Le Président de la République,
Vu le décret n° 91-54 du 7 janvier 1991, relatif au comité supérieur pour les droits de l'Homme et les libertés fondamentales, tel que modifié et complété par le décret n° 92-2141 du 10 décembre 1992,
Vu le décret n° 92-712 du 11 avril 1992, portant approbation du règlement intérieur du comité supérieur pour les droits de l'Homme et les libertés fondamentales,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Les dispositions de l'article premier et du premier paragraphe de l'article 2 (bis) et de l'article 7 du décret n° 91-54 du 7 janvier 1991 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes.
Article premier (nouveau) - Il est institué auprès du Président de la République un comité supérieur des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Art. 2 bis (paragraphe premier nouveau) - Le président du comité supérieur effectue, sans préavis, des visites aux établissements pénitentiaires et de rééducation aux centres d'hébergement ou d'observation des mineurs et aux organismes sociaux chargés des personnes ayant des besoins spécifiques, et ce, en vue de s'assurer de l'application de la législation nationale relative aux droits de l'Homme et aux libertés fondamentales.
Art. 7 (nouveau - Le comité supérieur peut à propos de l'une des questions qui lui sont soumises, constituer un groupe de travail pour procéder à l'étude préliminaire de cette question.
Chaque membre du comité supérieur peut participer à un ou plusieurs groupes de travail.
Le comité supérieur peut, en cas de besoin, consulter toute personne qu'il estime compétente en matière d'une question déterminée.
Art. 2 - Il est ajouté à l'article 2 du décret n° 91-54 du 7 janvier 1991 susvisé les dispositions suivantes :
Le comité supérieur est en outre chargé :
̶ de recevoir les réclamations et les requêtes formées par les citoyens et portant sur les questions afférentes aux droits de l'Homme et aux libertés fondamentales, et de soumettre à leurs propos des rapports au Président de la République.
̶ de contribuer à la diffusion de la culture des droits de l'Homme et des libertés fondamentales par l'organisation de séminaires nationaux et internationaux, par la distribution des publications et par la tenue de conférences, sur les questions relatives aux droits de l'Homme et aux libertés fondamentales.
̶ de faire connaître les acquis et les réalisations de la Tunisie en matière des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et ce, par la publication des rapports nationaux à ce sujet, ainsi qu'auprès de ses homologues dans le monde, la commission internationale de coordination des comités nationaux des droits de l'Homme et autres organisations internationales et régionales intéressées par les droits de l'Homme et les libertés fondamentales.
̶ de participer aux réunions organisées par les conseils nationaux et les comités consultatifs nationaux à propos des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Art. 3 - Il est ajouté au décret n° 91-54 du 7 janvier 1991 susvisé l'article 2 (ter) suivant :
Art. 2 (ter) - Par mandat spécial du Président de la République, le président du comité supérieur procède à des missions d'enquête et d'investigations sur des questions ayant un lien avec les droits de l'Homme et les libertés fondamentales, et soumet à leurs propos des rapports au Président de la République.
Art. 2 - Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 8 novembre 2006
أمر عدد 2141 لسنة 1992 مؤرخ في 10 ديسمبر 1992 المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية
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