Le ministre de la justice, des droits de l'Homme et de la justice transitionnelle et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique des technologies l'information et de la communication,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret-loi n° 2011-79 du 20 août 2011, portant organisation de la profession d'avocat,
Vu le décret n° 2007-2699 du 31 octobre 2007, fixant l'organisation administrative et financière de l'institut supérieur de la profession d'avocat,
Vu le décret n° 2009-2259 du 31 juillet 2009, fixant le régime des études et de la formation à l'institut supérieur de la profession d'avocat,
Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à la justice du 22 août 1959, instituant un costume spécial que doivent porter les avocats aux audiences publiques,
Vu l'arrêté conjoint du ministre de la justice et des droits de l'Homme et du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 9 novembre 2007, portant organisation du concours d'admission à l'institut supérieur de la profession d'avocat, tel que modifié et complété par l'arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 29 octobre 2011,
Vu l'arrêté conjoint du ministre de la justice et des droits de l'Homme et du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 7 août 2009 fixant le programme des études et l'organisation des examens à l'institut supérieur de la profession d'avocat.
Arrêtent :
Article premier - Le présent arrêté fixe le programme des études et le régime des examens à l'institut supérieur de la profession d'avocat.
Art. 2 - Le programme des études comprend :
̶ des matières annuelles fondamentales,
̶ des matières semestrielles pratiques,
̶ des visites sur les lieux,
̶ des conférences spécialisées,
̶ l'élaboration d'un mémoire de recherche,
̶ un stage préparatoire,
̶ un stage pratique.
Art. 3 - Le contenu des matières de la scolarité est fixé en annexe (1) et réparti sur les deux années d'études comme suit :
̶ les procédures civiles et commerciales et les voies d'exécution,
̶ les procédures pénales,
̶ les techniques de rédaction de requêtes et des contrats (niveau 1).
̶ les droits de l'Homme,
̶ la déontologie de la profession d'avocat (niveau 1),
̶ la recherche juridique,
̶ la plaidoirie et l'art oratoire (niveau 1),
̶ l'informatique,
̶ le français juridique,
̶ l'anglais juridique.
̶ les procédures spéciales,
̶ -les techniques de rédaction de requêtes et des contrats (niveau 2),
̶ les modes alternatifs de règlement des conflits.
̶ les droits de l'Homme,
̶ la consultation juridique,
̶ la déontologie de la profession d'avocat (niveau 2) et la gestion du cabinet,
̶ la plaidoirie et l'art oratoire (niveau 2),
̶ l'initiation à l'analyse comptable et financière,
̶ les auxiliaires de justice (huissiers notaires, notaires, experts judiciaires)
̶ le français juridique,
̶ l'anglais juridique.
La durée de l'enseignement des matières annuelles est fixée à 72 heures et celle des matières semestrielles est fixée à 36 heures. Le contenu du programme des études et la répartition horaire est fixée par décision du directeur de l'institut supérieur de la profession d'avocat après avis du conseil scientifique.
Art. 4 - Les étudiants de la première année suivent des conférences spécialisées organisées dans le cadre de journées d'études, de colloques et de symposiums scientifiques ayant un rapport avec l'actualité juridique, économique, financière et sociale tant à échelle nationale qu'internationale.
Ces conférences sont fixées par décision du directeur de l'institut après avis du conseil scientifique.
Art. 5 - Les étudiants de la première année préparent un mémoire de recherche portant sur une question juridique d'ordre pratique, et ce, sous la direction d'un encadreur.
Le directeur des études et de la formation établit une liste de sujets sur propositions des formateurs et des étudiants. Cette liste comprend l'affectation des sujets aux étudiants et la désignation des encadreurs ainsi que le délai de l'élaboration et du dépôt des mémoires à l'administration de l'institut.
Les encadreurs sont désignés par le directeur de l'institut supérieur de la profession d'avocat parmi les formateurs de l'institut ou autres.
Le mémoire doit être rédigé en 20 pages au minimum et 30 pages au maximum et est soumis à la correction de deux correcteurs parmi les formateurs à l'institut ou autres désignés à cet effet par le directeur de l'institut.
Chaque correcteur évalue le mémoire tant sur le plan méthodologique que cognitif et lui attribue une note comprise entre zéro (0) et vingt (20). La note finale du mémoire est égale à la moyenne des deux notes attribuées par les deux correcteurs laquelle est comptée dans la moyenne générale de l'étudiant conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2009-2259 du 31 juillet 2009 susvisé.
Art. 6 - Les étudiants de la première et de la deuxième année effectuent des visites sur les lieux dans des institutions, organismes ou bureaux ayant un rapport avec la profession d'avocat dont la liste est fixée par décision du directeur de l'institut après avis du conseil scientifique.
Art. 7 - Les étudiants de la deuxième année effectuent un stage préparatoire de trois mois dans un cabinet d'avocat et d'un mois au greffe d'un tribunal et un stage pratique d'un mois au sein de l'une des institutions, organismes ou bureaux ayant rapport avec la profession d'avocat.
Art. 8 - Les stages sont supervisés par un jury composé du directeur des études et de la formation et de trois formateurs au moins désignés sur décision du directeur de l'institut.
A la fin de chaque stage, l'étudiant remet à l'institut un rapport noté par un formateur de zéro (0) à vingt (20) compte tenu des observations de l'encadreur. Cette note sera calculée dans la moyenne générale.
Art. 9 - Les examens se déroulent en deux sessions organisées à la fin de chaque semestre et concernent les matières inscrites au programme. Les examens portant sur les matières annuelles fondamentales se déroulent à la fin du deuxième semestre.
Art. 10 - Les examens sont supervisés par un jury présidé par le directeur des études et de la formation et de trois membres au moins désignés par le directeur de l'institut parmi les formateurs.
Art. 11 - Les étudiants sont informés du calendrier et des modalités des examens, quinze jours au moins avant leur déroulement.
Art. 12 - Les notes attribuées à chaque épreuve varient entre zéro (0) et vingt (20).
Art. 13 - Les sujets des épreuves écrites sont choisis, pour chaque matière, par le président de jury des examens, sur proposition des formateurs chargés de la matière.
Les copies des épreuves écrites sont anonymes et sont corrigées par deux correcteurs désignés par le président du jury des examens parmi les formateurs de la matière objet de l'examen ou parmi les autres formateurs.
Chacun des deux correcteurs attribue une note et la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.
La correction par le premier correcteur est consignée dans un procès-verbal indépendant de la copie qui comprend les critères de correction, les observations et la note attribuée.
Le procès-verbal est conservé par le président du jury. La copie de l'épreuve est soumise au deuxième correcteur qui établit un autre procès-verbal de correction.
Si l'écart entre les deux notes dépasse trois (3) points, la copie de l'épreuve est soumise à un troisième correcteur qui établit un procès-verbal de correction séparé. Dans ce cas, la note définitive correspond à la moyenne arithmétique de la note donnée par le troisième correcteur et la note la plus proche précédemment attribuée par l'un des deux premiers correcteurs.
En cas d'égalité de l'écart entre la note attribuée par le troisième correcteur et chacune des notes attribuées par les deux premiers correcteurs, la moyenne arithmétique est calculée sur la base de la note attribuée par le troisième correcteur et la note supérieure précédemment attribuée par l'un des deux premiers correcteurs.
Art. 14 - Les épreuves orales se déroulent devant un jury composé de deux membres désignés par le président du jury des examens parmi les formateurs en la matière objet de l'épreuve.
Art. 15 - Il est attribué à chaque étudiant une note au titre du contrôle continu pour toutes les matières semestrielles.
Cette note résulte notamment d'au moins un devoir écrit surveillé effectué pendant les heures de formation ou en dehors de celles-ci et de la participation orale au cours de la formation.
Art. 16 - Les examens de la fin du premier semestre de la première année comprennent:
1) Deux épreuves écrites portant sur deux des matières semestrielles.
Chaque épreuve dure deux heures, coefficient deux (2), pour chaque matière
̶ une épreuve écrite sous forme de consultation en matière de recherche juridique. Cette épreuve dure deux heures, coefficient deux (2),
̶ Une épreuve orale de plaidoirie après une préparation d'une heure portant sur un dossier judiciaire réel tiré au sort par le candidat. L'épreuve dure quinze (15) minutes, coefficient deux (2).
Art. 17 - Les examens de la fin du deuxième semestre de la première année comprennent :
Chaque épreuve dure trois heures, coefficient deux (2), pour chaque matière.
Cette épreuve dure deux heures, coefficient deux (2),
3. une épreuve orale après une préparation d'une heure, portant sur la déontologie de la profession d'avocat, dont le sujet est tiré au sort par le candidat. L'épreuve dure quinze (15) minutes, coefficient deux (2).
̶ La moyenne générale des notes est calculée sur la base des éléments suivants :
̶ la moyenne des notes des épreuves de fin du premier semestre: coefficient un (1),
̶ la moyenne des notes des épreuves de fin du deuxième semestre : coefficient un (1),
̶ la moyenne des notes de contrôle continu attribuée dans les matières semestrielles qui n'ont pas fait l'objet d'épreuves écrites ou orales : coefficient un (1),
̶ la note attribuée au titre de l'assiduité et du comportement : coefficient deux (2),
̶ la note du mémoire de recherche : coefficient deux (2).
Art. 18 - Les examens de la fin du premier semestre de la deuxième année comprennent :
Chaque épreuve dure deux heures, coefficient deux (2), pour chaque matière.
L'épreuve dure quinze (15) minutes, coefficient deux (2).
Art. 19 - Les examens de la fin du deuxième semestre de la deuxième année comprennent :
Chaque épreuve dure trois heures, coefficient deux (2), pour chaque matière.
L'épreuve dure deux heures, coefficient deux (2),
La moyenne générale des notes est calculée sur la base des éléments suivants :
̶ la moyenne des notes des épreuves de fin du premier semestre : coefficient un (1),
̶ la moyenne des notes des épreuves de fin du deuxième semestre : coefficient un (1),
̶ la moyenne des notes de contrôle continu attribuée dans les matières semestrielles qui n'ont pas fait l'objet d'épreuves écrites ou orales : coefficient un (1),
̶ la note attribuée au titre de l'assiduité et du comportement : coefficient deux (2),
̶ la note attribuée au titre du stage préparatoire : coefficient deux (2).
Art. 20 - L'épreuve de plaidoirie se déroule en portant la tenue spéciale d'avocat dans la salle d'audience type de l'institut ou dans une salle d'audience réelle dans l'un des tribunaux. Et ce, devant un jury composé de deux membres au moins désignés par le président du jury. Elle dure environ quinze (15) minutes précédée d'une opération d'une heure au cours de laquelle un dossier judiciaire est confié à l'étudiant pour étude.
Le jury des examens fixe les conditions de déroulement de l'épreuve de plaidoirie, soit individuellement, soit par groupe comme il peut décider, en partenariat avec le jury des examens de l'institut supérieur de la magistrature, le déroulement de la plaidoirie d'une manière commune entre les auditeurs de justice et les étudiants de l'institut.
Art. 21 - La moyenne générale annuelle est celle de la moyenne des deux semestres. Elle doit être égale au moins à dix (10) sur vingt (20) pour déclarer l'étudiant admis.
Art. 22 - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté conjoint du ministre de la justice et des droits de l'Homme et du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 7 août 2009 susvisé.
Art. 23 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 9 septembre 2014.
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