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a. École nationale de l’administration

Décret n° 2007-1938 du 30 juillet 2007, modifiant et complétant le décret n° 2004-78 du 14 janvier 2004 relatif aux concours d’entrée aux cycles de formation à l’école nationale d’administration

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réforme de l’école nationale d’administration,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à l’organisation générale de la scolarité, de la formation continue et des recherches et études administratives à l’école nationale d’administration, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99- 1510 du 5 juillet 1999,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d’homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, relatif à la révision des dispositions d’équivalence des diplômes et titres,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2003-2328 du 11 novembre 2003,

Vu le décret n° 2000-2124 du 25 septembre 2000, relatif à la fixation des mesures et dispositions de reconnaissance de l’équivalence des diplômes délivrés par les établissements privés de l’enseignement supérieur,

Vu le décret n° 2004-78 du 14 janvier 2004, relatif aux concours d’entrée aux cycles de formation à l’école nationale d’administration,

Vu le décret n° 2004-79 du 14 janvier 2004, relatif aux cycles de formation à l’école nationale d’administration, tel que modifié et complété par le décret n° 2005-3254 du 19 décembre 2005 et le décret n° 2007-1939 du 30 juillet 2007,

Vu le décret n° 2006- 1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,

Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le cadre général des concours externes pour le recrutement et des concours d’entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques,

Vu le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007, fixant l’organisation administrative et financière de l’école nationale d’administration,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Sont abrogées, les dispositions des articles 4, 5, 7, 10, 18, 22 et 23 du décret n° 2004-78 du 14 janvier 2004 susvisé et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 4 (nouveau) – Chaque concours est ouvert par arrêté du Premier ministre.

Cet arrêté comprend notamment :

  • le grade ou l’ensemble des grades équivalents objet du concours,
  • les diplômes et, le cas échéant, les spécialités requises,
  • le nombre de postes mis en concours et, le cas échéant, leur répartition selon les domaines de formation des candidats,
  • la date de clôture de la liste des candidatures,
  • la date de déroulement de l’épreuve ou des épreuves d’admissibilité,
  • le lieu de dépôt des dossiers de candidature ou l’adresse de leur envoi par voie recommandée avec accusé de réception.

Article 5 (nouveau) – Les candidats aux concours d’entrée aux cycles de formation doivent présenter leur dossier de candidature au lieu de dépôt des dossiers, tel que fixé par l’arrêté d’ouverture du concours ou l’envoyer par lettre recommandée avec accusé de réception, comprenant les pièces suivantes :

1- Lors de dépôt des candidatures :

  • une demande de candidature sur papier libre sans légalisation de signature et indiquant le prénom, le nom et l’adresse exacte à laquelle seront adressés les correspondances et les avis relatifs au concours,
  • une photocopie dispensée de la certification conforme de la carte d’identité nationale,
  • une photocopie dispensée de la certification conforme du diplôme,
  • trois (3) enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat,
  • une pièce attestant, le cas échéant, le droit à la candidature après le dépassement de l’âge légal maximum conformément aux dispositions de l’article 7 (nouveau) du présent décret.

2- Après le succès à l’épreuve ou aux épreuves d’admissibilité et avant de passer l’épreuve orale d’admission, le candidat concerné doit compléter son dossier par ce qui suit :

  • un extrait du casier judiciaire délivré depuis moins d’un an,
  • un extrait de naissance délivrée depuis moins d’un an,
  • un certificat médical attestant que le candidat remplit les conditions d’aptitude physique et mentale nécessaires à l’exercice, sur tout le territoire de la République, des fonctions rattachées aux grades concernés par les cycles de formation,
  • une photocopie certifiée conforme du diplôme.

Article 7 (nouveau) – L’âge du candidat aux concours d’entrée aux cycles de formation à l’école ne doit pas dépasser quarante (40) ans au plus au premier janvier de l’année de l’ouverture du concours.

Au cas où le candidat dépasse l’âge maximum requis, il est octroyé une dérogation à la participation aux concours d’entrée aux cycles de formation conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé.

Les dérogations à la condition de l’âge maximum de candidature sont prouvées par la présentation d’un document officiel conforme aux normes des attestations administratives et à la réglementation en vigueur.

Article 10 (nouveau) – Les membres du jury du concours sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du directeur de l’école nationale d’administration.

Le président du jury peut désigner, le cas échéant, des examinateurs compte tenu de leurs spécialités pour corriger les copies des épreuves écrites et contribuer au déroulement des épreuves orales sans pouvoir participer aux délibérations du jury du concours.

Article 18 (nouveau) – Sauf dispositions réglementaires contraires, les épreuves écrites du concours sont rédigées dans deux langues différentes soit en arabe soit en français selon le choix du candidat.

L’épreuve orale d’admission définitive comprend un exposé de dix (10) minutes suivi d’une discussion avec les membres de jury de vingt (20) minutes après une préparation de trente (30) minutes.

Le sujet de l’épreuve orale est tiré au sort.

L’exposé et la discussion se déroulent dans deux langues différentes soit en arabe soit en français au choix du candidat.

Le jury du concours peut se scinder en sous-commissions selon l’importance du nombre des candidats.

Article 22 (nouveau) – Lors de la correction, les copies des épreuves écrites sont anonymes. Il est attribué pour chaque épreuve une note chiffrée variant entre zéro (0) et vingt (20).

Sauf dispositions contraires inhérentes aux spécificités de chaque concours, les épreuves écrites sont soumises à une double correction. La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées.

Lorsque l’écart entre ces deux notes est supérieur à trois (3) points, l’épreuve sera soumise à l’appréciation d’un troisième correcteur. Dans ce cas, la note définitive est calculée sur la base de la moyenne arithmétique des trois (3) notes.

Article 23 (nouveau) – Toute note inférieure à sept (7) sur vingt (20) est éliminatoire.

Aucun candidat ne peut être déclaré admissible s’il n’a obtenu aux épreuves écrites au moins une moyenne égale à dix (10) sur vingt (20).

Pour les concours qui se limitent à une seule épreuve d’admissibilité selon la technique des questions à choix multiples, aucun candidat ne peut être déclaré admissible s’il n’a obtenu un score égal ou supérieur à quatre-vingts pour cent (80 %) des réponses exactes. Le jury du concours peut, le cas échéant, procéder à la réduction de ce score dans la limite de soixante pour cent (60 %) des réponses exactes.

Aucun candidat ne peut être admis définitivement s’il n’a obtenu une moyenne égale à dix (10) sur vingt (20) au moins dans les épreuves d’admissibilité et d’admission. Toutefois, le jury du concours peut décider de relever ou d’abaisser cette moyenne.

Lorsque plusieurs candidats obtiennent la même moyenne, la priorité est accordée au plus âgé d’entre eux.

Art. 2 – Le Premier ministre est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 juillet 2007.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.