Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la défense nationale,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,
Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l’ont modifiée et notamment la loi n° 97-21 du 22 mars 1997,
Vu la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés,
Vu le décret n° 85-980 du 11 août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, soumis à retenue pour retraite, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 98-1301 du 15 juin 1998,
Vu le décret n° 89-108 du 11 janvier 1989, fixant le statut particulier des personnels civils de l’enseignement supérieur militaire, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-1209 du 31 mai 1999,
Vu le décret n° 2000-241 du 31 janvier 2000, portant institution d’une indemnité spécifique au profit du corps des enseignants chercheurs des universités et des établissements d’enseignement supérieur et de recherche,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier – Il est institué une indemnité spécifique au profit des personnels civils de l’enseignement supérieur militaire.
Art. 2 – L’indemnité spécifique visée à l’article premier du présent décret est servie mensuellement et à terme échu. Elle est soumise à l’impôt sur le revenu et aux retenues au titre des cotisations aux régimes de retraite, de prévoyance sociale et du capital décès, selon la réglementation en vigueur.
Art. 3 – Le taux mensuel de l’indemnité spécifique, visée à l’article premier du présent décret est fixé, selon les grades, conformément au tableau suivant :
Grades |
Taux mensuel de l’indemnité spécifique |
Professeur de l’enseignement supérieur militaire |
280 D |
Maître de conférences de l’enseignement supérieur militaire |
230 D |
Maître assistant de l’enseignement supérieur militaire |
195 D |
Art. 4 – Les ministres de la défense nationale et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 8 octobre 2001.
-Partie VIII- Ecoles de formation et centres de recherche en matière de sécurité et de défense
–3. Écoles et centres de recherche rattachés au Ministère de la défense nationale
—a. Organisation générale de l’enseignement supérieur militaire
—-III. Rémunération du personnel de l’enseignement supérieur militaire
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