Latest laws

>

3. Répartition des prérogatives : collectivités locales et Administration centrale

Loi organique n° 2006-48 du 17 Juillet 2006 modifiant et complétant la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article premier – Sont abrogées, les dispositions des articles 5, 6, 9, 10, 14, l’alinéa premier de l’article 22, les articles 25, 28, l’alinéa premier de l’article 30, les articles 31, 33, 37, 38, 40, 42, l’alinéa premier de l’article 49, les articles 50, 51, 52, 54, 55, 67, les numéros 2 et 4 de l’article 68, les articles 70 et 72, le numéro 1 de l’article 74, les articles 78, 83, 88, 89, 90, 91, 100, 101, 113, 117, les numéros 2 , 3 et 8 de l’article 118, les numéros 1 et 3 de l’article 121, l’alinéa 3 de l’article 123, les articles 124 et 127, l’alinéa premier de l’article 138 et l’alinéa 2 de l’article 143 de la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 85-43 du 25 avril 1985 et la loi organique n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995 et sont remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 5 (nouveau) – Sous réserve des dispositions de l’article 2 de la présente loi, le changement de l’adresse de la commune s’effectue en vertu d’une délibération du conseil municipal obligatoirement soumise à l’approbation du gouverneur territorialement compétent.

Art. 6 (nouveau) – Les limites territoriales des communes sont modifiées par décret sur proposition du ministre de l’intérieur, après avis du ou des gouverneurs et consultation des conseils municipaux concernés. Les conseils régionaux sont, le cas échéant, également consultés.

Les communes sont fusionnées ou scindées par décret, sur proposition du ministre de l’intérieur, après avis du ou des gouverneurs et consultation des conseils municipaux concernés; elles ne peuvent l’être au cours des deux années suivant les élections organisées en vue du renouvellement total des conseils municipaux.

Lorsqu’il résulte de la modification des limites territoriales des communes, de leur fusion ou de leur division, un changement de nom de la ou des communes, il en sera fait mention par le même décret relatif à la modification des limites, à la fusion ou à la division.

Art. 9 (nouveau) – La commune peut être supprimée par décret motivé, pris sur proposition du ministre de l’intérieur après avis du gouverneur territorialement compétent.

Dans ce cas, le ministre de l’intérieur ordonne le recensement des obligations et des droits de la commune concernée, le ministre des finances ordonne l’accomplissement des mesures de liquidation.

Le conseil régional se substitue à la commune supprimée dans ses droits et obligations.

Art. 10 (nouveau) – Le territoire communal peut être divisé en deux ou plusieurs circonscriptions administratives dénommées arrondissements dont le nombre et les limites territoriales sont fixés par arrêté du gouverneur, après consultation du conseil municipal intéressé ou sur sa proposition.

Les attributions de ces arrondissements et les modalités de leur fonctionnement sont fixées par décret.

Art. 14 (nouveau) – Le conseil municipal tient obligatoirement quatre sessions ordinaires par an, aux mois de février, mai, juillet et novembre. En cas d’empêchement, la session peut être reportée à condition d’en informer l’autorité de tutelle.

La tenue de la session ordinaire du conseil est obligatoirement précédée d’une réunion préliminaire sous la présidence du président du conseil municipal ou de celui qui le représente parmi les adjoints un mois, au moins, avant la date de la tenue de la session. Les habitants de la municipalité y sont convoqués au moyen des médias accessibles afin d’écouter leurs interventions sur les questions d’ordre local et de porter à leur connaissance les programmes de la commune.

Les propositions présentées à la réunion préliminaire sont examinées par les commissions municipales selon leurs attributions respectives et seront soumises à la session ordinaire suivante du conseil municipal.

Art. 22 (alinéa premier nouveau) – Les audiences du conseil municipal sont publiques; la date de leur tenue est annoncée, par voie d’affichage, à l’entrée du siège de la commune et de ses arrondissements, ainsi qu’au moyen des différents médias accessibles.

Art. 25 (nouveau) – Un extrait du procès-verbal de l’audience est affiché, durant dix jours, à l’entrée du siège de la commune et de ses arrondissements, dans un délai n’excédant pas les huit jours qui suivent la date de sa tenue.

Art. 28 (nouveau) – Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception, au gouverneur qui en informe le ministre de l’intérieur.

Le gouverneur décide, par arrêté, d’accepter la démission ou de retarder sa date d’effet d’une durée maximale de trois mois, en informe l’intéressé et le président du conseil municipal et en transmet une copie au ministre de l’intérieur.

En cas de silence, la démission est considérée acceptée à l’expiration du délai d’un mois de la date de sa réception.

Art. 30 (alinéa premier nouveau) – Le conseil municipal forme, dès qu’il est installé, huit commissions permanentes chargées des attributions suivantes :

– affaires administratives et financières ;

– travaux et aménagement urbain ;

– santé, hygiène et protection de l’environnement ;

– affaires économiques ;

– affaires sociales et famille ;

– jeunesse, sport et culture ;

– coopération et relations extérieures ;

– action volontariste.

Art. 31 (nouveau) – Le président du conseil municipal désigne, avec l’accord de celui-ci, l’un des adjoints ou, à défaut, un conseiller municipal pour la présidence de chaque commission. Le membre du conseil municipal ne peut présider plus d’une commission.

La commission se réunit une fois par mois au moins; ses audiences sont publiques.

La date de la tenue de ces audiences est annoncée, par voie d’affichage, à l’entrée du siège de la commune et de ses arrondissements, ainsi qu’au moyen des différents médias accessibles.

Art. 33 (nouveau) – Chaque commission désigne, parmi ses membres, un rapporteur pour chacune de ses séances.

Le rapporteur donne lecture du rapport de la commission à l’audience du conseil municipal et en remet une copie, au président du conseil, contenant les propositions de la commission.

Le rapporteur de la commission peut se faire assister par l’un des agents municipaux.

Les procès-verbaux des séances de chaque commission sont consignés dans un registre y réservé, côté et paraphé par le président du conseil municipal, dans lequel sont, à chaque fois, indiqués les membres présents aux séances de la commission.

Art. 37 (nouveau) – Le Président du conseil municipal adresse, dans les huit jours suivant la tenue de l’audience, au gouverneur de la région une copie de toutes les délibérations et arrêtés pris pour leur exécution. Le gouverneur en assure l’insertion dans un registre constatant leur réception.

Art. 38 (nouveau) – Sont nuls de droit et ne seront pas réputés approuvés, au sens des dispositions de l’article 45 de la présente loi, les délibérations du conseil municipal et les arrêtés pris pour leur exécution, portant sur des questions ne relevant pas de ses attributions ou prises hors ses réunions légales, ou en violation des textes législatifs et réglementaires.

Le gouverneur doit déclarer la nullité, d’office ou à la demande de tout intéressé, par arrêté motivé dans un délai de deux mois à partir de la date de dépôt au siège du gouvernorat d’une copie de la délibération et de l’arrêté pris pour son exécution.

A défaut de déclaration de leur nullité par le gouverneur dans le délai mentionné au deuxième alinéa du présent article, les délibérations et les arrêtés pris pour leur exécution susvisés à l’alinéa premier du présent article seront exécutés.

Art. 40 (nouveau) – Les délibérations et les arrêtés qui leur sont consécutifs sont susceptibles d’annulation s’ils y ont participé des membres municipaux concernés par leur objet soit personnellement soit pour le compte d’autrui.

L’annulation a lieu à l’initiative du gouverneur, par arrêté motivé, dans un délai de quinze jours à partir de la date du dépôt, au siège du gouvernorat, d’une copie du procès-verbal de la délibération et de l’arrêté pris pour son exécution.

L’annulation peut être requise par tout intéressé. Dans ce cas, la demande d’annulation est déposée au siège du gouvernorat dans un délai maximum de quinze jours à partir de la date d’affichage d’une copie du procès-verbal de la délibération à l’entrée du siège de la commune. Un récépissé en est remis au requérant établissant la date de l’introduction de la demande.

Le gouverneur statue sur la demande dans un délai de quinze jours à partir de la date de son introduction.

Art. 42 (nouveau) – Les délibérations et les arrêtés qui leur sont consécutifs, relatifs aux questions ci-après citées, ne deviennent exécutoires qu’après leur approbation par l’autorité de tutelle :

1) le budget de la commune ;

2) les aliénations et échanges d’immeubles ;

3) les conditions des baux dont la durée dépasse deux ans ;

4) la transaction dont le montant dépasse un taux qui sera fixé par décret ;

5) le changement de l’adresse de la commune ;

6) la dénomination des rues, places publiques et espaces réservés aux sports, aux jeunes et à la culture, lorsque cette dénomination a lieu dans un dessein honorifique ou tend à commémorer un évènement national ou historique;

7) le classement des parties du domaine public communal, tels que les rues, places publiques, espaces verts et autres, leur déclassement, leur reclassement ainsi que l’élaboration et la modification des plans relatifs à l’alignement des routes publiques communales, sous réserve des dispositions du code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme ;

8) les modalités et les projets de coopération intercommunale ;

9) l’intervention des communes par l’exploitation directe ou par la participation au capital des entreprises industrielles ou commerciales qui gèrent des services publics ou qui sont d’un intérêt local ou régional ;

10) les règlements généraux ;

11) les rapports de jumelage et la coopération extérieure.

Art. 49 (alinéa premier nouveau) – Le conseil élit, parmi ses membres, le président et les adjoints; le premier adjoint est élu parmi les adjoints. L’élection à ces fonctions est au suffrage secret et à la majorité absolue des voix.

Art. 50 (nouveau) – La séance à laquelle est élu le président est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.

Le conseil municipal est convoqué pour l’élection du président, des adjoints et du premier adjoint selon les modalités et dans les délais mentionnés à l’article 16 de la présente loi.

La convocation doit mentionner l’élection à laquelle il sera procédé.

Il ne peut être procédé à l’élection du président, des adjoints ou du premier adjoint lorsque le conseil municipal perd le tiers de ses membres. Il devra être procédé, dans ce cas, à des élections complémentaires, conformément aux dispositions de l’article 160 du code électoral.

Art. 51 (nouveau) – Les résultats des élections sont proclamés dans les vingt-quatre heures de leur date, par voie d’affichage à l’entrée du siège de la commune, ils sont notifiés au gouverneur dans les mêmes délais.

Art. 52 (nouveau) – L’élection du président, du premier adjoint et des adjoints peut être attaquée en nullité, selon les conditions et modalités et dans les délais prescrits pour les oppositions relatives aux élections du conseil municipal, et ce, dans un délai de cinq jours à partir de la date de l’élection.

Lorsque l’élection est annulée ou que, pour un quelconque motif, le président, le premier adjoint ou les adjoints ont abandonné leurs fonctions, le conseil sera appelé à combler la vacance dans le délai de quinze jours, à moins qu’il n’ait perdu le tiers de ses membres.

Sauf le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 160 du code électoral, il faudra procéder à des élections complémentaires dans le délai de deux mois à dater de la dernière vacance.

Les nouveaux président, premier adjoint et adjoints seront élus dans la quinzaine qui suivra.

Art. 54 (nouveau) – Les présidents des conseils municipaux, les premiers adjoints et les adjoints exercent leurs fonctions pour la même durée du mandat de ces conseils. S’il est besoin, pour une quelconque raison, d’une nouvelle élection ou nomination du président du conseil municipal, il sera procédé à une nouvelle élection du premier adjoint et des adjoints et à la désignation de nouveaux vice- présidents.

Les démissions des présidents des conseils municipaux, des premiers adjoints et des adjoints sont adressées au gouverneur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le gouverneur décide, par arrêté, d’accepter la démission ou de retarder sa date d’effet d’une durée maximale de trois mois, et en informe l’intéressé et le conseil municipal.

En cas de silence, la démission est considérée acceptée à l’expiration du délai d’un mois à partir de la date de sa réception.

Les démissionnaires continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs.

Art. 55 (nouveau) – Le président de la commune peut déléguer, par arrêté, une partie de son pouvoir au premier adjoint, à un ou à plusieurs adjoints et exceptionnellement à certains conseillers. Il peut aussi déléguer, à un ou à plusieurs fonctionnaires municipaux, son pouvoir relatif à la légalisation de signature, à la certification de la conformité des copies à l’original et à l’état civil, à l’exception de la conclusion des actes de mariage.

Les vice-présidents, dans les arrondissements municipaux, peuvent déléguer, par arrêté, à un ou à plusieurs fonctionnaires de l’arrondissement, leur pouvoir relatif à la légalisation de signature, à la certification de la conformité des copies à l’original et à l’état civil, à l’exception de la conclusion des actes de mariage.

Les délégations demeurent en vigueur tant qu’il n’y ait pas mis fin.

Les arrêtés de délégation sont soumis à l’approbation du gouverneur.

Il est donné avis des arrêtés de délégation de pouvoir par voie d’affichage, pendant une durée de dix jours, à l’entrée du siège de la commune ou du siège de l’arrondissement municipal.

Art. 67 (nouveau) – Le secrétaire général de la commune est chargé, sous l’autorité du président de la commune, de veiller au bon fonctionnement de l’administration municipale dans les domaines administratif et financier, conformément aux lois et règlements en vigueur ; dans cette limite il entreprend notamment :

– l’exécution des arrêtés du président de la commune ;

– la préparation du projet du budget de la commune et le suivi de son exécution, des dossiers des marchés et des concessions communaux, des rôles relatifs aux taxes municipales et des divers contrats ;

– la préparation des propositions d’engagement de dépenses, des bons de commande, des ordres de paiement et des pièces justificatives ;

– la gestion du personnel et la coordination entre les divers services communaux;

– la conservation des divers registres et livres communaux, et leur tenue et la conservation des documents administratifs et des archives.


Art. 68 (2 et 4 nouveaux) –

2- l’emprunt auprès de la caisse des prêts et d’assistance aux collectivités locales et aux établissements spécialisés et l’accomplissement des procédures requises à cette fin.

4- la conclusion et la révision des contrats des baux dont la durée n’excède pas les deux ans.

Art. 70 (nouveau) – Le président du conseil municipal, le premier adjoint, les adjoints et les vices ­présidents dans les arrondissements municipaux ont la qualité d’officier de l’état civil.

Art. 72 (nouveau) – Lorsque le président de la commune s’abstient ou néglige l’accomplissement de l’un des actes dont il est tenu par les lois et les règlements, le gouverneur peut, à l’expiration du délai qu’il lui prescrit par écrit, y procéder d’office, personnellement ou par l’intermédiaire de celui qui l’y représente.


Art. 74 – 1 (nouveau) –

1- tout ce qui concerne la sûreté publique et facilite la circulation dans les artères, les places et les voies publiques , tel le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des obstacles, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine aux frais de leurs propriétaires, l’interdiction d’exposer aux fenêtres et autres parties des immeubles d’objets, quels qu’ils soient, dont on craindrait la chute, et l’interdiction de jeter tout ce qui serait de nature à préjudicier aux passants ou à produire des exhalaisons nuisibles à la santé.

Art. 78 (nouveau) – Le président de la commune exerce les fonctions relatives aux règlements municipaux; les agents de sûreté sont chargés de l’exécution des arrêtés qu’il prend en application des dispositions des articles 73, 74 et 75 de la présente loi .

Les agents chargés de l’exécution des règlements municipaux ainsi que les agents municipaux assermentés constatent les infractions aux règlements municipaux et en dressent des procès-verbaux qu’ils transmettent au président de la commune.

Le procès-verbal, contient, sous peine de nullité, l’identité de son rédacteur et sa qualité, l’identité complète du contrevenant, la date et le lieu du constat avec le détail des faits constatés qui constituent l’infraction, et la mention des déclarations du contrevenant; le procès-verbal contient également la signature du contrevenant et celle de l’agent verbalisateur ainsi que la date du procès-verbal.

En cas d’abstention ou d’incapacité du contrevenant de signer, l’agent en fait mention au procès-verbal.

Art. 83 (nouveau) – Les arrêtés municipaux ne sont exécutés qu’après avoir été portés à la connaissance des intéressés par l’un des médias et par voie d’affichage à l’entrée du siège de la commune et de ceux de ses arrondissements, chaque fois qu’ils contiennent des dispositions d’ordre réglementaire, et par voie de notification personnelle pour les arrêtés à caractère individuel.

La notification est établie soit par récépissé signé par l’intéressé, par son mandataire ou par celui qui serait à son service ou habitant avec lui et capable de discernement, après vérification de son identité, soit par exploit d’huissier de justice, soit par la preuve d’envoi de l’arrêté par lettre recommandée.

Art. 88 (nouveau) – Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les fonctions du président du conseil municipal, du premier adjoint, des adjoints, des vices présidents et des conseillers municipaux sont exercées à titre bénévole.

Art. 89 (nouveau) – Le président de la commune, le premier adjoint, les adjoints, les vice-présidents et les conseillers municipaux ainsi que le président et les membres de la délégation spéciale ont droit au remboursement des frais par eux dépensés, dans l’accomplissement de leurs fonctions municipales au titre des missions à l’étranger, dans la limite du taux journalier de l’indemnité allouée aux agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, appartenant au groupe « A », selon les règlements en vigueur.

Pour les frais de déplacement à l’intérieur du territoire de la République, les intéressés sont alignés, selon la réglementation en vigueur, sur les agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif classés dans la catégorie « A » des corps des fonctionnaires.

Ces frais sont remboursés sur présentation d’un état y afférent.

Art. 90 (nouveau) – Sont accordées, aux présidents des communes, premiers adjoints, adjoints et vices présidents, des indemnités de représentation selon un barème fixé par décret.

Les présidents des communes visés à l’alinéa 3 de l’article 48 de la présente loi bénéficient, néanmoins, d’une indemnité forfaitaire qui sera fixée par décret.

Art. 91 (nouveau) – Il est réservé à la commune, au sein des conseils d’administration des entreprises publiques dans lesquelles elle détient une participation au capital, un nombre de sièges ou de voix, proportionné à sa participation.

Art. 100 (nouveau) – En cas de participation conjuguée de plusieurs communes, celles-ci sont collectivement soumises aux dispositions de l’article 91 (nouveau) de la présente loi. Le nombre de sièges ou de voix qui leur sont réservés est déterminé en fonction du total de leur participations.

Les sièges ou les voix sont distribués entre les communes concernées, par arrêté du ministre de l’intérieur, selon le taux de participation de chacune d’elles.

Le gouverneur de la région où se situe le siège de l’entreprise publique est compétent pour suivre son activité et veiller aux intérêts des communes participantes.

Art. 101 (nouveau) – Deux conseils municipaux ou plus peuvent conclure des conventions touchant à des questions d’intérêt commun aux communes intéressées, en vue de réaliser des projets, rendre des services ou d’exploiter des équipements.

Lesdites conventions sont approuvées par le gouverneur de la région, lorsque les communes appartiennent au même gouvernorat, et par le ministre de l’intérieur lorsque les communes relèvent de deux ou de plusieurs gouvernorats.

Art. 113 (nouveau) – Des conférences inter­communales se tiennent, annuellement au niveau régional et une fois tous les deux ans au niveau national, pour débattre de questions d’intérêt communal.

Ces conférences réunissent, à l’échelle du gouvernorat, tous les membres des conseils municipaux et les délégués territoriaux, sous la présidence du gouverneur et à l’échelle nationale, les présidents des conseils municipaux et les premiers adjoints, sous la présidence du ministre de l’intérieur et en présence des gouverneurs. Les ministères et les structures concernés peuvent être invités à assister aux travaux de ces conférences.

Les rapports de ces conférences sont adressés par le gouverneur ou le ministre de l’intérieur, selon le cas, aux communes concernées pour être soumis aux conseils municipaux aux fins d’information.

Art. 117 (nouveau) – Le président de la commune invite les agents municipaux, chargés de constater les infractions aux règlements communaux et d’en rédiger les procès-verbaux conformément aux dispositions de l’article 78 (nouveau) de la présente loi, à prêter le serment prévu par le statut particulier des agents du corps des contrôleurs des règlements municipaux, sous réserve d’approbation, par le gouverneur, de leur investiture desdites missions.


Art. 118 (2, 3 et 8 nouveaux) –

2 – les décisions relatives à l’octroi des congés conformément à la législation en vigueur.

3 – les décisions d’échelonnement dans le grade ou la catégorie.

8 – les arrêtés relatifs à la mise à la retraite pour atteinte de l’âge légal.


Art. 121 (1 et 3 nouveaux) :

1) les parcelles de terrain dont la propriété revient à la commune et qui sont utilisées comme boulevards, places, jardins publics ou comme routes, à l’exception des routes nationales et régionales dont la construction et l’entretien sont à la charge de l’Etat,

3) les autres propriétés relevant du domaine public de l’Etat, remis à la commune conformément aux dispositions de l’article 125 de la présente loi.

Art. 123 ( alinéa 3 nouveau) – Le classement dans la voirie urbaine ou la voirie vicinale résulte du plan d’aménagement municipal, légalement approuvé ou, à défaut, des arrêtés du président du conseil municipal pris après délibération du conseil et sur avis des services du ministère chargé de l’urbanisme.

Art. 124 (nouveau) – Le tracé de l’emplacement des voies urbaines et des voies vicinales est déterminé et modifié par le plan d’aménagement municipal légalement approuvé, ou, à défaut, par l’arrêté de classement.

L’alignement et le nivellement de ces voies résultent d’arrêtés du président du conseil municipal pris après délibération du conseil et sur avis des services du ministère chargé de l’urbanisme.

Les autorisations d’alignement individuel sur les routes relevant du domaine public de la commune et autres autorisations, sont délivrées par le président de la commune, conformément aux arrêtés d’alignement et de nivellement des voies.

Les agents de la commune visés à l’article 78 (nouveau) de la présente loi constatent les infractions aux arrêtés d’alignement et de nivellement.

Art. 127 (nouveau) – Les dispositions législatives relatives à la conservation du domaine public de l’Etat s’appliquent au domaine public communal, dans la mesure où elles ne s’opposent pas aux dispositions de la présente loi.

L’occupation temporaire du domaine public communal défini à l’article 121 de cette loi, peut être accordée, les services publics peuvent y être également concédés.

Les conditions et modalités de l’occupation temporaire et de la concession dans le domaine public communal sont déterminées par décret.

Art. 138 (alinéa premier nouveau) – Le conseil municipal statue sur l’acceptation des legs et des donations au profit de la commune.

Art. 143 (alinéa 2 nouveau) – Sous réserve de la procédure requise pour les mesures provisoires, prévues par le code de la procédure civile et commerciale, l’action en justice ne peut être intentée qu’après l’expiration d’un délai d’un mois à partir de la date d’envoi de la lettre recommandée.

Art. 2 – Sont supprimés, dans la loi organique des communes, les termes « publique » à l’article premier et « publiques » à l’article 43, et « publication et » à l’article 84, et l’expression « et syndicats de communes » à l’article 144, et sont remplacés le terme « القومي » par le terme الوطنيl » à l’article premier et à l’article 36 du texte arabe , et l’expression « à la porte » par l’expression « à l’entrée du siège » à l’article 16, et l’expression « l’administration supérieure » par l’expression « l’autorité de tutelle » à l’article 36 et par l’expression « l’administration centrale » à l’article 73, et l’expression « الميزان البلدي ويوافق عليه » par l’expression « ميزانية البلدية ويوافق عليها » à l’article 36 du texte arabe, et le terme «les délibérations » par l’expression «les délibérations et les arrêtés » aux articles 43 et 44, et l’expression « d’une délibération d’un conseil municipal » par l’expression « des délibérations du conseil municipal et des arrêtés pris pour leur exécution » et l’expression «une délibération » par l’expression « une délibération et un arrêté qui lui est consécutif» à l’article 45, et l’expression « les délibérations des conseils municipaux » par l’expression « les délibérations des conseils municipaux et les arrêtés pris pour leur exécution » à l’article 46, et le terme « délibérations » par l’expression « délibérations et arrêtés pris pour leur exécution » à l’article 47, et le terme « révocation » par le terme « licenciement » à l’article 56 et le terme “révoqués” par le terme « licenciés », et le terme « la révocation » par le terme « le licenciement », à l’article 57 et le terme “المصالحة ” , par le terme الصلح ” à l’article 66 du texte arabe et l’expression « مصالحة يساوي مبلغها » par l’expression « صلح يساوي مبلغه», et le terme “الميزان ” par le terme “الميزانية” à l’article 68 du texte arabe et le terme « إبطالها » par le terme «إلغائها » à l’ article 80 du texte arabe et le terme « décisions » par le terme «arrêtés » et le terme « النشر » par le terme « الإعلام » et le terme « ببطلانها » par le terme « بإلغائها » à l’article 82 du texte arabe et l’expression « la loi des cadres » par l’expression « l’ensemble des personnels » aux articles 114 et 114 bis, et l’expression « décret d’ aménagement » par l’expression « plan d’aménagement » à l’article 121, et les expressions « مصلحة عمومية », « مصالح عمومية » et « خدمات عمومية» par les expressions «مرفق عمومي» et « مرافق عمومية » aux articles 126, 144, 147, 148 , 150 et 151 du texte arabe et l’expression « dons et legs » par l’expression « legs ou donations » à l’article 138 et le terme « الخدمات » par le terme « المرافق » à l’article 145 du texte arabe et l’expression « الميزان البلدي » par l’expression « ميزانية البلدية » à l’article 146 du texte arabe et l’expression « ميزان مستقل » par l’expression « ميزانية مستقلة » et l’expression ” ميزان خاص ” par l’expression ” ميزانية خاصة ” à l’article 147 du texte arabe.

Art. 3 – Sont abrogées, les dispositions des articles 4, 17, 34, 39, 41, 81, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 130, 131, 132, 133, 139 et 140 de la loi organique des communes.

Art. 4 – Est ajouté, au titre II de la loi organique des communes, un chapitre V intitulé “Le conseil municipal des enfants”, comprenant les articles 47 bis, 47 ter, 47 quater, 47 quinquies, 47 sexies, 47 septies, 47 octies et 47 nonies, dont la teneur suit :

Chapitre V – Le conseil municipal des enfants

Art. 47 bis – Le conseil municipal forme, après son installation, un conseil municipal des enfants, ayant la même composition que celle du conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article 11 de la présente loi.

Art. 47 ter – Les membres du conseil municipal des enfants sont choisis, parmi les élèves de la municipalité, des deux sexes, selon des critères et des modalités qui seront définis par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’éducation.

Le conseil municipal des enfants élit, parmi ses membres, le président, le premier adjoint et les adjoints, au suffrage secret et à la majorité absolue.

Le président du conseil municipal préside la séance d’élection du président du conseil municipal des enfants.

Art. 47 quater – Le conseil municipal des enfants forme, dans le délai d’une semaine à partir de son installation, quatre commissions permanentes chargées de :

– la propreté, la protection de l’environnement et l’hygiène ;

– le sport, la culture et les loisirs ;

– la solidarité et l’entraide ;

– l’information, la sensibilisation et les relations avec les conseils municipaux des enfants.

Chaque commission est présidée par l’un des membres du conseil municipal des enfants qui sera choisi par le conseil.

Ces commissions sont régies par les mêmes conditions relatives aux attributions et au fonctionnement des commissions municipales.

Art. 47 quinquies – Le conseil municipal des enfants délibère des propositions dans les matières relatives aux enfants de la municipalité, notamment celles intéressant :

– la propreté et la protection de l’environnement dans les établissements éducatifs et les quartiers;

– le sport, la culture et les loisirs ;

– la solidarité et l’entraide ;

– l’information, l’éveil, et la sensibilisation.

Le président de la commission des affaires sociales et de la famille au conseil municipal et le secrétaire général de la commune ou un agent municipal, désigné par arrêté du président du conseil municipal, assistent et encadrent le conseil municipal des enfants.

Art. 47 sexies – Le président du conseil municipal convoque, au cours du mois d’octobre de chaque année, le conseil municipal des enfants à se réunir afin de substituer ses membres qui, pour une quelconque raison, ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions au sein du conseil.

Art 47 septies – Le conseil municipal des enfants doit tenir ses réunions quatre fois par an, quinze jours avant la date de chacune des quatre sessions du conseil municipal, pourvu qu’elles ne coincident pas avec les jours de scolarité.

Les convocations émanant du conseil municipal des enfants sont soumises aux mêmes conditions relatives à la convocation aux réunions du conseil municipal.

Art. 47 octies – Le secrétariat du conseil municipal des enfants est tenu par un agent municipal désigné par arrêté du président du conseil municipal.

Le secrétariat du conseil municipal des enfants est tenu suivant les mêmes conditions régissant le secrétariat du conseil municipal. Les délibérations sont insérées dans un registre côté et paraphé par le président de la commune et y sont, à chaque fois, indiqués les membres présents à la réunion. Les autres membres du conseil municipal des enfants ont le droit de prendre connaissance de ces délibérations.

Art. 47 nonies – Une copie des délibérations du conseil municipal des enfants est transmise au président du conseil municipal, dans les huit jours suivant la tenue de la session; les propositions du conseil municipal des enfants sont soumises, par son président ou par le membre qui le représente, à la session ordinaire suivante du conseil municipal, aux fins de décision.

Les membres du conseil municipal des enfants assistent, en alternance, aux sessions du conseil municipal, pourvu que le nombre des convoqués ne soit pas inférieur au quart des membres.

Il est également ajouté à la loi organique des communes les articles 28 bis et 54 bis et le n° 7 à l’article 74 et les articles 78 bis, 101 bis, 101 ter, 101 quater, 118 bis, 127 bis et 127 ter, dont la teneur suit :

Art. 28 bis – Les membres des conseils municipaux seront invités à assister à des sessions de formation en rapport avec leurs attributions au sein du conseil.

Art. 54 bis – Le président de la commune porte, à l’occasion des cérémonies officielles, un cordon de couleurs rouge et blanc, dont les normes, la composition et les règles suivant lesquelles il est porté, seront déterminées par décret.


Art. 74 –

7 – les mesures nécessaires à la préservation de l’esthétique urbaine des artères, places, routes et espaces publics et privés, dans le respect des spécificités urbaines, architecturales, historiques et environnementales de la municipalité.

Art. 78 bis – Sous réserve des dispositions de l’article 55 (nouveau) de la présente loi, le président de la commune ne peut déléguer son pouvoir relatif à la gestion administrative et financière de la commune; il peut déléguer, par arrêté, la signature des documents y afférents aux :

– vice-présidents, selon des conditions qui seront définies par décret,

– le secrétaire général de la commune, dans la limite de ses attributions,

– les agents de la commune avec fonction de directeur général, de directeur, de sous-directeur ou de chef de service, dans la limite de leurs attributions,

– les fonctionnaires des catégories « A » et «B » n’occupant pas d’emplois fonctionnels et possédant une expérience de deux ans au moins dans le domaine sujet à la délégation, à défaut de secrétaire général ou d’agents chargés d’emplois fonctionnels à la commune.

Le président de la commune peut autoriser, par arrêté, les agents bénéficiaires d’une délégation de signature, selon les dispositions des premier, deuxième et troisième tiret de l’alinéa premier du présent article, à subdéléguer la signature aux fonctionnaires des catégories “A” et “B” soumis à leur autorité, n’occupant pas d’emplois fonctionnels et possédant une expérience, de deux ans au moins, dans le domaine sujet à la délégation, afin de signer les documents définis par l’arrêté d’autorisation.

La délégation de signature ne s’étend pas aux arrêtés à caractère réglementaire.

Une copie des arrêtés de délégation de signature, mentionnés au présent article, sera transmise au gouverneur pour information.

La publicité des arrêtés de délégation de signature est assurée par voie d’affichage, pour une durée de dix jours, à l’entrée du siège de la commune.

Art. 101 bis – Les communes peuvent, en vertu d’une délibération, exploiter un ou plusieurs services publics à caractère économique ou commercial et d’un intérêt commun à elles, par l’intermédiaire d’une seule commune tenant lieu de concessionnaire pour les autres, suivant une convention approuvée par arrêté du ministre de l’intérieur après avis du ministre des finances.

Art. 101 ter – Les communes peuvent exploiter un ou plusieurs services publics à caractère économique ou commercial et d’un intérêt commun à elles, sous forme de régie relevant des communes concernées.

La régie entre communes est un établissement public à caractère non administratif, dont la création, l’organisation et le mode de fonctionnement sont fixés par décret pris sur proposition du ministre de l’intérieur, après avis des conseils municipaux concernés ou sur leur demande.

Art. 101 quater – Des sociétés commerciales peuvent être créées à l’initiative de deux ou plusieurs communes, en vue de gérer les services publics communs à elles, à caractère économique ou commercial.

Art. 118 bis – Sont fixés par décret, les grades administratifs et techniques et les emplois fonctionnels pouvant être créés dans les communes ainsi que les conditions et les modalités de leur attribution.

Art. 127 bis – Le domaine public municipal peut être occupé temporairement dans le but de dresser des panneaux, supports, indications ou tous autres signaux à une fin publicitaire, à condition d’assurer la sécurité de la circulation, la protection de la sûreté publique et la préservation de l’esthétique urbaine.

Art. 127 ter – La commune tient un registre répertoriant les propriétés relevant des domaines public et privé de la commune.

Le modèle du registre prévu au présent article sera fixé par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du domaine de l’Etat.

Art. 5 – L’intitulé du titre premier de la loi organique des communes dénommé “Principes généraux” est modifié comme suit :

TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GENERALES

Le chapitre premier intitulé “Définition de la commune” et le chapitre II intitulé “Nom et siège des communes” du titre premier sont regroupés dans un chapitre premier comme suit :

Chapitre premier – Définition et création de la commune

Le chapitre III du titre premier intitulé “Limites territoriales” est reclassé et devenu chapitre II et sa dénomination modifiée comme suit :

Chapitre II – Limites territoriales de la commune

Le chapitre V du titre premier intitulé “Arrondissements communaux” est reclassé et devenu chapitre III.

Est modifié comme suit l’intitulé du chapitre IV du titre premier dénommé “Suppression des communes” :

Chapitre IV – Suppression de la commune

Le chapitre II du titre II intitulé “Fonctionnement” est reclassé et devenu chapitre V.

Le chapitre III du titre II intitulé “Commissions” est reclassé et devenu chapitre II.

Est modifié comme suit l’intitulé du chapitre IV du titre II dénommé “Attributions” :

Chapitre IV – Les attributions du conseil municipal

Le chapitre V du titre II intitulé “Le conseil municipal des enfants” est reclassé et devenu chapitre VI.

Est modifié comme suit l’intitulé du titre III dénommé “Des présidents, adjoints et vice-présidents” :

TITRE III – LES PRESIDENTS, LES PREMIERS ADJOINTS, LES ADJOINTS, LES VICE-PRESIDENTS, LES CONSEILLERS ET LES AGENTS MUNICIPAUX

Est modifié comme suit l’intitulé du chapitre II du titre III dénommé “Attributions” :

Chapitre II – Les attributions du président du conseil municipal

Le chapitre IV du titre III intitulé “Le bureau municipal” est rattaché au titre II, reclassé et devenu chapitre III.

Le chapitre V du titre III intitulé “Indemnités allouées aux titulaires de certaines fonctions municipales” est reclassé et devenu chapitre IV et sa dénomination modifiée comme suit :

Chapitre IV – Indemnités allouées aux membres du conseil municipal

Le titre IV intitulé “Représentation de la commune auprès des sociétés et groupements dans lesquels elle détient une participation au capital” est reclassé chapitre III du titre IV et sa dénomination modifiée comme suit :

Chapitre III – Représentation de la commune auprès des entreprises publiques où elle détient une participation au capital

Le titre V intitulé “Groupements de communes” devient chapitre V du titre V et sa dénomination est modifiée comme suit :

Chapitre V – Coopération intercommunale

Le chapitre II du titre V intitulé “Les conférences intercommunales” est reclassé et devenu chapitre VI.

Le titre VI intitulé “Administration et services communaux” est reclassé et devenu titre V et sa dénomination modifiée comme suit :

TITRE V – LA GESTION ET LA COOPERATION COMMUNALES”

Le chapitre premier du titre VI intitulé “Du personnel communal” est rattaché au titre III, reclassé et devenu chapitre V.

Le chapitre II du titre VI intitulé “Du domaine de la commune” est devenu titre IV; ses articles sont insérés sous son chapitre premier intitulé “Domaine public et domaine privé”.

Le chapitre III du titre VI intitulé « voirie et travaux communaux » est rattaché au titre V, reclassé et devenu chapitre premier ; sa dénomination est modifiée comme suit :

Chapitre premier – Les travaux communaux

Le chapitre IV du titre Vi intitulé « Les marchés » est rattaché au titre V, reclassé et devenu chapitre II ; sa dénomination est modifié comme suit :

Chapitre II – Marchés et adjudications

Le chapitre V du titre VI intitulé “Dons et legs” est rattaché au titre IV, reclassé et devenu chapitre II; sa dénomination est modifiée comme suit :

Chapitre II – Donations et legs

Le chapitre VI du titre VI intitulé, dans le texte arabe, “التتبعات العدلية” est rattaché au titre V, reclassé et devenu chapitre IV; sa dénomination, dans le texte arabe, est modifiée comme suit:

Chapitre IV – التقــاضي

Le chapitre VII du titre VI intitulé, dans le texte arabe, “التصرف في المصالح العمومية البلدية” est rattaché au titre V, reclassé et devenu chapitre III; sa dénomination, dans le texte arabe, est modifiée comme suit :

Chapitre III – التصرف في المرافق العمـــومية

Art. 6 – Sont reclassés, les articles 5 (nouveau), 6 (nouveau), 7, 8, 10 (nouveau), 11, 12, 13, 14 (nouveau), 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 (nouveau), 26, 27, 28 (nouveau), 28 bis, 29, 30, 31 (nouveau), 32, 33 (nouveau), 35, 36, 37 (nouveau), 38 (nouveau), 40 (nouveau), 42 (nouveau), 43, 44, 45, 46, 47, 47 bis, 47 ter, 47 quater, 47 quinquies, 47 sexies, 47 septies, 47 octies, 47 nonies, 48, 49, 50 (nouveau), 51 (nouveau), 52 (nouveau), 53, 54 (nouveau), 54 bis, 55(nouveau), 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67(nouveau), 68, 69, 70(nouveau), 71, 72(nouveau), 73, 74, 75, 76, 77, 78(nouveau), 78bis, 79, 80, 82, 83(nouveau), 84, 85, 86, 87, 88(nouveau), 89(nouveau), 90(nouveau), 91(nouveau), 92, 100(nouveau), 101(nouveau), 101bis, 101 ter,, 101 quater, 113(nouveau), 118, 118 bis, 119, 120, 121, 122, 123, 124 (nouveau), 125, 126, 127 (nouveau), 127 bis, 127 ter, 129, 134, 135, 136, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 et 151 de la loi organique des communes, successivement et comme suit :

L’article 4 (nouveau), 5(nouveau), 6, 7, 8 (nouveau), 10, 11, 12, 32 (nouveau), 43, 44, 45 (nouveau), 46, 47, 13, 14 (nouveau), 15,16 (nouveau), 17, 21, 22( nouveau), 23 (nouveau), 24 (nouveau), 25 (nouveau), 26, 28, 27, 29, 30, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 (nouveau), 59 (nouveau), 60 (nouveau), 61, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 87 (nouveau),75, 76, 77 (nouveau), 78, 79 (nouveau), 80, 81, 82, 83, 84, 85 (nouveau), 86, 88, 89, 90, 91 (nouveau), 92, 18, 19, 20, 93 (nouveau), 94 (nouveau), 95 (nouveau), 115 (nouveau), 116,117 (nouveau), 134 (nouveau), 135, 136, 137, 138 (nouveau),96, 97, 98, 99, 100 (nouveau), 135, 136, 135, 138, 104, 105, 106, 107, 108 (nouveau), 109, 110, 111 (nouveau), 112, 113, 118, 119, 120, 121, 122, 114, 131, 132, 133, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130 et 129.

Le renvoi aux articles est modifié comme suit, dans les articles de la loi organique des communes, ci-après cités :

L’article 34 au lieu de l’article 16, à l’article 18; l’article 27 au lieu de l’article 45, à l’article 38 (nouveau); l’article 25 au lieu de l’article 42, aux articles 43 et 46; les articles 23 et 24 au lieu des articles 38 et 40, à l’article 46; l’article 23 au lieu des articles 38 et 39, aux articles 47 et 82; l’article 10 au lieu de l’article 11, à l’article 47 bis ; l’article 34 au lieu de l’article 16, à l’article 50 (nouveau); l’article 18 au lieu de l’article 85, à l’article 61; l’article 18 au lieu de l’article 61, à l’article 62; l’article 64 au lieu de l’article 55 (nouveau) à l’article 68; l’article 80 au lieu de l’article 73, à l’article 77; les articles 80, 81 et 82 au lieu des articles 73, 74 et 75, à l’article 78 (nouveau); l’article 64 au lieu de l’article 55 (nouveau) à l’article 78 bis; l’article 75 au lieu de l’article 68 et l’article 25 au lieu des articles 37, 42, 43, 44 et 45, à l’article 82; l’article 56 au lieu de l’article 48, à l’article 90 (nouveau); l’article 115 au lieu de l’article 91 (nouveau), à l’article 100 (nouveau); l’article 96 au lieu de l’article 114, à l’article 114 bis; l’article 85 au lieu de l’article 78 (nouveau), à l’article 117 (nouveau); l’article 31 au lieu de l’article 59, à l’article 119; l’article 109 au lieu de l’article 125, à l’article 121; l’article 85 au lieu de l’article 78 (nouveau), à l’article 124 (nouveau); et l’article 105 au lieu de l’article 121, à l’article 127 (nouveau).

Est supprimé, à l’article 80 de la loi organique des communes, le renvoi à l’article 81.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 17 juillet 2006.

Type du texte:Loi organique
Numéro du texte:48
Date du texte:2006-07-17
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:59
Date du JORT:2006-07-25
Page du JORT:1923 - 1930

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.