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b. Terrorisme

Loi n° 2003-75 du 10 Décembre 2003 relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article premier – La présente loi garantit le droit de la société à vivre dans la sécurité et la paix loin de tout ce qui est de nature à porter atteinte à sa stabilité, à rejeter toutes formes de déviance, violence, fanatisme, ségrégation raciale et terrorisme qui menacent la paix et la stabilité des sociétés. Elle contribue, en outre, au soutien de l’effort international de lutte contre toutes formes de terrorisme, à faire face aux sources de financement y afférentes, et à la répression du blanchiment d’argent, et ce, dans le cadre des conventions internationales, régionales et bilatérales ratifiées par la République Tunisienne et dans le respect des garanties constitutionnelles.

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2 (nouveau) Modifié par la loi n° 2009-65 du 12 Août 2009 – La présente loi s’applique aux infractions qualifiées de terroristes ainsi qu’aux infractions de blanchiment d’argent provenant d’infractions.

Art. 3 – Les dispositions du code pénal, du code de procédure pénale, du code de justice militaire ainsi que les textes spéciaux relatifs à certaines infractions et aux procédures y afférentes, sont applicables aux infractions régies par la présente loi, sans préjudice des dispositions qui lui sont contraires.

Les enfants sont soumis au code de la protection de l’enfant.

CHAPITRE PREMIER – DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET SA REPRESSION

Section première – Des infractions terroristes et des peines encourues

Art. 4 – Est qualifiée de terroriste, toute infraction quels qu’en soient les mobiles, en relation avec une entreprise individuelle ou collective susceptible de terroriser une personne ou un groupe de personnes, de semer la terreur parmi la population, dans le dessein d’influencer la politique de l’Etat et de le contraindre à faire ce qu’il n’est pas tenu de faire ou à s’abstenir de faire ce qu’il est tenu de faire, de troubler l’ordre public, la paix ou la sécurité internationale, de porter atteinte aux personnes ou aux biens, de causer un dommage aux édifices abritant des missions diplomatiques, consulaires ou des organisations internationales, de causer un préjudice grave à l’environnement, de nature à mettre en danger la vie des habitants ou leur santé, ou de porter préjudice aux ressources vitales, aux infrastructures, aux moyens de transport et de communication, aux systèmes informatiques ou aux services publics.

Art. 5 – Abrogé par la loi n° 2009-65 du 12 Août 2009.

Art. 6 – Abrogé par la loi n° 2009-65 du 12 Août 2009.

Art. 7 – Le minimum de la peine d’emprisonnement encourue pour infraction terroriste est fixé comme suit :

– Si la peine encourue est l’emprisonnement à vie, le minimum est fixé à trente ans d’emprisonnement;

– Si la peine encourue est l’emprisonnement pour une période déterminée, le minimum est fixé à la moitié du maximum prévu pour l’infraction initiale.

Art. 8 – Les infractions terroristes sont punies d’une amende égale à dix fois le montant de l’amende prévue pour l’infraction initiale.

Art. 9 – Le minimum de l’amende encourue pour les infractions terroristes est fixé au maximum de l’amende prévue pour l’infraction initiale.

Art. 10 – Les dispositions prévues aux articles 7 et 8 de la présente loi sont applicables aux infractions et aux peines y afférentes régies par le code pénal ainsi que tout autre texte spécial en vigueur en matière pénale.

Sont exclues de l’application desdites dispositions, les infractions et les peines y afférentes prévues par la présente loi.

Section II Des personnes punissables

Art. 11 – Est coupable d’infraction terroriste celui :

– qui a incité ou s’est concerté pour la commettre.

– qui s’est résolu à la commettre, si cette résolution est

– accompagnée d’un acte préparatoire quelconque en vue de son exécution.

Art. 12 – Est puni de cinq à douze ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille à vingt mille dinars quiconque, par tous moyens, appelle à commettre des infractions terroristes, ou à adhérer à une organisation ou entente en rapport avec des infractions terroristes, ou use d’un nom, d’un terme, d’un symbole ou de tout autre signe dans le but de faire l’apologie d’une organisation terroriste ,de l’un de ses membres, ou de ses activités.

Art. 13 – Est puni de cinq à douze ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille à cinquante mille dinars:

– Quiconque adhère sur le territoire de la République, à quelque titre que ce soit, à une organisation ou entente, quel que soit la forme ou le nombre de ses membres, qui a fait, même fortuitement ou à titre ponctuel, du terrorisme un moyen d’action pour la réalisation de ses objectifs ou reçoit un entraînement militaire sur le territoire tunisien en vue de commettre une infraction terroriste sur le territoire ou hors du territoire de la République.

– Tout Tunisien qui adhère, à quelque titre que ce soit, hors du territoire de la République à une telle organisation ou entente ou reçoit un entraînement militaire hors du territoire de la République pour commettre une infraction terroriste sur le territoire ou hors du territoire de la République.

Art. 14 – Est puni de cinq à douze ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille à cinquante mille dinars quiconque utilise le territoire de la République pour recruter ou entraîner une personne ou un groupe de personnes en vue de commettre un acte terroriste sur le territoire ou hors du territoire de la République.

Art. 15 – Est puni de cinq à douze ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille à cinquante mille dinars quiconque utilise le territoire de la République pour commettre une des infractions terroristes contre un autre Etat ou ses citoyens ou pour y effectuer des actes préparatoires.

Art. 16 – Est puni de cinq à vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille à cinquante mille dinars quiconque procure des armes, explosifs, munitions ou autres matières, matériels ou équipements de même nature, à une organisation, entente ou personnes en rapport avec des infractions terroristes.

Art. 17 – Est puni de cinq à vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille à cinquante mille dinars quiconque met des compétences ou expertises au service d’une organisation, entente ou personnes en rapport avec des infractions terroristes, leur divulgue ou fournit, directement ou indirectement, des informations en vue de les aider à commettre une infraction terroriste.

Art. 18 – Est puni de cinq à douze ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille à vingt mille dinars quiconque procure un lieu de réunion aux membres d’une organisation, entente ou personnes en rapport avec des infractions terroristes, aide à les loger ou les cacher ou favoriser leur fuite, ou leur procurer refuge, ou assurer leur impunité, ou bénéficier du produit de leurs méfaits.

Art. 19 – Est puni de cinq à douze ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille à cinquante mille dinars quiconque fournit ou collecte, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des biens dont il connaît qu’ils sont destinés à financer des personnes, organisations ou activités en rapport avec des infractions terroristes, et ce, indépendamment de l’origine licite ou illicite des biens fournis ou collectés.

Art. 20 – Est puni de cinq à douze ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille à cinquante mille dinars quiconque, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, dissimule ou facilite la dissimulation de la véritable origine de biens meubles ou immeubles, revenus ou bénéfices de personnes physiques ou personnes morales, quelle qu’en soit la forme, en rapport avec des personnes organisations ou activités terroristes, ou accepte de les déposer sous un prête-nom ou de les intégrer, et ce, indépendamment de l’origine licite ou illicite desdits biens.

Le montant de l’amende peut être porté à cinq fois la valeur des biens sur lesquels a porté l’infraction.

Art. 21 – Les peines prévues aux deux articles précédents sont, selon les cas, étendues aux dirigeants et aux représentants des personnes morales dont la responsabilité personnelle est établie, sans préjudice des poursuites contre lesdites personnes morales qui encourent une amende égale à cinq fois le montant de l’amende prévue pour l’infraction initiale si leur implication dans ces infractions est établie.

Art. 22 – Est puni d’un an à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de mille à cinq mille dinars quiconque, même tenu au secret professionnel, n’a pas signalé immédiatement aux autorités compétentes, les faits, informations ou renseignements relatifs aux infractions terroristes dont il a eu connaissance.

Sont excepté des dispositions de l’alinéa précédent les ascendants et les descendants, les frères et sœurs et le conjoint.

Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale ne peut être admise contre celui qui aurait, de bonne foi, accompli le devoir de signalement.

Art. 23 – Est puni de trois mois à six mois d’emprisonnement et d’une amende de cent dinars à mille deux cents dinars tout témoin qui se rend coupable de manquement aux exigences du témoignage relatif à une infraction terroriste, et ce, sans préjudice de l’application des peines plus sévères prévues à l’article 241 du code pénal.

Art. 24 – Lorsqu’il est établi que les infractions prévues aux articles 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 et 22 de la présente loi sont liées à un acte terroriste déterminé, il est fait application des peines les plus sévères prévues pour la complicité au sens de l’article 32 du code pénal et des textes spéciaux régissant la matière, et ce, même si l’infraction terroriste visée n’aurait pas été consommée ou n’ait pas eu de commencement d’exécution effective.

Art. 25 – Les auteurs des infractions terroristes doivent être placés sous surveillance administrative pour une période minimum de cinq ans, sans, toutefois, excéder une durée de dix ans, et ce, sans préjudice de l’application d’une ou de toutes les autres peines complémentaires prévues par la loi.

Section III De l’exemption et de l’atténuation des peines

Art. 26 – Est exempté des peines encourues tout membre d’une entente ou organisation terroriste, tout auteur d’une entreprise terroriste individuelle, qui communique aux autorités compétentes des renseignements ou informations permettant de découvrir l’infraction et d’en éviter l’exécution.

Le tribunal peut, néanmoins, placer le prévenu sous surveillance administrative ou lui interdire de séjourner dans des lieux déterminés pour une période ne pouvant, toutefois, excéder cinq ans.

Art. 27 – Les peines prévues pour l’infraction initiale sont réduites de moitié lorsque les renseignements et informations communiqués aux autorités compétentes par les personnes visées à l’article 26 de la présente loi ont permis de faire cesser des actes terroristes, ou d’éviter que mort n’en résulte, ou d’identifier tout ou partie de leurs auteurs ou de les arrêter.

La peine encourue est fixée à vingt ans d’emprisonnement si la peine initiale est l’emprisonnement à vie ou une peine plus sévère.

Art. 28 – Le minimum de la peine prévue à l’infraction initiale est encouru, si les auteurs des infractions terroristes justifient qu’ils y aient été entraînés sous l’effet d’une supercherie, sollicitation ou abus de leur état ou condition.

Section IV De l’aggravation des peines

Art. 29 – En cas de récidive, la peine prévue à l’infraction est portée au double.

Le tribunal ne peut la réduire de plus de la moitié après considération du doublement de la peine.

Art. 30 – La peine maximale est prononcée

– si l’infraction est commise par ceux auxquels la loi en a confié la constatation et la répression, qu’ils soient auteurs principaux ou complices.si l’infraction est commise par les agents des forces de sécurité intérieure, des agents des forces militaires armées ou des agents des douanes, qu’ils soient auteurs principaux ou complices.

– si l’infraction est commise par ceux auxquels est confiée l’administration ou la surveillance des édifices, lieux ou services visés, et ceux qui y travaillent, qu’ils soient auteurs principaux ou complices.

– si l’infraction est commise en y associant un enfant.

– s’il en résulte la mort d’une personne ou une incapacité physique permanente supérieure à vingt pour cent.

Art. 31 – Si le prévenu est coupable de plusieurs infractions distinctes, il est puni pour chacune d’elle. Dans tous les cas les peines ne se confondent pas.

Section V – Des officiers de police judiciaire

Art. 32 – Les officiers de police judiciaire du ressort du Tribunal de Première Instance de Tunis, habilités à constater les infractions terroristes exercent leurs fonctions sur tout le territoire de la République abstraction faite des règles de compétence territoriale.

Art. 33 – Les officiers de police judiciaire sont tenus d’aviser immédiatement le Procureur de la République dont ils relèvent des infractions terroristes dont ils ont connaissance.

Les Procureurs de la République près les Tribunaux de Première Instance sont tenus de transmettre immédiatement les avis susvisés au Procureur de la République de Tunis pour apprécier la suite à leur donner.

Section VI Du ministère public

Art. 34 – Le Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Tunis est seul compétent pour déclencher et exercer l’action publique relative aux infractions terroristes.

Art. 35 – Les procureurs de la République près les tribunaux de première instance autres que Tunis sont habilités à procéder aux actes urgents de l’enquête préliminaire en vue de constater l’infraction, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs. Ils reçoivent, en outre, les dénonciations volontaires, plaintes, procès-verbaux et rapports y relatifs. Ils interrogent de même, le prévenu sommairement dès première comparution, et décident, le cas échéant, de prolonger la durée de sa garde-à-vue et de le mettre, dans les plus brefs délais, à la disposition du Procureur de la République de Tunis avec les rapports, procès-verbaux et pièces à convictions.

Art. 36 – Le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Tunis doit aviser immédiatement le Procureur Général près la Cour d’Appel de Tunis de toute infraction terroriste constatée, et requérir sans délai du juge d’instruction de son ressort qu’il y soit informé.

Art. 37 – L’action publique relative à une infraction terroriste se prescrit par vingt ans révolus si elle résulte d’un crime, celle qui résulte d’un délit se prescrit par dix ans révolus, et ce, à compter du jour où l’infraction a été commise si dans cet intervalle il n’a été procédé à aucun acte d’instruction ou de poursuite.

Section VII – De l’instruction

Art. 38 – L’instruction préparatoire est obligatoire en matière d’infraction terroriste.

Art. 39 – Le juge d’instruction est tenu de procéder à la confiscation des armes, munitions, explosifs et autres matières, outils et équipements de même nature, et des documents servant à exécuter l’infraction ou à en faciliter l’exécution.

Il doit, en outre, procéder à la confiscation des objets dont la fabrication, la détention, l’utilisation ou la commercialisation constitue une infraction.

Il en est fait inventaire autant que possible en présence du prévenu, ou de celui en possession duquel se trouvaient les objets saisis. Le juge d’instruction en dresse un procès-verbal comportant la description des objets saisis, leurs caractéristiques et toute indication utile avec mention de la date de la saisie et le numéro de l’affaire.

Art. 40 – Le juge d’instruction peut à tous les stades de la procédure, ordonné d’office ou sur demande du ministère public, la saisie des biens meubles ou immeubles du prévenu ainsi que ses avoirs financiers, et fixer les modalités de leur administration durant le déroulement de l’affaire, ou ordonner, le cas échéant, leur mise sous séquestre.

Il peut également ordonner à tous les stades de la procédure, même d’office, la levée des mesures susvisées.

Art. 41 – Les témoins sont entendus séparément hors présence du prévenu. Ils déposent sans recours à un quelconque écrit après déclinaison de leur identité et négation de l’existence de motifs de récusation à leur égard.

Le juge d’instruction ne peut les confronter avec le prévenu ou tout autre témoin sans leur consentement.

Art. 42 – Si le témoin a manqué aux exigences du témoignage, le juge d’instruction peut en dresser un procès-verbal indépendant qui est transmis au Procureur de la République en vue d’apprécier l’opportunité de traduire le témoin devant le tribunal compétent selon la procédure de la citation directe, et sans nul besoin de requérir une information.

Section VIII Des juridictions de jugement

Art. 43 – Le Tribunal de première instance de Tunis est seul compétent pour connaître des infractions terroristes.

Art. 44 – Les dispositions des articles 40 et 41 de la présente loi sont applicables aux juridictions de jugement.

Art. 45 – Le tribunal doit ordonner la liquidation du produit résultant directement ou indirectement de l’infraction, même transféré aux ascendants, descendants, frères et soeurs, conjoint ou alliés de l’auteur de l’infraction qu’il soit demeuré en l’état ou converti en d’autres biens, sauf s’ils rapportent la preuve que ces biens ne résultent pas de l’infraction.

Si la saisie effective n’a pas été rendue possible, une amende valant liquidation est prononcée, sans qu’elle puisse être inférieure en tous les cas à la valeur des biens sur lesquels a porté l’infraction.

Le tribunal doit ,également, ordonner la liquidation des armes, munitions, explosifs et autres matières, outils et équipements ayant servi à exécuter ou à faciliter l’exécution de l’infraction ainsi que tout objet dont la fabrication, la détention, l’utilisation ou la commercialisation constitue une infraction.

Art. 46 – Le tribunal peut, en outre, ordonner la confiscation de tout ou partie des biens meubles ou immeubles et avoirs financiers appartenant au condamné, s’il existe des charges graves quant à leur utilisation pour les besoins du financement de personnes, organisations ou activités en rapport avec des infractions terroristes.

Art. 47 – La peine d’emprisonnement est exécutoire en matière d’infraction terroriste nonobstant opposition.

Section IX – Des mécanismes de protection

Art. 48 – Sont prises, les mesures nécessaires à la protection des personnes auxquelles la loi a confié la constatation et la répression des infractions terroristes, notamment les magistrats, officiers de police judiciaire et agents de l’autorité publique.

Les mesures de protection sont également applicables aux auxiliaires de justice, victimes, témoins et à toute personne qui se serait chargée à quelque titre que ce soit d’alerter les autorités compétentes.

Lesdites mesures sont étendues, le cas échéant, aux membres des familles des personnes visées aux deux alinéas précédents et à tous ceux pouvant être ciblés parmi leurs proches.

Art. 49 – En cas de péril en la demeure, le juge d’instruction ou le président du tribunal peuvent, selon les cas, et si les circonstances l’exigent, ordonner qu’il soit procédé aux enquêtes ou à la tenue de l’audience dans un lieu autre que son lieu habituel, sans préjudice du droit de défense reconnu au prévenu.

Ils peuvent procéder à l’interrogatoire du prévenu et à l’audition de toute personne dont ils estiment le témoignage utile en recourant aux moyens de communication visuels ou auditifs adéquats sans nul besoin de leur comparution personnelle à l’audience.

Les mesures appropriées sont prises en vue de ne pas dévoiler l’identité des personnes auditionnées. (Dernier alinéa nouveau – Modifié par la loi n° 2009-65 du 12 Août 2009)

Art. 50 – Les personnes visées au troisième alinéa de l’article précédent peuvent, si elles sont appelées à faire des dépositions auprès des officiers de police judiciaire, du juge d’instruction, ou de toute autre autorité judiciaire, élire leur domicile auprès du Procureur de la République de Tunis.

Il est alors fait mention de leur identité et adresse de leur domicile réel sur un registre confidentiel coté et paraphé tenu à cet effet auprès du Procureur de la République de Tunis.

Art. 51 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-65 du 12 Août 2009 – En cas de péril en la demeure, et si les circonstances l’exigent, toutes les données susceptibles d’identifier la victime, les témoins et toute personne qui serait chargée à quelque titre que ce soit d’alerter les autorités compétentes, peuvent être mentionnées dans des procès-verbaux indépendants consignés dans un dossier tenu séparément du dossier initial.

Il est alors fait mention de l’identité des personnes énumérées à l’alinéa précédent et toute autre mention susceptible de les identifier, dont leur signature, sur un registre confidentiel coté et paraphé par le procureur de la République de Tunis tenu à cet effet auprès de celui-ci.

Art. 52 (Premier alinéa – nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-65 du 12 Août 2009 – Le prévenu ou son conseil peuvent, dans un délai maximum de dix jours à compter de la date où ils ont pris connaissance du contenu des déclarations des personnes énumérées au premier alinéa de l’article précédent, demander à l’autorité judiciaire saisie de l’affaire que leurs identités leur en soient révélées.

L’autorité judiciaire saisie peut ordonner la levée des mesures susvisées et révéler l’identité de la personne concernée, si elle estime la requête fondée, et qu’il n’y a pas lieu à craindre pour la vie ou les biens de ladite personne ou celles des membres de sa famille.

La décision portant rejet ou donnant suite à la requête n’est pas susceptible de recours.

Art. 53 – Les mesures de protection ne peuvent en tout état de cause porter atteinte au droit du prévenu ou de son conseil d’accéder aux procès-verbaux et autres pièces du dossier, sous réserve des dispositions de l’article 194 du code de procédure pénale.

Art. 54 – Est puni de cinq à vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille dinars à cinquante mille dinars, quiconque met en danger la vie ou les biens des personnes visées par les mesures de protection ou celles des membres de leurs familles, et ce, par révélation délibérée de données susceptibles de les identifier en vue de leur porter préjudice ou attenter à leurs biens.

Section X Des infractions terroristes commises à l’étranger

Art. 55 – Les juridictions tunisiennes sont compétentes pour connaître des infractions terroristes commises hors du territoire de la République dans les cas suivants:

– Si elles sont commises par un citoyen tunisien,

– Si la victime est de nationalité tunisienne ou si elles sont commises contre des intérêts tunisiens,

– Si elles sont commises par un étranger ou un apatride résidant habituellement sur le territoire tunisien contre des étrangers ou des intérêts étrangers, ou par un étranger ou un apatride qui se trouve sur le territoire tunisien, et dont l’extradition n’a pas été demandée par l’autorité étrangère compétente avant qu’un jugement définitif ne soit rendu à son encontre par les juridictions tunisiennes compétentes.

Art. 56 – Dans les cas prévus à l’article 55 de la présente loi, l’action publique n’est pas subordonnée à l’incrimination des faits objet des poursuites en vertu de la législation de l’Etat où ils ont été commis.

Art. 57 – Le Ministère Public est seul habilité à déclencher et exercer l’action publique résultant des infractions terroristes commises à l’étranger.

Art. 58 – L’action publique ne peut être déclenchée contre les auteurs des infractions terroristes s’ils justifient qu’ils ont été jugés définitivement à l’étranger, et en cas de condamnation, qu’ils ont purgé toute leur peine, ou qu’elle est prescrite ou qu’elle a fait l’objet de mesures de grâce.

Section XI De l’extradition des auteurs des infractions

Art. 59 – Les infractions terroristes ne sont en aucun cas considérées comme des infractions politiques.

Art. 60 – Les infractions terroristes donnent lieu à extradition conformément aux dispositions de l’article 308 et suivant du code de procédure pénale, si elles sont commises hors du territoire de la République par un sujet non tunisien contre un étranger, ou des intérêts étrangers ou un apatride si leur auteur se trouve sur le territoire tunisien.

L’extradition n’est accordée que si une demande régulière, émanant d’un Etat compétent en vertu de sa législation interne, est adressée aux autorités tunisiennes compétentes, et à condition que les juridictions tunisiennes n’aient pas déjà statué sur l’affaire conformément aux règles régissant leur compétence.

Section XII – De l’extinction des peines

Art. 61 – Les peines prononcées pour infraction terroriste se prescrivent par trente ans révolus si les faits constituent un crime. Néanmoins, le condamné reste soumis à l’interdiction de séjour dans la circonscription du gouvernorat où l’infraction a été commise sauf autorisation de l’autorité administrative compétente. Toute enfreinte à cette mesure est passible des peines prévues pour contravention à l’interdiction de séjour.

Les peines prononcées pour délits se prescrivent par dix ans révolus.

Le délai de prescription court à compter de la date à laquelle la condamnation est devenu définitive.

Il court à compter de la notification du jugement par défaut si cette notification n’a pas été faite à personne, et à moins qu’il ne résulte des actes d’exécution du jugement que le condamné en a eu connaissance.

CHAPITRE II – DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT ET DE SA REPRESSION

Art. 62 – Est considéré blanchiment de biens, tout acte intentionnel qui vise par tout moyen à la justification mensongère de l’origine illicite des biens meubles ou immeubles ou des revenus résultant directement ou indirectement d’un délit ou crime.

Constitue également un blanchiment de biens, tout acte intentionnel ayant pour but le placement, dépôt, dissimulation, administration, intégration ou conservation du produit résultant directement ou indirectement d’un délit ou crime ou d’apporter son concours à ces opérations.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables même si l’infraction dont proviennent les fonds objet du blanchiment n’a pas été commise sur le territoire tunisien.

Art. 63 – Est puni d’un an à six ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille dinars à cinquante mille dinars quiconque se rend coupable de blanchiment d’argent.

Le montant de l’amende peut être porté à un montant égal à la moitié de la valeur des biens objet du blanchiment.

Art. 64 – La peine est de cinq à dix ans d’emprisonnement et de dix mille dinars à cent mille dinars d’amende lorsque l’infraction est commise par:

– Celui qui se livre de façon habituelle aux opérations de blanchiment.

– Celui qui utilise les facilités que lui procure l’exercice de sa fonction ou de son activité professionnelle ou sociale.

– Un groupe organisé.

Est considéré groupe organisé au sens du présent article, tout groupe constitué pour une période quelconque quel que soit le nombre de ses membres ainsi que toute entente établie dans le but de préparer l’exécution d’une ou plusieurs infractions.

Le montant de l’amende peut être porté à un montant égal à la valeur des biens objet du blanchiment.

Art. 65 – Lorsque la peine d’emprisonnement encourue pour l’infraction initiale dont proviennent les biens objet du blanchiment est supérieure à celle prévue pour l’infraction visée aux articles 63 et 64 de la présente loi, l’auteur de l’infraction de blanchiment est puni des peines encourues au titre de l’infraction initiale, s’il est établi qu’il en a eu connaissance.

Ne sont prises en considération pour la détermination de la peine encourue que les circonstances aggravantes attachées à l’infraction principale dont l’auteur de l’infraction de blanchiment d’argent en a eu connaissance.

Art. 66 – Les peines prévues aux articles précédents sont étendues, selon les cas, aux dirigeants et aux représentants des personnes morales dont la responsabilité personnelle est établie.

Ceci ne préjudicie pas des poursuites contre lesdites personnes morales, s’il est établi que les opérations de blanchiment ont été effectuées à leur profit, ou qu’il leur en est résulté des revenus ou que les opérations de blanchiment en constituent leur objet. Elles encourent de ce fait une amende égale à cinq fois la valeur de l’amende prévue pour les personnes physiques. L’amende peut être portée à un montant égal à la valeur des fonds objet du blanchiment.

Ceci ne préjudicie pas également de l’extension des sanctions disciplinaires prévues, auxdites personnes morales conformément à la législation en vigueur qui leur est applicable notamment l’interdiction d’exercer leur activité pour une période déterminée ou leur dissolution.

Art. 67 – Le tribunal doit ordonner la confiscation des biens objet du blanchiment ainsi que le produit généré directement ou indirectement par l’infraction de blanchiment et sa liquidation au profit de l’Etat.

Si la saisie effective n’a pas été rendue possible, une amende valant liquidation est prononcée sans qu’elle puisse être inférieure, en tout état de cause, à la valeur des fonds sur lesquels a porté l’infraction.

Le tribunal peut également interdire, à l’auteur de l’infraction, d’exercer les fonctions ou les activités professionnelles ou sociales qui lui ont procuré les facilités utilisées pour commettre une ou plusieurs opérations de blanchiment pour une période n’excédant pas cinq ans.

Les auteurs des infractions de blanchiment peuvent être placés sous surveillance administrative pour une durée de cinq ans.

Ceci ne préjudicie pas de leur condamnation à une ou à toutes les autres peines complémentaires prévues par la loi.

CHAPITRE TROISIEME – DISPOSITIONS COMMUNES A LA LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME ET AU BLANCHIMENT D’ARGENT

Section première – De l’interdiction des circuits financiers illicites

Art. 68 – Est interdite, toute forme de soutien et de financement aux personnes, organisations ou activités en rapport avec des infractions terroristes et autres activités illicites, qu’ils leurs soient octroyés de manière directe ou indirecte, à travers des personnes physiques ou des personnes morales, quel que soit leur forme ou leur objet, même si le but qu’elles poursuivent est à caractère non lucratif.

Est considérée personne morale, au sens de la présente loi, toute entité pourvue de ressources propres et d’un patrimoine autonome de ceux de ses membres ou participants, et ce, même si la personnalité morale ne lui est pas reconnue en vertu d’un texte spécial de la loi.

Art. 69 – Les personnes morales doivent adopter les règles de gestion prudentielles suivantes:

– S’abstenir de recevoir tous dons ou subventions dont l’origine est inconnue ou provenant d’actes illicites que la loi qualifie de délit ou crime ou de personnes physiques ou morales, organisations ou organismes impliqués notoirement à l’intérieur ou hors du territoire de la République dans des activités en rapport avec des infractions terroristes.

– S’abstenir de recevoir toute cotisation de valeur supérieure au plafond fixé par la loi.

– S’abstenir de recevoir tous dons ou autres formes d’aide financière quel qu’en soit le montant, sauf exception prévue par une disposition spéciale de la loi.

– S’abstenir de recevoir, même dans le cas où la législation en vigueur ne le lui interdit pas, tous fonds provenant de l’étranger sans le concours d’un intermédiaire agréé résident en Tunisie.

– S’abstenir de recevoir tous fonds en espèces dont la valeur est supérieure ou égale à cinq mille dinars même au moyen de plusieurs versements susceptibles de présenter des liens.

Art. 70 – Les personnes morales doivent:

– tenir des comptes sur un livre journal faisant état de toutes recettes et dépenses.

– tenir un inventaire des recettes et virements en rapport avec l’étranger faisant état des montants y afférents, leur justification, la date de leur réalisation et l’identification de la personne physique ou morale qui en est concernée. Copie en est transmise aux services de la Banque centrale de Tunisie.

– dresser un bilan annuel.

– conserver les livres et documents comptables qu’ils soient tenus sur un support matériel ou électronique pendant dix ans à compter de la date de leur clôture.

Sont dispensées des obligations prévues au présent article, les personnes morales dont les recettes annuelles ou les réserves disponibles n’ont pas atteint un plafond déterminé qui sera fixé par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 71 – Les obligations visées à l’article précédent sont considérées comme des règles comptables minimales, communes à toutes les personnes morales, sans préjudice de l’application des régimes comptables spécifiques à certaines d’entre elles et aux règles régissant leur financement, et ce, conformément à la législation en vigueur qui lui est applicable.

Art. 72 – Le ministre chargé des finances peut soumettre les personnes morales suspectées de liens avec des personnes, organisations ou activités en rapport avec les infractions visées par la présente loi ou qui se seraient rendues coupables d’enfreintes aux règles de gestion prudentielle ou à celles régissant leur financement ou la tenue de leur comptabilité à une autorisation préalable pour toute réception de virements provenant de l’étranger.

Ladite mesure est prise par voie d’arrêté notifié au représentant légal de la personne morale concernée par tout moyen susceptible de laisser une trace écrite.

Une copie dudit arrêté est transmise au Gouverneur de la Banque Centrale à l’effet d’en informer la Commission Tunisienne des Analyses Financières et tous les établissements financiers bancaires et non bancaires. Il a pour effet de subordonner le paiement des fonds objet du transfert, aux personnes morales, concernées, à la présentation de l’autorisation du ministre chargé des finances.

Art. 72 bis – Ajouté par la loi n° 2009-65 du 12 Août 2009 – Dans le cadre du respect des engagements internationaux de la Tunisie, le ministre chargé des finances peut, après avis du gouverneur de la banque centrale, décider de geler les biens des personnes ou organisations dont le lien avec des crimes terroristes est établi par les instances onusiennes compétentes.

Le gel comprend les biens meubles, corporels ou incorporels, les biens immeubles, quel que soit leur mode d’acquisition, les revenus et les bénéfices qui en sont tirés, ainsi que les documents ou titres, qu’ils soient matériels ou électroniques, prouvant la propriété ou les droits sur lesdits biens, et ce, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

Les personnes chargées d’exécuter la décision du gel doivent, dès sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne, prendre les mesures nécessaires à cet effet et déclarer au ministre chargé des finances toutes les opérations de gel qu’elles ont effectuées et lui communiquer tous les renseignements utiles pour l’exécution de sa décision.

Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale ne peut être admise contre toute personne physique ou morale qui aurait accompli, de bonne foi, les devoirs qui lui incombent en exécution de la décision du gel.

Art. 72 ter – Ajouté par la loi n° 2009-65 du 12 Août 2009 – Le ministre chargé des finances peut, après avis du gouverneur de la banque centrale, ordonner de permettre à la personne concernée par la décision du gel de disposer d’une partie de ses biens pour couvrir ses besoins nécessaires ainsi que ceux de sa famille y compris le logement.

Art. 72 quater – Ajouté par la loi n° 2009-65 du 12 Août 2009 – Quiconque concerné par une décision de gel conformément aux dispositions de l’article 72 bis de la présente loi peut demander au ministre chargé des finances d’ordonner la levée du gel sur ses biens s’il considère qu’il a été pris à son encontre par erreur.

Le ministre chargé des finances est également compétent pour ordonner la levée du gel sur les personnes et les organisations dont le lien avec des crimes terroristes n’est plus établi par les instances onusiennes compétentes.

Art. 73 – Le Président du Tribunal de Première Instance territorialement compétent peut sur demande du Ministre chargé des finances décider par voie d’ordonnance sur requête de soumettre toute personne morale suspectée de liens avec des personnes, organisations ou activités en rapport avec les infractions visées par la présente loi, ou qui se seraient rendues coupables d’enfreintes aux règles de gestion prudentielle, à celles régissant leur financement ou la tenue de leur comptabilité, à l’audit externe d’un expert ou d’un collège d’experts spécialisés.

Art. 74 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-65 du 12 Août 2009 – Les établissements financiers bancaires et non bancaires et toute personne qui dans l’exercice de sa profession, prépare ou réalise, au profit de son client, des opérations ou transactions financières portant sur l’achat ou la vente de biens immobiliers ou de fonds de commerce, gère des capitaux et des comptes des clients, organise des apports pour la création des sociétés et autres personnes morales, les exploite ou les gère, contrôle lesdites opérations ou transactions ou donne conseil à leur titre, doivent prendre les mesures de vigilance requises.

Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux commerçants en métaux précieux, en de bijoux, de pierres précieuses ou tous autres objets précieux ainsi qu’aux dirigeants de casinos pour les transactions avec leurs clients dont la valeur est égale ou supérieure à un montant qui sera fixé par un arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 74 bis – Ajouté par la loi n° 2009-65 du 12 Août 2009 – Les personnes énumérées par l’article 74 de la présente loi doivent prendre les mesures de vigilance suivantes :

1- vérifier, au moyen de documents officiels, et autres documents émanant de source fiable et indépendante, l’identité de leurs clients habituels ou occasionnels et enregistrer toutes les données nécessaires susceptibles de les identifier.

2- vérifier, au moyen de documents officiels, et autres documents émanant de source fiable et indépendante :

– l’identité du bénéficiaire de l’opération ou de la transaction et la qualité de celui qui agit pour son compte.

– la constitution de la personne morale, sa forme juridique, son siège social, la répartition de son capital social et l’identité de ses dirigeants et ceux qui ont le pouvoir de s’engager en son nom, tout en prenant les mesures raisonnables pour identifier les personnes physiques qui la contrôlent.

3- Obtenir des informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires.

4- Obtenir, en cas de recours à un tiers , les informations nécessaires susceptibles d’identifier le client et s’assurer que le tiers est soumis à une réglementation et à une surveillance relative à la répression du blanchiment d’argent et à la lutte contre le financement du terrorisme, qu’il a pris les mesures nécessaires à cet effet et qu’il est à même de fournir, dans les plus brefs délais, des copies des données d’identification de son client et autres documents y afférents à charge pour elles d’assumer dans tous les cas, la responsabilité de l’identification du client.

Ces mesures sont notamment prises lorsque :

– elles nouent des relations d’affaires,

– elles effectuent des transactions occasionnelles dont la valeur est égale ou supérieure à un montant qui sera fixé par un arrêté du ministre chargé des finances ou sous forme de virements électroniques,

– il y a suspicion de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme,

– il y a des doutes quant à la véracité ou à la pertinence des données d’identification du client précédemment obtenues.

Si ces personnes ne parviennent pas à vérifier lesdites données ou si les informations sont insuffisantes ou qu’elles sont manifestement fictives elles doivent s’abstenir d’ouvrir le compte, de nouer ou de continuer la relation d’affaires ou d’effectuer l’opération ou la transaction et envisager de faire une déclaration d’opération suspecte.

Art. 74 ter – Ajouté par la loi n° 2009-65 du 12 Août 2009 – Les personnes visées à l’article 74 de la présente loi doivent mettre à jour les données relatives à l’identité de leurs clients, exercer une vigilance continue à leur égard pendant toute la durée des relations d’affaires et examiner attentivement les opérations et les transactions effectuées par leurs clients, afin de s’assurer qu’elles sont cohérentes avec les données dont elles disposent concernant ces clients , compte tenu de la nature de leurs activités, des risques qu’ils encourent et le cas échéant de l’origine des fonds.

Art. 74 quater – Ajouté par la loi n° 2009-65 du 12 Août 2009 – Les personnes visées à l’article 74 de la présente loi doivent prendre les mesures de vigilance suivantes :

– S’assurer que leurs filiales et les sociétés dont ils détiennent la majorité du capital social et situées à l’étranger appliquent les mesures de vigilance relatives à la répression du blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme et informer les autorités de contrôle lorsque la réglementation des pays dans lesquels elles sont établies ne permet pas d’appliquer ces mesures.

– Disposer de systèmes adéquats de gestion des risques en cas de relation avec des personnes ayant exercé ou exercent de hautes fonctions publiques dans un pays étranger, ou leurs proches ou des personnes ayant des rapports avec elles, obtenir l’autorisation du dirigeant de la personne morale avant de nouer ou de continuer une relation d’affaires avec eux, assurer une surveillance renforcée et continue de cette relation et prendre des mesures raisonnables pour identifier l’origine de leurs fonds.

Art. 74 quinquies – Ajouté par la loi n° 2009-65 du 12 Août 2009 – Les personnes visées à l’article 74 de la présente loi doivent, lorsqu’elles nouent des relations de correspondant bancaire transfrontalier et autres relations similaires :

– collecter suffisamment d’informations sur le correspondant transfrontalier afin de reconnaître la nature de ses activités et d’évaluer, sur la base des sources d’informations disponibles, sa réputation et l’efficacité du système de contrôle auquel il est soumis et vérifier s’il a fait l’objet d’une enquête ou d’une mesure de l’autorité de contrôle ayant trait au blanchiment d’argent ou au financement du terrorisme.

– obtenir l’autorisation du dirigeant de la personne morale avant de nouer des relations avec le correspondant étranger et fixer par écrit les obligations respectives des deux parties.

– s’abstenir de nouer ou de poursuivre une relation de correspondant bancaire avec une banque étrangère fictive et de nouer des relations avec des institutions étrangères qui autorisent des banques fictives à utiliser leurs comptes.

Art. 74 sexies – Ajouté par la loi n° 2009-65 du 12 Août 2009 – Les personnes visées à l’article 74 de la présente loi doivent :

– prêter une attention particulière à leurs relations d’affaires avec des personnes résidant dans les pays qui n’appliquent pas ou appliquent de façon insuffisante les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

– prêter une attention particulière aux risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme inhérents à l’utilisation des nouvelles technologies et prendre, si nécessaire, des mesures supplémentaires afin de les éviter.

– mettre en place des dispositifs de gestion des risques liés aux relations d’affaires qui n’impliquent pas la présence physique des parties.

Art. 75 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-65 du 12 Août 2009 – Les personnes visées à l’article 74 de la présente loi doivent conserver pendant une période qui ne peut être inférieure à dix ans à compter de la date de la réalisation de l’opération ou de clôture du compte, les registres, livres comptables et autres documents qu’ils détiennent sur support matériel ou électronique aux fins de consultation, le cas échéant, et ce, pour les besoins de traçabilité des différentes phases des transactions ou opérations financières effectuées par leurs soins ou par leur intermédiaire et d’identifier tous les intervenants ou de s’assurer de leur véracité.

Art. 76 – Toute opération d’importation ou d’exportation de devises, dont la valeur est égale ou supérieure à un montant déterminé qui sera fixé par arrêté du Ministre chargé des finances, doit, à l’entrée à la sortie et lors d’opérations de transit, faire l’objet d’une déclaration aux services des douanes.

Les intermédiaires agréés et les sous-délégataires de change doivent s’assurer de l’identité de toute personne qui effectue auprès d’eux des opérations en devises dont la valeur est supérieure ou égale à un montant déterminé qui sera fixé par arrêté du Ministre chargé des finances sur information de la Banque Centrale de Tunisie.

Art. 77 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-65 du 12 Août 2009 – Les autorités habilitées à contrôler les personnes citées par l’article 74 de la présente loi, sont chargées d’élaborer les programmes et pratiques adaptés à la lutte contre les infractions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme et de veiller à leur mise en œuvre.

Ces programmes et pratiques doivent notamment instituer :

– un système de détection des opérations et transactions suspectes, y compris la désignation de ceux qui sont chargés parmi leurs dirigeants et employés d’accomplir l’obligation de déclaration,

– des règles d’audit interne en vue d’évaluer l’efficacité du système instauré,

– des programmes de formation continue au profit de leurs agents.

Art. 77 bis – Ajouté par la loi n° 2009-65 du 12 Août 2009 – Nonobstant les sanctions pénales, tout manquement aux mesures de vigilance prévues aux articles 74 bis, 74 ter, 74 quater, 74 quinquies et 74 sexies donne lieu à des poursuites disciplinaires conformément aux procédures en vigueur prévues par le régime disciplinaire propre à chacune des personnes énumérées par l’article 74 de la présente loi.

En l’absence d’un régime disciplinaire particulier, les poursuites disciplinaires sont exercées par l’autorité habilitée à contrôler ces personnes.

Art. 77 ter – Ajouté par la loi n° 2009-65 du 12 Août 2009 – L’autorité disciplinaire compétente peut, après audition de l’intéressé, prendre l’une des sanctions suivantes :

1- l’avertissement,

2- le blâme,

3- l’interdiction d’exercer l’activité ou la suspension de l’agrément pour une durée ne dépassant pas deux ans,

4- la cessation des fonctions,

5- l’interdiction définitive d’exercer l’activité ou le retrait de l’agrément.

Ces sanctions sont également applicables aux dirigeants et membres du conseil de surveillance si leur responsabilité du non-respect des mesures de vigilance est établie.

Section II – De la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent

Sous-section première – De la Commission des Analyses Financières

Art. 78 – Il est institué, auprès de la Banque Centrale de Tunisie une commission dénommée “la Commission Tunisienne des Analyses Financières”. Elle siège à la Banque Centrale de Tunisie qui en assure le secrétariat.

Art. 79 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-65 du 12 Août 2009 – La commission tunisienne des analyses financières est composée :

– du gouverneur de la banque centrale ou son représentant, président,

– un magistrat de troisième grade,

– un expert du ministère de l’intérieur et du développement local,

– un expert du ministère des finances,

– un expert de la direction générale de douane,

– un expert du comité du marché financier,

– un expert de l’office national des postes,

– un expert du comité général des assurances,

– expert spécialisé en matière de lutte contre les infractions financières,

Les membres de la commission sont nommés par décret pour une durée de trois ans.

Les membres exercent leurs missions au sein de la commission en toute indépendance vis-à-vis de leurs administrations d’origine.

La commission comprend un comité d’orientation, une cellule opérationnelle et un secrétariat général. Les modes de fonctionnement de la commission sont déterminés par décret.

Art. 80 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-65 du 12 Août 2009 – La commission tunisienne des analyses financières est notamment chargée des missions suivantes :

– établir les directives générales susceptibles de permettre aux personnes visées à l’article 74 de la présente loi de détecter et déclarer les opérations et les transactions suspectes,

– recueillir et traiter les déclarations concernant les opérations et les transactions suspectes et notifier la suite qui leur est donnée.

– collaborer à l’étude des programmes à mettre en œuvre pour lutter contre les circuits financiers illicites et à faire face au financement du terrorisme et au blanchiment d’argent,

– prendre part aux activités de recherche, de formation et d’étude, et en général, à toute activité en rapport avec le domaine de son intervention,

– assurer la représentation des différents services et organismes concernés par ce domaine au niveau national et international, et faciliter la communication entre eux.

Art. 81 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-65 du 12 Août 2009 – La commission tunisienne des analyses financières peut dans l’exécution des missions qui lui sont dévolues faire appel au concours des autorités administratives chargées de l’application de la loi et aux personnes visées à l’article 74 de la présente loi. Celles-ci sont tenues de lui communiquer les renseignements nécessaires à l’analyse des opérations et transactions objet des déclarations recueillies dans les délais légaux.

Le secret professionnel n’est pas, dans ce cas, opposable à la commission tunisienne des analyses financières et les dépositaires desdits secrets ne peuvent être poursuivis du chef de leur divulgation.

Art. 82 – La Commission tunisienne des analyses financières peut, également, faire appel au concours de ses homologues étrangers auxquels elle est liée par des mémorandums d’accord en vue d’échanger les renseignements financiers susceptibles d’assurer l’alerte rapide concernant les infractions visées par la présente loi et d’en éviter l’exécution.

La coopération prévue à l’alinéa précédent est subordonnée à ce que les services étrangers analogues soient, conformément à la législation en portant organisation, soumis au secret professionnel et à l’obligation de ne pas transmettre ou utiliser les données et renseignements à eux communiqués à des fins autres que la lutte et la répression des infractions prévues par la présente loi.

Art. 83 (Premier alinéa nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-65 du 12 Août 2009 – La commission tunisienne des analyses financières est tenue de mettre en place une base de données faisant état des personnes physiques et morales suspectées d’être en lien avec des opérations de financement du terrorisme ou de blanchiment d’argent, des déclarations relatives aux opérations ou transactions suspectes recueillies, des requêtes de renseignements qui lui sont parvenues des autorités chargées de l’application de la loi ou de ses homologues étrangers et des suites qui leur ont été données.

Elle doit, en outre, conserver, pendant une durée minimum de dix ans à compter de la date de clôture de ses travaux, tout renseignement ou document, tenu sur un support matériel ou électronique, justifiant la suite donnée aux déclarations qu’elle avait recueillies, et ce, pour les consulter le cas échéant.

Art. 84 – Les membres de la Commission Tunisienne des analyses financières, leurs collaborateurs et tout autre agent, appelés en vertu de leurs fonctions à accéder aux dossiers objet des déclarations sur opérations ou transactions suspectes, sont tenus au secret professionnel. Ils ne peuvent de ce fait, même après cessation de leurs fonctions, utiliser les renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à des fins autres que celles exigées par la mission qui leur est dévolue.

Sous-section II – Des mécanismes d’analyse des opérations et transactions suspectes

Art. 85 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-65 du 12 Août 2009 – Les personnes visées à l’article 74 de la présente loi sont tenues de faire sans délais à la commission tunisienne des analyses financières une déclaration écrite sur toute opération ou transaction suspecte susceptible d’être liée directement ou indirectement au produit d’actes illicites qualifiés par la loi de délit ou de crime, ou au financement de personnes, organisations ou activités en rapport avec des infractions terroristes, ainsi que sur toute tentative desdites opérations ou transactions.

L’obligation de déclaration s’applique également, même après la réalisation de l’opération ou de la transaction, lorsque de nouveaux renseignements sont susceptibles de lier ladite opération ou transaction directement ou indirectement au produit d’actes illicites qualifiés par la loi de délit ou de crime, ou au financement de personnes, organisations ou activités en rapport avec des infractions terroristes.

Art. 86 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-65 du 12 Août 2009 – Les personnes visées à l’article 74 de la présente loi doivent prêter une attention particulière aux opérations et transactions revêtant un caractère complexe ou d’un montant anormalement élevé ainsi qu’aux opérations et transactions inhabituelles dont le but économique ou la licité n’apparaissent pas manifestement.

Elles doivent, dans la mesure du possible, examiner le cadre dans lequel lesdites opérations ou transactions sont réalisées ainsi que leur but, consigner les résultats de cet examen par écrit et les mettre à la disposition des autorités de contrôle et des commissaires aux comptes.

Art. 87 – La commission tunisienne des analyses financières peut ordonner à l’auteur de la déclaration qu’il soit procédé provisoirement au gel des fonds objet de la déclaration et leur dépôt sur un compte d’attente.

L’auteur de la déclaration doit s’abstenir d’informer la personne concernée de la déclaration dont il a fait l’objet et des mesures qui en ont résulté.

Art. 88 – Si les analyses n’ont pas confirmé les soupçons liés à l’opération ou transaction objet de la déclaration, la commission tunisienne des analyses financières doit aviser sans délais l’auteur de la déclaration et l’autorise à lever le gel des avoirs sur lequel a porté la déclaration.

Si la commission tunisienne des analyses financières ne communique pas les résultats de ses travaux dans les délais prévus à l’article 91 de la présente loi, son silence vaut autorisation de levée du gel.

Art. 89 – Si les analyses ont confirmé les soupçons liés à l’opération ou transaction objet de la déclaration, la commission tunisienne des analyses financières transmet sans délais au procureur de la république de Tunis ses conclusions et tout document y relatif en sa possession en vue d’apprécier la suite à lui donner, et en avise l’auteur de la déclaration.

(Alinéa 2 nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-65 du 12 Août 2009 – Le procureur de la république doit décider de la suite à donner à la dénonciation au plus tard dans les cinq jours suivant sa réception et notifier sa décision à l’auteur de la déclaration et à la commission tunisienne des analyses financières.

Art. 90 – Les actes de poursuite, d’instruction et de jugement en matière d’infractions de blanchiment d’argent relèvent de la compétence du tribunal de première instance de Tunis. Les dispositions régissant les infractions terroristes en vertu de la présente loi lui sont applicables.

Art. 91 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-65 du 12 Août 2009 – La commission tunisienne des analyses financières est tenue de clôturer ses travaux dans les plus brefs délais. Toutefois, si elle a ordonné qu’il soit procédé au gel provisoire des fonds objet de la déclaration, elle doit clôturer ses travaux dans un délai de cinq jours à compter de la date de l’ordre du gel et notifier à l’auteur de la déclaration les résultats de ses travaux.

Art. 92 – Les décisions rendues par la commission tunisienne des analyses financières doivent être motivées, elles ne sont susceptibles d’aucune voie de recours.

Art. 93 – La décision de classement sans suite émanant du Procureur de la République a pour effet la levée immédiate du gel des avoirs objet de la déclaration.

Si le Procureur de la république décide de l’ouverture d’une information, le gel est maintenu à moins que l’autorité judiciaire saisie de l’affaire n’en décide autrement.

Art. 94 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-65 du 12 Août 2009 – Le procureur général près la cour d’appel de Tunis peut, même en l’absence de déclaration sur opération ou transaction suspecte, requérir du président du tribunal de première instance de Tunis qu’il soit ordonné le gel des avoirs appartenant à des personnes physiques ou morales suspectées d’être liées à des personnes, organisations ou activités en rapport avec les infractions visées par la présente loi, et ce, même si elles ne sont pas commises sur le territoire de la République.

Art. 95 – La décision de gel prévue à l’article précédent est prise par le président du tribunal de première instance de Tunis conformément à la procédure des ordonnances sur requêtes.

Art. 96 – Le procureur général près la cour d’appel de Tunis est tenue de transmettre immédiatement l’ordonnance de gel prise en application de l’article précédent et tout document en sa possession au Procureur de la République de Tunis pour ordonner qu’il y soit informé.

Le procureur général près la cour d’appel de Tunis transmet copie de l’ordonnance de gel à la commission tunisienne des analyses financières et l’avise de l’ouverture d’une information contre la personne concernée.

Les avoirs objet de l’ordonnance ci-dessus visée demeurent gelés à moins que l’autorité judiciaire saisie de l’affaire n’en décide autrement.

Art. 97 – Est puni d’un an à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille dinars à cinquante mille dinars quiconque s’abstient délibérément de se soumettre à l’obligation de déclaration au sens des dispositions de l’article 85 de la présente loi.

Art. 98 – Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale ne peut être admise contre toute personne physique ou morale qui aurait accompli, de bonne foi, le devoir de déclaration prévu à l’article 85 de la présente loi.

Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale n’est aussi admise contre la commission tunisienne des analyses financières à l’occasion de l’exercice de la mission qui lui est dévolue.

Art. 99 – Est puni d’un mois à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de trois mille dinars à trois cent mille dinars quiconque s’abstient de se soumettre à l’obligation de déclaration prévue au premier alinéa de l’article 76 de la présente loi.

L’amende peut être portée à cinq fois la valeur des fonds sur lesquels a porté l’infraction.

Art. 100 – Les amendes prévues à l’article précédent sont applicables aux intermédiaires agréés et aux sous-délégataires de change qui s’abstiennent de se soumettre aux obligations prévues au deuxième alinéa de l’article 76 de la présente loi.

Art. 101 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2009-65 du 12 Août 2009 – Est puni de six mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille dinars à dix mille dinars les professionnels visés à l’article 74 de la présente loi, les commerçants de bijoux et de pierres précieuses et autres objets précieux, les dirigeants de casinos et tout dirigeant, représentant ou agent des personnes morales dont la responsabilité personnelle pour avoir enfreint ou ne pas obtempérer aux dispositions des articles 69, 70, 72, de l’alinéa 3 de l’article 72 bis, des articles 73, 75, 84, 86, de l’alinéa 2 de l’article 87 et l’article 96 de la présente loi, est établie.

La peine est de trois mois à deux ans d’emprisonnement et de et de mille dinars à cinq mille dinars d’amende, si une relation d’affaires a été nouée ou continuée ou une opération ou transaction occasionnelle dont la valeur est supérieure ou égale à un montant qui sera fixé par le ministre chargé des finances ou qui comprend des virements électroniques, a été réalisée sans respecter les obligations de :

– vérifier, au moyen de documents officiels ou autres documents émanant de source fiable et indépendant, l’identité des clients habituels ou occasionnels et d’enregistrer toutes les données nécessaires à leur identification.

– vérifier, au moyen de documents officiels ou autres documents émanant de source fiable et indépendante, l’identité du bénéficiaire de l’opération ou de la transaction, la qualité de celui qui agit pour son compte et de la constitution de la personne morale, de sa forme juridique, de son siège social, de l’identité de ses dirigeants et de ceux qui ont le pouvoir de s’engager en son nom.

– obtenir du client des informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires.

– s’abstenir d’ouvrir un compte, de nouer ou continuer une relation d’affaires ou de réaliser une opération ou une transaction si les informations s’y rapportant sont insuffisantes ou manifestement fictives.

Ceci ne préjudicie pas des poursuites contre les personnes morales qui encourent une amende égale à cinq fois le montant de l’amende prévue pour l’infraction initiale.

Art. 102 – Les jugements prononçant la liquidation ou la confiscation des avoirs en application de la présente loi ne peuvent, en aucun cas, porter atteinte aux droits des tiers acquis de bonne foi.

Art. 103 – Sont abrogées, les dispositions de l’article 52 bis du code pénal, le troisième alinéa de l’article 305, le deuxième alinéa de premièrement de l’article 313 du code de procédure pénale et l’article 30 de la loi n° 92-52 du 18 mai 1992 relative aux stupéfiants.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 10 décembre 2003.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:75
Date du texte:2003-12-10
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:abrogé
N° JORT:99
Date du JORT:2003-12-12
Page du JORT:3592 - 3601

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

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