Le ministre de la défense nationale,
Vu la loi n° 84-14 du 6 avril 1984, portant création de l'académie navale et fixant sa mission,
Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique et notamment l'article 13,
Vu le décret n° 95-2607 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux d'études supérieures spécialisées (D.E.S.S),
Vu le décret n° 99-490 du 1er mars 1999, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux d'études supérieures spécialisées (D.E.S.S), décernés par les établissements d'enseignement supérieur militaire,
Vu l'avis de l'université de Tunis El Manar.
Arrête :
Article premier - Le présent arrêté fixe le régime des études et des examens en vue de l'obtention du diplôme d'études supérieures spécialisées (D.E.S.S) en génie maritime, décerné par l'académie navale.
Art. 2 - Le diplôme d'études supérieures spécialisées en génie maritime vise à donner une formation relative à la conception, la réalisation et l'entretien des ouvrages maritimes.
Titre I - Du régime des études
Art. 3 - Les études en vue de l'obtention du diplôme d'études supérieures spécialisées en génie maritime durent deux semestres consécutifs. Le premier est réservé aux cours théoriques et aux travaux pratiques, le deuxième semestre est consacré aux travaux de mémoire d'études supérieures spécialisées.
Art. 4 - Peuvent être admis à la préparation du diplôme d'études supérieures spécialisées en génie maritime, les candidats justifiant d'un diplôme national d'ingénieur fixé conformément au décret n° 95-2607 du 25 décembre 1995 sus-mentionné dans la spécialité génie civil, ou d'un diplôme sanctionnant une formation supérieure dans la discipline dont relève la spécialité du diplôme d'études supérieures spécialisées en génie maritime et d'une durée d'au moins quatre ans, ou d'un diplôme admis en équivalence.
Peuvent, également, être admis, les candidats titulaires dans une discipline autre que celle dont relève la spécialité du diplôme d'études supérieures spécialisées en génie maritime, d'un diplôme sanctionnant une formation supérieure d'une durée d'au moins quatre ans, ou d'un diplôme équivalent, jugés par l'académie navale éventuellement après consultation des organismes intéressés ou bénéficiaires et de la commission du D.E.S.S en génie maritime visés à l'article 8 du décret n° 99-490 du 1er mars 1999 susvisé de nature à permettre aux candidats la préparation du D.E.S.S en génie maritime.
Nul ne peut être autorisé à s'inscrire au diplôme d'études supérieures spécialisées (D.E.S.S) en génie maritime plus de deux fois.
Art. 5 - L'assiduité aux cours théoriques et aux travaux pratiques est obligatoire. La commission du D.E.S.S fixe les modalités de contrôle de l'assiduité ainsi que le nombre d'absences tôlérées.
Art. 6 - L'objet de chaque module, la forme et le volume horaire des enseignements s'y rapportant sont définis conformément au tableau suivant :
Intitulé du module | Forme | Volume horaire global |
Economie des transports maritimes et fluviaux | Cours théoriques | 27H |
Hydraulique maritime | Cours théoriques - Travaux pratiques | 30 H |
Hydraulique fluviale | Cours théoriques - Travaux pratiques | 20 H |
Sédimentologie maritime, fluviale et estuarienne | Cours théoriques - Travaux pratiques | 27 H |
Modélisation numérique des phénomènes hydrauliques et sédimentaires | Cours théoriques | 36 H |
Géotechnique maritime et fluviale-fondations | Cours théoriques - Travaux pratiques | 30 H |
Connaissance du milieu littoral | Cours théoriques - Travaux pratiques | 30 H |
Aménagement et organisation des ports maritimes et voies navigables | Cours théoriques - Travaux pratiques | 36 H |
Ouvrages extérieurs des ports et ouvrages de protection du | Cours théoriques - Travaux pratiques | 30 H |
Ouvrages intérieurs | Cours théoriques - Travaux pratiques | 30 H |
Ouvrages des voies fluviales | Cours théoriques - Travaux pratiques | 15 H |
Géotechnique maritime et fluviale, soutènements et murs de quai | Cours théoriques - Travaux pratiques | 30 H |
Ecologie de littoral et des milieux aquatiques et terrestres | Cours théoriques - Travaux pratiques | 30 H |
Aménagement des cours d'eau et plans d'eau | Cours théoriques - Travaux pratiques | 20 H |
Navires | Cours théoriques - Travaux pratiques | 15 H |
Anglais | Cours théoriques - Travaux pratiques | 30 H |
Projet de synthèse | Cours théoriques - Travaux pratiques | 14 H |
Titre II - Du régime des examens
Art. 7 - Les examens en vue de l'obtention du diplôme d'études supérieures spécialisées (D.E.S.S) en génie maritime sont organisés en deux sessions :
- une session principale semestrielle, organisée à la fin des enseignements se rapportant au module concerné,
- une session de rattrapage ouverte aux candidats déclarés non admis à la session principale, organisée une semaine au moins après la proclamation des résultats de la session principale en fin d'année universitaire.
Art. 8 - Au cours de la session de rattrapage, les candidats, déclarés non admis, repassent les épreuves pour lesquelles ils n'ont pas obtenu la moyenne lors de la session principale.
Pour les modules dont l'évaluation comporte une épreuve écrite et une épreuve orale, les candidats repassent ces épreuves en cas de non obtention de la moyenne dans le module concerné.
Le candidat qui se présente à la session de rattrapage bénéficie de la meilleure des deux notes obtenues aux deux sessions d'examen pour les épreuves écrites et orales.
Art. 9 - Les examens en vue de l'obtention du diplôme d'études supérieures spécialisées (D.E.S.S) en génie maritime comportent des épreuves écrites et des épreuves orales.
Est déclaré admis à ces examens, tout candidat ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10/20.
La nature et la durée ainsi que les coefficients des épreuves écrites et orales sont définis conformément au tableau suivant :
Intitulé du module | Forme | Durée | Coefficient |
Economie des transports maritimes et fluviaux | Ecrite | 2 H | 1 |
Hydraulique maritime | Ecrite | 2 H | 1,5 |
Hydraulique fluviale | Ecrite | 2 H | 1 |
Sédimentologie maritime, fluviale et estuarienne | Ecrite | 3 H | 2 |
Modélisation numérique des phénomènes hydrauliques et sédimentaires | Ecrite | 3 H | 2 |
Géotechnique maritime et fluviale-fondations | Ecrite | 2 H | 1,5 |
Connaissance du milieu littoral | Ecrite | 2 H | 1 |
Aménagement et organisation des ports maritimes et voies navigables | Ecrite | 2 H | 1,5 |
Ouvrages extérieurs des ports et ouvrages de protection du | Ecrite | 2 H | 2 |
Ouvrages intérieurs | Ecrite | 3 H | 1,5 |
Ouvrages des voies fluviales | Ecrite | 2 H | 1 |
Géotechnique maritime et fluviale, soutènements et murs de quai | Ecrite | 2 H | 1,5 |
Ecologie de littoral et des milieux aquatiques et terrestres | Ecrite | 2 H | 1 |
Aménagement des cours d'eau et plans d'eau | Ecrite | 2 H | 1 |
Navires | Ecrite | 2 H | 1 |
Anglais | Ecrite | 2 H | 1 |
Projet de synthèse | Ecrite Orale | 1 H | 1,5 0,5 |
Art. 10 - L'autorisation de soutenance du mémoire de diplôme d'études supérieures spécialisées (D.E.S.S) en génie maritime est accordée, par le commandant de l'académie navale, aux candidats ayant réussi aux examens sanctionnant la fin des enseignements prévus à l'article 9 du présent arrêté, après approbation par la commission du D.E.S.S.
Art. 11 - La soutenance du mémoire de diplôme d'études supérieures spécialisées (D.E.S.S) en génie maritime a lieu conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 99-490 du 1er mars 1999, sus-mentionné.
Art. 12 - Le diplôme national d'études supérieures spécialisées (D.E.S.S) en génie maritime est décerné au candidat ayant obtenu une moyenne générale aux examens et au mémoire du D.E.S.S. Ladite moyenne générale est calculée en comptant la moyenne des notes obtenues aux examens pour les deux tiers et la note obtenue lors de la soutenance du mémoire pour le tiers.
Ledit diplôme porte, en outre, l'une des mentions suivantes :
« passable » : si la moyenne générale est égale ou supérieure à 10/20 et inférieure à 12/20,
« assez bien » : si la moyenne générale est égale ou supérieure à 12/20 et inférieure à 14/20,
« bien » : si la moyenne générale est égale ou supérieure à 14/20 et inférieure à 16/20,
« très bien » : si la moyenne générale est égale ou supérieure à 16/20.
Art. 13 - Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 2001-2002 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 20 juin 2001.
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