiques comprend les grades suivants :

  • administrateur général de la classe supérieure,
  • administrateur général,
  • administrateur en chef,
  • administrateur conseiller,
  • administrateur,
  • administrateur adjoint,
  • secrétaire d’administration
  • commis d’administration,
  • agent d’accueil.

Art. 2 – Les agents appartenant à l’un des grades susvisés peuvent exercer sous le régime du mi-temps conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 3 – Les grades visés à l’article premier du présent décret gouvernemental sont répartis selon les catégories et les sous-catégories indiquées au tableau ci-après :

Grades

Catégories

Sous Catégories

Administrateur général de la classe supérieure

A

A1

Administrateur général

A

A1

Administrateur en chef

A

A1

Administrateur conseiller

A

A1

Administrateur

A

A2

Administrateur adjoint

A

A3

Secrétaire d’Administration

B

Commis d’Administration

C

Agent d’Accueil

D

Art. 4 – Les agents appartenant au corps administratif commun des administrations publiques sont répartis selon leurs grades en catégories et sous catégories visées à l’article 3 ci-dessus.

Chaque grade du corps administratif commun des administrations publiques comprend vingt-cinq (25) échelons.

Toutefois pour les trois grades ci-après, le nombre des échelons est fixé ainsi qu’il suit :

  • Administrateur général de la classe supérieure: seize (16) échelons,
  • Administrateur général : vingt (20) échelons,
  • Administrateur en chef : vingt (23) échelons.

Est fixé par décret gouvernemental, la concordance entre les échelons des grades du corps administratif commun des administrations publiques et les niveaux de rémunération fixés par la grille des salaires prévue par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 sus-indiqué.

Art. 5 – La durée nécessaire pour le passage à l’échelon suivant est fixée à une année pour les échelons 2, 3 et 4 et à deux ans pour le reste des échelons.

Cependant pour les grades d’administrateur général de la classe supérieure et d’administrateur général et d’administrateur en chef, la cadence d’avancement entre échelons est fixée à 2 ans.

Art. 6 – Le nombre des promotions dans les différents grades est fixé au titre de chaque année par arrêté du ministre concerné ou le président de la collectivité locale.

Art. 7 – Les agents du corps administratif commun des administrations publiques sont soumis à un stage destiné à :

  • les préparer à exercer leur emploi et à les initier aux techniques professionnelles y afférentes,
  • parfaire leur formation et leurs aptitudes professionnelles.

Durant la période de stage, l’agent est encadré conformément à un programme dont l’élaboration et le suivi d’exécution sont assurés par un fonctionnaire désigné par le chef de l’administration à cet effet, à condition qu’il soit titulaire d’un grade égal ou supérieur au grade de l’agent stagiaire.

Le fonctionnaire encadreur doit assurer le suivi de l’exécution de tout le programme d’encadrement même au cas où certaines de ses étapes sont effectuées dans un ou plusieurs services non soumis à son autorité. Au cas où le fonctionnaire encadreur ne peut continuer d’assumer les tâches qui lui sont confiées, avant la fin de la période de stage, le chef de l’administration doit désigner un remplaçant, conformément aux conditions susmentionnées, à condition toutefois que le nouvel encadreur continue le même programme élaboré par son prédécesseur sans modification aucune jusqu’à la fin du stage.

En outre, l’encadreur doit présenter des rapports périodiques une fois au moins tous les six mois sur l’évaluation des aptitudes professionnelles de l’agent stagiaire et un rapport final à la fin de la période de stage. L’agent concerné doit présenter un rapport de fin de stage comportant ses observations et son avis sur toutes les étapes du stage.

La commission administrative paritaire émet son avis sur la titularisation de l’agent stagiaire au vu du rapport final de stage annoté par le supérieur hiérarchique et accompagné du rapport de fin de stage élaboré par l’agent concerné. Le chef de l’administration se prononce sur la titularisation.

Le stage dure :

  1. Une année :
  • pour les fonctionnaires issus d’une école de formation agréée par l’administration;
  • pour les fonctionnaires nommés à un grade déterminé et ayant accompli au préalable au moins deux années de services civils effectifs en qualité d’agent temporaire ou d’agent contractuel dans la même catégorie ou dans le même emploi.
  1. Deux années :
  • pour les fonctionnaires nommés par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers,
  • pour les fonctionnaires promus à un grade immédiatement supérieur, soit suite à un cycle de formation soit suite à un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers,
  • pour les fonctionnaires promus au choix.

A l’issue de la période de stage susvisée les fonctionnaires stagiaires sont soit titularisés, soit il est mis fin à leur recrutement lorsqu’ils n’appartiennent pas à l’administration, soit reversés dans leur grade d’origine et considérés comme ne l’ayant jamais quitté.

Dans le cas où il n’est pas statué sur son cas dans un délai de quatre (4) ans à compter de son recrutement ou de sa promotion le fonctionnaire est réputé titularisé d’office.

Ne sont pas soumis à une période de stage, les fonctionnaires promus à un grade non accessible aux candidats externes.

Art. 8 – Les diplômés des cycles de formation de base dans les écoles de formation agréées par le l’administration sont dispensés d’une ancienneté supplémentaire égale à la durée de la formation qu’ils ont suivie, et sont comptés dans l’ancienneté dans le grade nécessaire pour passer du grade au grade immédiatement supérieur, à condition que cette période n’excède pas deux ans (2) et dans tous les cas, l’expulsion n’est faite qu’une seule fois dans la vie professionnelle des agents publiques.

Art. 9 – Les fonctionnaires qui appartiennent à l’une des grades du corps administratif commun des administrations publiques continuent à bénéficier, après une année du retrait de l’emploi fonctionnel qu’il occupaient sans être nommés à un emploi similaire ou supérieur, des indemnités et avantages relatifs à l’emploi fonctionnel précédant celui qu’ils occupaient, et ce, à l’exception du cas du chef de service auquel l’intéressé continue à bénéficier des indemnités et avantages relatifs à cette fonction.

TITRE II – DES ADMINISTRATEURS GENERAUX DE LA CLASSE SUPERIEURE

Chapitre I – Les attributions

Art. 10 – Les administrateurs généraux de la classe supérieure sont chargés des fonctions d’encadrement, de conception et de coordination ainsi que de missions d’études et de recherches ou d’inspection générale ou du contrôle.

Ils peuvent en outre, être chargés d’autres fonctions entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

Chapitre II – La nomination

Art. 11 – Les administrateurs généraux de la classe supérieure sont nommés par voie de promotion parmi les administrateurs généraux, par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle à l’égard des agents concernés ou du président de collectivité locale, dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après.

  1. après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l’administration
  2. après avoir suivi avec succès un concours interne sur dossiers ouvert aux administrateurs généraux justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures et titulaires d’un diplôme de maîtrise ou d’un diplôme équivalent au moins.

Les modalités d’organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du chef de gouvernement ou du président de la collectivité locale.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% au minimum de l’effectif des administrateurs généraux justifiant des conditions sus-indiquées par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle à l’égard des agents concernés ou du président de la collectivité locale.

  1. au choix, parmi les administrateurs généraux justifiant de huit (8) ans d’ancienneté au moins dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.

TITRE III – DES ADMINISTRATEURS GENERAUX

Chapitre I – Les attributions

Art. 12 – Les administrateurs généraux sont chargés des fonctions d’encadrement, de conception et de coordination ainsi que de missions d’études et de recherches ou d’inspection générale ou du contrôle.

Ils peuvent en outre, être chargés d’autres fonctions entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

Chapitre II – La nomination

Art. 13 – Les administrateurs généraux sont nommés par voie de promotion parmi les administrateurs en chef, par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle à l’égard des agents concernés ou du président de la collectivité locale, dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

  1. après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l’administration,
  2. après avoir suivi avec succès un concours interne sur dossiers ouvert aux administrateurs en chef justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures,

Les modalités d’organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du chef de gouvernement ou du président de la collectivité locale.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% au minimum de l’effectif des administrateurs en chef justifiant des conditions sus-indiquées par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle à l’égard des agents concernés ou du président de la collectivité locale.

  1. au choix, parmi les administrateurs en chef justifiant de huit (8) ans d’ancienneté au moins dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.

TITRE IV – DES ADMINISTRATEURS EN CHEF

Chapitre I – Les attributions

Art. 14 – Les administrateurs en chef sont chargés des fonctions d’encadrement, de conception et de coordination et peuvent être affectés à un service d’études et de recherches ou chargés d’une mission de contrôle ou d’inspection.

Ils peuvent en outre, être chargés d’autres fonctions entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

Chapitre II – La nomination

Art. 15 – Les administrateurs en chef sont nommés par voie de promotion parmi les administrateurs conseillers titulaires, par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle à l’égard des agents concernés ou du président de la collectivité locale, dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

  1. après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l’administration,
  2. après avoir suivi avec succès un concours interne sur dossiers ouvert aux administrateurs conseillers justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures,

Les modalités d’organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du chef de gouvernement ou du président de la collectivité locale.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% au minimum de l’effectif des administrateurs conseillers stitulaires justifiant des conditions sus-indiquées par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle à l’égard des agents concernés ou du président de la collectivité locale.

  1. au choix, parmi les administrateurs conseillers justifiant de huit (8) ans d’ancienneté au moins dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.

TITRE V – DES ADMINISTRATEURS CONSEILLERS

Chapitre I – Les attributions

Art. 16 – Les administrateurs conseillers sont chargés des fonctions de gestion administrative et financière, d’encadrement, de conception et de coordination dans les services relevant de l’Etat ainsi que de missions d’études et de recherches et des travaux de contrôle et d’inspection au sein de ces services.

Il peuvent en outre, être chargés d’autres fonctions entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent .

Chapitre II – La nomination

Art. 17 Les administrateurs conseillers sont nommés et affectés dans les différents services et administrations par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle à l’égard des agents concernés ou du président de la collectivité locale, dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après.

SECTION I – Le recrutement

Art. 18 – Les administrateurs conseillers sont recrutés parmi les candidats externes :

  1. par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d’une école de formation instituée ou agréée par l’administration à cet effet et admis conformément au statut de ladite école,
  2. par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme d’études approfondies ou du diplôme de mastère en droit ou en sciences économiques ou d’un diplôme équivalent à caractère juridique ou économique et âgés de (40) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n°2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé.

Les modalités d’organisation du concours externe susvisé sont fixées par arrêté du chef de gouvernement ou du président de la collectivité locale.

SECTION II – La promotion

Art. 19 – La promotion au grade d’administrateur conseiller est attribuée aux candidats internes :

  1. après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l’administration au profit des administrateurs titulaires dans leur grade,
  2. après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux administrateurs titulaires, justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures,

Les modalités d’organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du chef de gouvernement ou du président de la collectivité locale.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% au minimum de l’effectif des administrateurs justifiant des conditions sus-indiquées par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle à l’égard des agents concernés ou du président de la collectivité locale.

  1. Au choix dans la limite de dix pour cent (10%), parmi les administrateurs titulaires justifiant de dix (10) ans d’ancienneté au moins dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.

TITRE VI – DES ADMINISTRATEURS

Chapitre I – Les attributions

Art. 20 – Les administrateurs sont chargés sous l’autorité de leurs supérieurs hiérarchiques de préparer les projets de lois, de décrets gouvernementaux, de règlements et arrêtés et d’établir les modalités nécessaires à leur exécution. Ils peuvent également être chargés d’assurer la gestion administrative ou financière au sein d’un service ainsi que de la préparation des dossiers soumis à l’étude par leurs supérieurs hiérarchiques que de missions d’études et de recherches.

Ils peuvent en outre, être chargés de toute autre tâche entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

Chapitre II – La nomination

Art. 21 – Les administrateurs sont nommés et affectés dans les différents services et administrations par arrêté par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle à l’égard des agents concernés ou du président de la collectivité locale, dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après.

SECTION I – Le recrutement

Art. 22 – Les administrateurs sont recrutés parmi les candidats externes :

  1. par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d’une école de formation instituée ou agréée par l’administration à cet effet et admis conformément au statut de ladite école,
  2. par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme de maîtrise en droit ou en sciences économiques ou d’un diplôme équivalent à caractère juridique ou économique et âgés de (40) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n°2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé.

Les modalités d’organisation du concours externe susvisé sont fixées par arrêté du chef de gouvernement ou du président de la collectivité locale.

SECTION II – La promotion

Art. 23 – La promotion au grade d’administrateur est attribuée aux candidats internes :

  1. après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l’administration au profit des administrateurs adjoints titulaires dans leur grade,
  2. après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux administrateurs adjoints titulaires, justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures,

Les modalités d’organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du chef de gouvernement au du président de la collectivité locale.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% au minimum de l’effectif des administrateurs adjoints titulaires justifiant des conditions sus-indiquées par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle à l’égard des agents concernés ou du président de la collectivité locale.

  1. Au choix dans la limite de dix pour cent (10%), parmi les administrateurs adjoints titulaires justifiant de dix (10) ans d’ancienneté au moins dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.

TITRE VII -DES ADMINISTRATEURS ADJOINTS

Chapitre I – Les attributions

Art. 24 – Les administrateurs adjoints assistent les administrateurs dans leurs attributions et participent, sous l’autorité de leur supérieur hiérarchique au traitement des tâches qui leur sont confiées ou à l’exécution des travaux de bureautique et d’encadrement des cellules de secrétariat.

Ils peuvent en outre, être chargés de toute autre tâche entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent

Chapitre II – La nomination

Art. 25 – Les administrateurs adjoints sont nommés et affectés dans les différents services et administrations par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle à l’égard des agents concernés ou du président de la collectivité locale, dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

SECTION I – Le recrutement

Art. 26 – Les administrateurs adjoints sont recrutés parmi les candidats externes :

  1. par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d’une école de formation instituée ou agréée par l’administration à cet effet et admis conformément au statut de ladite école,
  2. par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme d’un diplôme de premier cycle ou d’un diplôme équivalent à caractère juridique ou économique et âgés de (40) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé.

Les modalités d’organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du chef de gouvernement ou du président de la collectivité locale.

SECTION II – La promotion

Art. 27 – La promotion au grade d’administrateur adjoint est attribuée aux candidats internes :

  1. après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l’administration au profit des Secrétaires d’administration titulaires dans leur grade,
  2. après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux secrétaires d’administration titulaires dans ce grade, justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures,

Les modalités d’organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du chef de gouvernement ou du président de la collectivité locale.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% au minimum de l’effectif des administrateurs adjoint justifiant des conditions sus-indiquées par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle à l’égard des agents concernés ou du président de la collectivité locale.

  1. Au choix dans la limite de dix pour cent (10%), parmi les secrétaires d’administration titulaires justifiant de dix (10) ans d’ancienneté au moins dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.

TITRE VIII – DES SECRETAIRES D’ADMINISTRATION

Chapitre I – Les attributions

Art. 28 – Les secrétaires d’administration assistent les administrateurs adjoints dans leurs attributions et participent, sous l’autorité de leur supérieur hiérarchique à l’exécution des tâches relevant de leur service notamment des travaux de classement de documents, de dactylographie et de bureautique de traitement automatique de textes et de classement du courrier administratif et la préparation de correspondances et formulaires usuels et des réponses aux appels téléphoniques.

Ils peuvent en outre, être chargés de toute autre tâche entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

Chapitre II – La nomination

Art. 29 – Les secrétaires d’administration sont nommés et affectés dans les différents services et administrations par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle à l’égard des agents concernés ou du président de la collectivité locale, dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après :

SECTION I – Le recrutement

Art. 30 – Les secrétaires d’administration sont recrutés parmi les candidats externes :

  1. par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d’une école de formation instituée ou agréée par l’administration à cet effet et admis conformément au statut de ladite école,
  2. par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme de formation homologué à ce niveau et âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982.

Les modalités d’organisation du concours externe susvisé sont fixées par arrêté du chef de gouvernement ou du président de la collectivité locale.

SECTION II – La promotion

Art. 31 – La promotion au grade de secrétaire d’administration est attribuée aux candidats internes :

  1. après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l’administration au profit des commis d’administration titulaires dans leur grade,
  2. après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux commis d’administration titulaires dans leur grade, justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Les modalités d’organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du chef de gouvernement ou du président de la collectivité locale.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% au minimum de l’effectif des commis d’administration justifiant des conditions sus-indiquées par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle à l’égard des agents concernés ou du président de la collectivité locale.

  1. Au choix dans la limite de dix pour cent (10%), parmi les commis d’administration titulaires justifiant de dix (10) ans d’ancienneté au moins dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.

TITRE IX – DES COMMIS D’ADMINISTRATION

Chapitre I – Les attributions

Art. 32 – Les commis d’administration sont chargés des tâches administratives d’exécution. Ils assurent notamment les travaux de bureau d’ordre, de comptabilité et de correspondance ordinaires. Ils peuvent également être chargés de travaux de classement de documents, de dactylographie, de secrétariat et des réponses aux appels téléphoniques et de toute autre tâche entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

Chapitre II – La nomination

Art. 33 – Les commis d’administration sont nommés et affectés dans les différents services et administrations par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle à l’égard des agents concernés ou du président de la collectivité locale, dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après.

SECTION I – Le recrutement

Art. 34 – Les commis d’administration sont recrutés parmi les candidats externes :

  1. par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d’une école de formation instituée ou agréée par l’administration à cet effet et admis conformément au statut de ladite école,
  2. par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats ayant poursuivi avec succès le cycle de l’enseignement primaire et ayant poursuivi la sixième année de l’enseignement secondaire ou titulaires du diplôme de fin d’études de l’enseignement de base et ayant poursuivi la troisième année de l’enseignement secondaire ou titulaires d’un diplôme de formation homologué à ce niveau et âgés de trente-cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982.

Les modalités d’organisation du concours externe susvisé sont fixées par arrêté du chef de gouvernement ou du président de la collectivité locale.

SECTION II – La promotion

Art. 35 – La promotion au grade de commis d’administration est attribuée aux candidats internes :

  1. après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l’administration au profit des agents d’accueil titulaires dans ce grade.
  2. après avoir suivi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux agents d’accueil titulaires dans leur grade, justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans l’un de ce deux grades à la date de clôture des candidatures.

Les modalités d’organisation du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du chef de gouvernement ou du président de la collectivité locale.

Les postes mis en concours sont ouverts chaque année à raison de 35% au minimum de l’effectif des agents d’accueil justifiant des conditions sus-indiquées par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle à l’égard des agents concernés ou du président de la collectivité locale.

  1. Au choix dans la limite de dix pour cent (10%), parmi les agents d’accueil titulaires justifiant de dix (10) ans au moins d’ancienneté dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.

TITRE X – DES AGENTS D’ACCUEIL

Chapitre I – Les attributions

Art. 36 – Les agents d’accueil sont chargés des travaux suivants :

  • veiller à réserver le meilleur accueil aux usagers de l’administration,
  • orienter ces usagers et les accompagner le cas échéant aux bureaux des fonctionnaires et des agents concernés au sein de l’administration,
  • assurer les tâches de liaison et de transfert des documents et des dossiers administratifs entre les différents bureaux et services, à la demande des fonctionnaires et agents exerçant dans l’administration.

Ils peuvent en outre, être chargés de toute autre tâche entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

L’agent d’accueil doit être présentable et doit être astreint au port de l’uniforme choisi par l’administration lors de l’exercice de ses fonctions.

Chapitre II – La nomination et le recrutement

Art. 37 – Les agents d’accueil sont nommés et affectés dans les différents services et administrations par arrêté du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou le pouvoir de tutelle à l’égard des agents concernés ou du président de la collectivité locale, dans la limite des emplois à pourvoir, selon les modalités suivantes.

Art. 38 – Les agents d’accueil sont recrutés par voie de concours externe sur épreuves, sur titres, ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de trente-cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 :

  • qui ont poursuivi avec succès le cycle de l’enseignement primaire et trois (3) années au moins d’enseignement secondaire ou titulaires du diplôme de fin d’études de l’enseignement de base au moins
  • ou sont titulaires d’un diplôme de formation homologué au niveau, prévu au paragraphe premier susvisé.

Les modalités d’organisation du concours externe susvisé sont fixé par arrêté du chef du gouvernement ou du président de la collectivité locale.

TITRE XI – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 39 – Sont intégrés à la date d’effet du présent décret gouvernemental les agents appartenant au corps administratif commun des administrations publiques dans les grades équivalents prévus au présent statut conformément au tableau suivant :

Grade actuel

Catégorie

Grade d’intégration

Administrateur général

A1

Administrateur général

Administrateur en chef

A1

Administrateur en chef

Administrateur conseiller

A1

Administrateur conseiller

Administrateur

A2

Administrateur

Attaché d’administration

A3

Administrateur adjoint

Secrétaire d’administration

B

Secrétaire d’administration

Secrétaire dactylographe

Commis d’administration

C

Commis d’administration

Dactylographe

Dactylographe adjoint

D

Agent d’accueil

Agent d’accueil

Les agents intégrés conformément au présent article sont classés au même échelon et gardent l’ancienneté acquise dans leur ancien grade dans la catégorie, le grade et l’échelon.

Art. 40 – Sont intégrés dans les délais de 6 mois de la date de publication du présent décret gouvernemental les administrateurs généraux dans le grade d’administrateur général de la classe supérieure conformément au tableau ci-après:

Grade actuel

Conditions

Grade d’intégration

Administrateur général

  • Ancienneté dans le grade égale au moins à 5 ans.
  • titulaire d’un diplôme de maîtrise ou d’un diplôme équivalent au moins

Administrateur général de la classe supérieure

Les administrateurs généraux intégrés au grade d’administrateur général de la classe supérieure conformément au présent article sont classés à l’échelon équivalent au salaire de base supérieur acquis dans leur ancien grade à partir de la date de l’intégration.

TITRE XII

DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES

Art. 41 – A l’exception des administrateurs généraux qui ne sont pas concernés par l’intégration conformément aux dispositions du chapitre 40 ci-dessus, Sont promus exceptionnellement au grade suivant, par voie de concours, tous les agents qui sont intégrés conformément aux dispositions de l’article 39 du présent décret gouvernemental quand ils atteignent au moins quatre (4) ans d’ancienneté dans leur grade. Les modalités d’organisation du concours sont fixées par décision du chef du gouvernement.

Cette promotion exceptionnelle ne s’effectue qu’une seule fois durant la vie professionnelle de l’agent.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas aux agents ayant bénéficiés d’une reconstitution de la carrière.

TITRE XIII – DISPOSITIONS FINALES

Art. 42 – Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental et notamment les dispositions du décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2012-2362 du 10 octobre 2012.

Art. 43 – Les ministres et les secrétaires d’Etat et les présidents des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 février 2020.

Type du texte:Décret gouvernemental
Numéro du texte:115
Date du texte:2020-02-25
Ministère/ Organisme:Présidence du Gouvernement
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:17
Date du JORT:2020-02-28

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