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* التنظيـم

Décret n° 2012-518 du 2 Juin 2012 portant suppression du corps des contrôleurs des règlements municipaux et l’intégration des agents en relevant au corps de la sûreté nationale et de la police nationale

Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l’intérieur,

Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,

Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sûreté intérieure, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000 et le décret-loi n° 2011-42 du 25 mai 2011,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié complété par le décret n° 2007-268 du 12 févier 2007,

Vu le décret n° 97-130 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des militaires et des forces de sûreté intérieure et des cadres et agents des prisons et de la rééducation et des agents des services de la douane, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-101 du 12 février 2007 et le décret n° 2008-103 du 4 mars 2008,

Vu le décret n° 2000-1121du 22 mai 2000, fixant le statut particulier au corps des contrôleurs des règlements municipaux,

Vu le décret n° 2000-1122 du 22 mai 2000, fixant la concordance entre l’échelonnement des grades du corps des contrôleurs des règlements municipaux et les niveaux de rémunération,

Vu le décret n° 2006-1160 du 13 avril 2006, fixant le statut particulier des agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale, tel que modifié par le décret n° 201¬1-1260 du 5 septembre 2011,

Vu le décret n° 2006-1161 du 13 avril 2006, fixant la concordance entre l’échelonnement des grades des agents du corps de la sûreté nationale et de la police national et les niveaux de rémunération,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Après la délibération du conseil des ministres et information du Président de la République.

Décrète:

Article premier – Est supprimé le corps des contrôleurs des règlements municipaux, les agents en relevant sont intégrés au sous-corps de la tenue réglementaire du corps de la sûreté nationale et de la police nationale, conformément aux indications du tableau suivant :

Les grades des agents du corps des contrôleurs des règlements municipaux

Les grades d’intégration au sous-corps de la tenue réglementaire du corps de la sûreté nationale et de la police nationale

Catégorie et sous-catégorie

Inspecteur des règlements municipaux

Lieutenant

A2

Attaché d’inspection des règlements municipaux

Sous-lieutenant

A2

Contrôleur des règlements municipaux

Brigadier-chef

B

Surveillant des règlements municipaux

Brigadier

B

Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article sont reclassés dans la grille des salaires fixée par le décret n° 97-¬130 du 16 septembre 1997, susvisé et rangés à un échelon qui ne peut être inférieur à l’échelon correspondant à leur niveau de rémunération d’origine.

Article premier (bis) – Ajouté par le décret n° 2013-3829 du 19 Septembre 2013 – Les services de la direction générale de la sûreté nationale se chargent :

  • d’accomplir les procédures de recrutement des contrôleurs des règlements municipaux ayant accompli avec succès un cycle de formation de base au titre de l’année scolaire 2011-2012, et ce, au grade de brigadier-chef conformément aux dispositions du premier paragraphe du présent article,
  • d’intégrer les contrôleurs des règlements municipaux stagiaires, recrutés au 1er août 2011, au grade de brigadier-chef et de les titulariser dans ce grade après achèvement de la période de stage à compter du 1er août 2012,
  • de prendre en considération les résultats des examens professionnels de promotion à l’un des grades du corps des contrôleurs des règlements municipaux, organisés au titre de l’année 2011 et d’opérer le reclassement des agents promus aux grades d’intégration au sous-corps de la tenue réglementaire du corps de la sûreté nationale et de la police nationale correspondant aux grades de promotion,
  • de permettre à titre exceptionnel, aux agents du corps des contrôleurs des règlements municipaux admis avant la promulgation du décret n° 2012-518 du 2 juin 2012 susvisé aux examens des unités de valeurs préparatoires de promotion à l’un des grades dudit corps, d’accéder aux cycles de formation continue y afférents à l’école nationale d’administration. Les agents admis sont reclassés aux grades du sous-corps de la tenue réglementaire du corps de la sûreté nationale et de la police nationale correspondant aux grades de promotion,
  • de maintenir en activité pour une seule année les agents de la police municipale ayant atteint ou dépassé l’âge de cinquante-cinq ans à la date de leur intégration au sous-corps de la tenue réglementaire du corps de la sûreté nationale et de la police nationale, et ce à l’effet de régler leurs dossiers de retraite et de les transmettre à la caisse nationale de la retraite et de la prévoyance sociale dans les délais en usage.

Article premier (ter) – Ajouté par le décret n° 2013-3829 du 19 Septembre 2013 – Les administrations chargés de l’organisation des examens professionnels pour la promotion à l’un des grades du corps des contrôleurs des règlements municipaux au titre de l’année 2011 et ayant effectué ses épreuves écrites, avant la promulgation du décret n° 2012-518 du 2 juin 2012 susvisé, procèdent, à titre exceptionnel, à l’achèvement des procédures de ces examens dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la date de promulgation du présent décret.

Les résultats définitifs des examens professionnels sont pris en considération pour le reclassement des agents admis aux grades du sous-corps de la tenue réglementaire du corps de la sûreté nationale et de la police nationale correspondant aux grades de promotion.

Article premier – (quater) – Ajouté par le décret gouvernemental n° 2017-980 du 17 août 2017 – Les années de travail effectuées par les agents du corps des contrôleurs des règlements municipaux avant la promulgation du décret n° 2012-518 du 2 juin 2012, portant suppression du corps des contrôleurs des règlements municipaux et l’intégration des agents en relevant au corps de la sûreté nationale et de la police nationale, tel que complété par le décret n° 2013-3829 du 19 septembre 2013, sont considérées comme des années d’activité au corps actif des forces de sûreté nationale et sont assujettis aux dispositions relatives à la bonification indiquées au numéro 3 de l’article 32 de la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public.

Art. 2 – Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment les dispositions du décret n° 2000-1121 du 22 mai 2000, fixant le statut particulier au corps des contrôleurs des règlements municipaux et du décret n° 2000-1122 du 22 mai 2000, fixant la concordance entre l’échelonnement des grades du corps des contrôleurs des règlements municipaux et les niveaux de rémunération.

Art. 3 – Le ministre de l’intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 juin 2012.

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