Latest laws

>

a. Statut général du personnel de l'Etat

Décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition de catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif

Le président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’État, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, notamment son article 16, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997

Vu le décret n° 85-261 du 15 février 1985, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l’État, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel que modifié par le décret n° 95-284 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d’homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier – Les grades des fonctionnaires de l’État, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, sont répartis en quatre catégories : A, B, C et D.

Art. 2 – La catégorie “A” comprend :

La sous-catégorie “A1” : cette sous-catégorie comprend les grades dont l’accès par voie de concours externe est réservé aux candidats :

a) titulaires[1] :

– d’un mastère ou d’un diplôme équivalent

– ou d’un diplôme d’études approfondies obtenu sous le régime des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales avant l’entrée en vigueur du décret susvisé n° 2001-2429 du 16 octobre 2001 ou d’un diplôme équivalent

– d’un mastère spécialisé dont les études durent au moins quatre semestres ou d’un diplôme équivalent,

– ou d’un diplôme d’études supérieures spécialisées, dont les études durent au moins quatre semestres, obtenu sous le régime des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales avant l’entrée en vigueur du décret susvisé n° 2001-2429 du 16 octobre 2001 ou d’un diplôme équivalent,

– ou du diplôme national d’ingénieur ou d’un diplôme équivalent.

b) ou titulaires d’un diplôme de formation homologué à ce niveau.

La sous-catégorie “A2” : cette sous-catégorie comprend les grades dont l’accès par voie de concours externe est réservé aux candidats :

a) titulaires de la maîtrise au moins ou d’un diplôme équivalent,

b) ou titulaire d’un diplôme de formation homologué à ce niveau.

La sous-catégorie “A3” : cette sous-catégorie comprend les grades dont l’accès par voie de concours externe est réservé aux candidats :

a) titulaires du diplôme d’études universitaire du premier cycle de l’enseignement supérieur au moins ou d’un diplôme équivalent,

b) ou titulaires d’un diplôme de formation homologué à ce niveau.

Art. 3 – La catégorie “B” comprend les grades dont l’accès par voie de concours externe est réservé aux candidats :

a) titulaires du baccalauréat au moins ou d’un diplôme équivalent,

b) ou titulaires d’un diplôme de formation homologué à ce niveau.

Art. 4 – La catégorie “C” comprend les grades dont l’accès par voie de concours externe est réservé aux candidats :

a) ayant poursuivi avec succès le cycle de l’enseignement primaire et ayant accompli la sixième année au moins de l’enseignement secondaire,

– ou titulaire du diplôme de fin d’études de l’enseignement de base et ayant accompli la troisième année au moins de l’enseignement secondaire,

b) ou titulaire d’un diplôme de formation homologué à ce niveau.

Art. 5 – La catégorie “D” comprend les grades dont l’accès est réservé aux candidats :

a) ayant poursuivi avec succès le cycle de l’enseignement primaire et la troisième année au moins de l’enseignement secondaire,

– ou titulaires du diplôme de fin d’études de l’enseignement de base au moins,

b) ou titulaire d’un diplôme de formation homologué à ce niveau.

Art. 6 – Les grades qui ne sont pas accessibles aux candidats externes sont répartis entre les catégories susvisées dans les statuts particuliers.

Art. 7 – Un arrêté du Premier ministre fixe les listes des grades appartenant aux catégories susvisées.

Art. 8 – Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées notamment le décret n° 85-261 du 15 février1985 tel que modifié par le décret n° 95-284 du 20 février 1995 susvisé.

Art. 9 – Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d’État sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 janvier 1999.


[1]Le paragraphe premier est modifié et complété par le décret n°2003-2338 du 11 novembre 2003

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.