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Décret-loi n° 2023-8 du 8 mars 2023, modifiant et complétant la loi organique n°2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et aux référendums

 

Le Président de la République,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret-loi dont la teneur suit :

Article premier – Sont abrogées les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 3, la section 3 du chapitre III et ses articles de 49 bis à l’article 49 unvicies, la sous-section 4 de la section 2 du chapitre V et ses articles de 117 bis au 117 septies, le deuxième alinéa de l’article 123, l’article 127 bis, l’article 143, l’alinéa 3 de l’article 145 de la loi organique n°2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et aux référendums telle que modifiée et complétée par les textes subséquents dont le dernier en date le décret-loi n° 2022-55 du 15 septembre 2022, et remplacées par les dispositions suivantes:

Article 3 (alinéa 3 nouveau) :

  • Le candidat, le parti ou la partie participante : c’est le candidat aux élections présidentielles, législatives et municipales, ou le parti et la partie participante au référendum, et ce, selon le mode de scrutin adopté pour chacune des élections.

CHAPITRE III – Le candidat

Section 3 (nouvelle) – Les élections municipales

Sous-section première (nouvelle) – Les conditions d’éligibilité

Article. 49 bis (nouveau) – A droit de se porter candidat au mandat de membre du conseil municipal tout :

  • Electrice ou électeur de nationalité tunisienne et n’est pas détenteur d’une double nationalité,
  • Agé d’au moins 20 ans révolus le jour de la présentation de la demande de candidature,
  • Ne pas avoir d’antécédents judiciaires pour infractions intentionnelles,
  • N’étant dans aucun cas d’interdiction légale,
  • Inscrit et résident dans la circonscription électorale pour laquelle il se porte candidat.

Article. 49 ter (nouveau) – Ne peuvent se porter candidats les personnes en exercice ci-après désignées :

  • Les membres du Gouvernement et les chefs de cabinets,
  • Les magistrats,
  • Les gouverneurs,
  • Les premiers délégués, les secrétaires généraux des gouvernorats, les délégués et les chefs de secteurs,
  • Les comptables municipaux et régionaux,
  • Les cadres et agents des municipalités et des régions,
  • Les cadres et agents des gouvernorats et des délégations,
  • Les Imams et prédicateurs,
  • Les présidents des organismes et les associations sportives.

Elles ne peuvent se porter candidates dans les circonscriptions électorales au sein desquelles elles ont exercé leurs fonctions susmentionnées durant l’année précédant le dépôt de leur candidature.

Nul ne peut se porter candidat s’il a fait l’objet d’un jugement irrévocable rendu par la Cour des comptes portant sur des contraventions financières ou électorales, ou s’il n’a pas acquitté les arriérés de paiement au titre de financement public des campagnes électorales.

Article. 49 quater (nouveau) – Est interdit le cumul des mandats dans plus d’un conseil municipal.

Sous-section 2 (nouvelle) – Le dépôt des candidatures

Article. 49 quinquies (nouveau) – La demande de candidature aux élections municipales est présentée auprès de l’Instance, par le candidat ou celui qui le supplée, conformément à un calendrier et des procédures fixés par l’Instance.

La demande de candidature et ses pièces jointes comporte obligatoirement :

  • Le nom complet, la date et le lieu de naissance, la profession et le domicile du candidat,
  • Une déclaration signée par le candidat attestant qu’il remplit toutes les conditions de candidature et qu’il n’est dans aucun cas de restriction de candidature,
  • Une copie de la carte d’identité nationale ou du passeport,
  • Une photo du candidat conformément aux normes définies par l’Instance,
  • Le bulletin n°3 néant du casier judiciaire pour les infractions intentionnelles, ou un récépissé, à charge pour l’Instance de vérifier que le bulletin ne comporte pas d’antécédents judiciaires précités,
  • Une quittance de paiement de l’impôt sur les personnes physiques au titre de l’exercice écoulé,
  • Un quitus des taxes municipales ou une attestation de non-soumission à ces taxes,
  • Attestation de résidence,
  • Un extrait du programme électoral du candidat accompagné de cinquante présentations parmi les électeurs inscrits dans la circonscription électorale considérée, et ce, conformément aux normes, conditions et délais fixés par l’Instance.

La moitié des présentateurs doit être composée de femmes et l’autre moitié d’hommes, à condition que le nombre des présentateurs parmi les jeunes de moins de trente-cinq ans ne soit pas inférieur à quinze présentateurs. Il est interdit à l’électeur de présenter plus d’un candidat.

L’Instance remet un récépissé de la demande de candidature.

L’Instance fixe les cas et les procédures de rectification des demandes de candidature.

Sous-section 3 (nouvelle) – La procédure d’examen des candidatures

Article. 49 sexiesL’Instance statue sur les demandes de candidature dans un délai maximum de sept jours à compter de la date de clôture de dépôt des candidatures. Elle prend une décision acceptante ou refusant la candidature. Le refus est motivé.

La décision d’acceptation ou de refus de la candidature est notifiée au candidat, dans un délai de vingt-quatre heures de la prise de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. Les listes des candidats admissibles sont affichées aux sièges de l’Instance et publiées sur son site électronique le lendemain de l’expiration du délai d’examen des demandes de candidature. En cas de refus, la notification a lieu par tout moyen laissant une trace écrite.

Sous-section 4 (nouvelle) – Le contentieux des candidatures

Article. 49 septies (nouveau) : Les décisions de l’Instance relatives aux candidatures peuvent faire l’objet de recours par le candidat intéressé, ou les autres candidats dans la même circonscription électorale, devant les chambres de première instance subsidiaires du Tribunal administratif dans les régions, territorialement compétentes.

Le recours est introduit dans un délai maximum de deux jours à compter de la date de notification de la décision ou de l’affichage, et ce, par requête écrite et motivée, accompagnée des moyens de preuve et de la justification de sa notification à l’Instance et aux parties intéressées par le recours par acte d’huissier de justice.

Le procès-verbal de notification doit, sous peine d’irrecevabilité du recours, justifier de la sommation faite aux intéressés pour présenter leurs conclusions en réponse accompagnées de la justification de leur notification aux parties au plus tard le jour de l’audience de plaidoirie désignée par la juridiction.

Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.

Article. 49 octies (nouveau) – Le greffe de la chambre de première instance subsidiaire du Tribunal administratif, procède à l’inscription de la requête et la transmet immédiatement au président de la chambre de première instance qui charge un rapporteur pour instruire l’affaire sous son contrôle.

Le président de la chambre saisie fixe l’audience de plaidoirie dans un délai de deux jours à compter de la date d’introduction du recours et convoque les parties par tout moyen laissant une trace écrite.

La chambre statue sur le recours dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de l’audience de plaidoirie et notifie le jugement aux parties dans un délai maximum de deux jours à compter de la date de son prononcé, et ce, par tout moyen laissant une trace écrite.

Article. 49 nonies (nouveau) : Les jugements rendus en première instance sont susceptibles d’appel devant les chambres d’appel du Tribunal administratif.

Le recours est introduit par les parties au jugement de première instance ou par le Président de l’Instance dans un délai maximum de deux jours à compter de la date de notification du jugement, moyennant une requête écrite rédigée obligatoirement par un avocat près la cour d’appel ou la Cour de cassation, elle doit être motivée et accompagnée des moyens de preuve ainsi que du procès-verbal de la notification du recours et de tout justificatif de notification à la partie ou les parties défenderesses par acte d’huissier de justice, et de sa sommation de présenter ses conclusions en réponse accompagnées de la preuve de leur signification aux parties au plus tard le jour de l’audience de plaidoirie.

Article. 49 decies (nouveau) – Le greffe du tribunal procède à l’enregistrement de la requête et la transmet immédiatement au Premier Président de du Tribunal administratif qui désigne immédiatement la chambre d’appel à laquelle l’affaire est distribuée.

Le président de la chambre saisie de l’affaire fixe une audience de plaidoirie dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de l’enregistrement de la requête et convoque les parties par tout moyen laissant une trace écrite pour présenter leurs conclusions en réponse.

La chambre met l’affaire en délibéré et prononcé du jugement dans un délai de trois jours à compter de la date de l’audience de plaidoirie et peut ordonner l’exécution sur minute. La décision est notifiée aux parties par tout moyen laissant une trace écrite, dans un délai maximum de deux jours à compter de la date de son prononcé.

Le jugement d’appel est irrévocable et n’est susceptible d’aucun recours, même en cassation.

Article. 49 undecies (nouveau) – Tous les jours de la semaine sont réputés jours ouvrables pour l’Instance, les parties au conflit et les juridictions saisies des recours prévus par le présent chapitre.

Article. 49 duodecies (nouveau) – Les candidats ayant obtenu un jugement irrévocable favorable sont admis. Après l’expiration du délai de recours, l’Instance publie la liste des candidats définitivement admis.

Sous-section 5 (nouvelle) – Retrait des candidatures

Article.49 terdecies (nouveau) – Les candidatures peuvent être retirées quinze jours au plus tard avant le commencement de la campagne électorale. Le candidat dépose, auprès de l’Instance, un avis écrit de retrait selon la même procédure de dépôt de candidatures.

La demande de retrait de la candidature déposée après l’expiration du délai est sans effet sur le déroulement du scrutin et le candidat qui se retire n’est pas pris en compte dans les résultats.

Article. 49 quaterdecies (nouveau) – En cas de décès d’un candidat avant la date limite de retrait de candidatures, l’Instance procède au retrait de sa candidature. La notification du décès d’un candidat après l’expiration du délai de retrait des candidatures est sans effet sur le déroulement du scrutin et le candidat décédé n’est pas pris en compte dans les résultats.

Sous-section 6 (nouvelle) – Pourvoi des sièges vacants au conseil municipal

Article. 49 quindecies (nouveau) – Le siège du conseil municipal est considéré définitivement vacant dans les cas suivants :

  • Le décès,
  • L’incapacité totale,
  • La démission du mandat de membre du conseil,
  • La perte de la qualité de membre en vertu d’une décision juridictionnelle irrévocable prononçant la privation des droits civils et politiques, ou si l’une des conditions de candidature cesse d’être remplie,
  • La perte de la qualité de membre en vertu des dispositions des articles 98 et 163 de la présente loi,
  • Le fait qu’un ou plusieurs sièges restent vacants après la proclamation des résultats définitifs des élections municipales, et ce, pour quelque raison que ce soit.

En cas de vacance définitive d’un siège au conseil municipal, le membre en cause est remplacé par le candidat qui le suit dans l’ordre de classement des voix obtenues, et ce, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de la constatation de la vacance définitive par le conseil municipal.

Les conseils municipaux considérés notifient toute vacances dans un délai maximum de 48 heures à compter de la date à laquelle elle a été constatée.

Article. 49 sexdecies (nouveau) – Il est procédé à des élections partielles dans les cas suivants :

  • la dissolution du conseil municipal ou son autodissolution,
  • l’épuisement des candidats ou impossibilité de pourvoir le siège vacant pour quelque raison que ce soit,
  • la révocation du mandat d’un membre du conseil municipal.

Les élections partielles ont lieu, dans la limite des sièges vacants, dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de constatation de la vacance ou de la date de dissolution du conseil municipal ou son autodissolution.

Dans tous les cas, les élections partielles ne peuvent être organisées si la période restante entre la date de la constatation de la vacance ou de dissolution ou d’autodissolution du conseil municipal et la date périodique des élections municipales est égale ou inférieure à six mois.

CHAPITRE V – Du scrutin, du tri et de la proclamation des résultats

Section 2 – Du mode de scrutin

Sous-section 4 – Des élections municipales

Article.117 bis (nouveau) –

Le nombre des membres des conseils municipaux est fixé sur la base du nombre des habitants des municipalités conformément au dernier recensement officiel à la date de publication du décret relatif à la convocation des électeurs, suivant le tableau ci-après :

Nombre d’habitants de la municipalité Nombre des membres du conseil municipal
Moins de 50.000 8
Entre 50.000 et 150.000 16
Plus que 150.000 24

Article.117 ter (nouveau) – Chaque commune est réputée être une circonscription électorale.

Article. 117 quater (nouveau) – Les membres des conseils municipaux sont élus pour un mandat de cinq ans. Leur élection a lieu au cours des trois derniers mois du mandat.

Article. 117 quinquies (nouveau) – Les élections municipales se déroulent au scrutin uninominal à un tour. L’électeur choisit un seul candidat au bulletin de vote sans radiation, ni modification, ni ajout.

Article. 117 sexies (nouveau) – Si le nombre de candidats qui se présentent aux élections municipales ne dépasse pas le nombre de sièges attribués à la circonscription électorale considérée, ils sont alors déclarés tous élus, quelque soit le nombre de suffrages qu’ils ont obtenus.

Article. 117 septies (nouveau) – Les candidats dans la circonscription électorale sont classés par ordre décroissant, et ce, en commençant par le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu’à celui ayant obtenu le moins de voix.

En cas de partage égal des voix entre deux ou plusieurs candidats, le candidat le plus jeune est devancé dans l’ordre de classement.

Article. 117 octies (nouveau) – La première séance du conseil municipal élu a lieu sur convocation du président du conseil municipal dont le mandat a pris fin ou celui qui le supplée, ou, le cas échéant, du gouverneur de la région, et ce, dans un délai de huit jours à compter de la date de proclamation des résultats définitifs des élections.

Article. 117 nonies (nouveau) – Lors de la répartition des fonctions au sein du conseil municipal, il est fait référence au classement des candidats dans la circonscription électorale par ordre décroissant, et ce, en commençant par les candidats ayant obtenu plus de voix jusqu’à ceux ayant obtenu le moins de voix.

Les fonctions de la présidence du conseil municipal et du premier adjoint sont dévolues au candidat classé premier et à celui qui le succède dans l’ordre de classement.

Le même ordre de classement est pris en considération pour la répartition des autres fonctions au sein du conseil municipal.

Article. 123 deuxième alinéa (nouveau) – La réception des demandes présentées à l’Instance par les représentants des candidats pour les élections présidentielles, législatives et municipales et par les représentants des partis et des parties participantes au référendum ainsi que par les observateurs, a lieu conformément à un calendrier fixé par l’Instance.

Article. 127 (nouveau) – Il est affiché à l’entrée de chaque centre de vote une copie de la liste des électeurs inscrits.

Article. 143 (nouveau) – L’Instance vérifie le respect par les vainqueurs des dispositions relatives à la période électorale, à la campagne électorale et à son financement. Elle décide l’annulation totale ou partielle des résultats des vainqueurs s’il lui est avéré que les violations qu’ils ont commises desdites dispositions ont affecté l’intégrité du processus électoral et les résultats des élections. Ses décisions sont motivées. Dans ce cas, il est procédé de nouveau au calcul des résultats des élections sans tenir compte des suffrages annulés et au classement des candidats en conséquence.

Article. 145 troisième alinéa (nouveau) – Le recours est introduit, pour les élections présidentielles, législatives et municipales, par chaque candidat et pour le référendum par tout représentant légal d’un parti ou par la partie y ayant participé, et ce, par le ministère d’un avocat à la Cour de cassation.

Art. 2 – Il est ajouté un article 49 duovicies à la loi organique n°2014-16 du 26 mai 2014 susvisée ainsi qu’il suit :

Article. 49 duovicies – Les articles de 39 à 39 septies relatifs à la révocation du mandat s’étendent aux membres des conseils municipaux.

Art. 3 – Il est ajouté un dernier tiret au deuxième paragraphe de l’article 34, un paragraphe à l’article 21 inséré immédiatement après le troisième paragraphe et un article 100 bis à la loi organique n°2014-16 du 26 mai 2014 susvisée ainsi qu’il suit :

Article. 34 (deuxième paragraphe septième tiret) –

La vacance du siège attribué à la circonscription électorale après la proclamation des résultats définitifs des élections pour quelque raison que ce soit.

Article. 100 bis – La Cour des comptes rend ses décisions irrévocables portant sur les contraventions financières et électorales dans un délai raisonnable, et dans tous les cas avant l’expiration de la première année du mandat des conseils élus.

Art. 4 – Il est ajouté l’expression « et législatives » immédiatement après « présidentielles » prévue au huitième tiret de l’article 3, et l’expression « ou communales » immédiatement après « législatives » prévue au dernier alinéa de l’article 57 de la loi organique n°2014-16 du 26 mai 2014 susvisée.

Art. 5 – Sont abrogées l’expression « pour chaque délégation ou secteur pour les zones non érigées en commune » prévue à l’article 10, l’expression « en concertation avec la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle » prévue aux articles 66 et 67, les expressions « conjointe » et « les deux instances » prévues à l’article 67 tout en apportant les adaptations nécessaires, le deuxième alinéa de l’article 73, l’article 74 et l’article 174 de la loi organique n°2014-16 du 26 mai 2014 susvisée.

Art. 6 – Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret-loi, notamment celles prévues dans la loi organique n°2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales.

Art. 7 – Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 8 mars 2023.

 

Type du texte:Décret-loi
Numéro du texte:08
Date du texte:2023-03-08
Ministère/ Organisme:Présidence du Gouvernement
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:24
Date du JORT:2023-03-09

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

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