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a. Organisation générale des cycles de formation du Ministère de l’intérieur

Vu le décret n° 2006-1166 du 13 avril 2006, définissant les cycles de formation des agents des forces de la sûreté intérieure relevant du ministère de l’intérieur et du développement local

Le Président de la République ;

Sur proposition du ministre de l’intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sûreté intérieure, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000,

Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l’intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1457 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 95-1120 du 28 juin 1995, relatif à l’organisation et aux missions de l’école nationale des agents de la garde nationale et de la protection civile, tel que modifié par le décret n° 99-2312 du 18 octobre 1999,

Vu le décret n°96-92 du 9 septembre 1996, relatif à l’organisation et aux missions de l’école de sûreté nationale de Mannouba,

Vu le décret 96-1572 du 9 septembre 1996, relatif à l’organisation et aux missions du centre national de la formation continue de la sûreté nationale de Carthage Byrsa,

Vu le décret n° 96-1573 du 9 septembre 1996, relatif à l’organisation et aux missions de l’école nationale de formation des gardiens de la sûreté de Sidi Saâd,

Vu le décret n° 96-1574 du 09 septembre 1996, relatif à l’organisation et aux missions de l’école nationale de formation des inspecteurs de police de Sousse ;

Vu le décret n° 96-1575 du 09 septembre 1996, relatif à l’organisation et aux missions de l’école nationale de formation des officiers de police adjoints de Bizerte ;

Vu le décret n° 99-2381 du 27 octobre 1999, portant création de l’école supérieure des forces de sûreté intérieure et fixant ses missions et son organisation administrative et financière ;

Vu le décret n° 2002-2677 du 14 septembre 2002, fixant les missions de l’école nationale de formation des cadres de la sûreté et de la police nationale de Salambô et son organisation administrative et financière ;

Vu le décret n° 2003-61 du 7 avril 2003, portant organisation des structures des forces de sûreté intérieure au Ministère de l’intérieur et du Développement Local, tel que modifié par le décret n°2003-97 du 22 mai 2003, le décret n° 2004-64 du 26 avril 2004 et le décret n° 2004-82 du 5 juin 2004 ;

Vu le décret n° 2003-2262 du 4 novembre 2003, fixant le cadre général d’organisation des cycles de formation de base des officiers dans les établissements d’enseignement supérieur militaire ;

Vu le décret n° 2006-1160 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la sûreté nationale et de la police nationale;

Vu le décret n° 2006-1162 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la garde nationale;

Vu le décret n° 2006-1164 du 13 avril 2006, portant statut particulier des agents du corps de la protection civile ;

Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrète

TITRE PREMIER – Les cycles de formation

Article Premier – La formation des agents des forces de sûreté intérieure relevant du ministère de l’intérieur et du développement local, comprend ce qui suit :

1- la formation de base,

2- la formation continue.

CHAPITRE PREMIER – La formation de base

Articles 2 La formation de base est destinée aux candidats admis aux concours externes d’entrée aux écoles de la sûreté et de la garde nationales et aux écoles agréées par le ministre chargé de l’intérieur, aux fins de recrutement aux différents grades des corps des forces de sûreté intérieure relevant du ministère de l’intérieur et du développement local.

Cette formation a pour objectif de faire acquérir aux élèves un ensemble de compétences de base, chacun selon son grade, les qualifiant pour remplir leurs fonctions essentielles, conformément aux dispositions du statut particulier des agents de chaque corps. La formation de base est sanctionnée par un diplôme de fin de formation.

La formation de base se divise en deux parties :

– la première partie : formation de base réservée aux agents de la tenue civile.

– la deuxième partie : formation de base réservée aux agents de la tenue règlementaire.

SECTION PREMIERE – La formation de base destinée aux agents de la tenue civile

Art. 3 – La formation de base destinée aux agents de la tenue civile concerne les grades suivants :

– commissaire de police,

– officier de police,

– officier de police adjoint,

– inspecteur de police.

Les cycles de formation de base en vue du recrutement aux grades mentionnés à l’alinéa premier du présent article s’effectuent conformément au tableau suivant :

Grades

Conditions d’admission aux cycles de formation

Commissaire de police

Le candidat :

– doit être titulaire d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme de formation homologué correspondant à ce niveau.

– Doit participer, avec succès, à un concours sur épreuve pour l’entrée à l’école.

– Ne doit pas dépasser l’âge de trente (30) ans, au premier janvier de l’année du concours.

Officier de police

Le candidat:

– doit être titulaire du diplôme de technicien supérieur ou d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme à caractère technique du premier cycle de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme de formation homologué correspondant à ce niveau.

– doit participer, avec succès, à un concours sur épreuves pour l’entrée à l’école.

– Ne doit pas dépasser l’âge de vingt-cinq (25) ans au premier janvier de l’année du concours.

Officier de police adjoint

Le candidat :

– doit être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme de formation homologué correspondant à ce niveau.

– doit participer, avec succès, à un concours sur épreuves pour l’entrée à l’école.

– Ne doit pas dépasser l’âge de vingt-quatre (24) ans au premier janvier de l’année du concours.

Inspecteur de police

Le candidat:

– doit avoir accompli la quatrième année de l’enseignement secondaire selon la législation en vigueur, ou la septième année de l’enseignement secondaire selon l’ancien régime de l’enseignement, ou titulaire d’un diplôme de formation homologué correspondant à ce niveau.

– doit participer, avec succès, à un concours sur épreuves pour l’entrée à l’école.

– Ne doit pas dépasser l’âge de vingt-quatre (24) ans au premier janvier de l’année du concours.

SECTION 2 – La formation de base destinée aux agents de la tenue réglementaire

Art. 4 – La formation de base destinée aux agents de la tenue réglementaire concerne les grades suivants :

– lieutenant,

– sous-lieutenant,

– brigadier et adjudant,

– gardien de la sûreté et sergent,

– caporal.

Les cycles de formation de base, en vue du recrutement aux grades mentionnés à l’alinéa premier du présent article, s’effectuent conformément au tableau suivant :

Grades

Conditions d’admission aux cycles de formation

Lieutenant

Le candidat :

– doit être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme de formation homologué, correspondant à ce niveau.

– doit participer, avec succès, à un concours, sur épreuves, pour l’entrée à l’école.

– ne doit pas dépasser l’âge de vingt-deux (22) ans, à la date du premier janvier de l’année du concours.

Sous-lieutenant

Le candidat:

– doit être titulaire d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme de formation homologué, correspondant à ce niveau.

– doit participer, avec succès, à un concours, sur épreuves, pour l’entrée à l’école.

– ne doit pas dépasser l’âge de trente (30) ans, à la date du premier janvier de l’année du concours.

Brigadier et adjudant

Le candidat:

– doit être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent ou d’un diplôme de formation homologué, correspondant à ce niveau.

– doit participer, avec succès, à un concours sur épreuves pour l’entrée à l’école.

– ne doit pas dépasser l’âge de vingt-quatre (24) ans, à la date du premier janvier de l’année du concours.

Gardien de la sûreté et sergent

Le candidat:

– doit avoir accompli la quatrième année de l’enseignement secondaire, selon la législation en vigueur, ou la septième année de l’enseignement secondaire, selon l’ancien régime de l’enseignement, ou titulaire d’un diplôme de formation homologué, correspondant à ce niveau.

– doit participer, avec succès, à un concours, sur épreuves, pour l’entrée à l’école.

– ne doit pas dépasser l’âge de vingt-quatre (24) ans, à la date du premier janvier de l’année du concours.

Caporal

Le candidat :

– doit avoir accompli la neuvième année de l’enseignement de base, ou être titulaire d’un diplôme de formation homologué correspondant à ce niveau.

– doit participer, avec succès, à un concours, sur épreuves, pour l’entrée à l’école.

– ne doit pas dépasser l’âge de vingt-deux (22) ans, au premier janvier de l’année du concours.

CHAPITRE II – La formation continue

Art. 5 – La formation continue est dispensée aux agents, au cours des différentes étapes de leur carrière professionnelle, en vue de développer les diverses compétences en rapport avec les fonctions de sûreté et celles à caractère administratif et faire acquérir aux agents l’adresse professionnelle nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.

Certains cycles de formation continue permettent l’avancement à l’échelon et la promotion aux grades et aux emplois fonctionnels.

La formation continue comprend les cycles suivants :

– la formation d’intégration et de réintégration,

– la formation dans les spécialités,

– la qualification fonctionnelle et pour le commandement,

– la qualification pour postuler aux grades de commissaire de police ou de sous-lieutenant,

– la formation commune,

– la formation d’entretien des compétences.

SECTION PREMIERE – La formation d’intégration et de réintégration

Art. 6 (nouveau) – Modifié par le décret n° 2008-433 du 18 Février 2008 – La formation d’intégration est dispensée aux agents, nouvellement recrutés, en vue de les intégrer, de les qualifier et de leur faire acquérir le sens de l’institution et les principes constituant le fondement de la mission des forces de sûreté intérieure, à l’exception des agents recrutés aux grades d’inspecteur de police, de gardien de la paix et de sergent. Cette formation n’ouvre droit à aucun avantage, au niveau de la promotion ou de l’avancement à l’échelon.

Art. 7 – La formation de réintégration est dispensée aux agents mutés d’une unité à une autre et avant d’y exercer leurs fonctions, ou du sous-corps de la tenue règlementaire au sous-corps de la tenue civile. Cette formation n’ouvre droit à aucun avantage au niveau de la promotion ou de l’avancement à l’échelon.

SECTION II – La formation dans les spécialités

Art. 8 – La formation dans les spécialités est dispensée aux agents dans le but de leur faire acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs spécialités avec adresse professionnelle. Cette formation se divise en deux branches :

– la formation d’acquisition des compétences,

– la formation de spécialisation.

PARAGRPHE PREMIER – La formation d’acquisition des compétences

Art. 9 – La formation d’acquisition des compétences est dispensée aux agents, en vue de les qualifier pour l’exercice de leurs fonctions avec adresse professionnelle, en acquérant progressivement les compétences nécessaires, chacun suivant sa spécialité. Elle comprend :

1- La formation d’acquisition des compétences destinée aux agents appartenant aux cadres des officiers de police, des inspecteurs de police, des gradés et des sous-officiers. Elle comprend :

– le brevet de spécialité du premier degré,

– le brevet de spécialité du second degré,

– le brevet de spécialité du 3ème degré.

Dans les spécialités suivantes :

  1. Pour les agents de la tenue civile :

– spécialité administrative,

– spécialité judiciaire,

– spécialité de renseignement,

– spécialité scientifique et technique.

  1. Pour les agents de la tenue règlementaire :

– spécialité administrative,

– spécialité judiciaire,

– spécialité de renseignement,

– spécialité de sûreté publique,

– spécialité d’intervention,

– spécialité de la circulation,

– spécialité des frontières,

– spécialité scientifique et technique,

– spécialité de secours et de premiers soins,

– spécialité d’extinction des incendies,

– spécialité de sauvetage,

– spécialité de prévention,

– spécialité de gestion des risques radioactifs, biologiques et chimiques.

Ces spécialités se subdivisent en des sous-spécialités à partir du brevet de spécialité du second degré. Les agents appartenant aux cadres des officiers de police, des officiers de la sûreté nationale, des officiers de la garde nationale et des officiers de la protection civile, peuvent, à titre exceptionnel et le cas échéant, être appelés, par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, à suivre les cycles de formation relatifs aux brevets du second et du 3ème degré.

2- La formation d’acquisition des compétences destinée aux caporaux, qui comprend :

– le certificat d’aptitude professionnelle du premier degré,

– le certificat d’aptitude professionnelle du second degré,

– le certificat d’aptitude professionnelle du 3ème degré.

Chaque degré de la formation d’acquisition des compétences comporte deux parties. La première partie est dispensée, aux agents concernés, dans une école ou un centre de formation relevant du ministère de l’intérieur et du développement local. Elle est suivie, en cas de succès, d’une deuxième partie dispensée aux agents sur les lieux, à leurs postes d’emploi; ceux-ci seront, pendant cette période, soumis à un suivi continu, quant à leur performance et à l’évaluation de celle-ci, pour chaque agent.

La première partie du degré de formation est sanctionnée par la remise d’un certificat de fin de la première partie du brevet de spécialité ou du certificat d’aptitude professionnelle en question ; elle ouvre droit à l’avancement à l’échelon. La deuxième partie du degré de formation est sanctionnée, après avis du conseil d’honneur du corps concerné, par la remise, selon le cas, du brevet de spécialité ou du certificat d’aptitude professionnelle ; elle ouvre droit à la promotion.

Art. 10 – La formation relative au brevet de spécialité du premier degré est dispensée aux inspecteurs de police, aux gardiens de la sûreté et aux sergents, en vue de leur faire acquérir les compétences minimales, selon les besoins de chaque direction générale et suivant des programmes établis à cet effet pour les agents de la tenue civile et les agents de la tenue règlementaire.

Art. 11 – La formation relative au brevet de spécialité du second degré est dispensée aux inspecteurs de police principaux, aux sous-brigadiers et aux sergents-chef ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de deux (02) années à leur grade et titulaire du brevet de spécialité du premier degré, à l’effet de leur faire acquérir les compétences définies par chaque direction générale, en fonction de chaque spécialité.

L’administration peut, selon ses besoins et à titre exceptionnel, dispenser à des agents appartenant à des grades autres que ceux prévus à l’alinéa premier du présent article, la formation relative au brevet de spécialité du second degré.

Art. 12 – La formation relative au brevet de spécialité, du 3ème degré, est dispensée aux officiers de police adjoints, aux brigadiers et aux adjudants ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de deux (02) années à leur grade et titulaires du brevet de spécialité du second degré, dans le dessein de développer les compétences nécessaires définies par chaque direction générale, en fonction de chaque spécialité.

L’administration peut, selon ses besoins et à titre exceptionnel, dispenser à des agents appartenant à des grades autres que ceux prévus à l’alinéa premier du présent article, la formation relative au brevet de spécialité, du 3ème degré.

Art. 13 – En cas de changement de spécialité au niveau du brevet de spécialité du second degré ou du brevet de spécialité du 3eme degré, l’agent est appelé à recevoir la formation correspondant à la spécialité qu’il a rejointe et au même degré, dans un délai maximum d’une année, après suivi du cycle de formation de réintégration .

Art. 14 – Les agents recrutés aux grades de :

– officier de police adjoint, brigadier et adjudant, sont censés être titulaires du brevet de spécialité du second degré,

– officiers de police, sont censés être titulaires du brevet de spécialité, du 3ème degré.

Les agents promus à ces grades, par voie de concours interne ou au choix sont également censés être titulaires du brevet de spécialité correspondant au grade auquel ils ont été promus. Le brevet de spécialité sert, dans ces cas, uniquement à permettre aux agents concernés d’accéder aux brevets suivants de spécialité.

Art. 15 – La formation relative au certificat d’aptitude professionnelle du premier degré, est dispensée aux caporaux, en vue de leur faire acquérir les compétences minimales nécessaires en fonction de la spécialité et suivant les besoins que définit, à cet effet, chaque direction générale.

Art. 16 – La formation relative au certificat d’aptitude professionnelle du second degré, est destinée aux caporaux-chefs titulaires du certificat d’aptitude professionnelle du premier degré, ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale d’une seule (01) année à leur grade, afin de leur faire acquérir les compétences définies par chaque direction générale, selon ses besoins en fonction de chaque spécialité.

Art. 17 – La formation relative au certificat d’aptitude professionnelle, du 3ème degré, est destinée aux caporaux-majors titulaires du certificat d’aptitude professionnelle du second degré ayant exercé, d’une manière effective, pendant une durée minimale de deux (02) années à leur grade, afin de leur faire acquérir les compétences nécessaires définies par chaque direction générale selon ses besoins en fonction de chaque spécialité.

Art. 18 – En cas de changement de spécialité au niveau de l’un des degrés du certificat d’aptitude professionnelle, le caporal est appelé à recevoir la formation relative au certificat d’aptitude professionnelle correspondant à la spécialité qu’il a rejointe et au même degré, dans un délai maximum d’une année après suivi du cycle de formation de réintégration.

Paragraphe II – La formation de spécialisation

Art. 19 – La formation de spécialisation est une formation personnalisée destinée aux unités, chacune selon ses attributions, ses activités, ses besoins et ses orientations, avec pour objectif de dégager des sous-spécialités au sein de la même spécialité, de la consolider et de développer les compétences y afférentes afin d’acquérir davantage d’adresse professionnelle. Cette formation peut être dispensée dans les structures spécialisées de formation, qu’elles relèvent ou non des unités de la sûreté ou sous l’égide d’experts étrangers, et elle est sanctionnée par la remise d’un certificat après s’être soumis aux épreuves de fin de formation. Cette formation n’ouvre droit à aucun avantage au niveau de la promotion ou de l’avancement à l’échelon.

Art. 20 – L’Administration fixe un calendrier annuel pour chaque unité et pour l’ensemble des branches de spécialisation dont les agents peuvent profiter, selon les priorités, les exigences de la fonction et les orientations du commandement, à l’effet de développer et d’améliorer les compétences des agents et de les maintenir à jour dans la spécialité exercée.

SECTION 3 – La qualification fonctionnelle et pour le commandement

Art. 21 – Cette formation est dispensée aux agents, chargés ou susceptibles d’être chargés d’emplois fonctionnels, qui n’ont pas suivi des cycles de qualification fonctionnelle et pour le commandement dans l’emploi en question, et ce en vue de les qualifier pour l’emploi fonctionnel approprié et leur faire acquérir les compétences nécessaires de commandement, et celles relationnelles et techniques, suivant les besoins et les priorités de l’Administration.

Art. 22 – La qualification fonctionnelle et pour le commandement comprend ce qui suit :

  1. Les cycles de qualification fonctionnelle et pour le commandement destinés aux agents appartenant aux cadres des commissaires de police et des officiers, et qui concernent :

– le brevet de directeur d’administration ou un brevet homologué y correspondant,

– le certificat d’aptitude au commandement ou le brevet de sous-directeur ou de commandant de groupe ou de chef de secteur ou chef de service régional spécialisé.

– le brevet de chef de service ou un brevet homologué y correspondant.

– le brevet de chef de brigade ou de chef de section ou de commandant de compagnie ou un brevet homologué y correspondant.

– le brevet de chef de poste, ou de commandant de section ou de chef de cellule ou un brevet homologué y correspondant.

Sont soumises à ces dispositions, les cycles de formation pour le commandement qui sont de nature à renforcer le rôle de commandement des cadres et à leur donner accès à des mécanismes d’administration, de gestion, de direction, et d’encadrement, abstraction faite des emplois fonctionnels .

  1. Les cycles de qualification fonctionnelle destinés aux agents appartenant aux cadres des officiers de police, des inspecteurs de police, des gradés et des sous-officiers qui concernent:

– le brevet de chef de poste ou de commandant de section ou de chef de cellule ou un brevet homologué y correspondant,

– le brevet de chef de bureau ou de commandant de groupe ou un brevet homologué y correspondant.

Chacun des cycles de la qualification fonctionnelle et pour le commandement comporte deux parties. La première partie est dispensée aux agents concernés dans une école ou un centre de formation relevant du ministère de l’intérieur et du développement local. Elle est suivie, en cas de succès, d’une deuxième partie dispensée aux agents sur les lieux, à leurs postes d’emploi; ceux-ci seront, pendant cette période, soumis à un suivi continu quant à leur performance et à l’évaluation de celle-ci, pour chaque agent.

La première partie du cycle de qualification est sanctionnée par la remise du certificat de fin de la première partie du brevet de qualification ; elle ouvre droit à l’avancement à l’échelon. La deuxième partie du cycle de qualification est sanctionnée, après avis du conseil d’honneur du corps concerné, par la remise du brevet de qualification; elle ouvre droit à la promotion.

La qualification fonctionnelle et pour le commandement s’effectue selon les conditions mentionnées à l’article 30 du présent décret.

Art. 23 – Les agents recrutés aux grades de :

– Commissaire de police, sont censés être titulaires du brevet de chef de poste ou d’un brevet homologué y correspondant.

– Lieutenant ou sous-lieutenant, sont censés être titulaires du brevet de commandant de section ou d’un brevet homologué y correspondant.

Les agents promus auxdits grades, par voie de concours interne ou au choix, sont également censés être titulaires du brevet de qualification au commandement et à la fonction, correspondant au grade auquel ils ont été promus.

SECTION 4 – La qualification pour postuler aux grades de commissaire de police et de lieutenant

Art. 24 – Cette formation est dispensée aux officiers de police principaux postulant au grade de commissaire de police, et aux brigadiers chefs et sergents-chef postulant au grade de lieutenant, selon les conditions mentionnées à l’article 30 du présent décret et les dispositions des statuts particuliers des corps des forces de sûreté intérieure, admis à un cycle de formation, réservé à cet effet.

Le cycle de qualification pour postuler aux grades de commissaire de police et de lieutenant comporte deux parties. La première partie est dispensée, aux agents concernés, dans une école ou un centre de formation relevant du ministère de l’intérieur et du développement local. Elle est suivie, en cas de succès, d’une deuxième partie dispensée aux agents sur les lieux, à leurs postes d’emploi; ceux-ci seront, pendant cette période, soumis à un suivi continu quant à leur performance et à l’évaluation de celle-ci, pour chaque agent.

La première partie du cycle de qualification est sanctionnée par la remise du certificat de fin de la première partie du brevet de qualification au grade auquel il est postulé; elle n’ouvre droit à aucun avantage au niveau de l’avancement à l’échelon. La deuxième partie du cycle de qualification est sanctionnée, après avis du conseil d’honneur du corps concerné, par la remise du brevet de qualification pour postuler aux grades de commissaire de police ou de lieutenant ; elle ouvre droit à la promotion.

SECTION 5 – La formation commune

Art. 25 – La formation commune se divise en deux parties :

La formation dans les domaines des spécialités communes : vise les différentes spécialités en matière de sûreté et autres, dont ont besoin toutes les unités et qui constituent pour elles un dénominateur commun, sans être spécifiques à une unité déterminée ou à un petit groupe d’unités; elle est dispensée aux agents des différentes unités, dans le but de leur faire acquérir l’adresse, les techniques et les compétences professionnelles qui sont de nature à consolider leur spécialité d’origine. Cette formation est dispensée, suivant les besoins communs aux unités, dans les écoles ou les centres de formation relevant du ministère de l’intérieur et du développement local ou agréés par le ministre chargé de l’intérieur, ou sous l’égide d’experts étrangers et elle est sanctionnée par la remise d’un certificat après s’être soumis aux épreuves de fin de formation.

La formation dans les domaines généraux : elle est dispensée aux agents des forces de sûreté intérieure relevant du ministère de l’intérieur et du développement local, à l’effet de leur donner connaissance de l’actualité et des principaux événements et phénomènes dans les différents domaines, qu’ils soient directement ou indirectement liés aux fonctions de la sûreté, en vue de développer les compétences horizontales parallèles aux compétences relatives à celles-ci. Cette formation peut être dispensée sous forme de cercles de formation, de conférences, de congrès, de visites, de journées d’études ou de cercles de débat. Elle est sanctionnée par la remise d’une attestation d’auditeur.

La formation commune n’ouvre droit à aucun avantage au niveau de la promotion ou de l’avancement à l’échelon.

SECTION 6 – La formation d’entretien des compétences

Art. 26 – La formation d’entretien des compétences est destinée aux agents des différentes structures des forces de sûreté intérieure relevant du ministère de l’intérieur et du développement local, dans le but de préserver les acquis relatifs aux compétences professionnelles, les maintenir à jour, les développer et les faire progresser et d’améliorer la performance professionnelle et le niveau opérationnel des agents et de pallier aux insuffisances. Cette formation est dispensée au niveau de l’unité qui en prépare le programme, et se charge de son exécution et de son évaluation, en concertation avec les structures de formation.

Cette formation n’ouvre droit à aucun avantage, au niveau de la promotion et de l’avancement à l’échelon.

La formation d’entretien des compétences comprend ce qui suit :

– la formation périodique d’entretien des compétences,

– la formation opérationnelle d’entretien des compétences,

– la formation évaluative d’entretien des compétences.

Art. 27 – La formation périodique d’entretien des compétences : se déroule périodiquement dans une structure de formation, réservée à cet effet, où sont abordés les différents thèmes de formation dans une mesure compatible avec la nature des insuffisances constatées au niveau de l’activité de l’unité.

Chaque direction générale définit le seuil minimum annuel des jours de formation pour chaque unité, qui s’engage à organiser des sessions de rattrapage dans le cas où ce seuil n’est pas atteint.

Art. 28 – La formation opérationnelle d’entretien des compétences : elle est dispensée aux agents pendant les séances de travail avec pour objectif de réviser et d’ancrer les connaissances reçues au cours du cycle précédant la formation périodique d’entretien des compétences. Le programme y afférent est préalablement établi par les directions générales concernées.

Art. 29 – La formation évaluative d’entretien des compétences: chaque direction générale définit un programme, sur la base duquel, le chef de chaque unité réunit, périodiquement, ses subordonnés, en dehors des horaires du travail, effectue des inspections sectorielles, entretient le moral des agents, tâche de parer aux insuffisances constatées et de traiter certains problèmes posés. Cette formation est assurée par le chef de l’unité sur la base d’un programme actualisé qui est agréé par la direction générale concernée.

TITRE II – Les Cycles de Formation continue réservés à la promotion

Art. 30 – Les cycles de formation continue réservés à la promotion sont définis conformément aux indications du tableau ci-après :

Candidature à la promotion

Les cycles de formation requis

Pour les agents de la tenue civile

De commissaire de police principal à commissaire de police de la classe supérieure

L’obtention, après un exercice effectif d’une durée minimale de deux (02) années au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du certificat d’aptitude au commandement, de l’école supérieure des forces de sûreté intérieure ou de l’un des brevets visés au deuxième tiret de l’alinéa “A” de l’article 22 du présent décret.

De commissaire de police au commissaire de police principal

L’obtention, après un exercice effectif d’une durée minimale de deux (02) années au grade inférieur à celui auquel promotion est postulée, du brevet de qualification fonctionnelle et pour le commandement (brevet de chef de service ou brevet de chef de brigade ou brevet de chef de section ou brevet de commandant de compagnie ou un brevet homologué y correspondant).

D’officier de police principal à commissaire de police

Le suivi avec succès, après un exercice effectif d’une durée minimale de deux (02) années au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du cycle de qualification pour postuler au grade de commissaire de police.

D’officier de police à officier de police principal

L’obtention, après un exercice effectif d’une durée minimale d’une seule année (01) au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, d’un brevet de qualification fonctionnelle et pour le commandement correspondant à son grade ou à sa fonction (brevet de chef de poste ou de commandant de section ou de chef de cellule ou un brevet homologué y correspondant).

D’officier de police adjoint à officier de police

L’obtention, après un exercice effectif d’une durée minimale de deux (02) années au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du brevet de spécialité, du 3ème degré, ou du brevet de qualification fonctionnelle et pour le commandement, correspondant à son grade ou à sa fonction (brevet de chef de bureau ou de commandant de groupe ou un brevet homologué y correspondant).

D’inspecteur de police principal à officier de police adjoint

L’obtention, après un exercice effectif d’une durée minimale de deux (02) années au grade inférieur à celui auquel la promotion postulée, du brevet de spécialité, du second degré, ou du brevet de qualification fonctionnelle et pour le commandement correspondant à son grade ou à sa fonction (brevet de chef de bureau, ou de commandant de groupe, ou un brevet homologué y correspondant).

D’inspecteur de police à inspecteur de police

principal

L’obtention du brevet de spécialité du premier degré.

Pour les agents de la tenue réglementaire

De capitaine à commandant

L’obtention, après un exercice effectif d’une durée minimale de deux (02) années au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du certificat de l’aptitude au commandement, de l’école supérieure des forces de sûreté intérieure de l’un des brevets visés au deuxième tiret de l’alinéa « A » de l’article 22 du présent décret.

De lieutenant à capitaine

L’obtention, après un exercice effectif d’une durée minimale de deux (02) années au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, d’un brevet de qualification fonctionnelle et pour le commandement, correspondant à son grade ou à sa fonction (brevet de chef de service ou brevet de chef de brigade ou de chef de section ou de commandant de compagnie ou un brevet homologué y correspondant).

De brigadier-chef ou adjudant-chef à sous-lieutenant

Le suivi avec succès, après un exercice effectif d’une durée minimale de deux (02) années au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du cycle de qualification pour postuler au grade de sous-lieutenant.

De brigadier à brigadier-chef et d’adjudant à adjudant-chef

L’obtention, après un exercice effectif d’une durée minimale de deux (02) années au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du brevet de spécialité, du 3ème degré, ou du brevet de qualification fonctionnelle et pour le commandement, correspondant à son grade ou à sa fonction (brevet de chef de poste ou de commandant de section ou de chef de cellule ou un brevet homologué y correspondant).

De sous-brigadier à brigadier et de sergent-chef à adjudant

L’obtention, après un exercice effectif d’une durée minimale de deux (02) années au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du brevet de spécialité du second degré ou du brevet de qualification fonctionnelle et pour le commandement correspondant à son grade ou à sa fonction (brevet de chef de bureau ou de commandant de section, ou un brevet homologué y correspondant).

De gardien de la sûreté à sous-brigadier et de sergent à sergent-chef

L’obtention, dans le grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du brevet de spécialité du premier degré.

De caporal-major à gardien de la sûreté ou sergent

L’obtention, après un exercice effectif d’une durée minimale de deux (02) années au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du certificat d’aptitude professionnelle du 3ème degré.

De caporal-chef à caporal-major

L’obtention, après un exercice effectif d’une durée minimale d’une seule (01) année au grade inférieur à celui auquel la promotion est postulée, du certificat

d’aptitude professionnelle du second degré.

De caporal à caporal-chef

L’obtention du certificat d’aptitude professionnelle du premier degré.

TITRE III – Dispositions diverses

Art. 31 – Sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, les sous-spécialités, les degrés de la formation d’acquisition des compétences, le contenu des programmes relatifs aux différents cycles de formation dans les structures de formation relevant du ministère de l’intérieur et du développement local, leur durées et le régime des épreuves y afférentes.

Art. 32 – Les agents titulaires du certificat de fin de la partie théorique des cycles de formation continue, ci-après indiqués, bénéficient d’un avancement à l’échelon comme suit :

  1. de deux échelons, pour les cycles de qualification fonctionnelle et pour le commandement, le brevet de spécialité, du 3ème degré, et le certificat d’aptitude professionnelle du 3ème degré.
  2. d’un seul échelon, pour chacun des cycles suivants :

– brevet de spécialité du premier degré,

– brevet de spécialité du second degré,

– certificat d’aptitude professionnelle du premier degré,

– certificat d’aptitude professionnelle du second degré.

Art. 33 – Les agents suivant les différents cycles de formation, sont considérés en position d’activité et perçoivent l’intégralité de leurs émoluments et les avantages qui leur sont conférés. En cas d’absence non justifiée de l’agent des cours de formation ou de qualification, il sera mis, après son audition, fin à sa participation, sur la foi du rapport du dirigeant de la structure de formation. Sont retenues les fractions du traitement correspondant aux journées d’absence.

TITRE IV – Disposition transitoires

Art. 34 – Sont déterminés, par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, les cycles de formation organisés avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, et sont classés dans les catégories des cycles de formation qui y sont indiqués. Ils seront pris en considération parmi les critères retenus pour le choix des agents postulant à la promotion par la voie de la formation, selon les dispositions du statut particulier des agents de chaque corps.

Art. 35 – Le ministre de l’intérieur et du développement local est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 avril 2006.

Type du texte:Décret
Numéro du texte:1166
Date du texte:2006-04-13
Ministère/ Organisme:Ministère de l'intérieur
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:34
Date du JORT:2006-04-28
Page du JORT:1094 - 1117

Textes appliqués:
Le texte affiché dans sa version modifiée par les modifications suivantes:

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