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3. Statut du personnel du système judiciaire

Décret n° 2005-3140 du 6 décembre 2005, portant octroi d’une indemnité de stage aux avocats stagiaires

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la justice et des droits de l’homme et du ministre de l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes,

Vu la loi n° 81-75 du 9 août 1981, relative à la promotion de l’emploi des jeunes, telle que modifiée et complétée par la loi n° 93-17 du 22 février 1993,

Vu la loi n° 89-87 du 7 septembre 1989, portant organisation de la profession d’avocat,

Vu le décret n° 90-1217 du 9 juillet 1990, précisant les spécificités du régime des enseignants cumulant à titre exceptionnel la profession d’enseignant et celle d’avocat,

Vu le décret n° 93-1049 du 3 mai 1993, portant encouragement à l’emploi des jeunes, tel que modifié et complété par le décret n° 98 -1120 du 18 mai 1998,

Vu l’avis du ministre des finances,

Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier – Les avocats stagiaires en période effective de stage au sens de la loi n° 89-87 de 7 septembre 1989 susvisée, bénéficient d’une indemnité de stage dans le cadre de l’initiation à la vie professionnelle, et ce, conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 2 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2015-45 du 13 janvier 2015 – Le montant de l’indemnité de stage mentionnée à l’article premier du présent décret est fixé à deux cent cinquante dinars par mois, servie trimestriellement. Cette indemnité est attribuée à l’avocat stagiaire pour une période ne dépassant pas une année.

Art. 3 – L’avocat stagiaire souhaitant bénéficier de l’indemnité de stage doit, au cours de l’année suivant la date de son inscription à la section des avocats stagiaires, présenter au greffe du tribunal de première instance du lieu du cabinet de stage, une demande accompagnée de ce qui suit :

1- Une copie de la décision d’inscription à la section des avocats stagiaires.

2- Une attestation de l’avocat maître de stage attestant de l’exercice effectif du stage par l’intéressé.

3- Une déclaration sur l’honneur conformément au modèle prévu à cet effet.

Art. 4 – L’indemnité de stage est servie à l’avocat stagiaire sur la base d’un mémoire détaillé présenté chaque trimestre au greffe du tribunal de première instance du lieu du cabinet de stage mentionnant des tâches effectuées par l’avocat durant la période concernée accompagné de ce qui prouve la participation aux conférences de stage.

Art. 5 – L’allocation de l’indemnité est suspendue dans les cas de :

1- rupture du stage,

2- violation des dispositions du décret n° 90-1217 du 9 juillet 1990 susvisé,

3- violation de la déclaration sur l’honneur.

Art. 6 – Les dépenses découlant de l’exécution du présent décret sont imputées sur le budget du ministère de la justice et des droits de l’homme, et ce, dans le cadre des montants prévus à cet effet.

Art. 7 – Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2006.

Art. 8 – Le ministre de la justice et des droits de l’Homme et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 décembre 2005.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

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