Latest laws

>

b. Terrorisme

Loi organique n° 2019-9 du 23 janvier 2019, modifiant et complétant la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent

Traduction préliminaire non officielle faite par le Bureau de Tunis du Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité – Genève (DCAF).

Le DCAF décline toute responsabilité pour des erreurs de traduction, seule la version arabe fait foi.

Au nom du peuple,

L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article premier – Sont abrogés et remplacés par les dispositions qui suivent le dernier point de l’article 3 relatif à l’expression « personne morale » classé immédiatement après le point relatif à l’expression « confiscation », les points relatifs aux expressions « biens », « gel » et « confiscation », les dispositions des articles 5, 10, 13, le numéro 2 de l’article 15, le premier paragraphe de l’article 25, le premier paragraphe de l’article 28, le quatrième paragraphe de l’article 29, le numéro 1 de l’article 36, le deuxième paragraphe de l’article 40, le premier paragraphe de l’article 54, les articles 57 et 58, le premier paragraphe de l’article 61, l’article 64 , les premier et quatrième tirets de l’article 68, le deuxième paragraphe de l’article 92, l’article 99, le quatrième tiret de l’article 100, les articles 103, 104, 105, 107 et 108, le deuxième tiret de l’article 110, les premier et deuxième tirets de l’article 112, le premier paragraphe de l’article 114, le premier paragraphe de l’article 115, le premier paragraphe de l’article 116, le neuvième tiret du premier paragraphe de l’article 119, le premier paragraphe de l’article 127, l’article 130, le deuxième paragraphe de l’article 137 et le premier paragraphe de l’article 140 de la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent :

Art. 3 – (Le point relatif à l’expression « personne morale » nouveau) –

Personne morale : toute entité dotée d’un patrimoine autonome, distinct de celui de ses membres ou associés, et ce, même si la personnalité morale ne lui a pas été attribuée en vertu d’un texte spécial de la loi.

Art. 3 – (Les points relatifs aux expressions « biens », « gel » et « confiscation » nouveaux) –

Art. 5 (nouveau) – Est coupable d’infractions terroristes prévues par la présente loi et encourt la moitié des peines y afférentes quiconque :

  • incite par tout moyen, à les commettre, dès lors que cet acte engendre, par sa nature ou son contexte, un danger éventuel de leur commission.
  • s’est résolu à les commettre, si cette résolution est accompagnée d’un acte préparatoire quelconque en vue de son exécution.

Si la peine encourue est la peine de mort ou l’emprisonnement à vie, elle est remplacée par une peine d’emprisonnement de vingt ans.

Art. 10 (nouveau) – La peine maximale encourue pour une infraction terroriste doit être prononcée si :

  • elle est commise par ceux auxquels la loi en a confié la constatation et la répression, qu’ils soient auteurs principaux ou complices,
  • elle est commise par des agents des forces armées, par des agents des forces de sécurité intérieure ou par des agents des douanes, qu’ils soient auteurs principaux ou complices,
  • elle est commise par ceux auxquels est confiée l’administration des entreprises, des lieux, des services, ou les moyens de transport visés ; par ceux qui les surveillent ou ceux qui y travaillent, qu’ils soient auteurs principaux ou complices,
  • elle est commise en y utilisant un enfant,
  • elle est commise par une organisation terroriste ou une entente,
  • il s’agit d’un crime transnational.

Lorsque les circonstances du fait poursuivi paraissent de nature à justifier l’atténuation de la peine, la condamnation ne peut être au-dessous du minimum prévu pour l’infraction terroriste et la peine ne peut être abaissée au-dessous de la moitié y afférente.

Si la peine encourue est la peine de mort, la condamnation ne peut être inférieure à l’emprisonnement à vie.

Cette disposition est sans préjudice à l’application des circonstances atténuantes spécifiques aux enfants.

Art. 13 (nouveau) – Est coupable d’infraction terroriste, quiconque commet, par quelque moyen que ce soit, pour l’exécution d’un projet individuel ou collectif, l’un des actes objets de l’article 14 et des articles de 28 à 36 de la présente loi et que cet acte soit destiné, par sa nature ou son contexte, à répandre la terreur parmi la population ou à contraindre un Etat ou une organisation internationale à faire une chose relevant de leurs prérogatives ou à s’en abstenir.

Art. 15 numéro 2 (nouveau) –

  1. utiliser la violence ou la menace ou tous autres moyens d’intimidation en vue de s’emparer ou prendre le contrôle, d’un aéronef civil en service ou en vol.

Art. 25 (premier paragraphe nouveau) – Est coupable d’infraction terroriste et puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille dinars, quiconque commet une violence à l’encontre d’une personne jouissant de la protection internationale en ayant connaissance de la qualité de la victime, si les actes de violence rentrent dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal.

Art. 28 (premier paragraphe nouveau) – Est coupable d’infraction terroriste et puni de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille dinars, quiconque, intentionnellement, capture, arrête, emprisonne ou séquestre une personne sans autorisation légale et menace de la tuer ou de lui porter atteinte ou continuer à la séquestrer afin de contraindre une tierce partie, qu’elle soit un Etat ou une organisation internationale ou une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à faire un acte déterminé ou à s’en abstenir comme condition expresse ou tacite de la libération de l’otage.

Art. 29 (quatrième paragraphe nouveau) – Est également puni de la peine de mort, quiconque commet, intentionnellement, dans le cadre d’une infraction terroriste, le crime de viol.

Art. 36 (numéro 1 nouveau) –

  1. faire un don, collecter ou remettre des fonds, en ayant connaissance que l’objectif, est de financer la perpétration de l’une des infractions prévues par les articles de 14 à 35 de la présente loi ou leur utilisation par des personnes, organisations, ententes ou activités en rapport avec les infractions terroristes prévues par la présente loi, nonobstant l’origine licite ou illicite de ces biens, le lieu de perpétration de l’infraction ou celui où elle devrait en avoir lieu, qu’il soit à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national.

Art. 40 (deuxième paragraphe nouveau) – Le pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme se compose de représentants du ministère public, des juges d’instruction, des juges des chambres d’accusation et des juges des chambres criminelles et correctionnelles de première instance et d’appel. Il comprend également des représentants du ministère public, des juges d’instruction, des juges des chambres d’accusation, un juge pour enfants et des juges du tribunal des enfants de première instance et d’appel spécialisés dans les affaires des enfants.

Ils sont sélectionnés en fonction de leur formation et de leurs expériences dans les affaires relatives aux infractions terroristes.

Art. 54 (premier paragraphe nouveau) – Dans les cas où la nécessité de l’enquête l’exige, le procureur de la République ou le juge d’instruction au pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme peuvent ordonner le recours à l’interception des communications des prévenus, et ce en vertu d’une décision écrite et motivée. Il est également possible dans ces mêmes cas, et sur rapport motivé de l’officier de la police judiciaire chargé de constater les infractions terroristes, d’ordonner le recours à l’interception des communications des prévenus, et ce en vertu d’une décision écrite et motivée de la part du procureur de la République ou le juge d’instruction au pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme.

Art. 57 (nouveau) – Dans les cas où la nécessité de l’enquête l’exige, une infiltration directe ou numérique peut avoir lieu par le biais d’un agent de police ayant une identité d’emprunt ou par un informateur reconnu par les officiers de la police judiciaire habilités à constater les infractions terroristes.

Dans ces mêmes cas, une infiltration directe ou numérique peut également avoir lieu par le biais d’un agent de police ayant une identité d’emprunt ou par un informateur reconnu par les officiers de la police judiciaire habilités à constater les infractions terroristes, sur rapport motivé de l’officier de la police judiciaire chargé de constater les infractions terroristes.

L’infiltration dans les deux cas susvisés s’effectue sur décision écrite et motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction au pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme et sous son contrôle pour une durée n’excédant pas six mois, renouvelable pour la même durée et par une décision motivée.

La décision prévue par le présent article peut être retirée à tout moment en vertu d’une décision écrite et motivée.

Art. 58 (nouveau) – La décision émanant du procureur de la République ou du juge d’instruction au pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme comprend l’empreinte digitale, l’empreinte génétique et l’identité d’emprunt de l’infiltré. Cette décision s’étend sur l’ensemble du territoire de la République Tunisienne.

En cas d’infiltration numérique, il est possible de se contenter de l’identité d’emprunt.

Il est interdit de révéler l’identité réelle de l’infiltré, quel que soit le motif.

Toute révélation est punie de six à dix ans d’emprisonnement et une amende de quinze mille dinars.

La peine est portée à douze ans d’emprisonnement et à vingt mille dinars d’amende lorsque la révélation entraîne à l’encontre de l’infiltré, de son conjoint, de ses enfants ou de ses parents des coups et blessures ou toutes autres formes de violence prévues par les articles 218 et 319 du code pénal.

La peine encourue est de quinze ans d’emprisonnement et une amende de cent cinquante mille dinars, s’il résulte de la révélation des dommages corporels ne rentrant pas dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal.

Lorsque cette révélation entraîne la mort de l’infiltré ou l’une des personnes prévues par le paragraphe précédent, la peine est portée à vingt ans d’emprisonnement et à trente mille dinars d’amende, sans préjudice de l’application des peines les plus graves relatives à l’homicide volontaire.

Art. 61 (premier paragraphe nouveau) – Lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, le procureur de la République ou le juge d’instruction au pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme peut, selon les cas, ordonner en vertu d’une décision écrite et motivée, les officiers de la police judiciaire, chargés de constater les infractions terroristes prévues par la présente loi de mettre un dispositif technique dans les affaires personnelles des prévenus, dans des lieux, locaux ou véhicules privés ou publics, afin de capter, fixer, transmettre et enregistrer, discrètement, leurs paroles et leurs photos et les localiser. Ils peuvent également dans ces mêmes cas, et sur rapport motivé de l’officier de la police judiciaire chargé de constater les infractions terroristes, ordonner lesdits officier de la police judiciaire en vertu d’une décision écrite et motivée, de mettre un dispositif technique dans les affaires personnelles des prévenus, dans des lieux, locaux ou véhicules privés ou publics, afin de capter, fixer, transmettre et enregistrer, discrètement, leurs paroles et leurs photos et les localiser.

Art. 64 (nouveau) – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille dinars quiconque, en dehors des cas autorisés par la loi procède, intentionnellement à l’interception des communications et des correspondances ou de la surveillance audiovisuelle sans observer les dispositions légales.

La tentative est punissable.

Art. 68 premier tiret (nouveau) –

Art. 68 quatrième tiret (nouveau) –

Art. 92 deuxième paragraphe (nouveau) – Est considéré également un blanchiment d’argent, tout acte intentionnel ayant pour but le placement, l’acquisition, la possession, l’utilisation, le dépôt, la dissimulation, le camouflage, l’administration, l’intégration ou la conservation du produit provenant directement ou indirectement des infractions prévues par le paragraphe précédent ainsi que la tentative, la complicité, l’incitation, la facilitation, ou l’apport de concours à le commettre.

Art. 99 (nouveau) – Les personnes morales constituées sous forme d’association ou d’organisation à but non lucratif doivent adopter les règles de gestion prudentielles suivantes :

  • s’abstenir de recevoir tous dons ou subventions dont l’origine est inconnue ou provenant d’actes illégaux que la loi qualifie de délit ou crime ou provenant de personnes physiques ou morales ou organisations ou organismes impliqués, à l’intérieur ou hors du territoire de la République, dans des activités en rapport avec des infractions terroristes.

La liste des organisations, des personnes physiques ou morales et des organismes susvisés est fixée conformément à la législation en vigueur.

  • s’abstenir de recevoir toutes cotisations dont la valeur est supérieur au plafond fixé par la loi,
  • s’abstenir de recevoir tous dons ou autres formes d’aide financière, quel qu’en soit le montant, sauf exception prévue par un texte spécial de la loi,
  • s’abstenir de recevoir tous biens provenant de l’étranger sans le concours d’un intermédiaire agréé résidant en Tunisie, à condition que la législation en vigueur n’y fasse pas obstacle,
  • s’abstenir de recevoir tout argent en espèces dont la valeur est supérieure ou égale à cinq cents dinars, même au moyen de plusieurs versements susceptibles de présenter des liens.

Art. 100 quatrième tiret (nouveau) –

Art. 103 (nouveau) – Dans le cadre du respect des engagements internationaux de la Tunisie, la Commission tunisienne de lutte contre le terrorisme doit décider le gel des biens des personnes, organisations ou entités dont le lien avec des crimes terroristes ou avec le financement de la prolifération des armes de destruction massive est établi par ladite commission ou par les organismes et instances internationaux compétents et la répression de la mise à disposition des fonds, des actifs, des ressources économiques, des services financiers ou autres, desdites personnes, organisations ou entités.

Les personnes chargées d’exécuter la décision du gel doivent prendre les mesures nécessaires à cet effet et déclarer à la Commission tunisienne de lutte contre le terrorisme toutes les opérations de gel qu’elles ont accomplies et en communiquer tous les renseignements utiles pour l’exécution de sa décision.

Les procédures de mise en œuvre des résolutions prises par les organismes internationaux compétents sont fixées par décret gouvernemental.

Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale ne peut être admise contre toute personne physique ou morale pour avoir accompli, de bonne foi, les devoirs qui lui incombent, en exécution de la décision du gel.

La Commission tunisienne de lutte contre le terrorisme doit transmettre les décisions de gel à la Commission tunisienne des analyses financières afin de les insérer dans la base de données prévue par l’article 123 de la présente loi.

Art. 104 (nouveau) – La personne concernée par la décision du gel ou son représentant ou le représentant d’une organisation ou entité inscrite conformément à la législation en vigueur, peut demander à la Commission nationale de lutte contre le terrorisme, d’ordonner l’utilisation d’une partie des biens et des ressources économiques gelés pour couvrir les dépenses nécessaires au paiement des denrées alimentaires, des loyers ou du remboursement des prêts hypothécaires, des médicaments et des soins médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des redevances de services collectifs ou nécessaires exclusivement pour le paiement d’honoraires professionnels raisonnables et le remboursement de dépenses relatives à des services juridiques ou à des charges ou à des frais correspondant à la garde et à la gestion normales des biens et des ressources économiques gelés.

La Commission nationale de lutte contre le terrorisme peut ordonner l’utilisation d’une partie des biens et ressources économiques gelés afin de couvrir ces dépenses essentielles ou autres dépenses nécessaires qu’elle juge acceptables.

Si le gel est fondé sur une résolution des organismes internationaux compétents, elles sont avisées, sans délai, de l’ordonnance par les voies diplomatiques, l’exécution de ladite ordonnance est subordonnée à la non-opposition de ces organismes dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification pour les dépenses nécessaires et dans cinq jours ouvrables pour les dépenses essentielles autres que les dépenses nécessaires.

Art. 105 (nouveau) – Quiconque concerné par une décision de gel ou son représentant peut demander à la Commission nationale de lutte contre le terrorisme d’ordonner la levée du gel sur ses biens s’il établit que ladite décision a été prise à son encontre par erreur.

La Commission doit répondre à la demande dans un délai maximum de sept jours ouvrables, à compter de la date de sa présentation.

L’abstention de statuer dans le délai vaut rejet de la demande.

En cas d’approbation de l’ordonnance, publication en est faite au journal officiel de la République tunisienne.

En cas de refus, la décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de notification de la décision ou à l’expiration du délai imparti à la présentation de la réponse de la commission prévue au deuxième paragraphe du présent article.

Le greffe du Tribunal administratif procède à l’enregistrement de la requête et la transmet immédiatement au Président de la chambre qui désigne un conseiller-rapporteur pour procéder sous son contrôle à l’instruction de l’affaire.

Le Président de la chambre saisie fixe une audience de plaidoirie dans un délai de trois jours à compter de la date d’introduction du recours et convoque les parties par tout moyen laissant une trace écrite.

La chambre met l’affaire en délibéré et prononcé du jugement dans un délai maximum de cinq jours à compter de la date de l’audience de plaidoirie, et ordonne l’exécution sur minute.

Le Tribunal notifie le jugement aux parties par tout moyen laissant une trace écrite dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de son prononcé.

L’appel interjeté contre les dispositions susmentionnées n’est pas suspensif de leur exécution, à l’exception du cas de l’ordonnance de sursis à exécution prononcée par le premier président du tribunal administratif conformément à la procédure prévue à cet effet.

Si la décision du gel est fondée sur une résolution des organismes internationaux compétents, la commission tunisienne de lutte contre le terrorisme ne peut décider la levée du gel qu’après avoir informé et eu l’accord de l’instance onusienne compétente.

Dans tous les cas, les personnes mentionnées à l’article 107 de la présente loi et les autres instances concernées par le gel et désignées par la Commission tunisienne de lutte contre le terrorisme, s’engagent à lever le gel dès la publication de l’acceptation de l’ordonnance ou l’approbation du recours.

Art. 107 (nouveau) – Les personnes citées ci-après, doivent, chacun dans la limite du domaine de sa compétence et des normes de sa profession, prendre les mesures de diligence nécessaires envers leurs clients :

  1. les banques et les établissements financiers,
  2. les institutions de microfinance,
  3. l’Office national de la poste,
  4. les intermédiaires en bourse et les sociétés de gestion des portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers,
  5. les bureaux de change,
  6. les sociétés d’assurances et de réassurance et les intermédiaires en assurance,
  7. les professions t les activités non financières désignées comme suit :
  • les avocats, les notaires et autres membres des professions juridiques, les experts- comptables, les comptables, les rédacteurs de contrats à la conservation de la propriété foncière et autres professionnels habilités en vertu de leur mission lors de la préparation ou la réalisation au profit de leurs clients, d’opérations d’achat et de vente portant sur des immeubles ou de fonds de commerce ou la gestion de biens et de comptes de leurs clients ou l’arrangement d’apport pour la création de sociétés et autres personnes morales ou leur gestion, exploitation, ou le contrôle desdites opérations ou la diffusion de consultation à leur propos ou la création, la mise en service et l’administration des personnes morales ou des constructions juridiques.
  • les agents immobiliers lors de l’accomplissement d’opérations d’achat et de vente portant sur des immeubles.
  • les commerçants de bijoux, de métaux précieux et autres objets précieux et les dirigeants de casinos dont la valeur des transactions avec leurs clients est supérieure ou égale à un montant qui sera fixé par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 108 (nouveau) – Les personnes citées à l’article 107 de la présente loi doivent prendre les mesures de diligence requise suivantes :

  1. s’abstenir d’ouvrir ou de maintenir des comptes anonymes ou des comptes sous des noms manifestement fictifs et s’assurer, au moyen de documents officiels et autres documents provenant de sources fiables et indépendantes, de l’identité de leurs clients habituels ou occasionnels et enregistrer toutes les données nécessaires permettant de les identifier,
  2. s’assurer, au moyen de documents officiels, et autres documents provenant de sources indépendantes et fiables de :
  • l’identité du bénéficiaire de l’opération ou de la transaction et la qualité de celui qui agit pour son compte et s’assurer que la personne qui représente le client dans la réalisation de la transaction est autorisée à le faire et procéder à l’identification et à la vérification de son identité.
  • la constitution des personnes morales et des constructions juridiques, leur forme juridique, leurs locaux, la répartition de leur capital social et l’identité de leurs dirigeants et ceux qui ont le pouvoir de s’engager en leur nom.
  • l’identité du donneur d’ordre ainsi que le bénéficiaire de l’opération pour les virements effectués, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’un prestataire de transfert de fonds.
  1. identifier le bénéficiaire effectif et prendre des mesures raisonnables afin de s’assurer de son identité en utilisant des informations ou données obtenues de sources fiables.
  2. obtenir des informations sur l’objectif et la nature de la relation d’affaires.
  3. obtenir immédiatement, en cas de recours à des tierces personnes parmi les établissements financiers et les entreprises et les professions non financières désignées à l’article 107 de la présente loi, les informations nécessaires pour identifier le client, vérifier son identité et s’assurer qu’il est soumis à une réglementation et à une surveillance en relation avec la répression du blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme, qu’il a pris les mesures nécessaires à cet effet et qu’il est à même de fournir, dans les plus brefs délais, des copies des données d’identification de son client et autres documents y afférents, à charge, pour les personnes précitées, d’assumer, dans tous les cas, la responsabilité de l’identification du client.

Ces mesures sont notamment prises lorsque :

  • elles nouent des relations,
  • elles effectuent des transactions financières occasionnelles dont la valeur est supérieure ou égale à un montant qui sera fixé par arrêté du ministre chargé des finances ou qui comprennent des virements électroniques,
  • il y a suspicion de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme,
  • il y a suspicion quant à la véracité ou à la pertinence des données d’identification du client précédemment obtenues.

Si ces personnes ne parviennent pas à vérifier lesdites données ou si les informations sont insuffisantes ou manifestement fictives, elles doivent s’abstenir d’ouvrir le compte, de nouer ou de poursuivre la relation d’affaires, ou d’effectuer l’opération ou la transaction et envisager de faire une déclaration d’opération suspecte.

Art. 110 (deuxième tiret nouveau) –

disposer de systèmes adéquats de détection et de gestion efficace des risques en cas de relation avec « les personnes politiquement exposées », capables de déterminer si le client ou le bénéficiaire effectif figure parmi lesdites personnes et obtenir l’autorisation du dirigeant de la personne morale avant de nouer ou de poursuivre une relation d’affaires avec eux, et exercer une surveillance renforcée et continue de cette relation et prendre des mesures raisonnables pour identifier l’origine de leurs biens.

Art. 112 premier tiret (nouveau) –

Art. 112 deuxième tiret (nouveau) –

  • identifier et évaluer les risques de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme inhérents à l’utilisation des nouvelles technologies, notamment lors du développement de produits ou de nouvelles pratiques professionnelles, y compris les nouveaux canaux de prestation de services et celles découlant de l’utilisation de technologies nouvelles ou en développement en lien avec de nouveaux produits ou des produits préexistants et prendre, si nécessaire, des mesures supplémentaires afin de les éviter, lesdites mesures doivent comprendre la réalisation d’une évaluation des risques avant le lancement ou l’utilisation desdits produits, pratiques et canaux de prestation de services.

Art. 114 premier paragraphe (nouveau) – Toute opération d’importation ou d’exportation de devises ou instruments négociables au porteur, dont la valeur est supérieure ou égale à un montant déterminé qui sera fixé par arrêté du ministre chargé des finances, doit, à l’entrée ou à la sortie ou lors d’opérations de transit, faire l’objet d’une déclaration aux services douaniers.

Art. 115 (premier paragraphe nouveau) – Les autorités chargées de contrôler les personnes mentionnées à l’article 107 de la présente loi mettent des programmes et des mesures pratiques s’appuyant sur l’approche fondée sur les risques en vue de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et le suivi de leur mise en œuvre.

Art. 116 premier paragraphe (nouveau) – Nonobstant les sanctions pénales, toute enfreinte des mesures de diligence prévues au troisième paragraphe de l’article 103 et aux articles 108, 109, 110, 111, 112 et 113 de la présente loi, entraîne des poursuites disciplinaires, conformément aux procédures en vigueur prévues par le régime disciplinaire propre à chacune des personnes énumérées par l’article 107 de la présente loi.

Art. 119 neuvième tiret du premier paragraphe (nouveau) –

Art. 127 premier paragraphe (nouveau) – La Commission tunisienne des analyses financières peut ordonner provisoirement au déclarant, en vertu d’une décision écrite et motivée, de geler les fonds objet de la déclaration et les déposer dans un compte d’attente.

Art. 130 (nouveau) – Les dispositions des articles 45, 46, 47 et 48, les procédures prévues par la section 5 du chapitre premier de la présente loi et les délais prévus par le premier paragraphe de l’article 39 de la présente loi sont applicables aux infractions de blanchiment d’argent et aux infractions principales qui y sont connexes.

Les délais de garde à vue ne peuvent être prolongés qu’une seule fois et pour la même durée prévue au premier paragraphe de l’article 39 de la présente loi, et ce, en vertu d’une décision écrite et motivée comprenant les motifs de droit et de fait la justifiant.

Les techniques spéciales d’enquête sont effectuées par les officiers de la police judiciaire qui en sont habilités conformément aux dispositions du code de procédure pénale, sous réserve des procédures et délais prévus à la section 5 du chapitre premier de la présente loi.

Art. 137 (deuxième paragraphe nouveau) – Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale ne peut également être admise contre la Commission tunisienne des analyses financiers ou les instances chargées de contrôler les personnes prévues par l’article 107 de la présente loi à l’occasion de l’exercice des missions qui leur sont dévolues.

Art. 140 paragraphe premier (nouveau) – Est puni de six mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille dinars à dix mille dinars les personnes citées à l’article 107 de la présente loi, les dirigeants, les représentants, les agents et les associés des personnes morales dont la responsabilité personnelle est établie pour avoir enfreint ou ne pas obtempérer aux dispositions des articles 99, 100, et 102, et le paragraphe 3 de l’article 103 et les articles 106, 113, 121, 124 et 126 et le paragraphe 2 de l’article 127 et l’article 135 de la présente loi.

Art. 2 – Il est ajouté à la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent six points insérés après l’expression « confiscation » à l’article 3, un deuxième paragraphe à l’article 53, trois tirets insérés immédiatement après le quatorzième tiret à l’article 67, un dernier paragraphe à l’article 68, un dernier paragraphe à l’article 90, un tiret inséré immédiatement après le premier tiret à l’article 110, un troisième paragraphe à l’article 115, un dernier tiret au premier paragraphe de l’article 119, un troisième tiret inséré immédiatement après le deuxième tiret à l’article 120, un dernier paragraphe à l’article 131 et l’article 140 bis, ainsi rédigés :

Art. 3 – (six points insérés immédiatement après l’expression « confiscation ») –

  • Bénéficiaire effectif : toute personne physique qui en dernier lieu possède ou exerce un contrôle effectif, direct ou indirect, sur le client ou la personne physique pour le compte de laquelle les opérations sont effectuées. Il comprend également toute personne qui exerce en dernier lieu un contrôle effectif sur une personne morale ou sur une construction juridique. Les critères et les mécanismes d’identification du bénéficiaire effectif sont fixés par décret gouvernemental.
  • Construction juridique : Fiducies et autres constructions juridiques similaires y compris toute opération par laquelle une personne transfère des biens, des droits ou des suretés présents ou futurs à une personne, dite fiduciaire, qui les tenant séparés de son patrimoine propre, afin qu’il les gère, administre et dirige au profit d’un seul ou de plusieurs bénéficiaires.
  • Les autorités chargées de contrôler les personnes prévues par l’article 107 de la présente loi : la Banque centrale de Tunisie, l’autorité de contrôle sur la microfinance, le ministère des finances, le ministère du commerce, le ministère chargé des technologies de communication et de l’économie numérique, le comité général des assurances, le conseil du marché financier, les organismes d’autorégulation ou les autorités de tutelle sur les entreprises et les professions non financières désignées.
  • Instruments négociables au porteur : les instruments monétaires sous forme de document au porteur tels que les chèques touristiques ; les instruments négociables dont les chèques, la lettre de change, le titre à ordre et les billets à ordre qui sont soit au porteur, soit endossables sans restriction, soit établis à l’ordre d’un bénéficiaire fictif, ou qui se présentent sous toute autre forme permettant le transfert sur simple remise et les instruments incomplets signés mais sur lesquels le nom du bénéficiaire a été omis.
  • Approche fondée sur les risques : mesures et procédures visant à identifier, à évaluer, à comprendre et à atténuer les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
  • Personnes politiquement exposées : Sont les personnes exposées en raison de leurs fonctions aux risques et qui consistent en :
  1. Les personnes politiquement exposées étrangères et nationales : sont les personnes qui ont exercé ou exercent d’importantes fonctions publiques en Tunisie ou dans un pays étranger parmi elles, à titre d’exemple, le président de la République, le chef du gouvernement, les politiciens de haut rang, les élus dans le cadre d’un mandat législatif ou local, les hauts responsables au sein des pouvoirs publics et des instances constitutionnelles, les magistrats et militaires de haut rang, les dirigeants des établissements publics et les hauts responsables de partis politiques. Cette définition comprend les proches desdites personnes jusqu’au premier degré au minimum et les personnes ayant un lien avec elles.
  2. Les personnes auxquelles une organisation internationale a confié d’importantes fonctions : Sont les personnes qui exercent ou ont exercé d’importantes fonctions pour le compte d’une organisation internationale et sont les membres de la haute direction, c’est-à dire les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d’administration et toutes les personnes exerçant des fonctions équivalentes. Cette définition comprend les proches desdites personnes jusqu’au premier degré au minimum et les personnes ayant un lien avec elles.

Ne sont pas considérées personnes politiquement exposées, les personnes de rang moyen ou inférieur parmi les catégories susvisées.

Art. 53 (deuxième paragraphe nouveau) – Lorsque la peine prononcée est la peine capitale, l’opposant est incarcéré et la peine ne peut être exécutée avant que le jugement ne soit définitif.

Art. 67 (trois nouveaux tirets insérés après le quatorzième tiret) –

Art. 68 (dernier paragraphe) – La commission peut, le cas échéant, créer des sous- commissions auxquelles elle assigne la réalisation de certaines tâches rentrant dans les missions de la commission. Les sous-commissions se composent obligatoirement de membres de la commission, à condition que leur nombre ne soit pas inférieur à trois.

Art. 90 (dernier paragraphe) – Le délai de prescription de l’action publique concernant les infractions prévues par l’article 29 de la présente loi commises contre un enfant court à compter de sa majorité.

Art. 110 (tiret inséré immédiatement après le premier tiret) –

  • s’assurer également que leurs filiales et les sociétés dont elles détiennent la majorité du capital social et situées à l’étranger appliquent les politiques et les procédures d’échange des informations requises aux fins de la diligence nécessaire envers les clients et de la gestion du risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, comprenant, le cas échéant, la mise à disposition d’informations relatives aux clients, aux comptes et aux opérations y compris les opérations inhabituelles et les déclarations des opérations suspectes provenant des filiales et sociétés appartenant aux responsables de conformité, d’audit, de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme au niveau du groupe, tout en offrant les garanties suffisantes en matière de confidentialité et d’utilisation des informations échangées.

Art. 115 (troisième paragraphe) – Lesdites instances doivent signaler à la Commission tunisienne des analyses financières toutes opérations suspectes qu’elles constatent lors de l’accomplissement des opérations d’inspection sur les personnes citées par l’article 107 de la présente loi ou autres opérations qu’elles jugent utile d’en informer la commission.

Art. 119 (premier paragraphe dernier tiret) –

  • un expert de la Banque centrale de Tunisie, représentant la Direction générale du contrôle financier.

Art. 120 – Insérer un tiret immédiatement après le deuxième tiret :

  • recevoir les dénonciations de la part des instances de contrôle et administratives ou autres en cas de découverte d’opérations suspectes lors de l’accomplissement des opérations d’inspection sur les personnes citées par l’article 107 de la présente loi.

Art. 131 dernier paragraphe – La Commission tunisienne des analyses financières doit, automatiquement et par tout moyen laissant trace écrite, informer la Commission nationale de lutte contre le terrorisme des résultats de clôture de ses travaux relatifs aux décisions de gel provisoire émanant d’elle.

Art. 140 bis – Le tribunal compétent prononce la dissolution de la personne morale mentionnée à l’article 99 de la présente loi, si l’implication de ses structures dirigeantes dans les infractions prévues par la présenté loi ait été établie.

Art. 3 – Sont remplacés :

  • Le terme «متظافرة» cité, dans le texte arabe, dans la définition de l’expression «تنظيم» à l’article 3 par le terme «متضافرة».
  • Le terme «خدمة» cité, dans le texte arabe, au numéro 2 de l’article 18, par le terme «الاستخدام».
  • Le terme «االإرهاب», cité dans le texte arabe, à l’article 68 troisième tiret par le terme «الإرهاب».
  • L’expression « origine de leurs biens », citée à la fin du deuxième tiret de l’article 110 par l’expression « origines de leurs biens ».
  • Le renvoi à l’article 106 par le renvoi à l’article 107 dans le deuxième paragraphe de l’article 136.
  • L’expression « Les personnes morales » citée aux articles 99, 100 et 102 par « Les personnes morales constituées sous forme d’associations ou organisations à but non lucratif »
  • L’expression « personne morale » citée à l’article 106 par « personne morale constituée sous forme d’association ou d’organisation à but non lucratif ».

Art. 4 – Est supprimé le mot « واو », dans le texte arabe, cité au début de l’article 36.

Sont abrogées les dispositions de l’article 101 de la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 23 janvier 2019.

Type du texte:Loi organique
Numéro du texte:09
Date du texte:2019-01-23
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:09
Date du JORT:2019-01-29

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.