Au nom du peuple,
Nous Habib Bourguiba, président de la république Tunisienne,
L’Assemblée nationale ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur su
Art.1er – Il est créé au sein de l’Armée une association, dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière et dénommée « mutuelles des officiers et des sous-officiers de l’Armée ».
Cette association est régie par les dispositions de la présente loi ainsi que par celles non contraires du décret du 18 février sur les sociétés mutualistes.
Son siège est à Tunis au ministre de la défense nationale.
Art.2 – la Mutuelle des officiers et des sous -officiers de l’Armée a pour but de mener, dans l’intérêt de ses membres, de leurs épouses et de leurs descendants au premier degré mineurs et dans les conditions qui sont fixées par son statut, une action de prévoyance, de solidarité et d’entraide tendant à :
1) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux et maternité autres que ceux couverts en tout ou en partie par le statut général des militaires ou les statuts particuliers.
2) la subrogation de plein droit à l’affilié, victime d’un accident, dans son action contre le tiers responsable et dans la limite des dépenses qu’elle a supportée.
3) l’attribution d’un secours décès, à la suite de la mort de l’affilié, à sa veuve, à ses orphelins, et exceptionnellement, s’il est célibataire, à ses ascendants direct.
4) l’octroi soit de secteurs, à titre d’entraide sociale, soit de prêts dans les cas prévus par le statut de l’association.
5) l’acquisition d’immeubles pour la réalisation de ses projets.
Art.3 – Sont obligatoirement membres de cette association tous les officiers et les sous- officiers de l’armée active. Les officiers et sous-officiers et sous-officiers de l’armée admis à la retraite proportionnelle par limite d’âge ou à l’ancienneté, ceux réformés par mesure de santé ainsi que les veuves des officiers et sous- officiers militaire décédés peuvent adhérer à cette association et bénéficier de ses avantages dans les conditions fixés par le statut.
Art.4 – le bénéfice des avantages accordés par la mutuelle des officiers et des sous-officiers de l’armée à ses adhérents est subordonné à l’application des retenues que subissent obligatoirement les officiers et les sous – officiers militaires en activité sur leur traitement et au paiement de cotisations par les veuves et les catégories de militaires visés au deuxième alinéa de l’article 3 de la présente loi.
Les taux de ses retenus et de ces cotisations, fixés par le statut de la mutuelle, sont calculés par référence aux indices et à la situation familiale de l’adhérent.
La démission, la radiation ou l’exclusion de l’adhérent à l’association ne donne pas droit au remboursement des cotisations versés.
Art.5 –la mutuelle des officiers et sous-officiers de l’armée est administrée par un conseil d’administration composé d’un président et de sept membres, nommés par le ministre de la défense nationale dans les conditions fixés par le statut de l’association.
Les délibérations du conseil d’administration ne sont exécutoires qu’après approbation du ministre de la défense nationale.
Art.6 –un statut, approuvé dans les conditions du décret sus- visé du 18 février 1954 déterminera les règles d’organisation administrative et financière de la mutuelle des officiers et sous-officiers de l’armée.il fixera également les conditions et les modalités d’octroi des avantages servis par la mutuelle à ses affiliés.
Art 7 – sont dispensés des droits de mutation, les acquisitions d’immeubles d’habitation réalisée par la mutation, les acquisitions d’immeubles d’habitation réalisés par la mutuelle des officiers et sous- officiers de l’armée et destinés spécifiquement aux affiliés de la dite mutuelle.
La présente loi sera publiée au journal officiel de République Tunisienne et exécutée comme loi de l’état.
Palais de Carthage, 22 Décembre 1977.
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