Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 65-46 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour la gestion 1966 et notamment son article 26,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985 portant statut général des agents des offices, et des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat et aux collectivités publiques locales,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996,
Vu la loi n° 90-111 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour la gestion 1991 et notamment son article 83,
Vu le décret n° 66-165 du 18 avril 1966 portant organisation de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne tel que modifié par le décret n° 78-125 du 14 février 1978 et le décret n° 81-587 du 30 avril 1981 et le décret n° 88-1080 du 9 juin 1988,
Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,
Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989 relatif aux marchés publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-517 du 11 mars1998,
Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprises à majorité publique tel que modifié par le décret n° 92-1 du 6 janvier 1992,
Vu le décret n° 97-552 du 31 mars1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprises des établissements publics à caractère non administratif,
Vu le décret n° 97-566 du 31 mars1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'entreprise et à la fixation des obligations mises à leur charge,
Vu le décret n° 97-567 du 31 mars1997, fixant les modalités de recrutement direct dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,
Vu l'avis du Ministre des Finances, Vu l'avis du Ministre du développement économique, Vu l'avis du Tribunal Administratif,
Décrète :
CHAPITRE PREMIER - Dispositions Générales
Article premier - L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne créée en vertu des dispositions de l'article 26 de la loi susvisée n° 65-46 du 31 décembre 1965 est un établissement public à caractère non administratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du Premier ministère. Son siège est à Radès.
Art. 2 - L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne est chargée de
- L'impression, la fourniture et la diffusion de toutes les publications des services et établissements publics de l'Etat,
- l'impression et la fourniture de tous documents, imprimés et affiches,
- l'édition administrative, juridique et universitaire,
- la documentation juridique,
- le contrôle technique des imprimeries relevant des Ministères et ce, sous l'autorité du Premier Ministère.
CHAPITRE II - Organisation Administrative
Art. 3 - Il est créé au sein de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne un conseil d'entreprise, à caractère consultatif, présidé par un Directeur Général.
Il comprend les membres suivants :
- un représentant du Premier Ministère
- un représentant du Ministère de la Justice
- un représentant du Ministère de l'intérieur
- un représentant du Ministère des finances
- un représentant du Ministère de l'éducation
- un représentant du Ministère de la santé publique
- un représentant du Ministère de l'enseignement supérieur
- un représentant du Ministère de l'industrie
- un représentant du Ministère du développement économique
- un représentant du Ministère de la culture Le Directeur Général est nommé par décret sur proposition du Premier Ministre.
Les membres du conseil d'entreprise sont nommés par arrêté du Premier Ministre sur proposition des ministères concernés et ce, pour une période de trois ans renouvelable une seule fois.
Le Directeur Général peut faire appel, lors des réunions du conseil, à toute personne reconnue pour sa compétence pour donner son avis sur un point particulier de l'ordre du jour.
SECTION I - Le Conseil d'Entreprise
Art. 4 - Le Conseil d'Entreprise se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du directeur général de l'Imprimerie Officielle pour donner son avis sur les questions inscrites à un ordre du jour communiqué au moins dix jours à l'avance à tous les membres du conseil, au contrôleur d'Etat et au Premier ministère L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant à l'ensemble des questions devant être examinées lors de la réunion du conseil d'entreprise.
Art. 5 - Le conseil ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres.
A défaut de la présence de la majorité de ses membres, pour des cas de force majeure, le conseil d'entreprise peut se réunir valablement pour examiner les questions urgentes.
Le conseil d'entreprise émet son avis à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Le Directeur Général désigne un cadre de l'Imprimerie Officielle pour assurer le secrétariat du conseil et établir les procès-verbaux de ses réunions dans les dix jours qui suivent les réunions du conseil. Les procès-verbaux doivent être consignés dans un registre spécial tenu à cet effet.
Ils sont signés par le directeur général et un membre du conseil.
Art. 6 - Le conseil d'entreprise est chargé d'examiner et de donner son avis sur les questions suivantes :
- les contrats-objectifs et le suivi de leur exécution
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et leur schéma de financement
- les états financiers
- l'organisation des services de l'établissement
- le statut particulier du personnel de l'Imprimerie Officielle ainsi que son régime de rémunération
- les marchés et les conventions conclus par l'Imprimerie Officielle
- les acquisitions, les transactions et toutes les opérations immobilières relevant de l'activité de l'établissement.
Et d'une façon générale, toute autre question relevant de l'activité de l'établissement et qui lui est soumise par le directeur général de l'Imprimerie Officielle.
SECTION II - Le Directeur Général
Art. 7 - Le Directeur Général est chargé de la direction de l'établissement. A cet effet, il est habilité à prendre toutes les décisions relevant de ses attributions telles que définies par le présent article à l'exception de celles relevant de l'autorité de tutelle.
- Le Directeur Général est notamment chargé de :
- présider les conseils d'entreprise et les comités consultatifs pouvant être créés éventuellement
- assurer la direction administrative, financière et technique de l'établissement,
- conclure les marchés dans les formes et conditions prévues par la législation et la règlementation en vigueur,
- arrêter et suivre l'exécution des contrats-objectifs,
- arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et leurs schémas de financement,
- arrêter les états financiers,
- proposer l'organisation de l'établissement, le statut particulier de son personnel ainsi que son régime de rémunération conformément à la législation et la règlementation en vigueur
- engager les dépenses et percevoir les recettes conformément à la législation et la règlementation en vigueur,
- conclure les opérations d'acquisition, les transactions et toutes opérations immobilières relevant de l'activité de l'établissement et ce conformément à la législation et la règlementation en vigueur,
- prendre les mesures nécessaires pour le recouvrement des créances de l'établissement,
- représenter l'Imprimerie Officielle auprès des tiers dans les actes civils, administratifs et juridictionnels et ce dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur,
- exécuter toute autre mission entrant dans les activités de l'Imprimerie Officielle qui viendrait à lui être confiée par l'autorité de tutelle.
Le Directeur Général peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité, sans que cette délégation de pouvoirs puisse toucher la présidence du conseil de l'entreprise ainsi que les comités techniques pouvant être créés éventuellement à l'Imprimerie Officielle.
CHAPITRE III - Organisation Financière
Art. 8 - Le Directeur Général arrête le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissements et les soumets au conseil de l'entreprise avant le 31 août de chaque année.
Le Directeur Général doit, en outre, arrêter un contrat-objectif et le soumettre au conseil d'entreprise au plus tard le 31 mars de la première année de la période d'exécution du plan de développement économique.
Art. 9 - La comptabilité de l'Imprimerie Officielle est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale.
L'exercice comptable commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Le Directeur Général arrête les états financiers et les soumet pour avis au conseil d'entreprise dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de la date de clôture de l'exercice comptable, sur la base du rapport établi à cet effet par le réviseur des comptes de l'Imprimerie Officielle. L'Imprimerie Officielle doit en outre publier avant le 1er juillet de chaque année au Journal Officiel de la République Tunisienne, et à ses frais les états financiers relatif à l'exercice écoulé après leur approbation.
Art. 10 - Le budget de fonctionnement comprend les recettes et les dépenses ci-après :
A. En recettes :
- Les subventions et les dotations que l'Etat accorde à l'Imprimerie Officielle,
- les produits de la vente du Journal Officiel de la République Tunisienne et des publications officielles,
- les produits de la publicité,
- les produits des travaux d'impression pour le compte des services publics,
- les revenus provenant des biens meubles et immeubles de l'Imprimerie Officielle,
- les subventions, dons, et legs,
- tout autre produit pouvant revenir à l'Imprimerie Officielle conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
B. En dépense :
- les dépenses de fonctionnement de l'Imprimerie Officielle,
- les frais de gestion et d'entretien des immeubles et autres biens appartenant à l'Imprimerie Officielle,
- les dépenses d'acquisition d'immeubles,
- les frais d'aménagement et de remboursement des emprunts,
- les dépenses nécessaires pour l'exécution des missions de l'Imprimerie Officielle.
Art. 11 - Le budget d'investissement comprend les recettes et les dépenses ci-après :
A. En recettes :
- les subventions accordées par l'Etat,
- les emprunts, - une proportion des bénéfices proposée par le conseil d'entreprise,
- autres recettes et participations.
B. En Dépenses :
- les dépenses d'équipement et d'extension,
- les dépenses de renouvellement des équipements,
- les dépenses d'investissement relatives aux recherches et développement.
CHAPITRE IV - Tutelle de l'Etat
Art. 12 - La tutelle du Premier Ministère sur l'Imprimerie Officielle consiste en l'approbation des questions suivantes :
- les contrats-objectifs et le suivi de leur exécution,
- les budgets prévisionnels et le suivi de leur exécution,
- les états financiers,
- les procès-verbaux du conseil d'entreprise,
- les conventions d'arbitrage et les clauses arbitrales et les transactions réglant les différends conformément à la législation et la règlementation en vigueur,
- le statut particulier du personnel de l'Imprimerie Officielle,
- le tableau de classification des emplois,
- l'organigramme,
- les conditions d'attribution des emplois fonctionnels,
- la loi des cadres,
- les augmentations salariales,
- le régime de rémunération.
Et d'une manière générale tous les actes de gestion qui sont soumis à l'approbation conformément à la législation et la règlementation en vigueur.
Art. 13 - Le contrat objectif est signé par le Premier Ministre et le Directeur Général de l'Imprimerie Officielle.
Le suivi de son exécution est assuré lors de l'examen des budgets prévisionnels de l'Imprimerie Officielle.
A cet effet, l'Imprimerie Officielle élabore des rapports annuels d'évaluation communiqués au Premier Ministère et au Ministère du Développement Economique.
Art. 14 - Les budgets prévisionnels sont approuvés par décision du Premier Ministre après leur examen en coordination avec les parties concernées.
Art. 15 - Les états financiers de l'Imprimerie Officielle sont approuvés par décision du Premier Ministre sur la base du rapport du réviseur des comptes conformément à la législation et la règlementation en vigueur.
Art. 16 - Le Directeur Général de l'Imprimerie Officielle doit communiquer, au Premier Ministère et au ministère de développement économique les documents ci-après, dans un délai ne pouvant dépasser quinze jours de leur établissement :
- les contrats- objectifs et les rapports annuels d'avancement de leur exécution,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,
- les rapports de certifications légales des acomptes et les lettres de direction,
- les procès-verbaux du conseil d'entreprise,
- les états mensuels de la situation des liquidités à la fin de chaque mois.
Art. 17 - Le Directeur Général de l'Imprimerie Officielle doit communiquer, pour information au ministère des finances, les documents ci-après, et ce, dans les délais fixés à l'article 16 susvisé :
- les contrats- objectifs,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,
- les états mensuels de la situation des liquidités à la fin de chaque mois.
Art. 18 - Il est désigné auprès de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne un contrôleur d'Etat. Il exerce ses attributions conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
CHAPITRE V - Dispositions Diverses
Art. 19 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 66-165 du 18 avril 1966 portant organisation de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne.
Art. 20 - Le Premier Ministre, le Ministre des Finances et le Ministre du Développement Economique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 8 juin 1998.
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