Le ministre des Finances,
Sur proposition du directeur général des douanes,
Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes, telle que modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,
Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,
Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, portant statut particulier du corps des agents des services douaniers, tel que modifié et complété par le décret n° 98-725 du 30 mars 1998 et notamment son article 19 § 1 b,
Vu le décret n° 97-104 du 20 janvier 1997, fixant les attributions de l'école nationale des douanes et son organisation administrative et scolaire et notamment ses articles 17, 18, 19, 20, 21 et 22,
Vu l'arrêté du ministre des Finances du 26 février 1998, fixant le régime de scolarité au cycle de formation des officiers des douanes "division I", à l'école nationale des douanes notamment ses articles 21 et 22,
Vu l'avis du conseil de direction de l'école nationale des douanes,
Arrête :
Article premier - Est organisé, au ministère des Finances (direction générale des douanes), un concours externe comportant examen des diplômes et des dossiers des candidats et un entretien avec les membres du jury du concours pour le recrutement de sous-lieutenant des douanes.
Art. 2 - Peuvent participer au concours susmentionné, les candidats titulaires d'une maitrise ou d'un diplôme équivalent remplissant outre les conditions prévues par l'article 12 du décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, portant statut particulier du corps des agents des services douaniers, les conditions suivantes :
Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent joindre à l'appui de leurs demandes de candidature les pièces suivantes :
Tout candidat doit compléter son dossier par les pièces nécessaires notamment :
Art. 4 - L'ouverture du concours, la date du déroulement, ainsi que la fixation du nombre de postes à pourvoir sont fixées par arrêté du ministre des Finances sur proposition du directeur général des douanes.
Art. 5 - Toute candidature parvenue après la date de la clôture de la liste d'inscription est rejetée d'office, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.
Art. 6 - La liste des candidats admis à participer au concours est arrêtée à titre définitif par le ministre des Finances après examen des dossiers de candidature par le jury du concours.
Le président du jury communique aux intéressés la date de l'entretien avec les membres du jury.
Art. 7 - Les membres du jury du concours sont désignés par arrêté du Premier ministre.
Art. 8 - La liste des candidats définitivement admis au concours externe, pour le recrutement de sous-lieutenants des douanes, est arrêtée par le ministre des Finances.
Tunis, le 22 septembre 2000.
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