Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents,
Vu la loi n° 75-37 du 14 mai 1975, portant transformation de la caisse des prêts aux communes en une caisse des prêts et de soutien des collectivités locales et notamment son article 5,
Vu la loi n° 75-36 du 14 mai 1975, relative au fonds commun des collectivités locales, telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 95-45 du 8 mai 1995,
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, et tous les textes subséquents qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 85-47 du 25 avril 1985,
Vu le décret n° 92-688 du 16 avril 1992, portant organisation administrative et financière de la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales et les modalités de son fonctionnement,
Vu le décret n° 92-1092 du 6 juin 1992, fixant les conditions d'attribution des prêts et d'octroi des subventions par la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du ministre du développement économique,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier - La caisse des prêts et de soutien des collectivités locales accorde les prêts et les subventions visés à l'article quatre (4) de la loi 75-37 du 14 mai 1975 ci-dessus mentionnée, sur demande de la collectivité locale ou de l'établissement public local concerné.
Art. 2 - La demande de prêt ou de subvention doit être accompagnée des pièces suivantes :
- un extrait de la délibération du conseil de la collectivité locale, ou du conseil d'administration de l'établissement public local concerné, indiquant les montants demandés au titre du prêt ou de la subvention ainsi que l'objet de leur utilisation.
- une étude technique, économique et financière relative au projet à financer, et portant des indications sur les délais de réalisation ainsi que toutes précisions utiles relatives au projet.
- un état de la situation financière de la collectivité locale ou de l'établissement public local concerné.
- un état des emprunts en cours de remboursement.`
- un état des subventions obtenues.
Art. 3 - Les prêts sont attribués dans la limite des enveloppes annuelles prévues à cet effet et arrêtées par le conseil d'administration de la caisse.
Art. 4 - Le montant du prêt est fixé en fonction de la nature et du coût du projet, en tenant compte de la capacité d'endettement de la collectivité locale ou de l'établissement public local concerné et conformément aux conditions générales d'attribution des prêts telles que définies par le conseil d'administration de la caisse.
Art. 5 - Les taux d'intérêt ainsi que les échéances des prêts sont fixés conformément aux indications du tableau ci-après :
Nature du projet
| Taux d'intérêt annuel
| Période de remboursement
| Période de grâce
|
- Routes et trottoirs - Eclairage public - Assainissement et drainage des eaux pluviales - Réhabilitation des espaces verts - Eau potable - Décharges contrôlées et centre de transfert - Bâtiments administratifs - Acquisitions immobilières - Equipements de jeunesse, de sport et de culture
| 7.5 | 15 | 1 an |
- Projets économiques | 8.5 | 10 ans | 1 an |
- Acquisition de matériels et d'équipements | 6 | 7 ans | 1 an |
- Financement des études de projets | 7.5 | 7 ans | 1 an |
Art. 6 - La caisse des prêts et de soutien des collectivités locales accorde aux collectivités locales et aux établissements publics locaux concernés, des subventions destinées au financement de leurs projets de développement, et ce, conformément aux indications du tableau ci-après :
Nature du projet
| Montant de la subvention
|
- Routes et trottoirs - Eclairage public - Assainissement et drainage des eaux pluviales - Réhabilitation des espaces verts | Jusqu'à 33 % du coût total du projet. |
- Décharges contrôlées et centre de transfert | Jusqu'à 40 % du coût total du projet. |
- Eau potable
| Jusqu'à 45 % du coût total du projet. |
- Projet du programme national de réhabilitation des quartiers populaires | Jusqu'à 70 % du coût total du projet |
La collectivité locale ou l'établissement public local concerné doit assurer un autofinancement dont la proportion ne peut être inférieure à 10% du coût total du projet.
Ces subventions sont accordées dans la limite des enveloppes annuelles réservées à cet effet par le conseil d'administration de la caisse.
Art. 7 - La caisse des prêts et de soutien des collectivités locales peut accorder des subventions exceptionnelles aux collectivités locales ainsi qu'aux syndicats des communes qui sont astreints à des sujétions spéciales, nécessaires ou imprévisibles ou dont la situation financière est particulièrement difficile.
Les subventions exceptionnelles sont accordées dans la limite des enveloppes annuelles fixées à cet effet par le conseil d'administration de la caisse.
Ces subventions sont autorisées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et des finances.
Art. 8 - La caisse des prêts et de soutien des collectivités locales peut consentir des bonifications d'intérêt sur les prêts contractés par les collectivités locales auprès d'autres institutions que la caisse, et ce, après accord de la caisse et conformément aux conditions définies par son conseil d'administration.
Art. 9 - Le conseil d'administration de la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales peut fixer les taux d'autofinancement et des prêts accordés aux collectivités locales et aux établissements publics locaux selon la nature et le coût du projet et en tenant compte des ressources propres des collectivités locales et des établissements publics locaux concernés.
Art. 10 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment celles du décret n° 92-1092 du 6 juin 1992 fixant les conditions d'attribution des prêts et d'octroi des subventions par la caisse des prêts et de soutien des collectivités locales.
Art. 11 - Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 16 juin 1997.
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