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Régime des pensions militaires d'invalidité

Loi n° 74-9 du 09 mars 1974, fixant le regime des pensions attribuées aux résistants

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

L’Assemblée nationale ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article premier (nouveau) – Modifié par le décret -loi n° 80-8 du 27 août 1980 – Les résistants dont le revenu annuel est inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti ont droit à une pension de résistant.

Art. 2 – Sont considérées comme résistants au sens de la présente loi les personnes qui, ayant exposé leur vie entre le 2 mars 1934 et le 1er juillet 1962, ont contribué à l’indépendance de la Tunisie et qui remplissent l’une des conditions suivantes :

Être titulaire de la carte de résistant délibérée par le ministère de l’intérieur,

  • Avoir subi un préjudice matériel ou corporel du fait de la participation à la lutte nationale,
  • Être atteint d’une infirmité résultant de blessures reçues en ayant exposé leurs jours pour l’indépendance de la Tunisie, ou de maladies contractées à la suite d’emprisonnement prolongé ou de violence dont elles ont été l’objet à l’occasion de faits de résistance et entrainant un taux d’invalidité égal ou supérieur à 10%.

Art. 3 (nouveau) –Modifié par le décret -loi n° 80-8 du 27 août 1980 – Le montant de cette pension est fixé par décret.

Cette pension est fixée dans tous les cas, à un montant qui en s’ajoutant aux ressources dont dispose le bénéficiaire, lui assure un revenu égal fixé conformément au premier alinéa du présent article

Art. 4 (nouveau) – Modifié par la loi n° 87-44 du 2 août 1987 – Les veuves des résistants tributaires de la présente loi ont droit à une pension égale à 80% de la pension obtenue par le mari ou qu’il aurait pu obtenir.

A la pension de veuve s’ajoutent, le cas échéant, les allocations familiales attribuées dans les conditions et suivant les mêmes modalités que pour les fonctionnaires et agents de l’Etat.

Art. 5 – en cas de remariage, la veuve perd définitivement tous les droits à pension qu’elle tient de son précédent mari.

Art. 6 – En cas de décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits, les droits définis à l’article 4 de la présente loi passent aux orphelins âgés de 18 ans au plus.

Toutefois les orphelins atteints d’une maladie incurable ou d’une infirmité les rendant inaptes à tout travail rémunéré, de même que les orphelins étudiants continueront à bénéficier de la pension au-delà de la majorité, les premiers sans limite d’âge, les seconds jusqu’au terme normal des études pour suivies, la pension étant dans ce dernier cas cumulable avec les bourses de droit commun.

Le droit à réversion est également acquis aux orphelins de père dont la mère décédée était titulaire d’une pension en sa qualité de résistante.

Art. 7 – A défaut de veuve et orphelins, les droits à pension de résistant sont transférés à ses père et mère sans condition d’âge pour la mère et seulement à partir de l’âge de 50 ans pour le père. Toutefois, aucune condition d’âge ne sera exigée pour le père s’il est atteint d’une maladie ou d’une infirmité incurable.

Pour chacun de ses ascendants, la pension est égale à la moitié de celle dont bénéficiait ou à laquelle pu prétendre la veuve.

Art. 8 – L’admission au bénéficie de la pension de résistant est prononcée par le premier Ministre.

La décision du premier ministre fait l’objet d’un arrêté pris sur proposition du directeur du parti Socialiste Destourien et avis du ministre des finances.

Cet arrêté fixe la liste des bénéficiaires et le montant effectif de la pension qui leur est due au 1er janvier 1974 au titre des dispositions des articles 1 à 7 de la présente loi.

La proposition du directeur de parti Socialiste Destourien est élaborée conformément à la procédure qui sera fixé par arrêté du premier ministre.

Art. 9 – Pour les résistants invalides, l’invalidité est fixée par une commission de réforme dont la composition est fixée par arrêté du premier ministre et qui comprendra nécessairement un médecin et un fonctionnaire du ministère des finances.

Art. 10 – Les pensions prévues par la présente loi sont supportée par le budget de l’Etat.

Le service en est assuré par la Caisse nationale des retraites.

A cet effet, il est alloué annuellement et à terme échu.

La caisse nationale des retraites constate semestriellement les changements éventuels intervenus dans l’Etat civil du résistant et procède automatiquement aux ajustements et réversion éventuels de la pension.

Art. 11 – Les pensions prévues par la présente loi sont incessibles et insalissables sauf :

  1. En cas de débet envers l’Etat, les collectivités et les établissements publics ou pour des créances privilégiées, auquel cas la pension sera possible d’une retenue jusqu’à concurrence du 1/5 de son montant,
  2. En cas de dette à caractère alimentaire, auquel cas la retenue peut s’élever jusqu’au 1/3 du montant de la pension.

Art. 12 – Toute pension ou partie de pension indûment perçue pourra donner lieu à des poursuites civiles en vue de restitution de l’indu, sans préjudice des dispositions de l’article 199 du code pénal.

Art. 13 – Le droit à l’obtention ou à la jouissance d’une pension disparait :

  1. Par la perte de la nationalité tunisienne,
  2. Par une condamnation entrainant la perte des droits civiques,

Art. 14 – Les résistants bénéficiaires de la présente loi ainsi que leur ayant cause bénéficieront de la gratuité des soins dans les hôpitaux militaires et civils ainsi que dans toutes les formations sanitaires dépendant du ministère de la santé publique.

Art. 15 – Les pensions prévues par la présente loi sont exonérées de l’impôt sur les traitements, salaires, pensions, et rentes viagères et de la contribution personnel d’Etat.

Art. 16 – Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir du 1er janvier 1974.

Donneront lieu à révision les pensions liquidées suivant les modalités prévues par les dispositions du décret – loi n° 72-5 du 17 octobre 1972, fixant le régime des pensions attribuées aux résistants invalides et aux veuves, orphelins et ascendants des résistants morts pour l’indépendance de la Tunisie ratifié par la loi n° 72-72 du 11 novembre 1972.

Art. 17 – Sont abrogés toutes dispositions antérieurs contraires à la présente loi et notamment le décret-loi n° 72-5 du 17 octobre 1972.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 9 mars 1974.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

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