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c. Election du Parlement (avant 2011)

Décision de l’Instance supérieure indépendante pour les élections n° 2022-25 du 26 septembre 2022 relative aux règles et procédures de candidature aux élections législatives 2022

 

Le Conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections,

Vu la Constitution, notamment les dispositions de ses articles 39, 51, 59 et 134.

Vu la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, relative à l’Instance supérieure indépendante pour les élections, ensemble les textes qui l’ont complétée et modifiée, dont les derniers en date les décrets-lois n° 22 et 34 du 21 avril 2022 et 1 juin 2022,

Vu la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et au référendum, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, dont le dernier en date le décret-loi n° 2022-55 du 15septembre 2022,

Et après délibérations.

Prend la décision dont la teneur suit :

Chapitre premier – Dispositions Générales

Article premier – La présente décision fixe les règles et les procédures de candidature à l’Assemblée des Représentants du Peuple.

Art. 2 – Au sens de la présente décision, les termes suivants s’entendent comme suit :

  • L’Instance : L’Instance supérieure indépendante pour les élections,
  • La section : Les sections que le Conseil de l’Instance peut créer en vertu de l’article 21 de la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, relative à l’Instance supérieure indépendante pour les élections,
  • La direction régionale : La structure relevant de l’organe exécutif de l’Instance supérieure indépendante pour les élections chargée de la mise en œuvre des missions confiées à l’Instance au sein du périmètre territorial qui lui est fixé conformément aux décisions du Conseil de l’Instance,
  • L’adresse effective : C’est l’adresse qui figure sur la carte d’identité nationale ou celle où la personne réside habituellement, ou elle exerce son activité économique ou elle est assujettie aux taxes locales liées à l’immobilier.

Chapitre II – Conditions de candidature

Art. 3 – Tout candidat à l’Assemblée des Représentants du Peuple doit remplir ce qui suit :

  • Être électeur ou électrice inscrit (e) au registre d’électeurs,
  • Être de nationalité tunisienne né de père tunisien ou de mère tunisienne et ne possédant pas une autre nationalité en ce qui concerne les circonscriptions électorales dans le territoire national,
  • Agé d’au moins vingt-trois ans révolus à la date du dépôt de la candidature,
  • Avoir un casier judiciaire vierge,
  • Résident et inscrit dans la circonscription électorale dans laquelle il est candidat,
  • N’étant dans aucun cas d’interdiction légale suivants :
  • Ayant fait l’objet d’une condamnation pour obtention de financement étranger pour sa campagne électorale lors des précédentes élections au sens de l’article 163 de la loi électorale,
  • Ayant été jugé d’une peine complémentaire le privant de voter en vertu d’une décision juridictionnelle irrévocable.
  • Expiration de plus d’une année de la date de la fin de ses fonctions pour se porter candidat à la circonscription où il a exercé son travail si le candidat est parmi :
  • Les membres du gouvernement et les chefs de cabinets,
  • Les magistrats,
  • Les chefs de missions et postes diplomatiques et consulaires,
  • Les gouverneurs,
  • Les premiers délégués,
  • Les secrétaires généraux des gouvernorats,
  • Les délégués,
  • Les chefs de secteurs,
  • Les imams,
  • Les présidents des structures et associations sportives.

Il est interdit de se porter candidat à plus d’une circonscription électorale.

Chapitre III – Dépôt de candidature

Art. 4 – Le Conseil de l’Instance fixe la date d’ouverture de dépôt des candidatures à l’Assemblée des Représentants du Peuple, la date de sa clôture ainsi que le dernier délai de retrait des candidatures selon sa décision fixant le calendrier et les annonce sur le site électronique de l’Instance et à travers les médias écrits et audiovisuels.

Art. 5 – Les demandes de candidature sont présentées par le candidat ou par une personne agissant en son nom en vertu d’une procuration portant sa signature légalisée et déposées directement auprès de la section relevant de la circonscription électorale où il va se présenter.

S’agissant des candidats dans les circonscriptions électorales à l’étranger, les demandes sont déposées auprès de la section compétente, soit directement par le candidat ou ou par une personne agissant en son nom en vertu d’une procuration portant sa signature légalisée auprès de la mission diplomatique ou consulaire.

L’Instance peut décider, le cas échéant, que le dépôt des candidatures dans les circonscriptions électorales à l’étranger soit effectué dans un bureau dédié à cette fin dans l’un de ses sièges à l’intérieur du pays ou à l’étranger.

Section 1 – La demande de candidature

Art. 6 – La demande de candidature et ses pièces jointes sont déposées selon le formulaire établi par l’Instance et contient obligatoirement les mentions suivantes :

  • Le nom complet du candidat et le cas échéant le nom complet et la qualité du dépositaire de la demande,
  • La date et le lieu de naissance du candidat, son lieu de résidence, son adresse personnelle, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
  • Le lieu de contact en période de recours. Le lieu choisi doit être à l’intérieur du pays y compris pour les candidats dans les circonscriptions électorales à l’étranger,
  • S’agissant des candidats parmi les membres du gouvernement, les chefs de cabinets, les magistrats, les chefs de missions et postes diplomatiques et consulaires, les gouverneurs, les premiers délégués, les secrétaires généraux des gouvernorats, les délégués, les chefs de secteurs, les imams et les présidents des structures et associations sportives : 
  • Indication des lieux où ils ont exercé leurs fonctions au cours de la dernière année précédant le dépôt de la demande de candidature.

Pour vérification, l’Instance se réfère aux données qui lui sont fournies par les services administratifs compétents.

Art. 7 – La demande de candidature est obligatoirement jointe par ce qui suit :

  • Déclaration sur l’honneur signée par le candidat remplissant toutes les conditions de candidature ainsi que l’exactitude des données présentées avec signature légalisée du candidat au cas où il ne se présente pas personnellement,
  • Copie de la carte d’identité nationale ou du passeport en cours de validité,
  • Extrait de naissance dont la date d’émission ne dépassant pas les trois mois,
  • Photo récente selon les caractéristiques adoptées pour la carte d’identité nationale,
  • Bulletin n° 3 dont la date d’émission ne dépassant pas les trois mois, attestant que le casier judiciaire ne contient aucune infraction intentionnelle, ou un récépissé de dépôt de demande en vue de son obtention auprès des services compétents,
  • Quittance de paiement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques au titre de l’exercice écoulé, délivrée par la recette des finances,
  • Quitus justifiant le règlement des taxes municipales, ou une attestation de non-inscription d’un bien immobilier au rôle délivrée selon le cas par la recette municipale ou par le président de la collectivité locale couvrant le lieu de résidence du candidat, et ce, pour les candidats dans les circonscriptions électorales à l’intérieur du pays,
  • Attestation de résidence délivrée par les autorités de sécurité territorialement compétentes, dont la date d’émission ne dépassant pas les trois mois, et ce, pour les candidats dans les circonscriptions électorales à l’intérieur du pays,
  • Copie d’une carte consulaire valable pour les candidats dans les circonscriptions électorales à l’étranger,
  • Résumé du programme électoral du candidat,
  • Liste nominative des parrains jointe par 400 parrainages d’électeurs inscrits dans la circonscription électorale où il va se présenter, légalisées auprès de l’officier d’état civil ou des agents de la section territorialement compétentes selon le formulaire établi par l’Instance dont la moitié est composée de femmes et au moins le un quart de jeunes de moins de 35 ans,
  • S’agissant des membres du gouvernement, des chefs de cabinets, des magistrats, des chefs de missions et postes diplomatiques et consulaires, des gouverneurs, des premiers délégués, des secrétaires généraux des gouvernorats, des délégués, des chefs de secteurs, des imams et des présidents des structures et associations sportives :
  • Copie certifiée conforme de la décision d’acceptation de la démission ou de la retraite ou ce qui prouve la cessation des fonctions,
  • Attestation des autorités administratives compétentes prouvant le lieu de travail au cours de l’année précédant le dépôt de la demande de candidature.

Section 2 – Réception des demandes de candidature

Art. 8 – Au moment de la réception de la demande de candidature, le chargé de la réception des demandes vérifie :

  • La qualité de la personne qui a déposé la demande conformément à l’article 7 ci-dessus. Toute demande présentée par une personne n’ayant pas la qualité est irrecevable,
  • Que la demande contient les mentions obligatoires conformément à l’article 6 ci-dessus,
  • Les pièces jointes requises conformément à l’article 7 ci-dessus.

Art. 9 – Le chargé de la réception des demandes consigne obligatoirement dans un registre de candidatures coté et paraphé par la section dans toutes ses pages, les données suivantes :

  • Le nom du candidat tel que littéralement transcrit sur la demande de candidature,
  • La date de dépôt de la demande (le jour, le mois et l’année),
  • L’horaire de dépôt de la demande en précisant l’heure et la minute,
  • Le prénom du dépositaire de la demande, son nom et sa qualité.

Le dépositaire de la demande signe dans la case réservée à cet effet dans le registre. Il est interdit de détruire toute feuille du registre.

Art. 10 – Un exemplaire du récépissé du dépôt de la demande de candidature mentionnant les pièces jointes reçues est délivré à la personne ayant présenté la demande.

Si les pièces jointes à la demande ou les mentions obligatoires sont incomplètes, le manque est récupéré dans un délai ne dépassant pas la clôture des candidatures.

Chapitre IV – Examen des demandes de candidature

Art. 11 – La section peut demander la régularisation des demandes de candidature durant le délai fixé pour statuer.

La demande ne comportant pas le nom complet du candidat ainsi que sa signature conformément aux dispositions de l’article 7 ci-dessus, ne peut être régularisée.

Art. 12 – Le candidat doit procéder à la régularisation mentionnée dans l’article 11 ci-dessus, et ce, dans un délai n’excédant pas les 48 heures de la date de notification, sous réserve que cela ne dépasse, dans tous les cas, le délai fixé pour statuer sur les candidatures.

Le candidat est informé par tout moyen laissant une trace écrite.

Chapitre V – Prise de décision sur les demandes de candidature

Art. 13 – Les sections statuent sur les demandes de candidature dans un délai maximum de 7 jours à compter de la date de clôture des candidatures.

Art. 14 – L’Instance vérifie la liste des parrains et que celle-ci remplit toutes les conditions mentionnées dans l’article 7 tout en s’assurant qu’aucune personne n’a parrainé plus d’un candidat. Est prise en compte la date d’accomplissement de toutes les mentions et de tous les documents afférents à la demande de candidature durant la période de dépôt des demandes de candidature. Les parrainages ne remplissant pas les conditions de forme ne seront pas prises en compte. L’Instance informe le candidat ou la personne agissant en son nom du nombre des parrainages ne remplissant pas les conditions légales, s’ils sont en deçà du nombre requis. Le candidat peut les remplacer dans un délai ne dépassant pas les 48 heures de la date de notification, sous réserve que cela ne dépasse, dans tous les cas, le délai fixé pour statuer sur les candidatures.

Il est interdit de parrainer plus d’un seul candidat par l’électeur. Au cas où cela se produit, le premier parrainage est pris en compte.

Art. 15 – La décision émise par la section comporte notamment le nom complet du candidat, la date de dépôt de la demande de candidature ainsi que le sort de la demande.

Art. 16 – La section décide l’acceptation des demandes remplissant les conditions de candidature ou leurs refus.

Art. 17 – La section décide le refus de la demande de candidature dans les cas suivants :

  • Le dépôt de la demande de candidature hors délais,
  • La demande ne comportant pas les mentions obligatoires et n’est pas jointe des documents requis,
  • Le candidat ne remplissant pas les conditions demandées.

Dans tous les cas, la décision de refus doit être motivée.

Art. 18 – La section informe le candidat de sa décision dans un délai maximum de 24 heures à partir de la date de la prise de cette décision, et ce, par tout moyen laissant une trace écrite.

Art. 19 – Les listes des candidats admissibles sont affichées dans les sièges des sections. Elles sont publiées sur le site électronique de l’Instance le jour suivant la clôture du délai fixé pour statuer sur les demandes de candidature.

Les candidats sont classés selon la priorité de dépôt des demandes de candidatures. Est prise en compte la date de finalisation de toutes les mentions et de tous les documents afférents à la demande de candidature durant la période de dépôt des demandes de candidature.

Le même classement est adopté sur les bulletins de vote.

Chapitre VI – Recours contre les décisions de candidature

Art. 20 – Les décisions de l’Instance concernant les candidatures sont susceptibles de recours par le candidat, et ce, conformément aux dispositions des articles de 27 (nouveau) à 31 bis de la loi électorale.

Art. 21 – La section procède à l’exécution du jugement émanant :

  • Des chambres de première instance du tribunal administratif qui n’a pas fait l’objet d’un recours d’appel, à condition qu’une expédition du jugement et un certificat de non-appel lui soient notifiée,
  • Des chambres d’appel du tribunal administratif, à condition que le jugement d’appel ou le prononcé de la décision lui soit notifiée.

L’exécution du jugement se fait par l’insertion du candidat dans les listes retenues définitivement ou par sa radiation de ces listes.

Art. 22 – L’Instance annonce les listes retenues définitivement suite à l’expiration des recours ou à la prise d’un jugement définitif, et ce, en les publiant sur son site électronique.

Chapitre VII – Retrait des candidatures

Art. 23 – Les candidatures peuvent être retirées dans un délai maximum de 15 jours avant le lancement de la campagne électorale.

Art. 24 – La demande de retrait de candidature est déposée personnellement par le candidat retiré ou par la personne agissant en son nom en vertu d’une procuration légalisée, et ce, auprès de la section au sein de la circonscription électorale où le candidat s’est présenté. La demande est déposée en deux exemplaires et doit obligatoirement comporter le nom du candidat ainsi que sa signature et jointe d’une copie de la carte d’identité nationale ou du passeport. La signature doit être légalisée pour les candidats retirés qui ne se présentent pas auprès de la section lors du dépôt de la demande.

Art. 25 – Est abrogée la décision n° 2014-16 du 1 août 2014 relative aux règles et procédures de candidature aux élections législatives, telle que modifiée et complétée par la décision n° 2017-15 du 10 octobre 2017 et la décision n° 2019-17 du 14 juin 2019.

La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République tunisienne et au site électronique de l’Instance et s’applique immédiatement.

Tunis, le 26 septembre2022.

Type du texte:Décision
Numéro du texte:25
Date du texte:2022-09-26
Ministère/ Organisme:Instance supérieure indépendante pour les élections
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:122
Date du JORT:2022-11-14

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