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a. Médiateur administratif

Décret n° 2000-884 du 27 février 2000, fixant les attributions et les modalités d’action du représentant régional du médiateur administratif ainsi que l’organisation administrative et financière des services régionaux de médiation

Le Président de la République,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 93-51 du 3 mai 1993, relative aux services du médiateur administratif, telle que complétée par la loi n° 2000-16 du 7 février 2000,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d’administration centrale, de directeur d’administration centrale, de sous-directeur d’administration centrale, de chef de service d’administration centrale, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 96-1126 du 15 juin 1996, fixant les attributions et les modalités d’action du médiateur administratif ainsi que l’organisation administrative et financière des services du médiateur administratif,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier – Le représentant régional du médiateur administratif est chargé de l’examen des réclamations individuelles à caractère régional et local ayant trait aux questions prévues par l’article 2 de la loi susvisée n° 93-51 du 3 mai 1993.

Il exerce ses fonctions dans le cadre des attributions et des modalités d’action du médiateur administratif, telles que prévues par les articles 3, 4 et 5 du décret susvisé n° 96-1126 du 15 juin 1996.

Art.2 – Le représentant régional du médiateur administratif est nommé par décret parmi les agents remplissant au moins les conditions de nomination à l’emploi de directeur d’administration centrale.

Il bénéficie selon le cas, des rang et avantages de directeur ou de directeur général d’administration centrale conformément aux dispositions du décret susvisé n° 88-188 du 11 février 1988.

Art. 3 – Le représentant régional du médiateur administratif dirige les services régionaux de médiation.

Ces services se composent :

̶ du bureau de la médiation,

̶ du bureau d’accueil et d’orientation,

̶ du bureau d’ordre.

Art. 4 – Le représentant régional du médiateur administratif est habilité, dans le cadre de l’exercice de ses attributions, à entreprendre toute démarche qu’il juge nécessaire auprès des administrations et autorités régionales et locales.

Les autorités administratives régionales et locales doivent faciliter la tâche du représentant régional du médiateur administratif.

Elles sont tenues, dans ce cadre, d’accomplir, dans la limite de leur compétence, toutes vérifications et enquêtes demandées par le représentant régional du médiateur administratif.

Elles sont également tenues de répondre, ou d’autoriser les agents placés sous leur autorité à répondre, aux questions et éventuellement aux convocations du représentant régional du médiateur administratif.

Art. 5 – Le représentant régional du médiateur administratif peut convoquer les requérants pour audition, complément d’information ou pour complément de dossier avant de procéder à l’étude de la réclamation présentée et d’entamer les démarches de médiation.

Art. 6 – Lorsqu’une réclamation lui paraît fondée, le représentant régional du médiateur administratif adresse à l’organisme concerné toutes les recommandations nécessaires au règlement du différend.

Dans tous les cas, le représentant régional du médiateur administratif doit être informé de la suite donnée à ses interventions.

En l’absence d’une réponse dans les délais qu’il fixe, le représentant régional du médiateur administratif peut saisir le médiateur administratif par un rapport circonstancié.

Art. 7 – Lorsqu’il apparaît au représentant régional du médiateur administratif que l’objet de la réclamation ne revêt pas un caractère régional ou local, il dirige d’office le réclamant vers le médiateur administratif.

Art. 8 – Le représentant régional du médiateur administratif adresse au médiateur administratif un rapport semestriel ayant trait au bilan de son activité, aux résultats de ses interventions, ainsi qu’à l’ensemble de ses recommandations et observations.

Art. 9 – L’organisation financière des services régionaux de médiation est régie par les dispositions du décret n° 96-1126 du 15 juin 1996, conformément aux dispositions de la loi n° 93-51 du 3 mai 1993 susvisée.

Les recettes et les dépenses de ces services sont prévues au budget des services du médiateur administratif.

Art. 10 – Le Premier ministre, le ministre d’Etat, conseiller spécial auprès du Président de la République, les ministres, les secrétaires d’Etat et le médiateur administratif sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 27 avril 2000.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:884
Date du texte:2000-04-27
Ministère/ Organisme:Présidence de la République
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:37
Date du JORT:2000-05-09
Page du JORT:988 - 988

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