Latest laws

>

II. Cour des comptes

Loi organique n° 2019-41 du 30 avril 2019 relative à la cour de compte

 

Loi organique n° 2019-41 du 30 avril 2019, relative à la Cour des comptes 

 

Au nom du peuple,

L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Chapitre premier

Dispositions générales

Article premier – La présente loi fixe les compétences, l’organisation et les procédures suivies devant la Cour des comptes.

Art. 2 – La Cour des comptes constitue avec ses différents organes la justice financière. Elle est l’institution supérieure de contrôle des finances publiques.

Elle exerce ses missions conformément aux principes de légalité, d’efficacité, de transparence, de redevabilité et d’honnêteté.

Art. 3 – La Cour des comptes exerce ses missions en toute indépendance. Elle est dotée de l’autonomie de gestion et de l’indépendance administrative et financière, et ce, dans le cadre du budget de l’Etat.

L’Etat consacre à la Cour des comptes un siège principal à Tunis et met à sa disposition toutes les ressources qui lui sont nécessaires pour l’accomplissement de ses missions sur tout le territoire de la République. La Cour des comptes s’engage à veiller au bon usage des ressources mises à sa disposition conformément à la loi et aux principes de l’économie, de l’efficience et de l’efficacité.

Art. 4 – Toute entité publique ou privée doit remettre à la Cour des comptes sans délai et quel que soit leur nature toute information et tout documents relatifs

 à la gestion des derniers publics. La Cour des comptes a également le droit d’accéder aux bases de données relevant des organismes soumis à son contrôle.

Le secret professionnel ou bancaire ne peut être opposé à la Cour des comptes. Lorsque des informations, documents ou bases informatiques contiennent des données classées confidentielles, la Cour des comptes prend toutes les mesures à même de garantir le secret de ces données.

Art. 5 – Tout retard injustifié ou manquement dans la production de documents ou d’informations devant être communiqués à la Cour des comptes expose son auteur aux sanctions prévues par la présente loi.

Art. 6 – La Cour des comptes établit un rapport annuel général consignant les résultats de ses travaux et le transmet au Président de la République, au Président de l’Assemblée des représentants du peuple, au Chef du Gouvernement et au Président du Conseil supérieur de la magistrature. Elle établit, le cas échéant, des rapports spécifiques.

Le rapport annuel et les rapports spécifiques sont publiés sur son site électronique officiel. Elle peut également les publier par tout autre moyen disponible.

Chapitre II – Compétences de la Cour des comptes

Art. 7 – Sous réserve des dispositions de l’article 111 de la présente loi, la Cour des comptes exerce ses compétences notamment à l’égard :

  1. de l’Etat, des établissements publics dont le budget est rattaché pour ordre au budget de l’Etat et des collectivités locales,
  2. des établissements publics à caractère non administratif et des entreprises publiques ainsi que de tout autre organisme quelle que soit sa dénomination, dans lequel l’Etat, les collectivités locales ou les entreprises publiques détiennent directement ou indirectement une participation en capital.
  3. des instances constitutionnelles indépendantes et toute autre instance publique indépendante.
  4. des instances de régulation.

Art. 8 – La Cour des comptes dispose d’un pouvoir de juridiction et d’un pouvoir de contrôle. Elle :

  1. juge les comptes des comptables publics. Elle peut statuer sur les pourvois en reformation formés soit par les parties intéressées, soit d’office en réformation des arrêtés administratifs des comptes des établissements publics et des collectivités locales dont le budget annuel ne dépasse pas un montant fixé par décret gouvernemental.
  2. sanctionne les fautes de gestion conformément aux conditions fixées par la présente loi.
  3. exerce un pouvoir de contrôle sur les comptes et la gestion des organismes énumérés à l’article 7 de la présente loi.
    • le Premier Président,

Art. 9 – La Cour des comptes statue sur les affaires de gestion de fait conformément aux conditions fixées par la présente loi.

Art. 10 – La Cour des comptes établit une déclaration générale de conformité entre les comptes des comptables publics et le compte général de l’Etat. Elle émet un avis sur les états financiers annuels de l’Etat, conformément aux conditions fixées par la loi organique du budget.

Art. 11 – La Cour des comptes contribue à l’évaluation des politiques et programmes publics, conformément aux conditions fixées par le chapitre VI de la présente loi, relatif au contrôle de gestion.

Art. 12 – La Cour des comptes assiste les pouvoirs législatif et exécutif dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et du règlement du budget conformément aux modalités fixées par la présente loi.

Le Premier Président de la Cour des comptes peut, soit à la demande de l’une des commissions de l’Assemblée des représentants du peuple ou sur sa propre initiative, présenter des informations sur les résultats définitifs des travaux de la Cour des comptes se rapportant au contrôle de gestion des deniers publics.

Art. 13 – La Cour des comptes procède à l’appréciation des résultats de l’aide économique ou financière quelle que soit sa forme, que les organismes énumérés à l’article 7 de la présente loi accordent aux partis politiques, associations, mutuelles, entreprises et organismes privés quelle que soit leur dénomination, notamment celles revêtant la forme de subventions, d’exonérations fiscales, garanties ou monopoles. A cet effet, la Cour des comptes entreprend ses travaux conformément aux conditions prévues au chapitre VII de la présente loi.

Art. 14 – Le contrôle de la Cour des comptes couvre les concessionnaires et les entreprises chargés de la réalisation de projets publics ou de la gestion de services publics dans le cadre de partenariat public privé, en vue de s’assurer qu’ils se sont acquittés des obligations qui leur incombent.

Art. 15 – La Cour des comptes décèle les violations commises par les organismes soumis à sa juridiction, à son contrôle ou à son appréciation, et ordonne à cet égard les redressements nécessaires, évalue les modes de gestion et formule les recommandations à cet effet.

Si la Cour relève, lors de ses travaux, des fautes susceptibles de constituer un crime ou un délit, le ministère public près la Cour des comptes les transmet au ministère public compétent en vue d’engager les poursuites de leurs auteurs devant les tribunaux compétents.

Art. 16 – La Cour des comptes assure le suivi des résultats de ses travaux et la mise en œuvre de ses recommandations conformément aux modalités prévues pour le contrôle de gestion.

Art. 17 – La Cour des comptes prononce des sanctions dans les cas prévus par la présente loi.

Art. 18 – La Cour des comptes juge et exerce son contrôle à posteriori, en se basant sur les documents qui lui sont transmis et sur ceux qu’elle collecte sur place. Il est procédé aux travaux de contrôle sur place après notification écrite de l’entité soumise au contrôle.

La Cour des comptes peut procéder au contrôle en cas d’existence d’informations sérieuses sur des soupçons de mauvaise gestion ou de faits de corruption. Il appartient à la Cour des comptes d’apprécier le caractère sérieux de ces informations.

Art. 19 – La Cour des comptes peut mener des missions d’audit des comptes des organismes ou des organisations internationales conformément aux procédures fixées par les conventions conclues à cet effet.

Dans ce cas, et sauf clauses contraires, la convention correspondante est obligatoirement publiée sur le site officiel de la Cour, et ce, avant le lancement de la mission.

Chapitre III – Organisation de la Cour des comptes

Art. 20 – Les magistrats de la Cour des comptes sont ci-après énumérés:

  • le Vice-Président,
  • les Présidents des Chambres d’appel,
  • les Présidents des Chambres centrales,
  • les Présidents des Chambres régionales,
  • le Rapporteur général,
  • le Secrétaire général,
  • les Présidents de sections,
  • les Conseillers,
  • les Conseillers adjoints.

Le ministère public près la Cour des comptes fait partie de la Justice financière, ses fonctions sont exercées par le Procureur général d’Etat, assisté de procureurs d’Etat et de substituts de procureurs d’Etat.

Des greffiers et des assistants de justice financière assurent le Greffe de la Cour et assistent leurs magistrats dans l’accomplissement des travaux qui leur sont confiés.

Art. 21 – Le Premier Président de la Cour des comptes est nommé parmi ses magistrats, pour une durée de quatre ans non renouvelable.

Outre les attributions que la loi lui confère, le Premier Président veille au bon fonctionnement de la Cour des comptes. Il assure la coordination entre ses différentes formations et la direction administrative et financière de la Cour avec l’assistance d’un secrétaire général.

Le Premier Président peut créer des unités de travail chargées notamment des relations avec les pouvoirs législatif et exécutif, de l’assurance qualité, de la communication, de la formation, de la coopération internationale et de la veille stratégique.

Le Premier Président de la Cour des comptes est l’ordonnateur de la Cour. Il peut déléguer sa signature.

Art. 22 – Le Vice-Président de la Cour des comptes est nommé parmi ses magistrats.

Le Vice-Président assiste le Premier Président de la Cour des comptes dans l’accomplissement de ses missions et le supplée en cas de vacance provisoire, d’absence ou d’empêchement. Le Premier Président peut déléguer une partie de ses attributions au Vice-Président.

Art. 23 – Le Procureur général d’Etat près la Cour des comptes est nommé parmi ses magistrats.

Le Procureur général d’Etat représente le ministère public près la Cour des comptes et a autorité sur tous les magistrats du ministère public près d’elle.

En cas d’empêchement du Procureur général d’Etat, l’intérim est assuré par le plus ancien des procureurs d’Etat dans cette fonction.

Art. 24 – Le ministère public près la Cour des comptes veille à l’application de la loi et exerce ses prérogatives par voie de réquisitions, de conclusions ou d’avis.

Le ministère public près la Cour des comptes, est chargé d’assurer les relations entre la Cour, d’une part, et les organismes et institutions soumis à sa juridiction, à son contrôle ou à son appréciation, d’autre part.

Le ministère public est chargé:

  • de veiller à ce que les comptes soient régulièrement produits,
  • de présenter des conclusions concernant les affaires soumises à l’examen de la Cour des comptes,
  • d’engager les poursuites en matière de répression des fautes de gestion, d’amendes au titre des jugements des comptes des comptables publics et au titre des attributions conférées à la Cour des comptes par des textes spéciaux. L’engagement des poursuites est opéré par voie de réquisitoire,
  • d’exercer, pour le compte de l’Etat, les recours dirigés contre les jugements rendus par la Cour des comptes,
  • d’interpeler les autorités administratives sur les irrégularités décelées au cours de l’examen des comptes ou de la gestion,
  • de requérir la déclaration de gestion de fait et l’application des amendes à ce titre,
  • de notifier aux comptables et aux autorités administratives les jugements rendus par la Cour des comptes,
  • de requérir l’application des amendes dans les cas prévus par la présente loi,
  • de porter à la connaissance des représentants du ministère public près des juridictions de droit commun, tout fait dont la répression relève de la compétence de ces juridictions et en informer les autorités administratives intéressées et le Chef du contentieux de l’Etat.

Art. 25 – Le Premier Président de la Cour des comptes, l’Assemblée plénière, le Comité du rapport et de la programmation, la formation de cassation, les chambres et les sections doivent entendre le Procureur général d’Etat et les procureurs d’Etat, chaque fois qu’ils le demandent.

Art. 26 –  Pour l’exercice de ses compétences juridictionnelles, la Cour des comptes se réunit et délibère en formations suivantes :

  • la formation de cassation,
  • les chambres d’appel,
  • les chambres de première instance centrales et régionales,
  • les sections.
  • Pour l’exercice de ses compétences de contrôle, la Cour des comptes délibère en formations suivantes:
  • l’Assemblée plénière,
  • les chambres centrales et régionales,
  • les sections,
  • le Comité du rapport et de la programmation.
    • Le nombre de chambres d’appel,

Art. 27 – Sont fixés par arrêté du Premier Président de la Cour des comptes sur avis conforme du Conseil de la justice financière:

  • Le nombre de chambres centrales,
  • Le nombre de chambres régionales et la compétence territoriale de chacune d’elles,
  • Le nombre de sections au sein de chaque chambre,
  • Le nombre de procureurs d’Etat et des substituts des procureurs d’Etat au sein du ministère public.

Le Premier Président de la Cour des comptes procède, sur proposition des présidents des chambres compétentes, à la fixation des formations juridictionnelles au sein des chambres centrales et régionales.

Art. 28 – Les audiences solennelles sont publiques, à moins que le Président de la formation juridictionnelle ne décide que l’audience aura lieu à huis clos, pour sauvegarder l’ordre public.

Art. 29 – L’Assemblée plénière de la Cour des comptes est composée:

  • du Premier Président de la Cour des comptes,
  • du Vice-Président de la Cour des comptes,
  • des présidents des chambres d’appel,
  • des présidents des chambres centrales,
  • des présidents des chambres régionales,
  • du rapporteur général,
  • du secrétaire général,
  • des présidents des sections,
  • des conseillers.

Les représentants des conseillers adjoints dans le Conseil de la justice financière assistent aux audiences de l’Assemblée plénière sans droit de vote.

Le Procureur général d’Etat près la Cour des comptes, les procureurs d’Etat et les substituts des procureurs d’Etat ont le droit d’assister aux audiences de l’Assemblée plénière sans droit de vote.

Le secrétaire général de la Cour des comptes est le rapporteur de l’Assemblée plénière.

Art. 30 – L’Assemblée plénière se réunit sur convocation du Premier Président de la Cour des comptes ou du tiers de ses membres. Les séances sont présidées par le Premier Président.

Elle ne peut valablement siéger qu’en présence au moins des deux tiers de ses membres. A défaut, le Président de la séance décide le report de la réunion à une séance ultérieure qui se tiendra dans les mêmes conditions.

Les décisions de l’Assemblée plénière sont prises à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante.

Art. 31 – L’Assemblée plénière est compétente pour :

  • Arrêter le programme de contrôle de la Cour des comptes,
  • Arrêter le programme annuel des travaux de contrôle de la Cour des comptes,
  • Arrêter le rapport annuel général de la Cour des comptes et les rapports spéciaux.
  • Arrêter le rapport sur le projet de loi de règlement du budget et rendre la déclaration générale de conformité prévue par la présente loi.
  • Arrêter le rapport relatif à la certification des comptes de l’Etat,
  • Examiner toute question qui lui est soumise par le Premier Président de la Cour ou à la demande du tiers de ses membres.

Art. 32 – La formation de cassation statue sur les pourvois dirigés contre les jugements rendus en appel. Elle est composée du Premier Président de la Cour qui préside ses audiences, du Vice-Président, des présidents des chambres d’appel, et des trois présidents de chambres les plus anciens dans leurs fonctions, et ce, sans la présence des membres qui ont précédemment connu l’affaire à un stade antérieur à quelque titre que ce soit.

Le Premier Président peut se faire suppléer par le Vice-Président pour présider les audiences de la formation de cassation.

La formation de cassation tient ses audiences dans les conditions prévues par l’article 30 de la présente loi.

Art. 33 – Les Chambres d’appel sont compétentes pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements en premier ressort rendus par les chambres centrales et régionales. Chaque formation de jugement auprès des chambres d’appel se compose du Président de la Chambre d’appel et de deux de ses membres.

Aucun membre de la formation d’appel ne doit avoir précédemment connu l’affaire en premier ressort, à quelque titre que ce soit.

La formation de jugement ne peut se réunir qu’en présence de tous ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 34 – Les chambres centrales exercent les compétences dévolues à la Cour des comptes à l’égard des organismes soumis à sa juridiction, son contrôle ou son appréciation, qui sont répartis selon une division fixée par le Premier Président après consultation de l’Assemblée plénière.

Les chambres régionales exercent les compétences dévolues à la Cour des comptes à l’égard des autorités administratives régionales et locales et des établissements publics et entreprises publiques, ainsi que de tout organisme quelle que soit sa dénomination dans lesquels l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les entreprises publiques détiennent une participation en capital et dont le siège principal ou le lieu d’activité se trouve dans le champ de la compétence territoriale de la chambre régionale. Les chambres régionales exercent, en outre, les compétences prévues à l’article 13 de la présente loi concernant les partis politiques, associations, mutuelles, entreprises et organismes privés quel que soit leur dénomination et dont le siège se trouve dans le champ de la compétence territoriale de la chambre régionale.

Les chambres centrales et régionales prononcent, dans le cadre de l’exercice des pouvoirs juridictionnels de la Cour des comptes, des jugements en premier ressort.

Art. 35 –  Les délibérations des chambres et des sections se déroulent selon les modalités prévues par les articles 28 et 30 de la présente loi.

Art. 36 – Le comité du rapport et de la programmation se compose du Premier Président de la Cour des comptes, du Procureur général d’Etat, du Vice-Président, des présidents de chambres, du rapporteur général et du secrétaire général.

Le Premier Président peut convoquer aux réunions du Comité du rapport et de la programmation, tout membre de la Cour dont il juge la présence utile.

Le Comité se réunit sur convocation du Premier Président de la Cour des comptes, et ce, dans les conditions prévues par l’article 30 de la présente loi. Le Premier Président peut se faire suppléer par le Vice-Président pour présider le comité.

Le Comité est chargé d’examiner :

  • le projet du programme annuel des travaux de contrôle de la Cour des comptes sur la base des propositions des chambres,
  • les projets de rapports destinés à la publication,
  • toutes questions que lui soumet le Premier Président.
    • les noms, prénoms et qualités des justiciables,

Art. 37 – Le Rapporteur général assure, sous l’autorité du Premier Président de la Cour des comptes, la coordination et le suivi de la programmation et l’élaboration des propositions d’insertion dans les rapports destinés à la publication.

Art. 38 – Le secrétaire général assiste le Premier Président dans la gestion des services administratifs et financiers de la Cour des comptes. Le Premier Président désigne parmi les administrateurs de Greffe de la Cour des comptes un secrétaire général adjoint pour exercer les fonctions du secrétaire général de la Cour des comptes au niveau de chaque chambre régionale.

L’organisation du secrétariat général de la Cour des comptes est fixée par décret gouvernemental sur proposition du Premier Président de la Cour des Comptes.

Art. 39 – La Cour des comptes peut recourir à des experts désignés selon des conditions fixées par arrêté du Premier Président.

Art. 40 –  La Cour des comptes est une personne morale dotée de l’autonomie administrative et financière. Des crédits sont annuellement alloués par L’Etat à la Cour des comptes en fonction de ses besoins de financement qu’elle propose, et ce, dans le cadre des équilibres globaux du budget de l’Etat.

Le budget de la Cour des comptes est discuté devant la commission compétente de l’Assemblée des représentants du peuple.

La Cour des comptes s’engage à faire preuve de transparence dans la préparation de son budget annuel dans un document exhaustif et unifié. La Cour gère librement ses ressources conformément à la loi et aux règles de bonne gouvernance.

La Cour des comptes est réputée une mission spéciale. Des crédits annuels sont inscrits à son budget, répartis en programmes spécifiques traduisant ses compétences juridictionnelles, de contrôle et d’appui. Les programmes spécifiques sont définis par arrêté du Premier Président de la Cour des comptes après consultation de l’Assemblée plénière de la Cour.

Art. 41 – Les opérations financières de la Cour des comptes sont soumises à un contrôle à posteriori exercé par un comité composé de deux membres, désignés par le Conseil de la justice financière, parmi ses membres. Ces deux membres établissent un rapport qui est soumis au Président de l’Assemblée des représentants du peuple et au Conseil supérieur de la magistrature.

Chapitre IV – Jugement des comptes

Section première – Jugement des comptes des comptables publics

Sous-section première – Attributions

Art. 42 – La Cour des comptes juge les comptes qui lui sont soumis, elle établit, par ses jugements, si les comptables sont en équilibre, en avance ou en débet. Dans les deux premiers cas, elle prononce leur décharge, dans le troisième cas, elle les condamne à solder leur débet au Trésor dans les délais prescrits par la loi.

Art. 43 – La Cour ne peut contester aux comptables publics les paiements faits par eux sur ordonnances de paiement revêtues conformes aux formalités prescrites et accompagnées des acquis des parties prenantes.

Art. 44 – La Cour des comptes peut décider de décharger le comptable public lorsque le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier à l’Etat, à l’établissement public, ou à la collectivité locale. Toutefois, dans ce cas, la Cour des comptes peut mettre à sa charge une somme n’excèdent pas un montant fixé par décret gouvernemental.

Art. 45 – Lorsque le manquement commis par le comptable public a causé un préjudice financier à l’Etat, à l’établissement public, ou à la collectivité locale, la Cour met en débet le comptable dans la limite du préjudice subi.

Dans le cas où les comptables publics bénéficient de remise gracieuse des sommes mises à leur charge conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique, il est procédé en tout état de cause à laisser à leur charge, un montant qui ne peut être inférieur au double du montant fixé conformément à l’article 44 de la présente loi.

Art. 46 – La Cour des comptes peut décider de décharger le comptable public au titre des créances qui sont atteintes par la prescription de plein droit, en dépit de l’accomplissement par le comptable de toutes les diligences nécessaires à leur recouvrement.

Art. 47 – Le comptable public intérimaire n’assume pas la responsabilité des articles atteints par la prescription durant les trente jours à compter de la date de sa prise de fonctions.

Art. 48 – Le comptable public ne peut être déclaré responsable du fait de sa gestion, par jugement de la Cour des comptes ou par arrêté du ministre chargé des finances, après l’écoulement de cinq ans à compter du premier janvier de l’année suivant celle de la production du compte.

A moins qu’une décision mettant en cause sa responsabilité ne lui ait été signifiée au cours de la période indiquée, le comptable est déchargé d’office de sa gestion au titre de l’année considérée.

Art. 49 – Le ministère chargé des finances connaît des comptes des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif dont le montant du budget annuel ordinaire ne dépasse pas un montant fixé par décret gouvernemental, après consultation du Conseil supérieur de la magistrature. Le ministère en statue de manière définitive à moins qu’un recours à cet effet ne soit formé devant la Cour des comptes. La Cour des comptes est informée sans délai des résultats des investigations faites.

Art. 50 – Toute personne qui, sans autorisation légale, se serait ingérée dans le maniement des deniers publics est, par ce seul fait, constituée comptable. Les gestions de fait entraînent la même responsabilité que les gestions patentes.

Sous- section 2 – Production des comptes

Art. 51 – Tout comptable public soumis à la juridiction de la Cour des comptes est tenu de déposer ses comptes dans les délais légaux.

Sont fixés par décret gouvernemental les modalités de présentation et de mise en état des comptes.

Art. 52 – En cas de manquement ou de retard qui n’est pas justifié par un motif légitime ou force majeure par le comptable dans la production du compte, ou des pièces ou informations demandées par la Cour des comptes, celle-ci peut l’astreindre à une amende d’un montant de deux cents à deux mille dinars.

Art. 53 – Les comptables directement justiciables de la Cour des comptes adressent leurs comptes annuels dans les délais légaux, au ministère des finances qui les met en état d’examen et les fait parvenir à la Cour, accompagnés du compte général de l’administration des finances, avant le 31 juillet de l’année suivant celle au titre de laquelle ils sont établis.

Art. 54 – Les comptes sont enregistrés au greffe de la Cour à la date de leur dépôt et des numéros d’ordre leur sont attribués.

Art. 55 – Le ministère public tient un état comprenant tous ceux qui doivent présenter leurs comptes à la Cour des comptes. Il s’assure qu’ils les ont présentés dans les délais légaux. Il peut requérir de la chambre compétente l’application des amendes prévues à l’article 52 de la présente loi aux comptables retardataires.

Art. 56 – En cas de défaut de présentation ou de présentation tardive des comptes, le ministre chargé des finances peut commettre d’office des agents qui se chargent de l’établissement et de la présentation des comptes au nom, aux frais et sous la responsabilité des comptables intéressés.

Art. 57 – Les comptables ou leurs mandataires, ou le commis d’office désigné par le ministre des finances doivent confirmer la sincérité et l’exactitude des comptes. Ils doivent également indiquer leur date et les signer.

Ils doivent approuver les renvois et ratures.

Après la présentation d’un compte, il ne peut y être apporter aucun changement.

Art. 58 – Aucun compte ne peut être jugé, s’il n’est en état d’examen.

Pour qu’un compte soit en état d’examen, il doit satisfaire aux conditions ci-dessus prescrites, et il doit être accompagné des pièces justificatives réglementaires. La présentation d’un compte qui n’est pas en état d’examen laisse courir les délais contre le comptable, qui encourt alors les sanctions prévues contre les comptables retardataires.

Sous-section 3 – L’instruction

Art. 59 – Le Président de la Chambre compétente désigne pour chaque compte un magistrat rapporteur chargé de l’instruire et de présenter un rapport y relatif.

Art. 60 – Le magistrat rapporteur vérifie les pièces produites à l’appui des comptes et réclame aux comptables celles qui auraient été omises. Il peut correspondre avec les comptables et tout autre agent public sous le sceau du Président de la chambre compétente. Il peut, le cas échéant, se rendre dans les lieux.

Tout refus de production des justificatifs ou précisions demandées par le rapporteur entraîne l’application de l’amende prévue à l’article 52 de la présente loi, et ce, sur la base d’un rapport sur le compte élaboré par le rapporteur et transmis par le Président de la chambre compétente au ministère public qui peut requérir l’application de l’amende.

Art. 61 – Après la vérification du compte, le rapporteur rédige un rapport dans lequel il présente les observations et les propositions qu’il juge appropriées, tant à l’égard des administrateurs qu’à l’égard des comptables. Le rapport est transmis aux personnes intéressées et au ministre chargé des finances.

Les parties intéressées doivent, dans un délai n’excèdent pas deux mois, remettre à la Cour leurs réponses appuyées des pièces justificatives. Les comptables peuvent consulter le dossier d’instruction et se faire délivrer copies des pièces du dossier sur demande écrite adressée au Président de la chambre compétente.

A l’expiration de ce délai, la Cour des comptes peut considérer que les parties n’ont pas d’observations à émettre.

Art. 62 – Le Président de chambre compétente transmet obligatoirement au ministère public, les rapports accompagnés des réponses des parties intéressées aux fins de jugement. Le ministère public peut, en outre, demandée la consultation de tous les rapports qu’il juge nécessaire d’y émettre un avis. Le Président de la chambre compétente peut également l’ordonner de sa propre initiative.

Art. 63 – Après avoir consulté les rapports et pièces à l’appui, le ministère public les fait retourner au greffe en y joignant ses conclusions ou la déclaration qu’il n’a pas de conclusions à présenter.

Sous- Section 4 – Du jugement

Art. 64 – Les rapports sont présentés à la chambre compétente suivant leurs dates de dépôts auprès du greffe de ladite chambre, à moins que le Président de la chambre ne décide de donner la priorité pour juger une affaire urgente.

Art. 65 – Les parties intéressées sont convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, quinze jours au moins avant la date d’audience.

Après qu’il est donné lecture aux observations du magistrat rapporteur et aux conclusions du représentant du ministère public, le justiciable est appelé à présenter ses explications et justifications, soit par lui-même, soit par l’entremise d’un avocat à la cassation.

Art. 66 – Le Président de la formation de jugement peut poser des questions au justiciable ou à son avocat. Il peut autoriser les membres de la formation de jugement et le représentant du ministère public de le faire.

Art. 67 –Le délibéré se déroule respectivement sur chaque proposition sans la participation du représentant du représentant du ministère public et du magistrat rapporteur. Par la suite, la chambre compétente rend un jugement qui apure le compte et fixe les résultats que le comptable est tenu de reprendre au compte suivant. La Cour établit si le comptable est en balance, en avance ou en débet.

Les jugements de la Cour sont rendus en premier ressort et sont susceptibles d’appel dans les conditions prévues par la présente loi. La Cour transmet des expéditions de ses jugements irrévocables au Chef contentieux de l’Etat en vue de leur exécution.

Art. 68 – A l’issue de l’audience, le Président de la formation de jugement désigne un des membres de la formation ayant rendu le jugement pour rédiger le jugement au vu des décisions prises à l’audience. Le jugement est signé par les membres l’ayant rendu et transmis au greffe de la Cour des comptes.

Art. 69 – Les jugements de la Cour des comptes sont rendus au nom du peuple et sont motivés.

Tout jugement comporte obligatoirement :

  • l’indication du service ou de l’organisme public intéressé,
  • l’objet du jugement,
  • Le résumé des dires des parties,
  • La description des faits et leur qualification juridique,
  • le dispositif du jugement,
  • l’indication du ressort du jugement,
  • l’indication de la formation et des noms des magistrats qui ont rendu le jugement et leurs signatures,
  • la date de prononcé du jugement.

Sous-section 5 – Notification et exécution des jugements

Art. 70 – Le Secrétaire général délivre expéditions des jugements au ministère public aussitôt qu’ils ont été déposés. Il délivre également, sur demande, expéditions aux parties intéressées. Les expéditions destinées à la notification du jugement sont délivrées gratuitement.

Art. 71 – Le ministère public procède, au moyen de lettres recommandées avec accusé de réception, à la notification des jugements aux comptables publics dans les quinze jours qui suivent la date de leur réception du secrétaire général de la Cour des comptes.

Cette notification est faite au lieu où le comptable public exerce ses fonctions, ou à son dernier lieu connu.

Art. 72 – Le ministère public adresse, dans le délai prévu à l’article 71 de la présente loi, une copie des jugements rendus au ministre chargé des finances, au ministre intéressé et, le cas échéant, au représentant de l’établissement ou de la collectivité locale dont le compte a été jugé.

Art. 73 –Les comptables déclarés en avance sont renvoyés devant le ministre ou le représentant de l’établissement public ou de la collectivité locale intéressé pour se prononcer sur la restitution de l’avance constatée, sans préjudice, le cas échéant, du droit de recours devant les tribunaux de droit commun.

Art. 74 – Les jugements de débet ou de laissé à charge sont exécutés sauf sursis ordonné dans les conditions fixées par la présente loi.

Art. 75 – Les débets ou les montants du laissé à charge génèrent intérêt au taux légal à partir de la date de leur constatation s’ils proviennent de détournement, perte ou vol, et à partir de la notification du jugement provisoire s’ils résultent de forcement de recettes ou de rejet de dépenses.

Art. 76 – Les comptables mis en débet ou ayant fait l’objet d’un laissé à charge ne peuvent être déchargés qu’après qu’ils l’ont entièrement soldé en capital et intérêts ou qu’ils en ont obtenu la remise dans les conditions fixées par la loi.

Art. 77 – Après que les comptables sont sortis de fonctions et que tous leurs comptes ont été apurés, la Cour les déclare définitivement quittes et libérés de leur gestion et ordonne la main levée et la radiation de toutes oppositions ou inscriptions mises ou prises sur leurs biens, meubles et immeubles ou sur ceux de leurs cautions ou ayants-cause pour la sûreté de ladite gestion et la restitution de leur cautionnement s’il n’est retenu pour autre cause et sauf l’accomplissement des formalités prescrites par les règlements administratifs.

Sous- section 6 – Les voies de recours

  1. De la réformation des arrêtés administratifs

Art. 78 – Les comptables et les représentants légaux des établissements publics et des collectivités locales peuvent se pourvoir devant la Cour des comptes en réformation des arrêtés administratifs définitifs portant sur leurs comptes, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté à la partie intéressée.

Art. 79 – Le pourvoi est formé par requête motivée établie en deux exemplaires dont l’un est adressé à l’autorité qui a rendu l’arrêté attaqué et l’autre au greffe de la Cour.

Art. 80 – Le pourvoi contre les arrêtés pris par l’autorité administrative n’a pas d’effet suspensif. Néanmoins le Premier Président de la Cour des comptes peut, après avis du ministère public, ordonner le sursis à l’exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande de réformation.

Art. 81 – Dans les quinze jours suivant la réception de la requête, l’autorité qui a rendu l’arrêté attaqué adresse au greffe de la Cour des comptes une copie de cet arrêté accompagnée des comptes et pièces au vu desquelles elle a pris son arrêté et, le cas échéant, ses observations.

Art. 82 – Il est statué sur le pourvoi en reformation des arrêtés de l’autorité administrative au vu d’un rapport rédigé par l’un des conseillers, désigné à cet effet par le Président de chambre compétente.

Tous les rapports sur les pourvois en réformation contre les arrêtés de l’autorité administrative sont communiqués pour avis au ministère public avant d’y être statué.

Art. 83 – La Cour des comptes rejette le pourvoi, s’il est introduit par une personne dépourvue de la qualité à agir, ou sans respecter les délais légaux, ou pour défaut de motivation.

Art. 84 – Lorsque le pourvoi est recevable, la Cour rend un jugement sur les dispositions contestées conformément aux procédures prévues au titre de jugement des comptes.

  1. De l’appel

Art. 85 – Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement rendu en premier ressort, le comptable ou tout ministre pour ce qui concerne son administration ou les établissements relevant de sa compétence ou le Président de la collectivité locale, peut interjeter appel par un avocat. Le ministère public peut également, de sa propre initiative, interjeter appel selon la même procédure.

La requête d’appel est déposée au greffe de la Cour, accompagné d’un mémoire indiquant les motifs de l’appel.

L’appel est suspensif d’exécution.

Art. 86 – Il est statué sur l’appel au vu d’un rapport rédigé par l’un des conseillers, désigné à cet effet par le Président de la chambre d’appel, parmi les magistrats qui n’ont pas statué sur l’affaire au premier ressort.

Art. 87 – Tous les rapports sur l’appel sont communiqués au ministère public pour avis avant d’y être statué.

Art. 88 – La Cour rejette l’appel s’il méconnaît les règles de forme et de procédure ou s’il n’est pas fondé.

  1. De la cassation

Art. 89 – Le comptable public peut se pourvoir en cassation contre un arrêt d’appel pour violation des formes ou de la loi, insuffisance ou défaut de motivation, modifications des faits ou pour erreur manifeste. Le pourvoi est introduit devant la formation de cassation, par un avocat dans les deux mois de la notification du jugement au comptable public.

Pour les mêmes motifs et dans les mêmes délais, le ministère public peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un ministre pour ce qui concerne son département et les établissements relevant de sa compétence ou du représentant légal de la collectivité locale, se pourvoir en cassation.

Le pourvoi en cassation est déposé au greffe de la Cour accompagné d’un mémoire indiquant les motifs de la cassation. Le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif.

Art. 90 – Il est statué sur le pourvoi en cassation au vu d’un rapport rédigé par l’un des conseillers à la Cour désigné à cet effet par le Premier Président de la Cour des comptes.

La formation de cassation statue en cette matière dans les conditions prévues par les articles 65 et 66 de la présente loi.

Art. 91 – La formation de cassation statue sur tous les griefs et rejette le pourvoi s’il méconnaît les règles de forme et de procédure ou s’il n’est pas fondé.

Lorsque la formation de cassation casse le jugement attaqué avec renvoi, l’affaire est renvoyée devant une autre chambre d’appel et, le cas échéant, devant la même chambre ayant rendu l’arrêt attaqué, pour statuer à nouveau sur le compte, en une composition différente.

Art. 92 – Si le pourvoi en cassation est formé pour la seconde fois, pour le même motif et que la formation de cassation décide à nouveau la cassation de l’arrêt attaqué, elle statue définitivement sur le fond de l’affaire.

  1. De la révision des jugements rendus par la Cour
    • tout acte de gestion ayant pour effet la non liquidation, le non recouvrement des recettes et la non remise des sommes dues ou le défaut de leur versement au trésor au profit des organismes énumérés à l’article 7 de la présente loi,

Art. 93 – La Cour peut procéder à la révision d’un compte malgré qu’un jugement irrévocable a été rendu à son égard, soit à la demande du comptable sur la base d’une requête motivée déposée au greffe de la Cour accompagnée des justifications retrouvées depuis que le jugement est devenu irrévocable, soit à l’initiative du ministère public pour erreur, omission, faux ou double emploi.

Art. 94 – L’ouverture d’une procédure de mise en révision ne fait pas obstacle à l’exécution des jugements.

Toutefois, le Président de la Cour peut, sur avis du ministère public, ordonner le sursis à l’exécution.

Cette ordonnance est notifiée sans délai au ministre des finances, au ministre intéressé et au représentant de l’établissement public ou au président de la collectivité locale.

Art. 95 – Il est statué sur les mises en révision des jugements rendus par la Cour des comptes au vu d’un rapport rédigé par l’un des conseillers, désigné à cet effet par le Président de la chambre compétente.

Tous les rapports sur les mises en révision sont communiqués au ministère public pour avis avant d’y être statué.

Art. 96 – La Cour des comptes rejette le pourvoi déposé par le comptable s’il méconnaît les règles de forme et de procédure, ou s’il n’est pas fondé.

Si la mise en révision est déclarée recevable, la Cour des comptes statue à nouveau sur le compte selon la procédure prévue au titre de jugement des comptes.

Section 2 – Gestion de fait

Art. 97 – La Cour est saisie des gestions de fait soit par le ministre intéressé, soit sur requête du représentant légal de l’établissement public ou le président de la collectivité locale dont les deniers ont été indûment maniés, soit sur réquisition du ministère public.

Art. 98 – Tous les rapports sur les déclarations de gestion de fait sont communiqués au ministère public pour avis avant d’y être statué.

Art. 99 – S’il n’y a pas lieu à déclaration de gestion de fait, la Cour des comptes rejette la requête.

Une fois la déclaration prononcée, le compte de gestion de fait est jugé selon les modalités prévues au titre de jugement des comptes.

La Cour des comptes peut infliger au comptable de fait une amende d’un montant de deux cents à deux mille dinars.

Section 3 – Droit d’évocation

Art. 100 – La Cour des comptes peut, sur la base d’un rapport d’un de ses membres, et après consultation du ministère public, évoquer les comptes dont l’apurement relève de l’autorité administrative.

Art. 101 –Les jugements d’évocation sont notifiés, dans les conditions prévues par la présente loi, à l’autorité administrative chargée de l’apurement du compte, au ministre intéressé, au comptable ainsi qu’au représentant de l’établissement public ou le président de la collectivité locale dont le compte est évoqué.

Art. 102 – Les comptes et les pièces à l’appui sont transmis à la Cour des comptes par l’autorité administrative chargée de l’apurement dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement d’évocation.

Art. 103 – Il est statué sur les comptes évoqués selon les modalités prévues au titre de jugement des comptes.

Art. 104 –  Les arrêtés pris par l’autorité administrative concernant les comptes des établissements publics et collectivités locales sont notifiés sans délai à la Cour des comptes.

Art. 105 – Les comptes et les pièces à l’appui relatifs aux gestions apurées par l’autorité administrative, sont transmis à la Cour des comptes chaque fois qu’elles les demande.

Section 4 – Les amendes

Art. 106 –  La Cour des comptes, toute formation confondue, prononce les amendes soit sur réquisition du ministère public, soit d’office sur la base d’un rapport de l’un de ses membres, lequel est transmis au ministère public qui à la lumière de celui-ci met en mouvement l’action publique.

Art. 107 – Tous les rapports sur les amendes sont communiqués au ministère public avant d’y être statué.

Art. 108 – S’il y a lieu à condamnation à l’amande, la Cour des comptes la prononce soit par jugement distinct, soit dans le jugement statuant sur les comptes.

Les jugements portant condamnation à l’amende sont susceptibles de recours selon les mêmes conditions prévues au titre de jugement des comptes.

Art. 109 – Les amendes sont recouvrées ou remises dans les modalités applicables aux débets.

Art. 110 – Les comptables condamnés à l’amende ne peuvent être définitivement quittes et libérés qu’après l’avoir soldée ou suite à son annulation.

Chapitre V – Répression des fautes de gestion

Section première – Personnes justiciables et fautes de gestion

Art. 111 La Cour des comptes sanctionne les fautes de gestion commises par les agents de l’Etat, des établissements publics et entreprises publiques, des collectivités locales et par les agents, administrateurs ou représentants des établissements dans lesquels l’Etat ou les collectivités locales détiennent, directement ou indirectement une participation en capital égale ou supérieure à 50 %. Elle sanctionne également les fautes de gestion commises par les présidents et agents des instances constitutionnelles indépendantes, et toutes autres instances publiques indépendantes et instances de régulation.

Sont aussi justiciables de la Cour des comptes en matière de sanction des fautes de gestion les ordonnateurs de l’Etat, des établissements publics et des collectivités locales.

Art. 112 – La responsabilité en matière de fautes de gestion s’éteint par la prescription ou par le décès du prévenu.

Art. 113 – Sont considérées fautes de gestion au sens de la présente loi :

  • tout acte de gestion qui n’aurait pas satisfait aux conditions de contrôle auxquelles il est soumis conformément aux lois et règlements en vigueur,
  • tout acte de gestion passé par une personne qui, sans en avoir reçu délégation régulière, aura engagé l’un des organismes énumérés à l’article 7 de la présente loi,
  • l’octroi d’avances en dehors des cas expressément prévus par la loi,
  • la violation des dispositions législatives et règlementaires relatives au recrutement et à la gestion du personnel dans les organismes énumérés à l’article 111 de la présente loi,
  • la violation des dispositions législatives et règlementaires relatives aux marchés publics, aux concessions et autres contrats conclus par les organismes prévus à l’article 111 de la présente loi,
  • l’inobservation des règles de gestion des biens publics.

Outre les cas susmentionnés, est considéré faute de gestion tout acte ayant pour effet la violation des lois, règlements, règles et procédures applicables à la gestion des organismes énumérés à l’article 111 de la présente loi et ayant entrainé un préjudice financier à ces organismes ou abouti à l’octroi de privilèges ou avantages en nature indus.

Section 2 – Des sanctions

Art. 114 – Toute personne reconnue coupable d’une faute de gestion au sens de l’article 113 de la présente loi est passible d’une amende dont le montant est compris entre le un douzième et la totalité du traitement brut annuel qui lui est alloué à la date de la commission de la faute, compte non tenu des indemnités familiales, et ce, sans préjudice des sanctions disciplinaires ou pénales auxquelles peut donner lieu la faute ou les fautes de gestion commises.

Art. 115 – Les amendes prononcées en matière de répression des fautes de gestion présentent les mêmes caractères que les amendes prononcées par la Cour des comptes à l’encontre des comptables publics. Leur recouvrement a lieu selon les mêmes modalités et assorti des mêmes garanties.

Art. 116 – Sous réserve de la législation relative à la protection des données à caractère personnel, la Cour des comptes procède à la publication sur son site électronique des jugements portant condamnation, dès qu’ils auront acquis un caractère irrévocable.

Section 3 – Des procédures et de l’instruction

Art. 117 – La Cour des comptes est saisie pour statuer sur les fautes de gestion par le ministère public soit de sa propre initiative soit à la demande de l’une des chambres de la Cour des comptes.

Ont également qualité pour saisir la Cour des comptes les personnes désignées ci-après:

  • Le Président de la République,
  • Le Président ou un membre de l’Assemblée des représentants du peuple,
  • Le Chef du Gouvernement,
  • Le ministre chargé des finances,
  • Les ministres pour les faits relevés à la charge des agents placés sous leur autorité ou relevant des organismes sous Tutelle,
  • Les présidents des conseils des collectivités locales,
  • Les présidents des instances constitutionnelles indépendantes,
  • Les présidents des instances de régulation.

La requête doit être appuyée des pièces justificatives nécessaires.

Art. 118 –  Les requêtes sont adressées directement au ministère public près la Cour des comptes par lettre recommandée avec accusé de réception ou directement déposées au greffe de la Cour contre récépissé.

La requête doit comporter, obligatoirement, le nom et prénom du justiciable, le numéro de sa carte d’identité nationale, son adresse personnelle et sa qualité ainsi que la description des faits qui lui sont imputés et leur qualification juridique. La requête doit être accompagnée des preuves et justificatifs des faits objet de la poursuite et, le cas échéant, des noms des témoins.

La requête doit être présentée en quatre exemplaires dont trois sont transmis à la chambre compétente en matière de sanctions des fautes de gestion.

Art. 119 – La Cour des comptes ne peut être saisie après l’expiration d’un délai de cinq années à compter du jour où la faute de gestion a été commise.

Ce délai est prorogé jusqu’à la date de promulgation de la loi de règlement du budget ou la date d’approbation des comptes, lorsque le règlement du budget ou l’approbation des comptes auxquels se rattache la faute de gestion commise intervient après l’expiration du délai de cinq ans.

Art. 120 – Le ministère public est l’autorité de poursuite en matière de sanction des fautes de gestion. Il peut procéder au classement du dossier par décision motivée, laquelle est notifiée à l’intéressé et à l’auteur de la requête qui peut, dans un délai de deux mois, former opposition à la décision de classement auprès du Premier Président de la Cour, qui statue dans un délai de dix jours. Le ministère public peut revenir sur la décision de classement de sa propre initiative ou à la demande des parties intéressées suite à l’apparition d’éléments nouveaux concernant l’affaire.

Art. 121 – Le Président de la chambre compétente en matière de sanctions des fautes de gestion, désigne un magistrat rapporteur pour instruire l’affaire. Il avise le prévenu, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’il fait l’objet de poursuites devant la Cour des comptes et qu’il a le droit de se faire assister par un avocat.

Art. 122 – L’instruction est secrète. Le magistrat rapporteur est habilité à procéder à toutes les enquêtes et investigations auprès des organismes publics ou privés en rapport avec l’affaire, se faire communiquer par toute personne physique ou morale tous les documents nécessaires aux investigations et entendre les témoins après les avoir convoqués et soumis à la prestation de serment selon les modalités et conditions prévues par le Code de procédure pénale.

Le magistrat rapporteur peut procéder selon les formes légales à toutes enquêtes et investigations sur place. Il peut demander, sous le sceau du Premier Président de la Cour, l’avis des autorités compétentes.

Le ministère public peut à la demande du magistrat rapporteur se faire délivrer par les tribunaux judiciaires, des copies de pièces se rapportant à une autre action en justice en rapport avec les faits objet de l’instruction, à l’exception des affaires en cours.

Les séances d’audition du justiciable et des témoins sont consignées dans des procès-verbaux rédigés par le greffier et signés par le magistrat rapporteur et la personne intéressée et son avocat, s’il est présent.

Si le justiciable est assisté par un avocat, ce dernier présente au magistrat rapporteur ses observations écrites accompagnées des justificatifs, lesquels sont obligatoirement consignés au procès-verbaux des auditions.

Si, au cours de l’instruction, les justiciables ou les témoins ne répondent pas aux demandes formulées par le magistrat rapporteur, ce dernier dresse un rapport à cet effet. Dans ce cas, la Cour des comptes peut les condamner à une amende de deux cents dinars à deux mille dinars, sans préjudice des poursuites à engager devant les juridictions compétentes.

Art. 123 – A l’issue de l’instruction, le magistrat rapporteur rédige pour chaque affaire un rapport de fin d’instruction.

Art. 124 –Le rapport de fin d’instruction accompagné d’une copie de toutes les pièces du dossier cotées est transmis au ministère public qui, dans un délai de trente (30) jours, le renvoie devant la chambre compétente en matière de sanction des fautes de gestion assorti de conclusions écrites et motivées.

Art. 125 – Le justiciable est informé par le Président de la chambre compétente en matière de sanction des fautes de gestion, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’il peut dans un délai de trente (30) jours, prendre connaissance sur place, au greffe de la Cour, soit par lui-même, soit par un avocat, du dossier de l’affaire, y compris les conclusions du ministère public. Il peut, également, se faire délivrer copies des pièces du dossier sur demande écrite adressée à la Chambre compétente.

La date de prise de connaissance du dossier de l’affaire fait l’objet d’une mention au greffe de la chambre, lequel doit être complet et comporter toutes les pièces cotées.

Art. 126 –Dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de prise de connaissance du dossier de l’affaire ou l’obtention de copie des pièces, le justiciable peut produire un mémoire écrit en défense et solliciter la citation de témoins de son choix, et ce, par lui-même ou par un avocat.

Art. 127 – Aucun membre de la Cour ne peut délibérer dans une affaire s’il est frappé de l’une des interdictions prévues à l’article 248 du Code de procédure civile et commerciale et à la législation relative à la déclaration de patrimoine et des conflits d’intérêts. Toute partie intéressée peut récuser tout membre de la formation de jugement par voie de demande écrite adressée au Premier Président de la Cour qui y statue, définitivement, dans un délai maximum de cinq jours après audition des deux parties. Tout membre de la formation de jugement peut se récuser lui-même, dans les mêmes conditions.

Section 4 – Du jugement

Art. 128 – Le Président de la chambre compétente en matière de sanction des fautes de gestion, ordonne que les affaires en état d’être jugées soient portées au rôle des audiences de ladite chambre.

Les personnes intéressées sont convoquées selon les modalités prévues à l’article 125 de la présente loi, quinze (15) jours au moins avant la date de l’audience.

Le report de l’audience pour cause d’empêchement du justiciable ne peut avoir lieu qu’une seule fois.

Art. 129 – Le Président de la formation de jugement assure la direction des débats et la police de l’audience.

Art. 130 – La formation de jugement entend le magistrat rapporteur qui donne une lecture résumée de son rapport. Ensuite le justiciable est appelé, soit par lui-même, soit par un avocat, à présenter ses explications et justifications.

Le Président de la formation de jugement peut autoriser les témoins acceptés qui en auront fait la demande, appuyée de toutes les pièces justificatives, à ne pas comparaître personnellement à l’audience et à déposer par écrit leurs témoignages. Dans ce cas, lecture est faite par le greffier des dépositions écrites des témoins autorisés.

Le ministère public présente ses conclusions écrites. Il peut demander au président de la formation de jugement d’entendre les personnes dont le témoignage lui parait nécessaire.

Tous les témoins dont l’audition est décidée ne peuvent être entendus que sous la foi du serment, selon les modalités et conditions prévues par le Code de procédure pénale, et les témoins autorisés à ne pas comparaître personnellement à l’audience ne sont pas exceptés de prêter serment. Des questions peuvent être posées par le Président de la formation de jugement ou, avec son autorisation, par les membres de la formation, au justiciable ou à son avocat. Le justiciable ou son avocat auront la parole les derniers. Immédiatement après, la délibération est ouverte.

Art. 131 – La formation de jugement délibère secrètement sans que les délibérations ne soient consignées par écrit. Le magistrat rapporteur et le ministère public ne participent pas au délibéré.

Art. 132 – La chambre compétente rend son jugement dans un délai maximum de 21 jours à compter de la date de la mise en délibéré de l’affaire, et ce, dans une audience à laquelle est convoqué le justiciable ou son avocat. Le prononcé du jugement est indiqué au procès-verbal de la séance, signé par tous les membres de la formation.

Pour des motifs sérieux, le délai du délibéré peut être prorogé une seule fois pour la même durée et la date de prononcé du jugement peut être reportée à une audience ultérieure.

Les jugements de la Cour des comptes en matière de sanction des fautes de gestion, sont rendus conformément aux modalités prévues à l’article 69 de la présente loi.

Le ministère public notifie le jugement revêtu de la formule exécutoire, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 30 jours suivant son prononcé, au justiciable, au ministre chargé des finances, au ministre intéressé, à l’autorité qui a saisi la Cour ainsi qu’aux représentants légaux des organismes intéressés.

Art. 133 – Les jugements de la Cour des comptes en matière de sanction des fautes de gestion sont rendus en premier ressort. Ils sont susceptibles d’appel par le justiciable, le ministère public ou les personnes énumérées à l’article 117 de la présente loi. L’acte de déclaration d’appel est déposé au greffe de la Cour des comptes accompagné d’une note exposant les motifs de l’appel. L’appel est suspensif.

Art. 134 – L’acte de déclaration d’appel est déposé en quatre exemplaires au greffe de la Cour des comptes, accompagné d’une note exposant les motifs de l’appel, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement rendu en premier ressort. L’acte de déclaration d’appel est transmis à la chambre d’appel, dont une copie ainsi que les rapports y relatifs sont communiqués au ministère public avant d’y être statué.

L’acte de déclaration d’appel est notifié par le greffe de la Cour aux parties intéressées, lesquelles peuvent déposer au greffe de la Cour des comptes, dans un délai de trente (30) jours déposer un mémoire en réponse accompagné, le cas échéant, des pièces destinées à son appui.

Art. 135 – Il est statué sur les actes de déclaration d’appel au vu d’un rapport rédigé par l’un des conseillers, désigné à cet effet par le Président de la chambre d’appel parmi les magistrats qui n’ont pas statué sur l’affaire en premier ressort.

Art. 136 – La chambre d’appel se prononce sur la recevabilité de la demande d’appel quant à la forme. Si elle juge l’appel recevable, elle statue sur le fond.

Art. 137 – Les audiences, le prononcé et la notification du jugement se déroulent dans les conditions prévues par les articles de 131 à 133 de la présente loi.

Art. 138 – Le justiciable peut se pourvoir en cassation un jugement rendu en appel pour violation de la procédure, de la loi, ou insuffisance ou défaut de motivation, modifications des faits ou pour erreur manifeste, et ce, dans les deux mois de la notification du jugement, devant la formation de cassation de la Cour.

Le ministère public peut, pour les mêmes motifs et dans les mêmes délais, de sa propre initiative ou à la demande de l’une des personnes énumérées à l’article 117 de la présente loi, former un pourvoi en cassation devant la formation de jugement en cassation dans les conditions prévues par les articles 133 et 134 de la présente loi.

Art. 139 – Il est statué sur les pourvois en cassation selon la procédure prévue par les articles de 90 à 92 de la présente loi.

Art. 140 – Les jugements irrévocables rendus par la Cour des comptes en matière de sanction des fautes de gestion, peuvent faire l’objet d’un recours en révision s’il survient des éléments nouveaux ou s’il est découvert des documents prouvant la non-responsabilité du condamné, soit à sa demande par une requête motivée déposée au greffe de la Cour des comptes, soit à l’initiative de la Cour ou du ministère public pour erreur, omission, faux ou double emploi.

Les délais de dépôt des requêtes en révision sont fixés à 5 ans à compter de la date de notification du jugement.

Art. 141 – La requête en révision en quatre exemplaires est déposée au greffe de la Cour par le condamné. Elle doit comporter l’exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d’une copie du jugement objet de la requête en révision, des moyens de preuve et justifications nécessaires.

Art. 142 – Le recours en révision n’a pas d’effet suspensif. Toutefois, le Président de la Cour des comptes peut, sur avis du Procureur général d’Etat, ordonner le sursis à l’exécution. Cette ordonnance est notifiée sans délai aux parties intéressées.

Art. 143 – L’instruction et le jugement du recours en révision sont soumis à la même procédure prévue aux articles 95 et 96 de la présente loi.

Chapitre VI – Contrôle de la gestion

Art. 144 – Le contrôle de la gestion dévolu à la Cour des comptes tend à s’assurer de la conformité à la législation et à la réglementation en vigueur des actes de gestion pris par les organismes prévus à l’article 7 de la présente loi. Il tend également à évaluer la gestion de ces organismes pour s’assurer qu’elle obéit aux exigences de la bonne gouvernance, notamment en ce qui a trait au respect des principes d’économie, d’efficience, d’efficacité et de transparence, ainsi que des exigences de développement durable.

Art. 145 – Le Président de la chambre compétente désigne la section ou les membres de la chambre chargés d’accomplir les missions de contrôle et d’en faire rapport.

Art. 146 – Les ordonnateurs des dépenses publiques transmettent à la Cour des comptes, sur des supports papier ou électroniques, les situations des dépenses engagées, dans un délai ne dépassant pas la fin du mois de juillet de l’année qui suit celle à laquelle correspondent ces situations. Ces situations indiquent pour chaque dépense autorisée dans le budget, le montant des crédits ouverts, celui des ordonnancements et, selon le cas, soit les crédits restant disponibles, soit au contraire les dépassements avec l’indication de l’acte qui les a autorisés.

Les autres pièces ayant préparé et réalisé l’engagement et la liquidation de la dépense sont conservées par les ordonnateurs et tenues par eux à la disposition de la Cour des comptes. Celle-ci peut se faire délivrer copie des documents qu’elle juge utile à l’exercice de son contrôle et, le cas échéant, les consulter sur place.

Art. 147 – La Cour des comptes est habilitée à entendre tout fonctionnaire et tout gestionnaire exerçant dans les organismes soumis à sa juridiction, son contrôle ou son appréciation. Elle peut également entendre les prestataires de service ou les entrepreneurs chargés de l’exécution de travaux au profit de ces organismes.

Art. 148 – Lorsque la chambre compétente décide de procéder à l’audition des dirigeants ou agents de l’organisme objet d’un contrôle avant de procéder aux délibérations, elle leur fait parvenir, au moins dix jours avant la date fixée pour cette audition, une demande de renseignements écrite. Peuvent être associés à l’audition, le représentant de l’autorité de tutelle et les membres des corps de contrôle. L’audition a lieu en présence du représentant du ministère public près la Cour des comptes.

Art. 149 – Les établissements publics à caractère non administratif et les entreprises publiques, tels que définis par la législation en vigueur, doivent adresser à la Cour des comptes, dans le mois de leur adoption par l’organe délibérant et au plus tard fin juin de chaque année, les documents suivants :

  • les budgets prévisionnels d’exploitation et d’investissement,
  • les états financiers,
  • les rapports des commissaires aux comptes et des contrôleurs d’Etat,
  • les procès-verbaux des conseils d’administration, des conseils d’établissements ou des directoires,
  • les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

La Cour des comptes peut demander tout document comptable ou extracomptable qu’elle juge nécessaire à son appréciation.

La Cour des comptes peut se faire communiquer les documents énumérés ci-dessus à l’égard de tout autre organisme cité au 2 de l’article 7 de la présente loi.

Art. 150 – Tout retard injustifié ou défaut de présentation d’informations ou de documents cités dans les articles de 147 à 149 de la présente loi, expose son auteur aux sanctions prévues par l’article 52 de la présente loi.

Art. 151 – La Cour des comptes communique ses observations et recommandations aux organismes objet d’un contrôle et, le cas échéant, à leurs autorités de tutelle. Les parties intéressées doivent, dans un délai ne dépassant pas 45 jours, faire parvenir à la Cour leurs réponses appuyées des justifications nécessaires, et indiquant, le cas échéant, les réformes à entreprendre. A l’expiration du délai indiqué, la Cour des comptes peut considérer que les parties intéressées n’ont pas d’observations à formuler.

Art. 152 – Les rapports auxquels donnent lieu les travaux de contrôle sont soumis à la délibération de la chambre compétente, accompagnés, s’il y a lieu, des réponses des parties intéressées, et des conclusions du ministère public près la Cour des comptes ainsi, le cas échéant, de l’avis de l’autorité de tutelle.

Chapitre VII – Contrôle sur les partis politiques, associations, mutuelles, entreprises et organismes privés quelle que soit leur dénomination

Art. 153 – La Cour des comptes exerce de plein droit son contrôle sur les organismes prévus à l’article 13 de la présente loi.

Ce contrôle tend à s’assurer de la conformité de l’octroi des aides aux dispositions légales et de leur utilisation aux fins auxquelles elles sont destinées conformément aux exigences de bonne gestion.

Art. 154 – Lorsque l’aide est consentie sous forme d’avance, de prêt, de subvention ou de remboursement de dépenses, les bénéficiaires doivent communiquer à la Cour des comptes un rapport annuel qui contient une description détaillée des sources de financement et des dépenses, accompagné des états financiers certifiés et du rapport du commissaire aux comptes.

La Cour des comptes exerce son contrôle à partir de ces documents. Elle peut étendre son examen à l’ensemble de la gestion financière et économique du bénéficiaire lorsque l’aide octroyée à celui-ci représente plus de cinquante pour cent de ses ressources globales ou si les états financiers ne sont pas communiqués à la Cour des comptes. Le Contrôle de la Cour des comptes s’étend aux partis politiques ayant bénéficié de l’aide publique, quelle que soit la part de l’aide par rapport à la totalité de leurs ressources.

Lorsque l’aide est accordée sous forme de garantie, de cautionnement, de monopole ou d’exonération fiscale, la Cour des comptes limite son contrôle aux activités couvertes par cette aide.

Art. 155 – La Cour des comptes exerce son contrôle sur les partis politiques, associations, mutuelles, entreprises et organismes privés quelle que soit leur dénomination ayant bénéficié de l’aide publique, et ce, sur la base des pièces qui lui sont communiquées à sa demande et des constatations faites sur place ainsi qu’à partir de tous documents relatifs à la gestion financière et économique de ces organismes.

Art. 156 – Tout retard injustifié ou défaut dans la présentation d’informations ou de documents demandés par la Cour des comptes, expose son auteur aux sanctions prévues par l’article 52 de la présente loi.

Art. 157 – Les résultats auxquels donne lieu le contrôle réalisé sur les organismes ci-dessus indiqués quelle que soit leur dénomination, ayant bénéficié de l’aide publique, font l’objet de rapports élaborés et communiqués selon les modalités définies au chapitre VI de la présente loi.

Chapitre VIII – Assistance aux pouvoirs législatif et exécutif

Art. 158 – La Cour des comptes établit chaque année un rapport général sur les résultats de ses travaux de l’année précédente.

Ce rapport retrace les observations et conclusions formulées par la Cour et propose les réformes qu’elle juge utiles.

Le Premier Président de la Cour des comptes transmet le rapport général annuel au Président de la République, au Président de l’Assemblée des représentants du peuple, au Chef du Gouvernement et au Président du Conseil supérieur de la magistrature. Ce rapport est publié sur le site électronique de la Cour des comptes et par tout autre moyen déterminé par la Cour.

Art. 159 – La Cour des comptes établit, le cas échéant, des rapports spéciaux qui peut être publiés selon les modalités indiquées à l’article 158 de la présente loi.

Art. 160 – La Cour des comptes élabore un rapport sur le projet de loi de règlement du budget de l’Etat comportant, notamment, une analyse de l’exécution des crédits par mission et par programme, l’évolution de la situation financière de l’Etat au cours de l’année concernée. Ce rapport, auquel est annexée la déclaration générale de conformité entre les comptes des comptables publics et le compte général de l’administration des finances, est joint au projet de loi précité.

Ce rapport est publié selon les modalités fixées à l’article 158 de la présente loi.

Art. 161 – La Cour des comptes élabore un rapport relatif à la certification des états financiers annuels de l’Etat en ce qui concerne leur régularité, leur sincérité et leur fidélité. Ce rapport est annexé au rapport de la Cour des comptes sur le projet de loi de règlement du budget de l’Etat.

Art. 162 – Le Président de la République, le Président de l’Assemblée des représentants du peuple et le Chef du Gouvernement peuvent adresser des demandes à la Cour des comptes en vue de réaliser des travaux relevant de sa compétence et se rapportant à l’exécution des lois de finances et au règlement du budget.

La Cour des comptes répond à ces demandes selon ses règles de fonctionnement. Les résultats auxquelles ont abouti les travaux de la Cour peuvent être publiés.

Art. 163 – La Cour des comptes insère dans ses rapports les réponses des organismes concernés par les observations qui y sont consignées. Ces réponses ne traduisent que le point de vue de ces organismes.

Chapitre IX – Dispositions transitoires et finales

Art. 164 – Sont transmises à la Cour des comptes à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les affaires en cours d’examen devant la Cour de discipline financière. Les affaires en cours ayant donné suite à des rapports à fin d’instruction transmis aux autorités compétentes, demeurent soumises aux dispositions légales en vigueur à la date de transmission dudit rapport jusqu’à leurs jugements définitifs par la Cour des comptes, sauf si les dispositions de la présente loi sont plus clémentes pour le justiciable.

Art. 165 – Sont abrogées à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, toutes les dispositions contraires, notamment la loi n° 68-8 du 8 mars 1968 relative à l’organisation de la Cour des comptes telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et la loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités publiques locales et à la création d’une Cour de discipline financière telle que modifiée par les textes subséquents, et le décret n° 71-218 du 29 mai 1971 relatif au fonctionnement de la Cour des comptes.

Art. 166 – Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1ier janvier de l’année qui suit celle de sa publication au Journal officiel de la République tunisienne.

Les dispositions relatives au jugement des comptes, prévues par la présente loi, ne s’appliquent pas aux comptes présentés avant son entrée en vigueur et au titre desquels des jugements provisoires ont été notifiés aux comptables publics intéressés.

La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 30 avril 2019.

 

Type du texte:Loi organique
Numéro du texte:41
Date du texte:2019-04-30
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:39
Date du JORT:2019-05-14

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.