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Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne,
Sur proposition du premier ministre,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du premier ministère, tel que modifié par le décret n° 71-133 du 10 avril 1971;
Vu le décret n° 86-435 du 7 avril 1986, portant nomination du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative;
Vu l'avis du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative;
Vu l'avis du tribunal administratif;
Décrétons :
Article premier - Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative a pour attribution, notamment :
- la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'administration, de fonction publique et de réforme administrative,
- la centralisation et l'étude des affaires relatives aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif, des offices et des services publics en général.
A cet effet, il est notamment chargé :
- du contrôle de l'application des statuts des différents agents publics,
- de la supervision des statuts des personnels des entreprises publiques,
- de veiller au bon fonctionnement des services publics,
- de l'étude des projets de textes tendant à organiser et à fixer les attributions des services publics,
- du suivi des affaires administratives,
- de la vérification et du visa, selon les cas, des textes réglementaires ou individuels proposés par les autres départements, et relatifs à la fonction publique et à la réforme administrative,
- de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de formation, de perfectionnement et de recyclage des agents publics,
- de la tutelle sur les établissements spécialisés dans la formation et le perfectionnement des agents des services publics conformément à la législation en vigueur,
- de l'organisation et du contrôle des concours de recrutement des agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
- de la gestion des cadres communs appartenant à la catégorie A,
- du suivi du contentieux des agents de la fonction publique,
- du contrôle financier des services publics, de l'inspection administrative, ainsi que du contrôle des dépenses,
- de l'étude des questions relatives à la rémunération des agents publics et du contrôle de l'accomplissement de toute mission d'inspection et de contrôle juridique et financier des services publics.
Art. 2 - Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative coordonne et impulse les actions tendant à :
- améliorer l'organisation et le fonctionnement des services publics, en vue d'assurer à l'administration publique tunisienne viabilité, fiabilité et efficacité,
- améliorer les rapports entre l'administration et les usagers, ainsi que les performances de l'administration par les simplifications des méthodes, procédures et formalités administratives,
- introduire les méthodes nouvelles de gestion administrative et financière, et les technologies administratives modernes dans les services publics pour en accroître l'efficacité et le rendement, et en faire un outil performant de développement intégral.
A cet effet, il veille :
- à l'utilisation rationnelle de l'informatique et de la bureautique dans les services publics, en agréant les plans ou schémas-directeurs d'informatisation,
- à la mise en place d'un système de communication de l'information et de liaison entre les services publics,
- à l'organisation d'études et de recherches sur le coût et le rendement des services publics, à l'effet d'en réduire le coût et d'en augmenter la productivité,
- à la coordination et au suivi des travaux des commissions départementales des réformes administratives créées dans chaque ministère, ainsi que la coordination entre les «cellules d'organisation, méthodes et informatique», et ce en vue de réduire et simplifier les formalités administratives, lutter contre les lenteurs et la complexité des circuits administratifs, alléger le poids des contrôles a priori (financiers et administratifs), et améliorer par tous moyens les relations entre l'administration et les usagers.
Art. 3 - Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative est chargé de promouvoir et mettre en place les moyens nécessaires à la réorganisation des structures administratives centrales, régionales et locales, de façon à les rapprocher au maximum des administrés et assurer un équilibre régional
Art. 4 - Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative est chargé d'assurer le contrôle général de l'administration et des services publics, ainsi que le contrôle général des dépenses publiques.
Il préside la commission supérieure des marchés conformément à la réglementation en vigueur régissant les marchés publics de l'Etat ainsi que les marchés des entreprises publiques.
Art. 5 - Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative met en oeuvre, en collaboration avec les départements ministériels concernés, la politique du gouvernement en matière de coopération dans le domaine des sciences administratives, de la formation administrative ou technique, et des échanges de coopérants et de stagiaires.
Art. 6 - Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative préside par délégation du Premier ministre le conseil supérieur de la fonction publique et de la réforme administrative.
Art. 7 - Sont placés sous l'autorité du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative :
- Les services du contrôle général;
- Le contrôle général des dépenses;
- La direction générale de l'administration, et de la fonction publique;
- La direction de la formation;
- La direction générale des réformes, simplifications et prospectives administratives;
- La direction de la qualité de service;
- La direction de la planification;
- La direction des services communs.
Art. 8 - Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative exerce la tutelle sur les établissements suivants :
- L'école nationale d'administration;
- Les écoles régionales d'administration publique;
- L'agence tunisienne de coopération technique;
- Le centre national de l'informatique.
Art. 9 - Dans le cadre de ses attributions, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative peut créer tout organe ou cellule et prendre toute initiative de contrôle et d'inspection pour la bonne marche des services administratifs.
Art. 10 - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.
Art. 11 - Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Fait au Palais de Skanès, le 7 juillet 1986.
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