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IV. Régime de protection sociale des militaires

Loi n° 62-34 du 14 Juillet 1962, (13 safar 1382), fixant le régime des pensions militaires d’invalidité

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L’Assemblée Nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article premier – La présente loi a pour objet de fixer :

1) le régime des pensions militaires d’invalidité s’applique aux militaires des armées actives de terre, de mer et de l’air;

2) aux militaires rappelés à l’activité ou convoqués pour effectuer des périodes d’exercice pendant la durée de leur présence sous les drapeaux;

3) aux veuves, orphelins et ascendants des militaires visés aux paragraphes précédents décédés en service com­mandé ou par suite d’infirmités imputables au service.

CHAPITRE PREMIER – Droits à pension des invalides

Section 1 – Conditions d’ouverture du droit’ à pension

Art. 2 – Ouvrent droit à pension :

1) les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service;

2) les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service.

Art. 3 – L’infirmité résultant de blessures ne peut être imputée au service que si l’événement qui en a été la cause :

1) est survenue au temps et au lieu où s’exercent le service ou une nécessité de service;

Est considéré comme temps et lieu de service :

– le trajet aller et retour nécessité par un déplacement effectué pour les besoins du service à condition que le par­cours emprunté n’ait pas été détourné de son itinéraire normal pour un motif dicté par l’intérêt personnel ou pro­longé au-delà de ses limites de temps normales;

– le trajet effectué pour retourner au corps à l’expira­tion d’une permission ou à l’issue d’une sortie régulière, sous les réserves prévues au paragraphe précédent;

2) se rattache au service par un lien direct de causa­lité tel qu’il puisse être considéré comme survenu par le fait ou à l’occasion du service; toutefois l’infirmité surve­nue dans l’accomplissement du service par suite de la faute de la victime sera imputée au service lorsque le fait cons­titutif de la faute ne peut pas être considéré comme étant détachable du service.

En ce qui concerne les infirmités résultant de maladie il sera tenu compte pour l’appréciation de leur imputabi­lité au service des circonstances, dans lesquelles le service a été accompli, des fatigues et des dangers qu’il a entrainés et de la nature médicale de l’infirmité.

Art. 4 – N’est pas imputable au service :

1) l’infirmité d’origine purement constitutionnelle, dont l’évolution est absolument indépendante des conditions d’exécution du service, même si elle s’est manifestée au cours du service ;

2) l’infirmité résultant d’un fait détachable du service même s’il a eu lieu aux temps et lieu du service;

3) l’infirmité contractée par un militaire en état d’in­soumission, de désertion, de détention consécutive à une désertion ou de détention préventive pour désertion, en état d’insubordination, de manquement à la discipline ou d’infraction aux règlements.

Art. 5 – Lorsqu’il n’est pas possible d’administrer ni la preuve que l’infirmité résulte d’une des causes prévues à l’article 2 ci-dessus, ni la preuve contraire, la présomp­tion d’imputabilité au service bénéficie à l’intéressé à con­dition :

1) s’il s’agit de blessure, qu’elle ait, été constatée avant le renvoi militaire dans ses foyers;

2) s’il s’agit de maladie, qu’elle n’ait été constatée qu’a­près le quatre-vingt dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers;

3) en tout état de cause, que soit établie immédiatement la filiation, entre la blessure ou la maladie ayant fait l’ob­jet de la constatation et l’infirmité invoquée.

En cas d’interruption de service d’une durée supérieure à cent quatre-vingt jours, la présomption ne joue qu’après le cent quatre vingtième jour suivant la reprise du service actif.

La présomption définie au présent article s’applique ex­clusivement aux constatations faites soit. pendant le ser­vice accompli au cours d’opérations militaires, soit pen­dant le service accompli par les militaires pendant la du­rée légale compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas.

Section 2 – La preuve de l’imputabilité

Art. 6 – La preuve de l’imputabilité d’une infirmité au service où la preuve contraire résulte :

1) de l’extrait du registre médical d’incorporation;

2) des constats officiels établis soit par le commandant d’unité, soit par le chef de corps ou de service, soit par le service de santé militaire (certificat d’origine ou extrait du registre des constatations, relevé des indisponibilités).

En vue de faciliter la recherche de l’imputabilité au ser­vice tout commandant d’unité, tout chef de corps, tout comandant de bâtiment, tout chef de service est tenu, dès que se produit un fait de nature à ouvrir droit à pension d’in­validité, de constater par tous tes moyens .mis à sa dispo­sition, l’origine des blessures reçues, des maladies ou infir­mités contractées ou aggravées dont sont atteints les mi­litaires placés sous ses ordres. Pour établir la relation des faits constatés avec, le service il peut être dressé tout pro­cès-verbal ou fait toute enquête qu’il appartiendra.

Art. 7 – Le bénéfice de la présomption d’imputabilité au service est subordonné à un constat d’infirmité établi au moment de l’apparition de celle-ci par un médecin mi­litaire ou un médecin chef de service hospitalier spécialis­te de l’affection en cause dans les délais fixés à l’article 5 ci-dessus, sauf le cas où il y a une impossibilité d’établir le dit constat par suite de force majeure, la preuve de celle-ci pouvant être administrée par l’intéressé par tous moyens.

La demande de constatation de l’infirmité formée dans le délai légal vaut constat dans ce délai et donne droit à la présomption d’imputabilité au service.

Section 3 – Le minimum indemnisable

Art. 8 – Les pensions sont établies d’après le degré.

Sont prises en considération les infirmités entrainant une invalidité égale ou supérieure à 10 %.

Le minimum indemnisable ouvrant droit à pension est :

1) en cas d’infirmité unique, de 10 % pour l’in­firmité résultant de blessures et de 30 % pour celle résultant de maladie;

2) en cas d’infirmités multiples, de 30 polir 100 si cel­les-ci résultent à la fois les unes de blessures et les autres de maladie et de 40 % si celles résultent exclusive­ment de maladie.

Au sens de la présente loi il y a infirmité unique lorsque l’ensemble des lésions ou affections est rangé dans le barè­me visé à l’article 10 ci-dessous sous un seul et même diag­nostic et infirmités multiples lorsque les lésions ou affec­tions sont rangées dans ce barème sous des diagnostics dif­férents.

Art. 9 – Par dérogation aux dispositions de l’article 8 ci-dessus, les pensionnés ou postulants à pension à raison d’infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service accompli au cours d’opérations militaires ont droit à pension d’inva­lidité, si l’invalidité constatée atteint le minimum de 10 pour cent.

Section 4 – Fixation du taux d’invalidité

Art. 10 – Le taux d’invalidité est fixé par la commission de réforme par application du pourcentage d’invalidité prévu pour l’infirmité considérée dans le barème visé par le présent article ou dans les limites déterminées par ce barème lorsque un taux minimum et un taux maximum y sent prévus pour l’infirmité considérée.

Toutefois, lorsque l’infirmité ne correspond à aucune description du barème, la commission de réforme détermine librement le taux équitable compte tenu de l’ensemble des troubles fonctionnels et quand il y a lieu de l’atteinte de l’état général.

Le barème des taux d’invalidité à appliquer est le barème prévu pour les fonctionnaires civils.

Art. 11 – Dans le cas d’infirmités multiples dont aucune n’entraine une invalidité de 100%, le taux d’invalidité est considéré intégralement pour l’infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement, à la validité restante.

A cet effet, ces infirmités sont classées par ordre dé­croissant de taux d’invalidité, le taux global d’invalidité étant arrondi au multiple de 5 immédiatement supérieur comporte des décimales.

Art. 12 – Dans le cas d’infirmités multiples dont l’une entraine une invalidité de 100 %, il est accordé en sus de la pension correspondant à l’invalidité de 100 %, pour tenir compte de l’infirmité ou des infirmités supplémentaires, par degré d’invalidité de 10 % un complément fixe annuel de pension de dix dinars pour le premier degré, ce complément étant majoré de 5 dinars pour chacun des degrés successifs.

Art. 13 – En cas d’infirmités multiples siégeant, dans un même membre, le taux global d’invalidité ne peut être supérieur au pourcentage d’invalidité correspondant, à la perte du membre.

Art. 14 – Toute décision relative à l’évaluation de l’invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter avec le diagnostic de l’infirmité, une descrip­tion complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et s’il y a lieu l’atteinte de l’état général qui justifient le pourcentage attribué.

Section 5 – Pensions définitives et pensions temporaires

Art. 15 – Les infirmités imputables au service résul­tant de blessures ou de maladie donnent droit selon les cas soit à une pension définitive, soit à une pension temporaire.

L’infirmité causée par la blessure ou la maladie donne droit à pension définitive quand elle est reconnue incura­ble; elle donne droit à pension temporaire quand elle n’est pas reconnue incurable.

En cas de pluralité d’infirmités dont certaines sont cu­rables et d’autres incurables le militaire est admis à pen­sion temporaire pour l’ensemble de ses infirmités.

Art. 16 – La pension temporaire est concédée pour une période maximum de trois ans pour les infirmités résultant de blessures. Cette pension est renouvelable par pé­riodes triennales jusqu’à l’expiration du stage de 9 ans pour les infirmités résultant de maladies.

Art. 17 – Au cas out les infirmités résultent uniquement de blessures la situation du militaire, bénéficiant d’une pen­sion doit être définitivement fixée :

1) dans le délai de 3 ans à compter du point de départ défini à l’article 43 ci-dessous soit par la conversion à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif de la pension temporaire en pension définitive, sous réserve des dispositions de l’art. 25 ci-dessous, lorsque l’infirmité est reconnue être devenue incurable, soit par la suppression de Ionie pension lorsque l’invalidité e disparu ou est deve­nue inférieure au minimum indemnisable.

2) à l’expiration du délai de 3, ans à compter du point de départ, de départ légal défini à l’article 43 ci-dessous suit par ta conversion à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux primitif, de la pension temporaire en pension définitive sous réserve des dispositions de l’article 25 ci-dessous, lorsque l’infirmité est reconnue être devenue incurable soit par la suppression de toute pension lorsque l’invalidité a disparu ou est devenue inférieure au minimum indemni­sable.

Art. 18 – Au cas où une infirmité associée ou non à d’autres et résultant de maladies est pensionnée à titre temporaire, la pension temporaire est :

1) au cours d’une période de 3 ans à compter du point de départ légal défini à l’article 43 2°) ci-dessous, soit convertie à un taux supérieur égal ou inférieur au taux primitif en pension définitive sous réserve des dispositions de l’article 25 ci-dessous, lorsque l’invalidité est reconnue être devenue incurable, soit supprimée lorsque l’invalidité a disparu ou est devenue inférieure au minimum indem­nisable;

2) à la fin de chacune des deux premières périodes de 3 ans soit renouvelée à titre temporaire à un taux supé­rieur, égal ou inférieur au taux de la pension servie pen­dant la période précédente sous réserve des dispositions de l’article 25 ci-dessous, soit convertie en pension défini­tive à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux de la pension servie pendant la période précédente sous réserve des mêmes dispositions lorsque 1’invalidité est reconnue être devenue incurable, soit supprimée lorsque l’invalidité a disparu ou est devenue inférieure au minimum indemni­sable;

3) à l’expiration de la période de stage de 9 ans soit convertie en pension définitive à un taux supérieur, égal ou inférieur au taux servi pendant la dernière période sous réserve des dispositions de l’article 25 ci-dessous, soit sup­primé lorsque l’invalidité a disparu ou est devenue inférieure au minimum indemnisable.

Art. 19 – Tout bénéficiaire d’une pension d’invalidité concédée à titre temporaire peut, au cours de la période de 3 ans prévue à l’article 16 ci-dessous, demander la conversion de la pension temporaire en pension définitive en établissant de son infirmité.

Section 6 – Taux des pensions

Art. 20 – Le taux des pensions militaires d’invalidité est calculé en prenant pour base le taux de la pension qui aurait été attribuée à un soldat pour un même pourcentage d’invalidité et en majorant ce taux d’un certain pourcentage de son montant variable selon le grade de l’intéressé conformément au tableau suivant :

Grade

Pourcentage de majoration

Observation

Caporal (1)

10%

(1) ou militaire de grade correspondant

Sergent (1)

Sergent-chef (1)

18%

Sergent Major (1)

Adjudant (1)

23%

Aspirant (1)

S/Lieutenant (1)

40%

Lieutenant (1)

Capitaine (1)

50%

Commandant (1)

60%

Lt/Colonel (1)

Colonel (1)

80%

Général de brigade (1)

Général de division (1)

100%

Général de corps d’armée (1)

Art. 21 – Le taux annuel de la pension d’invalidité attribué au soldat est fixé à 180 dinars pour une invalidité de 100%.

Section 7 – Liquidation et concession de la pension

Art. 22 – Les pensions militaires d’invalidité sont liquidées et concédées à titre temporaire ou définitif par le Secrétaire d’Etat à, la Défense Nationale.

Les pensions temporaires sont renouvelées, converties en pensions définitives ou supprimées dans les mêmes formes.

Les décisions portant rejet d’une demande de pension sont prises par le Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale.

Art. 23 – Toute décision portant concession, renouvel­lement, conversion ou suppression de pension doit être mutinée et faire ressortir les faits et documents ou les raisons d’ordre médical établissant que l’infirmité provient de l’une des causes indiquées à l’article 2 ci-dessus, ou, lorsque la pension est accordée par présomption, le droit de l’intéressé à cette présomption et l’absence de preuve contraire.

Toute décision portant rejet d’une demande de pension doit être également motivée, et faire ressortir d’une part n’est pas établi que l’infirmité provient de l’une des causes indiquées à l’article 2 ci-dessus et d’autre part que l’infirmité ne peut être imputée au service par présomp­tion étant donnés les faits, documents ou raisons d’ordre médical dont résulte la preuve contraire détruisant cette présomption.

Section 8 – Révision de la pension pour aggravation ou compilation

  1. 1. Révision de la pension définitive ou temporaire

Art. 24 – Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invo­quant l’aggravation ou la complication d’une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accor­dée.

Tout bénéficiaire d’une pension d’invalidité à titre tem­poraire chez qui se produit une aggravation ou une compli­cation de son infirmité peut également, sans attendre l’expi­ration de la période de 3 ans prévu à l’article 16 ci-dessus, demander la révision du taux de sa pension.

Il y a aggravation quand l’invalidité provenant d’une in­firmité pensionnée s’est accrue sans que l’infirmité ait changé de nature.

Il y a complication quand l’infirmité pensionnée a donné naissance à une infirmité mentionnée ou non au barème sous un diagnostic distinct mais en relation avec l’infir­mité pensionnée.

Art. 25 – Pour ouvrir droit à révision le supplément d’invalidité résultant de l’aggravation ou de la complication doit être :

1) exclusivement imputable aux blessures ou aux ma­ladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pen­sion définitive ou temporaire a été accordée;

2) au moins égal à 10 % du pourcentage anté­rieur, cette condition de taux n’étant pas toutefois, exigée pour la révision d’une pension temporaire.

Art. 26 – Lorsqu’à la suite d’une demande de révision d’une pension définitive ou temporaire pour aggravation ou complication, la commission de réforme après examen médical de l’intéressé constate l’aggravation ou la compli­cation le taux de la pension est révisé en conséquence.

La pension définitive révisée est concédée à titre défi­nitif et la pension temporaire révisée concédée à. titre tem­poraire sans modification des dates de départ et d’expira­tion de la période en cours.

Si au contraire, la commission de réforme, après examen médical de l’intéressé conclue à l’inexistence de toute ag­gravation ou complication des infirmités déjà pensionnées et constate au contraire une amélioration dans l’évolution de ces infirmités la pension définitive nu temporaire est réduite en conséquence.

  1. 2. Révision spéciale

Art. 27 – Le droit à la révision est également ouvert au profit du militaire, titulaire d’une pension définitive pour la perte d’un œil ou d’un membre qui, par suite d’un accident non imputable au service, postérieur à la liquida­tion de sa pension, venant à perdre le second œil ou un second membre se trouve de ce fait atteint d’une incapacité absolue, sans être indemnisé par un tiers pour cette infir­mité.

Dans ce cas, la pension est portée au chiffre attribué aux militaires pour une infirmité de 100%.

Art. 28 – La décision portant révision de la pension définitive ou temporaire est prise par arrêté du Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale; elle doit être motivée et faire ressortir les faits et documents ou les raisons d’ordre médical justifiant la révision.

La décision portant rejet de la demande de révision est prise par le Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale; elle doit être également_ motivée et faire ressortir qu’il n’y a ni aggravation ni complication justifiant la révision.

Section 9 – Soins, traitements, sécurité sociale

Art. 29 – L’Etat doit, aux militaires visés à l’article premier de la présente loi, victimes de blessures ou de maladies imputables au service – leur vie durant – les soins mé­dicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques nécessités par les infirmités qui donnent lieu à pension.

Les intéressés sont, d’office ou sur leur demande, inscrits sur des listes spéciales où sont mentionnées lesdites infir­mités.

Une carte de soins gratuits portant mention de la bles­sure ou de la maladie qui a motivé la pension ainsi que le taux d’invalidité est délivrée aux bénéficiaux inscrits sur les listes spéciales. Cette carte donne aux intéressés le droit de recevoir les soins médicaux, chirurgicaux, les produits pharmaceutiques et d’être hospitalisés dans les formations sanitaires relevant du Secrétariat d’Etat à la Santé Publi­que et aux Affaires Sociales les plus proches du lieu où ils résident dans les mêmes conditions que les malades non-payants.

La gratuité des soins n’est due que pour les accidents ou complications résultant de la blessure ou de la maladie qui a motivé la pension.

Art. 30 – Les bénéficiaires inscrits sur les listes ont droit au libre choix du médecin, du chirurgien et du pharma­cien parmi les praticiens agréés par le Secrétariat d’Etat à la Défense Nationale, sauf dans les localités où il n’existe pas de pharmaciens, les praticiens exerçant à la fois la médecine et la pharmacie, ne sont admis à présenter que des mémoires pharmaceutiques ou des mémoires médicaux.

Art. 31 – Si l’hospitalisation est reconnue nécessaire, les malades sont admis, soit dans les hôpitaux militaires ou civils de leur ressort, ou, s’il y a lieu, dans les sanatoria publics, soit dans les établissements privés agréés par le Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale.

L’hospitalisation est gratuite pendant une durée de mois. Lorsque le séjour hospitalier se prolonge au-delà de 3 mois, la pension d’invalidité est employée à due concurrence, à acquitter les frais d’hospitalisation.

Toutefois lorsque le bénéficiaire de la pension est ma­rié, les frais d’hospitalisation ne seront prélevés sur la pension qu’après retenue d’une somme égale au montant d’une pension de veuve au taux normal augmenté, le cas échéant, des majorations familiales, l’Etat supportant seul la partie des frais d’hospitalisation qui n’aurait pu être acquittée par suite de cette retenue.

Les frais de voyage nécessités par l’hospitalisation dans un établissement public ou privé, et, en cas de décès dans cet établissement, les frais de transport du corps au lieu du domicile sont à la charge de l’Etat.

Art. 32 – La pension définitive ou temporaire, allouée pour une cause d’aliénation mentale à un militaire interné dans un établissement public d’aliénés ou dans un établis­sement privé faisant fonction d’asile public, est employée à acquitter les frais d’hospitalisation.

Toutefois en cas d’existence de femme, d’enfants ou d’as­cendants, l’Administrateur des biens de l’aliéné ou son tu­teur verse dans les quinze premiers jours de chaque tri­mestre :

a) à la femme ou au représentant légal des enfants, les prestations familiales et une somme égale à une pension de veuve au taux normal;

b) aux ascendants de l’aliéné remplissant les conditions prévues à l’article 58 ci-dessous une somme égale à la pen­sion prévue par l’alinéa 2 infinie de cet article.

Lorsque les arrérages de la pension allouée à l’intéressé dont l’aliénation est, la conséquence des troubles psychiques ayant ouvert droit à pension se trouvent insuffisants pour permettre à l’Administrateur des biens de l’aliéné ou à son tuteur d’effectuer le dit versement, le complément est à la charge de l’Etat.

Art. 33 – Le versement fait à la femme et aux ascendants est, au point, de vue de l’incessibilité et de l’insaisissabilité, assimilé à une pension.

Art. 34 – Les invalides pensionnés au titre de la présente loi ont droit aux appareils nécessités par les infirmi­tés qui ont motivé la pension. Les appareils et accessoires sont fournis, réparés et remplacés aux frais de l’Etat tant que l’infirmité en cause nécessite l’appareillage.

L’appareillage est effectué sous le contrôle et par l’inter­médiaire de l’Etat. Le mutilé est responsable de toute détérioration volon­taire de tics appareils qui restent propriété de l’Etat.

Art. 35 – Le militaire qui, par le fait des blessures ou des infirmités, ayant ouvert, droit à pension, ne peut plus exercer son métier habituel, a droit à l’aide de l’Etat dans les conditions qui seront déterminées ultérieurement par arrêté du Secrétaire d’Etat à la Présidence.

Art.36 – Les grands invalides non malades, que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se condui­se, et d’accomplir les actes essentiels de la vie ont droit, s’ils le réclament et dans la mesure des places disponibles, au séjour dans un asile de l’Etat. En ce cas, les frais de ce séjour sont, prélevés sur la pension qui leur est concédé. Toutefois, lorsque l’intéressé est marié, ce prélèvement ne sera opéré sur la pension qu’après retenue d’une somme égale au montant d’une pension de veuve au taux normal augmenté, le cas échéant, des prestations familiales, l’Etat, supportant seul la partie des frais de séjour qui n’aurait pu être acquittée par suite de cette retenue.

Les grands invalides qui ne séjournent pas dans un asile d’Etat et qui, vivant chez eux, sont obligés de recourir d’une manière constante aux soins d’une tierce personne, ont droit, à titre d’allocation spéciale, à une majoration qui sera fixée par dérision du Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale.

Le droit su séjour dans un asile d’Etat ou à la majoration de pension est constaté par la commission de réforme, au moment où elle statue sur le degré d’invalidité dont l’intéressé est atteint.

Il est révisable tous les trois ans, après examens médi­caux, même lorsque la pension ne présente pas ou ne présente plus le caractère temporaire, si l’incapacité de se mouvoir, de se conduire ou d’accomplir les actes essentiels à la vie, n’a pas été reconnue définitive.

Art. 37 – Bénéficient de tarifs spéciaux sur les trans­ports en commun, les bénéficiaires de la présente loi, énumérés ci-dessous :

a) pensionnés au taux de 30% ou plus; réduction de 20% en chemin de fer;

b) pensionnés au taux de 50% ou plus; réduction de 30% en chemin de fer et 20% dans les autobus;

c) pensionnés au taux de 75% ou plus; réduction de 50% en chemin de fer et 30% dans les autobus.

A cet effet, les pensionnés ont droit à des cartes spé­ciales de réduction. En ce qui concerne les invalides impotents, la mention « Station debout pénible » est portée sur ces cartes et seules ces dernières donnent, un droit de prio­rité.

Section 10 – Demandes de pension, de révision ou de conversion de pension

Centre spécial de réforme et commission de réforme

Art. 38 – Les demandes de pension, de révision de pen­sion, de conversion de pension temporaire en pension défi­nitive, doivent être présentées dans les formes suivantes :

1) Militaires présents sous les drapeaux : les militaires qui avant de quitter le service veulent faire valoir leur droit à pension pour blessures, infirmités ou maladie, contractée en service, doivent adresser leur demande par la voie hiérarchique au chef de corps dont ils relèvent.

Le chef de corps devra accuser réception de la demande et procéder sans retard aux constatations prescrites par l’article ci-dessus puis transmettre la demande au Di­recteur des Services de santé militaire et social de l’Armée;

2) Militaires dans leurs foyers : les militaires rentrés deus leurs foyers qui veulent faire valoir leur droit à pension, doivent adresser une demande au Di­recteur des Services de santé militaire et social de l’Armée sous pli recommandé avec accusé de réception.

La demande doit indiquer les noms, prénoms et adresse de l’intéressé, le corps auquel il a appartenu, les états de service et les documents concernant les blessures, infirmi­tés ou maladies motivant la demande. L’intéressé doit préciser si son état de santé lui rend difficile ou impossi­ble tout déplacement ;

3) Militaires résidant à l’étranger : la demande doit être adressée dans les formes indiquées au paragraphe 2 du présent article au représentant de la Tunisie de la résidence à l’étranger qui la transmet au directeur des servi­ces de santé militaire et social de l’Armée.

La demande de pension doit être présentée dans un délai de 5 ans suivant la constatation de l’infirmité ou la cessa­tion des services.

Toutefois, en cas d’infirmité à évolution lente, la de­mande de pension est recevable sans condition de délai.

Sauf l’hypothèse où la présentation tardive de la de­mande de pension ou de révision de pension, de conversion de la pension temporaire en pension définitive ne serait pas imputable au fait personnel de l’intéressé, il ne pourra y avoir lieu en aucun cas, au rappel de plus d’une année d’arrérages antérieurs à la date de la réception de la de­mande.

Art. 39 – Le centre spécial de réforme est un organisme médical et administratif chargé d’étudier la situation mé­dico-légale des militaires qui réclament le bénéfice des dispositions de la présente loi.

Il est composé d’un personnel médical et d’un personnel administratif placés sous l’autorité du médecin chef de ce centre.

Le personnel médical comprend le médecin chef du cen­tre assisté d’un ou plusieurs médecins experts.

Le personnel administratif comprend un officier gestion­naire assisté d’officiers ou sous-officiers secrétaires el d’employés.

L’officier gestionnaire du service administratif est char­gé :

– de réunir les pièces indispensables à la constitution dos dossiers;

– de convoquer :

  • les candidats à pension pour expertise lorsque leur dossier a été constitué;
  • les titulaires de pension pour les visites triennales ou pour expertise lorsqu’ils ont demandé la révision de leur pension ou sa conversion.

Les conventions doivent être adressées sous pli recom­mandé avec accusé de réception :

– de faire expertiser à domicile les requérants intrans­portables;

– de faire délivrer des réquisitions de transport, et des attestations d’indemnités journalières pour les militaires pensionnables et pensionnés convoqués;

– de répertorier et de classer les copies de décision de toute nature, intéressant les individus pensionnables et pensionnés.

Le médecin chef a pour attributions notamment :

– de répartir entre les médecins experts, les expertises et de leur donner des instructions relativement à ces expertises;

– de décider de l’hospitalisation des requérants intransportables qui ont l’objet d’une expertise à domicile;

– de vérifier la constitution des dossiers et d’en assu­rer la transmission à la commission de réforme.

Art. 40 – La commission de réforme a pour but :

1) de constater la réalité des infirmités sur le vu des pièces du dossier;

2) d’émettre un avis sur l’imputabilité de l’infirmité au service en indiquant s’il s’agit d’une imputabilité par preuve ou par présomption et dans le cas de maladie, s’il s’agit d’une maladie contractée Ou non en service;

3) d’évaluer le taux d’invalidité de l’infirmité invoquée.

La commission de réforme siège auprès du centre spé­cial de réforme, mais elle peut également se déplacer pour aller siéger dans, toute agglomération importante où seront convoqués les requérants.

Art. 41 – La commission de réforme comprend :

– Le Directeur des services de santé militaire et social de l’Armée, Président;

– Le médecin chef du centre de réforme;

– Le médecin militaire du corps ou du service duquel relève l’intéressé;

– Un officier de l’Intendance C.T ;

– Un officier de recrutement.

L’officier gestionnaire du centre spécial de réforme est secrétaire de séance.

Art. 42 – Lors de la séance de la commission de réforme, le Président donne lecture du dossier et des diverses pièces qui y sont annexées et plus particulièrement les conclusions de l’expertise.

L’intéressé peut se présenter seul devant la commission na s’y présenter, assisté de son médecin qui exposera son point de vue médical.

Il peut produire à ce moment de nouvelles pièces, certificats médicaux ou pièces d’origine dont la commission de réforme doit prendre connaissance.

Lorsque le militaire régulièrement convoqué ne s’est pas présenté devant la commission de réforme, celle-ci peut statuer sur son cas nonobstant son absence.

La commission de réforme peut, soit, approuver les conclusions de l’expert, soit les trouver insuffisantes et décider une nouvelle expertise nu l’hospitalisation de l’in­téressé pour surveillance médicale, soit les modifier en ce qui concerne l’incapacité de servir, l’imputabilité au service, le taux d’invalidité.

Les conclusions de la commission de réforme sont colli­gées dans un procès-verbal qui devra être revêtu de l’avis du Directeur des services de santé militaire et social de l’Armée avant d’être proposé à la décision du Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale,

Section 11 – Dispositions diverses

Art. 43 – Les dérisions portant attribution de pension définitive ou temporaire prennent effet à compter :

1) de la date à laquelle l’intéressé a été atteint par l’in­firmité lorsque celle-ci résulte exclusivement de blessures sous réserve des dispositions de l’article 38 ci-dessus, derniers alinéas ;

2) dans tous !es autres cas à la date fixée par le procès-verbal de la commission de réforme.

Les décisions intervenant pendant les délais prévus à l’article 16 ci-dessus et portant soit révision ou suppression de la pension temporaire, soit conversion de la pen­sion temporaire en pension définitive prennent effet à compter de la date fixée par le procès-verbal de la commis­sion de réforme.

Les décisions portant révision de la pension définitive prennent également, effet à compter de la date fixée par le procès-verbal de la commission de réforme.

Les décisions intervenant à l’expiration des périodes pré­vues à l’article 16 ci-dessus et comportant, soit renouvelle­ment de la pension temporaire, soit conversion de la pen­sion temporaire en pension définitive, soit suppression de la pension temporaire, prennent effet, à compter du len­demain de l’expiration de la période précédente.

Art. 44 – Tout candidat à pension, tout bénéficiaire d’une pension peut se faire assister de son médecin traitant lors des examens médicaux auxquels il est soumis.

Art. 45 – Les dispositions des articles 39, 41, 42 et 43 de la loi n° 59-18 du 5 février 1959, sont applicables à toutes les pensions prévues par la présente loi aux pensions temporaires comme aux pensions définiti­ves ainsi qu’aux allocations aux grands invalides visés par l’article 36 ci-dessus et à tous autres accessoires des dites pensions.

Art. 46 – Lorsque l’invalidité dont a été victime un militaire par le fait ou à l’occasion du service est imputa­ble à la faute d’un tiers, l’Etat est subrogé de plein droit à la victime ou à ses ayants-droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations versées.

La victime ou ses ayants-droit, peuvent de leur côté réclamer au tiers responsable une indemnité complémentaire de la réparation assurée par l’Etat lorsque cette réparation ne couvre pas entièrement le préjudice subi.

Art. 47 – Le militaire placé sur proposition de la commission de réforme en position de retraite pour infirmités incurables ou prolongées imputables eu service, reçoit en attendant la liquidation de sa pension une allocation provi­soire d’attente dont le montant est égal à celui de la pen­sion prévue par l’article 20 ci-dessus pour les militaires de son grade ayant l’invalidité reconnue par la commission.

CHAPITRE II – Droits à pension de veuves, orphelines et ascendantes

Section 1 – Droits à pension des veuves

Art. 48 – Les veuves des militaires ont droit soit à une pension au taux normal, soit à une pension de réversion.

Art.49 – Ont droit à pension au taux normal :

1) les veuves des militaires dont la mort est survenue au cours d’opérations militaires ou a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d’opérations militaires ou par des accidents ou suite d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service;

2) les veuves des militaires dont la mort a été causée par des maladies contractées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l’occasion du service;

3) les veuves des militaires dont la mort n’est pas im­putable au service et qui étaient au moment de leur décès en jouissance d’une pension définitive nu temporaire cor­respondant à une invalidité égaie ou supérieure à 85 % ou en possession de droit à cette pension.

La pension au taux normal n’est accordée à la veuve que si son mariage est antérieur à la blessure ou à la ma­ladie pensionnée.

Toutefois la condition d’antériorité ne sera plis exigée de la veuve lorsqu’elle, aura eu de son union avec le mili­taire décédé un ou plusieurs enfants légitimes ou naturels reconnus ou lorsque le militaire décédé se trouvait au moment du mariage par suite de ses infirmités dans la situa­tion prévue à l’article 36 ci-dessus.

Art. 50 – Ils ont droit à pension au taux de réversion les veuves des militaires dont la mort n’est pas imputable au servie et qui étaient au moment de leur décès en jouis­sance d’une pension définitive ou temporaire correspon­dant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % et inférieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension.

La pension au taux de réversion n’est accordée à la veu­ve que si son mariage est antérieur à la blessure ou à la maladie ayant entraîné le décès ou si, étant postérieur à la blessure ou si la maladie, il a duré deux ans.

Art. 51 – Les demandes de pension formulées par les veuves sont recevables dans un délai de 5 ans à partir du jour du décès du Militaire.

Toutefois sauf l’hypothèse où la présentation tardive de la demande de pension ne serait pas imputable à l’intéres­sée, il ne pourra y avoir lieu, en aucun cas au rappel de phis d’une année d’arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande.

Art. 52 – Les demandes de pension formulées par les veuves de militaires décédés dans leur foyer, doivent être accompagnées d’un rapport médico-légal établi par le méde­cin qui a soigné l’ancien militaire pendent sa dernière ma­ladie ou à défaut de soins donnés pendant la dernière ma­ladie, par le médecin qui a constaté le décès.

Le rapport visé à l’alinéa précédent fera ressortir d’une façon précise la relation de cause à effet entre le décès et la blessure reçue ou la maladie contractée en service. Les postulants à pensions y joindront tous documents utiles pour établir la filiation de l’affection omise du décès, par rapport aux blessures nu noix maladies imputables au service.

Si le décès survient dans le délai d’un an à dater du ren­voi définitif du militaire dans ses foyers, il est réputé, saut’ preuve contraire, prévenir des dites blessures ou ma­ladies. L’Etat, pourra fournir la preuve contraire par tous moyens.

Le Secrétariat d’Etat à la Défense Nationale peut se faire communiquer par tous services administratifs qui en se­raient détenteurs, ampliation de tous documents, quelle qu’en soit la nature, concernant le décès ayant donné lieu à une demande de pension.

Art. 53 – Le remariage de la veuve entraine la suspension de la pension pendant la durée du remariage.

La pension est rétablie à la suite d’un nouveau veuvage ou de divorce.

Les veuves ainsi rétablies dans leurs droits, perçoivent une pension au taux dont elles bénéficiaient antérieurement à leur mariage.

Dans le cas où le décès du nouveau mari ouvrirait droit à pension l’invalidité au profit de la veuve, celle-ci perd tout droit à pension qu’elle tient de son précédent mari sauf i des enfants sont nés de l’un ou de l’autre ou des deux mariages à la fois auquel cas elle pourra choisir la pen­sion la plus avantageuse dans un délai d’un an à compter de la date de décès du nouveau mari.

Art. 54 – La pension n’est, pour les veuves, égale à la moitié de la pension allouée à un invalide de 100% lu mémé grade que le mari quand elle est concédée au taux normal.

Elle est égale à la moitié de la pension d’invalidité dont bénéficiait le mari au moment de son décès quand elle est concédée au taux de réversion.

Section 2 – Droits de pension des orphelins

Art. 55 – Chaque orphelin a droit jusqu’à sa majorité et sans condition d’âge s’il est atteint, d’une maladie incu­rable ou d’une infirmité le rendant inapte à tout travail rémunéré, à une pension égale à 10 % de la pension d’invalidité qui a servi de base au calcul de la pension de la mère, sans que le total des émoluments attribués à cette dernière et aux orphelins puisse excéder le montant de cette pension. Il y a excédent, il est procédé à la réduction tem­poraire des pensions d’orphelins.

Art. 56 – Au cas de décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits, les droits définis à l’art. 55 ci-dessus passent, aux enfants mi­neurs et la pension de 10% est maintenue à partir du deuxième à chaque enfant mineur dans la liante du maximum fixé à l’article précédent.

La part des orphelins décédés ou ayant atteint leur ma­jorité est réversible sur les mineurs.

Art. 57 – Les enfants, atteints au jour de décès de leur auteur, d’une infirmité permanente les mettant dans l’im­possibilité de gagner leur vie, sont assimilés aux enfants mineurs.

Par enfants, il faut entendre au, sens de la présente loi les enfants légitimes, les enfants naturels reconnus et les enfants adoptés du militaire décédé.

Section 3 – Droit de pension des ascendants

Art. 58 – A défaut de veuve et d’orphelins, soit que le militaire n’ait laissé ni veuve ni orphelins à son décès ou que sa veuve et ses orphelins fussent décédés après lui ou qu’ils aient cessé d’avoir droit à pension, la pension d’inva­lidité attribuée au militaire ou qui lui aurait été attribuée au jour de son décès est transférée à ses père et mère sans condition d’âge pour la mère et seulement à partir de l’âge de 50 ans pour le père.

Toutefois aucune condition d’âge- n’est exigée pour le pè­re s’il est atteint d’une maladie ou d’une infirmité incura­ble le rendant inapte à tout travail rémunéré. Pour chacun de ces ascendants la pension est égale aux 4/5 de celle dont bénéficiait ou à laquelle cuirait pu prétendre la veuve.

Art. 59 – Les demandes de pension formulées par les ascendants doivent être adressées au Secrétaire d’état à la Défense Nationale dans le délai d’un an suivant la date du décès du militaire ou suivant la date à laquelle l’ascendant remplit les conditions définies à l’article 58 ci-dessus.

Toutefois au cas où le décès du militaire est survenu en activité de service le délai de présentation de la demande ne court qu’à partir de la date de la notification à ‘fun des membres de la famille de l’avis officiel de décès si à ce moment le postulant réunit déjà les conditions exigées.

Art. 60 – Le point de dépar1 de la pension d’ascendant est fixé :

a) le lendemain de la date du décès si le militaire est décédé sans laisser ni veuve ni orphelin.

b) à la date, de la demande dans tous les autres cas.

Section 4 – Droits de la femme, des enfants mineurs et des ascendants des militaires disparus

Art. 61 – Lorsqu’un militaire est, porté sur les listes des disparus, que l’on ait pu ou non fixer le lieu, la date et les circonstances de sa disparition, il est accordé à sa femme et à ses enfants mineurs, dans les conditions où ils auraient eu, eu cas de décès, droit à pension, des pensions provisoires liquidées sur les bases définies aux articles 55 et 56 ci-dessus.

Les pensions provisoires ne peuvent être demandées que s’il est écoulé au moins 6 mois depuis le jour de la dispa­rition sauf si un jugement de disparition a été rendu avant l’expiration de ce délai.

Elles sont payées trimestriellement et à terme échu, le point de départ des droits étant fixé au lendemain du jour de la disparition, le montant des sommes perçues au titre de la délégation de solde d’office étant retenu sur les som­mes dues au titre de la pension provisoire jusqu’à concur­rence du montant de celles-ci, sans que cette retenue puisse donner lieu en outre à remboursement du trop-perçu.

Elles prennent, tin par la concession d’une pension défi­nitive ou à l’expiration du trimestre pendant lequel l’exis­tence du disparu est devenue certaine.

La pension provisoire est convertie en pension définitive lorsque le décès du militaire est établi officiellement ou que l’absence ci été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.

Art. 62 – Lorsqu’un militaire a disparu de son domicile et que plus de 6 mois sont écoulés depuis sa disparition sans qu’il ait réclamé tes arrérages de sa pension, sa fem­me ou les enfants mineurs qu’il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à pension qui leur seraient ouverts.

La même règle sera suivie à l’égard des orphelins, lors­que la mère pensionnée ou en possession de droit à pension a disparu de son domicile depuis plus de 6 mois, ainsi qu’à l’égard des orphelins entre eux lorsqu’un orphelin a dis­paru de son domicile depuis plus de 6 mois.

Le paiement de ni pension provisoire, sa suppression ou sa conversion en pension définitive sont effectués dans les conditions définies à l’article précédent en ce qui concerne le militaire disparu.

Art. 63 – Lorsqu’un militaire a disparu sans laisser ni veuve ni orphelins ses ascendants ont droit à une pension provisoire au taux et dans les conditions définies à l’article 58 ci-dessus.

Art. 64 – Les pensions de la veuve, d’orphelins et d’ascen­dants sont concédées par arrêté du Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale.

Art. 65 – Les dispositions de la présente loi sont appli­cables à tout le personnel du service de santé et les forma­tions militaires, temporaires ou auxiliaires rattachés au dit service, s’il a été victime de blessures de guerre ou de maladies contractées dans le service.

Elles sont, en outre, applicables aux veuves, orphelins et ascendants du personnel masculin ainsi qu’aux orphe­lins et ascendants du personnel féminin.

Les pensions définitives ou temporaires auxquelles ces personnels peuvent prétendre sont calculées d’après le taux prévu pour le soldat ou les ayants-droit de celui-ci.

Art. 66 – Les dispositions de la présente loi seront complétées, le cas échéant, par celles non contraires de la loi n° 59-18 du 5 février 1959 (26 rejeb 1378), fixant le régime des pensions civiles et militaires de retraite et no­tamment en matière de cumul de pensions avec des rému­nérations publiques ou de pensions entre-elles.

Art. 67 – La présente loi prend effet à compter du 3 mai 1956.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Tunis, le 14 juillet 1962 (safar 1382).

Type du texte:Loi
Numéro du texte:34
Date du texte:1962-07-14
Ministère/ Organisme:Ministère de la Défense nationale
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:38
Date du JORT:1962-07-13
Page du JORT:892 - 898

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