Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article premier – Les dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24 et 29 de la loi organique n° 67-53 du 8 décembre 1967 sont modifiées et remplacées comme suit :
Art. 3 (nouveau) – Les dépenses de l’Etat comprennent :
– les dépenses de gestion et les dépenses des intérêts de la dette publique qui constituent le titre I,
– les dépenses de développement et de remboursement du principal de la dette publique qui constituent le titre II du budget,
– les dépenses des fonds du trésor.
Les dépenses de l’Etat sont regroupées au sein de douze parties (12).
Art. 4 (nouveau) – Les dépenses du titre I sont réparties entre les parties suivantes :
– 1ère partie : rémunérations publiques,
– 2ème partie : moyens des services,
– 3ème partie : interventions publiques,
– 4ème partie : dépenses de gestion imprévues,
– 5ème partie : intérêts de la dette publique.
Ces dépenses sont regroupées dans deux sections :
La section une (1) concerne les dépenses de gestion et comprend la première partie, la 2ème partie, la 3ème partie et la 4ème partie.
La section deux (2) concerne les dépenses de la 5ème partie relative aux intérêts de la dette publique.
Art. 5 (nouveau) – Les dépenses du titre II sont réparties entre les parties suivantes :
– 6ème partie : investissements directs,
– 7ème partie : financement public,
– 8ème partie : dépenses de développement imprévues,
– 9ème partie : dépenses de développement sur ressources extérieures affectées,
– 10ème partie : remboursement du principal de la dette publique.
Ces dépenses sont regroupées dans deux sections :
La section trois (3) concerne les dépenses de développement et comprend la 6ème partie, la 7ème partie, la 8ème partie et la 9ème partie.
La section (4) concerne les dépenses de la 10ème partie relatives au remboursement du principal de la dette publique.
Les dépenses de développement sont destinées à l’exécution des programmes prévus par les plans de développement économique et social.
Art. 6 (nouveau) – Les ressources du budget de l’Etat comprennent :
– les recettes fiscales ordinaires et les recettes non fiscales ordinaires qui constituent le titre I,
– les recettes exceptionnelles et les ressources d’emprunts qui constituent le titre II du budget,
– les ressources affectées aux fonds du trésor.
Les ressources de l’Etat sont regroupées au sein de onze catégories (11). Chaque catégorie est ventilée en articles selon la nature de l’impôt, du revenu ou du produit.
Art. 7 (nouveau) – Les ressources du titre I sont réparties entre les catégories suivantes :
– 1ère catégorie : les impôts directs ordinaires,
– 2ème catégorie : les impôts et taxes indirects ordinaires,
– 3ème catégorie : les revenus financiers ordinaires,
– 4ème catégorie : les revenus ordinaires du domaine de l’Etat.
Ces ressources sont regroupées dans deux sections :
La section une (1) concerne les recettes fiscales ordinaires et comprend les recettes de la première catégorie et de la deuxième catégorie.
La section deux (2) concerne les recettes non fiscales ordinaires et comprend les recettes de la troisième catégorie et de la quatrième catégorie.
Art. 8 (nouveau) – Les ressources du titre II sont réparties entre les catégories suivantes :
– 5ème catégorie : produits de recouvrements des prêts en principal,
– 6ème catégorie : autres recettes exceptionnelles,
– 7ème catégorie : ressources d’emprunt intérieur,
– 8ème catégorie : ressources d’emprunt extérieur,
– 9ème catégorie : ressources d’emprunt extérieur affectées.
Ces ressources sont regroupées dans deux sections :
La section trois (3) concerne les recettes exceptionnelles et comprend la cinquième catégorie et la sixième catégorie.
La section quatre (4) concerne les ressources d’emprunt et comprend la septième catégorie, la huitième catégorie et la neuvième catégorie.
Art. 9 (nouveau) – Les ressources et les dépenses des fonds du trésor tels que définis dans l’article 22 de la présente loi sont inscrites au niveau de la section cinq (5) du budget de l’Etat.
Les ressources fiscales affectées aux fonds du trésor sont inscrites au niveau de la 10ème catégorie, quant aux ressources non fiscales, elles sont inscrites au niveau de la 11ème catégorie du budget de l’Etat.
Les dépenses des fonds spéciaux du trésor sont enregistrées au niveau de la 11ème partie du budget de l’Etat. Quant aux dépenses des fonds de concours, elles sont enregistrées au niveau de la 12ème partie du budget de l’Etat.
Art. 11 (nouveau) – La loi de finances ouvre les crédits par chapitre et par partie pour les dépenses de gestion et les dépenses de développement. Le chapitre budgétaire regroupe l’ensemble des crédits mis à la disposition d’un département ministériel.
Un chapitre spécifique est ouvert pour la dette publique en principal et en intérêts, les dépenses de ce chapitre ont un caractère évaluatif et les dépenses supplémentaires sont payées le cas échéant sur les ressources du trésor public. Elles seront prises en considération par la loi du règlement du budget.
Un chapitre spécifique est ouvert pour les fonds du trésor au sein duquel les dépenses totales desdits fonds sont comptabilisées pour ordre.
Les dépenses imprévues ou dont la répartition ne peut être déterminée au moment du vote font l’objet d’un chapitre propre. La répartition des crédits afférents à ces dépenses s’effectue en cours d’année par décret.
Art. 12 (nouveau) – Les crédits ouverts sont répartis à l’intérieur de chaque partie par articles, paragraphes et sous-paragraphes selon leur nature et leur destination et ce conformément à une nomenclature qui sera fixée par décret.
CHAPITRE III – LES BUDGETS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS
Art. 20 (nouveau) – Les établissements publics sont dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière et sont régis par les dispositions de la présente loi organique et par les dispositions du code de la comptabilité publique à l’exception des dérogations prévues par les lois afférentes auxdits établissements.
Art. 21 (nouveau) – Outre les dépenses des établissements publics réglées directement sur le budget de l’Etat, il est alloué à chaque établissement public un budget autonome constitué de deux titres :
Le titre I comprend les dépenses de gestion et les ressources ordinaires. Ces dernières englobent les recettes propres et les subventions d’exploitation qui leur sont allouées le cas échéant sur le budget de l’Etat.
Le titre II comprend les dépenses de développement et les ressources en capital. Ces dernières comprennent entre autres les subventions d’équipement attribuées le cas échéant sur le budget de l’Etat.
Les budgets des établissements publics sont rattachés pour ordre au budget de l’Etat.
Le budget de l’établissement public a un caractère évaluatif, il peut être modifié en recettes et en dépenses par arrêté du ministre de tutelle, toutefois les dépenses ordonnées doivent rester dans la limite du montant des recettes effectivement recouvrées au profit de chaque établissement public.
Les excédents constatés à la clôture de la gestion sont reportés au budget de l’année suivante
Cependant, ils seront utilisés selon une répartition fixée par arrêté du ministre de tutelle.
CHAPITRE IV – LES FONDS DU TRESOR
Art. 22 (nouveau) – Les fonds du trésor comprennent les fonds spéciaux du trésor et les fonds de concours. Ils sont ouverts dans les écritures du trésorier général.
Les fonds spéciaux du trésor sont destinés à permettre l’affectation de recettes particulières au financement d’opérations précises de certains services publics.
Les fonds spéciaux du trésor sont créés et supprimés par la loi de finances.
Les fonds de concours constituent des sommes versées par des personnes morales ou physiques pour contribuer, au financement de certaines dépenses d’intérêt public.
Ces recettes sont affectées aux fonds de concours qui sont ouverts et supprimés par arrêté du ministre des finances.
Art. 23 (nouveau) – Les recettes des fonds du trésor sont utilisées dans les mêmes conditions que celles relatives aux dépenses de fonctionnement et de développement du budget de l’Etat, en tenant compte des dispositions prévus à l’article 24 de la présente loi.
Art. 24 (nouveau) – Le total des dépenses engagées ou ordonnancées au titre d’un fonds spécial du trésor ne peut excéder le total des ressources du même fonds.
Les crédits alloués auxdits fonds ont un caractère évaluatif, les dépenses des fonds du trésor peuvent être majorées en cours d’année par arrêté du ministre des finances et ce dans la limite de l’excédent de recettes enregistrées.
Les soldes créditeurs des fonds du trésor sont reportables d’année en année, sauf mesures contraires décidées dans le cadre de la loi de finances.
Art. 29 (nouveau) – Le projet de la loi de finances comprend des dispositions relatives à :
– l’autorisation de perception des ressources publiques et en détermine le montant global,
– la fixation des voies et moyens applicables aux dépenses de gestion et aux dépenses de développement. Il arrête le plafond des crédits ouverts au profit du budget général, des budgets annexes et des établissements publics en tenant compte des dispositions relatives aux crédits à caractère évaluatif,
– la mobilisation des ressources fiscales et non fiscales ainsi que la détermination des procédures financières,
– la création des fonds spéciaux du trésor, ainsi que leur modification ou leur suppression,
– la fixation du plafond des garanties consenties par l’Etat et du plafond des prêts du trésor,
– l’autorisation afférente aux emprunts et obligations à contracter au profit de l’Etat.
Le projet de la loi de finances comprend également des tableaux détaillés relatifs à la répartition :
– des ressources du budget de l’Etat et des budgets annexes par catégorie en article,
– des dépenses du budget de l’Etat et des budgets annexes par chapitre et par partie en fixant les crédits de programme et les crédits d’engagement et les crédits de paiement pour les dépenses de développement,
– des ressources et des dépenses des établissements publics et des ressources et des dépenses des fonds spéciaux du trésor.
Art. 2 – Les articles 21 bis et 40 bis de la loi organique n° 67-53 du 8 décembre 1967 sont abrogés.
Art. 3 – Les termes ci-après indiqués dans la loi organique du budget n° 67-53 du 8 décembre 1967 sont remplacés comme suit :
– le budget et budget général, budget général de l’Etat – par le budget de l’Etat,
– chapitre des recettes – par catégorie des ressources, – l’assemblée nationale – par la chambre des députés,
– le conseil de la République – par le conseil des ministres,
– le ministre du plan et des finances – par le ministre des finances,
– le secrétaire d’Etat au plan et à l’économie nationale – par le ministre des finances,
– le ministre du plan – par le ministre des finances.
La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.
Tunis, le 25 novembre 1996.
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