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II. - Statut particulier

Décret n°2006-1341 du 15 mai 2006, complétant et modifiant le décret n°2006-1155 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents de la sécurité du chef de l’Etat et des personnalités officielles

Le Président de la République,

Sur proposition du secrétaire général de la présidence de la République,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000,

Vu la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983, portant loi de finances pour la gestion 1984 et notamment son article 76 portant création de l’école d’Etat-major,

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public et l’ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée,

Vu la loi n° 88-60 du 2 juin 1988, portant loi de finances complémentaire pour l’année 1988 et notamment son article 10,

Vu le code des décorations promulgué par la loi n° 97-80 du 1er décembre 1997, tel que modifié par la loi n° 98-31 du 11 mai 1998,

Vu la loi d’orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d’homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les conditions générales de l’attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, modifié et complété par le décret n° 95-1086 du 19 juin 1995,

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l’équivalence des diplômes et des titres,

Vu le décret n° 97-130 du 18 septembre 1997, fixant le traitement de base des militaires et des forces de sécurité intérieure,

Vu le décret n° 98-478 du 19 février 1998, fixant la description de la médaille d’honneur des forces de la sécurité intérieure et les règles suivant lesquelles elle est portée,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 99-2381 du 27 octobre 1999, portant création de l’école supérieure des forces de sécurité intérieure et fixant ses missions et son organisation administrative et financière,

Vu le décret n° 2002-1006 du 29 avril 2002, portant création d’un établissement d’enseignement supérieur militaire dénommé « école supérieure de guerre »,

Vu le décret n° 2003-2262 du 4 novembre 2003, fixant le cadre général d’organisation des cycles de formation de base des officiers dans les établissements d’enseignement supérieur militaire,

Vu le décret n° 2006-1155 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents de la sécurité du chef de l’Etat et des personnalités officielles,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Les dispositions de l’article 30 du décret n° 2006-1155 du 13 avril 2006 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Art. 30 (nouveau) – Le chef de l’administration peut déléguer, aux cadres et agents des catégories « A1 » et « A2 », son pouvoir disciplinaire pour les sanctions du premier degré, il peut, en outre, déléguer au directeur général de la sécurité du chef de l’Etat et des personnalités officielles, la signature des rapports de renvoi devant le conseil d’honneur et des décisions disciplinaires contenant des sanctions du second degré, exceptées les sanctions de rétrogradation et de révocation.

Art. 2 – Est ajouté au décret n° 2006-1155 du 13 avril 2006 susvisé, l’article 30 bis ci-après :

Art. 30 bis – La durée des sanctions d’arrêt simple et d’arrêt de rigueur prévues par le statut général des forces de sûreté intérieure, est fixée de un (1) à trente (30) jours.

Art. 3 – Le secrétaire général de la Présidence de la République et le ministre de finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 15 mai 2006.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:1341
Date du texte:2006-05-15
Ministère/ Organisme:Présidence de la République
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:40
Date du JORT:2006-05-19

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