Institution du fonds de la protection civile et de la sécurité routière
Art. 46 - Il est ouvert dans les écritures du trésorier général de Tunisie un compte spécial du trésor intitulé "fonds de la protection civile et de la sécurité routière ".
Ce fonds a pour mission, soit directement soit indirectement par l'intermédiaire des organismes spécialisés, le financement de toutes les actions ayant pour but de renforcer la prévention dans le domaine de la protection civile et de la sécurité routière.
Le ministre de l'intérieur est l'ordonnateur de ce fonds. Les dépenses de ce fonds ont un caractère évaluatif.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds de la protection civile et de la sécurité routière sont fixées par décret.
Art. 47 - Le fonds de la protection civile et de la sécurité routière est financé par :
- la contribution au titre du contrôle technique des véhicules automobiles instituée par le paragraphe 1 de l'article 153 de la loi n° 82-91 du 31 décembre 1982 portant loi de finances pour la gestion 1983;
- la contribution des assurés instituée par le paragraphe 2 de l'article 153 de la loi n° 82-91 du 31 décembre 1982 portant loi de finances pour la gestion 1983;
- la contribution instituée par l'article 29 de la loi n° 79-66 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour la gestion 1980 telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents;
- et toutes autres ressources qui seront affectées au profit du fonds conformément à la législation en vigueur.
Art. 48 - Les dispositions des deuxième et troisième paragraphes de l'article 29 de la loi n° 79-66 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour la gestion 1980 telle que modifiée par les textes subséquents sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
La contribution est due sur la base du montant des primes émises aux taux suivants :
Sont applicables à cette contribution en matière de recouvrement, de contrôle, de constatation des infractions, de sanctions, de contentieux, de prescription et de restitution des sommes payées par erreur ou indûment payées les mêmes règles afférentes à la taxe unique sur les assurances.
[1] Extrait de la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996, portant loi de finances pour la gestion 1997.
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