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a. Organisation des services de la Présidence du gouvernement

Décret n°80-526 du 08 mai 1980, fixant le régime applicable aux charges de mission auprés des cabinets ministeriels

Nous Habib Bourguiba Président de la République Tunisienne,

Vu la loi n° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu la loi n° 68-13 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels des officiers, des sociétés ou l’état ou les collectivités publiques détiennent, directement ou indirectement, une participation au capital,

Vu le décret n°65-502 du 13 novembre 1965, portant création d’emploi de chargé de mission au sein des cabinets ministériels te qu’il a été modifié par le décret n° 77-49 du 12 janvier 1977,

Vu le décret n° 76-843 du 23 septembre 1976, fixant le régime applicable aux membres des cabinets ministériels tel qu’il a été modifié par le décret n° 77-49 du 12 janvier 1977,

Vu le décret n° 78-921 du 23 octobre 1978, fixant les taux de l’indemnité de cabinet alloué aux membres des cabinets ministériels,

Sur la proposition du premier ministre,

Vu l’avis du ministre du plan et des finances,

Décrétons :

CHAPITRE PRMIER – Dispositions générales

Article premier – Les dispositions du présent décret fixent le régime applicable à l’emploi de chargé de mission au sein des cabinets des ministres et secrétaires d’Etat.

Art. 2 – Les chargés de mission peuvent être choisis aussi bien parmi les fonctionnaires que parmi les agents n’ayant pas cette qualité.

Ils sont désignés par le décret sur proposition du ministre ou secrétaire d’Etat intéressé.

Leur effectif est déterminé pour chaque département par décret pris sur proposition du ministre ou du secrétaire d’Etat intéressé après avis du ministre du plan et des finances.

Art. 3 – Les agents régis par les dispositions de la loi n° 68-12 du 3 juin 1968 ou par la loi susvisé n° 68-13 du 3 juin 1968, nommés en qualité de chargé de mission sont détachés ou le cas échéant mutés auprès du département ou ils sont appelés à exercer les fonctions du chargé de mission. Dans cette position ils continuent à bénéficier dans leurs cadres d’origine de leurs droits à l’avancement et à la retraite.

Art. 4 (nouveau) – Ajouté par le décret n° 2000-1182 du 22 mai 2000 Peuvent être accordés aux chargés de mission auprès des cabinets ministériels, les emplois de chef de cabinet, d’attaché au cabinet, de chef d’établissement public ou chef d’entreprise publique, et ce, dans la limite des emplois vacants.

Peuvent être, également, accordés aux chargés de mission les emplois de secrétaire général de ministère, de directeur général d’administration centrale, et de directeur d’administration centrale, et ce, conformément aux dispositions du décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d’administration centrale, de directeur d’administration centrale, de sous-directeur d’administration centrale et de chef de service d’administration centrale, tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

La nomination dans ces emplois sera effectuée dans la limite du nombre d’emplois fixé par l’article 2 présent décret.

Et dans toutes ces situations, l’emploi de chargé de mission ne peut en aucun cas être considéré comme vacant.

CHAPITRE 2 – Rémunération

Art. 5 – Les chargés de mission bénéficient d’une rémunération fixée dans chaque cas par arrêté du premier ministre pris sur proposition du Ministre ou Secrétaire d’Etat intéressé.

Cette rémunération est fixée dans les conditions suivantes :

  1. Pour les agents ayant la qualité de fonctionnaire ou appartenant aux cadres d’une entreprise publique, cette rémunération doit être égale à celle dont ils bénéficient au sein de leur administration d’origine, toutes indemnités comprises, majorée d’une indemnité forfaitaire de chargé de mission.
  2. Pour les agents n’ayant pas la qualité de fonctionnaire, ou n’appartenant pas aux personnels des entreprises publiques, cette rémunération est calculée compte tenu de leur diplôme et titres universitaires, de leurs expériences, et de responsabilités assumées antérieurement à leur nomination en cette qualité.

Art. 6 – Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogés et notamment les articles 8, 9 et 10 du décret susvisé n° 76-843 du 23 septembre 1976.

Art. 7 – Le Premier ministre, les Ministres et Secrétaires d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret et qui sera publié au Journal Officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 8 mai 1980

Type du texte:Décret
Numéro du texte:526
Date du texte:1980-05-08
Ministère/ Organisme:Premier ministère
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:28
Date du JORT:1980-05-09
Page du JORT:1308 - 1308

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