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a. Les communes

Décret gouvernemental n° 2015-1263 du 11 septembre 2015, portant création de la Commune de Samar au gouvernorat de Tataouine

Le chef de gouvernement,

Sur proposition du ministre de l’intérieur,

Vu la constitution,

Vu le décret beylical du 21 juin 1956, relatif à l’organisation administrative du territoire de la République, tel que modifié par la loi n° 2000-78 du 31 juillet 2000,

Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008 et notamment l’article 2,

Vu la loi organique du budget des collectivités publiques locales, promulguée par la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007,

Vu la loi organique des conseils régionaux promulguée par la loi n° 89-11 du 4 février 1989, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006, portant approbation du décret-loi n° 2005-1, relatif à la composition des conseils régionaux,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relatif à l’initiative économique et notamment l’article 43,

Vu le code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2009-29 du 9 juin 2009,

Vu le code de la fiscalité locale, promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008, relative à la loi des finances 2009 et notamment l’article 33,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l’intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,

Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant nomination du chef du gouvernement et de ses membres,

Vu l’arrêté du ministre de l’intérieur du 16 juillet 1996, portant nomenclature des secteurs relevant des délégations des gouvernorats de la République,

Vu la délibération de la délégation spéciale du conseil régional de Tataouine en date du 17 mars 2015,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire,

Vu l’avis du tribunal administratif,

Vu la délibération du conseil des ministres.

Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :

Article premier – Est créée la commune d’Essmar au gouvernorat de Tataouine dont le siège sera à Essmar.

Art. 2 – Le territoire de la commune d’Essmar est délimité par la ligne polygonale fermée (A- B- C -D – E – F – G – H -I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z – A1 – B1 – C1 – D1 – E1 – F1 – G1 – H1 – I1 – J1 – K1 – A) indiquée en bleu sur le plan annexé au présent décret gouvernemental et définie comme suit :

Nord :

– Du point « A » situé au niveau du croisement de la route régionale n° 115 reliant Tatouine, Zarzis et Oued El Mogrin dont les coordonnées (X= 661326, Y=3664427), la limite se dirige vers le Sud-Ouest suivant Oued El Mogrin, dans le sens de l’écoulement d’eau jusqu’au point « B » situé au niveau de la liaison entre Oued El Mogrin et Oued El Awej dont les coordonnées (X= 662112, Y= 3663911).

– Du point « B » la limite se dévie vers la gauche, dans la direction de l’Est, suivant Oued El Awej et dans le sens de l’écoulement d’eau jusqu’au point « C » situé au niveau du croisement de la route reliant Karchaou et El Nafatiya dont les coordonnées (X=667354, Y=3663178).

– Du point « C », la limite continue dans la direction ouest suivant Oued El Awaj, dans le sens de l’écoulement d’eau jusqu’au point « D » situé au Nord du croisement de Oued El Kada et Oued El Awaj, puis la limite dévie dans la direction Sud suivant Oued El Kada dans le sens inverse de l’écoulement d’eau dont les coordonnées (X=690780, Y=3665799).

Est :

– Du point « D » la limite dévie dans la direction Sud suivant Oued El Kada dans le sens inverse de l’écoulement d’eau jusqu’au point « E » situé au Sud du croisement de la route n° 111 reliant Essmar, Ben Guerdane et Oued El Kada dont les coordonnées (X=688768, Y=3656915).

– Du point « E » la limite dévie vers la droite dans la direction Sud-Ouest jusqu’au point « F » situé au Sud du puits Esslougui au niveau du croisement de la piste saharienne n° 994 et la piste saharienne menant à El Morra dont les coordonnées (X=695321, Y=3642948).

– Du point « F », la limite suit la même piste jusqu’au point « G » situé à une distance de 1580 métres à l’Ouest du palais El Morra au niveau du croisement de la piste saharienne El Morra Bir Magroun et une autre piste saharienne menant vers l’Est dont les coordonnées (X=697368, Y=3633337).

– Du point « G »la limite dévie vers la direction Sud-Est suivant une ligne droite jusqu’au point « H» situé au niveau d’une piste saharienne menant au puits Ethmad, à l’Est d’anciens palais dans la région Henchir El Fors dont les coordonnées (X=697438, Y=3623754).

– Du point « H » la limite dévie vers le Sud-Ouest suivant une ligne continue jusqu’au point «I» situé au Sud-Ouest de la région Henchir El Fors dont les coordonnées (X=695423, Y=3620621).

– Du point « I », la limita dévie dans la direction Sud-Est suivant une ligne continue jusqu’au point « J» situé sur une piste saharienne près du poste avancé Ethmad dont les coordonnées (X=699637, Y=3607942).

– Du point « J » la limite continue dans la même direction jusqu’au point « K » situé à gauche du puits Essder 2 dont les coordonnées (X=708722, Y=3583998).

– Du point « K » la limite dévie à gauche dans la direction est jusqu’au point « L » situé à l’intérieur du Sebkha Hmila dont les coordonnées (X=711822, Y=3584018).

– Du point « L » la limite dévie un peu vers la gauche dans la direction est suivant une ligne continue jusqu’au point « M » situé au niveau de Bir Kalb ElBol dans la région El Labada dont les coordonnées (X=714608, Y=3585250).

– Du point « M » la limite continue dans la même direction jusqu’au point «N » situé au Nord-Est Bir El Labada, au niveau de la piste saharienne n° 203 dont les coordonnées (X=720219, Y=3586149).

– Du point « N » la limite dévie vers la direction Sud suivant une ligne continue de longueur 7500 mètres jusqu’au point « O » qui est la borne frontalière n° 70 entre la Tunisie et la Lybie et située au Nord-Est d’un puits sec au Séniat Khanjrai dont les coordonnées (X=724813.08, Y=3580199.44).

Sud :

– Du point « O » la limite continue suivant une ligne droite dans la direction ouest sur une distance de 3700 mètres jusqu’au point « P » qui est la borne frontalière n° 71 dont les coordonnées (X=721809.17, Y=3578188.29)

– Du point « P » la limite continue suivant une ligne droite dans la direction ouest jusqu’au point « Q » qui est la borne frontalière n° 72 situé au pic du mont au Sud-Est de la région de Etsour dont les coordonnées (X=717875.11, Y=3576780.50).

– Du point « Q » la limite continue suivant une ligne droite dans la direction ouest sur une distance de 1800 mètres jusqu’au point « R » qui est la borne frontalière n° 73 situé à une distance 5100 mètres au Sud de la région Khawyiat Smaida dont les coordonnées (X=716197.95, Y=3576272.93).

– Du point « R » la limite continue suivant une ligne droite dans la direction ouest jusqu’au point « S » qui est la borne frontalière n° 74 située à une distance de 6600 mètres au Sud de la région Mechhed Salah dont les coordonnées (X=711854.96, Y=3574704.78).

– Du point « S » la limite continue suivant une ligne droite dans la direction ouest jusqu’au point « T » qui est la borne frontalière n° 75 située à une distance de 4870 mètres au Sud-Ouest de la région Mechhed Salah dont les coordonnées (X=709817.61, Y=3574246.23).

– Du point « T » la limite continue suivant une ligne droite dans la direction ouest sur une distance de 3050 mètres jusqu’au point « U » qui est la borne frontalière n° 76 située à une distance de 3000 mètres au Sud de la région Mechhed Salah dont les coordonnées (X=706977.06, Y=3573121.45).

Ouest

– Du point « U » la limite dévie dans la direction Nord-Ouest suivant une ligne droite de longueur 6400 mètres jusqu’au point « V » située au niveau du croisement de la route locale n° 1011 reliant Beni M’Hira, Mechhed Salah et la ligne électrique dont les coordonnées (X=704053, Y=3578828).

– Du point « V » la limite continue dans la même direction en suivant la ligne électrique et passant par le point « W » de coordonnées (X=698980, Y=3583679), le point « X » de coordonnées (X=697865, Y=3584794) et le point « Y » situé dans la région Leghrifa à l’Ouest de la route reliant Beni M’Hira, Mechhed Salah et à l’Est le pylône Tunisie Telecom dont les coordonnées (X=689478, Y=3598097).

– Du point « Y » la limite continue en suivant la ligne électrique entre Tunisie-Lybie dans la direction du Nord jusqu’au point « Z » situé au niveau d’un pylône électrique au Sud de Ksar Ejdid 1 et à gauche de la route reliant Beni M’Hira et Mechhed Salah dont les coordonnées (X=679004, Y=3613127).

– Du point « Z» la limite dévie dans la direction Nord-Ouest jusqu’au point « A1 » situé au niveau du croisement de la route Beni M’Hira, Ksar Ejdid1, Lajaj et la ligne électrique dont les coordonnées (X=671706, Y=3619973).

– Du point «A1» la limite continue dans la direction Nord-Ouest jusqu’au point « B1 » situé à une distance 17 mètres au Nord du Ksar Ejdid 2 dont les coordonnées (X=664585, Y=3626071).

– Du point « B1 » la limite dévie vers la droite dans la direction Nord-Ouest en suivant une ligne droite jusqu’au point « C1 » situé au Nord de Ksar Ejedid 2 (Ksar Echkika) dont les coordonnées (X=667081, Y=3632584).

– Du point « C1 » la limite dévie un peu vers la gauche en suivant une ligne droite jusqu’au point « D1 » situé au Sud du croisement de Oued Ghzel et la route n° 994 reliant Beni M’hira et El Ktatfa dont les coordonnées (X=667522, Y=3638091).

– Du point « D1 » la limite suit la piste qui se dirige vers le Nord jusqu’au point « E1 » dont les coordonnées (X=667390, Y=3638688).

– Du point « E1 » la limite continue suivant une ligne droite jusqu’au point « F1 » situé au niveau de la route reliant Beni M’hira et Essmar où se trouve à droite l’école primaire Beni Ahmed et à gauche la mosquée de la région dont les coordonnées (X=664384, Y=3644671).

– Du point « F1 » la limite suit la route reliant Beni M’hira et Esmar vers la direction Nord jusqu’au point « G1 » situé dans la région de Kalb Errkham au niveau du croisement de la route Beni M’hira et Chobat Ezzitouna dont les coordonnées (X=663263, Y=3648243).

– Du point « G1 »la limite se dirige vers l’Est en suivant la ligne de crête du Jebel Erhech jusqu’au point « H1 » situé à l’Ouest de la route reliant Essmar à Kssar Oun et au Nord-Ouest d’une carrière de pierres non exploitée dont les coordonnées (X=673005, Y=3647716).

– Du point « H1 » la limite dévie à gauche dans la direction Nord-Ouest en suivant une ligne droite jusqu’au point « I1 » situé au Sud du village Essmar, au niveau du croisement de la piste reliant Essmar, la région Dar Ahmed Ben Saïd avec Oued Essmar dont les coordonnées (X=670281, Y=3651512).

– Du point « I1 »la limite se dirige vers l’Ouest en suivant l’oued et en sens inverse de l’écoulement d’eau jusqu’au point « J1 »situé dans la région de Kalb Errkham au niveau du croisement de la route Essmar, Beni M’hira avec Oued Essmar dont les coordonnées (X=663392, Y=3649893).

– Du point « J1 » la limite dévie vers le Nord en suivant la ligne de crête de Jebel Msiydiya jusqu’au point « K1 » située au niveau du régional n° 111 reliant Karchaou avec Tataouine au Nord d’un réservoir d’eau dont les coordonnées (X=660189, Y=3655535).

– Du point « K1 » la limite se dirige vers le Nord-Est pour rejoindre le point « A » point de départ.

Art. 3 – Dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental, la commune d’Essmar devra marquer sur le terrain les sommets de la ligne polygonale fixant les limites du périmètre communal ci-dessus définie par des bornes en forme de pyramide rectangulaire.

Art. 4 – Le ministre de l’intérieur, le ministre des finances et le ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 septembre 2015.

Type du texte:Décret gouvernemental
Numéro du texte:1263
Date du texte:2015-09-11
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:76
Date du JORT:2015-06-22

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