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Projet de loi organique relatif au droit d’accès à l’information

Chapitre premier – Dispositions générales

Article premier

La présente loi consacre le droit de toute personne physique ou morale à l’accès aux informations détenues par les organismes publics afin d’atteindre les objectifs suivants :

  • Le renforcement des principes de transparence et de reddition des comptes dans le secteur public ;
  • L’amélioration de la qualité des services publics et le renforcement de la confiance des citoyens dans les organismes publics ;
  • L’amélioration du processus de prise de décision à travers la promotion de la participation du public dans l’élaboration des politiques publiques ;
  • L’amélioration des méthodes d’organisation, de classification et de gestion des documents produits ou reçus par les organismes publics

Art. 2

L’accès à l’information est considéré comme un principe qui n’a de limites que les exceptions prévues par cette loi.

Art. 3

Art. 3 – Au sens de cette loi, on entend par :

Organismes publics :

  • les administrations centrales et régionales de l’Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics,
  • les autorités de régulation,
  • les personnes de droit privé chargées d’une mission de service public,
  • les autorités législatives,
  • les autorités judiciaires.

Documents administratifs : les documents produit ou reçus par les organismes publics dans le cadre de leur mission de service public et ce, quels que soient leurs date, forme ou support.

Information : tout ce qui est contenu dans les documents produits ou reçus par les organismes publics.

Données personnelles : toute information se rattachant à une personne physique identifiée ou susceptible d’être identifiée, d’une manière directe ou indirecte au sens des dispositions de l’article 4 de la loi organique n°2004-63 datée du 27 Juillet 2004 relative à la protection des données personnelles.

Les tiers : toute personne physique ou morale autre que les organismes publics et le demandeur d’accès à l’information.

Art. 4

Sous réserve du respect des articles 25 et 26 de la présente loi, le dépôt aux archives nationales des documents communicables au sens de la présente loi ne fait pas obstacle au droit d’y accéder à tout moment.

Chapitre II – L’accès à l’information à l’initiative de l’organisme public

Art.5

Sous réserve des exceptions prévues par la présente loi, tout organisme public est tenu de publier et d’actualiser périodiquement les informations suivantes:

  • Les fonctions principales qui lui sont assignées, son organigramme, les adresses de son siège principal et de ses sièges secondaires, ainsi qu’une liste nominative des chefs de structures et les informations nécessaires pour les contacter ;
  • Les décisions et les politiques qui concernent le public et qui sont en relation avec l’activité de l’organisme
  • Les procédures poursuivies lors du processus décisionnel se rapportant aux services fournis,
  • Une liste nominative des agents responsables de l’accès à l’information mentionnant les données prévues au deuxième paragraphe de l’article 35 de la présente loi ;
  • Les textes juridiques régissant l’activité de l’organisme tels que les circulaires et les notes générales ;
  • La liste des services fournis par l’organisme, les pièces nécessaires pour leur obtention et les délais de leur livraison ;
  • Les informations relatives aux programmes de l’organisme public concerné, à ses réalisations et aux résultats des appels d’offres publics s’y rattachant ;
  • La liste des documents disponibles sous format électronique ou papier liés aux services fournis par l’organisme ;
  • Un guide d’aide aux usagers mentionnant les données prévues au point 6 de l’article 36 de la présente loi

Art. 6

En plus des informations mentionnées à l’article 5 de la présente loi, tout organisme public spécialisé dans les domaines économiques, financiers, sociaux, ou statistiques, qui, en raison de son activité, produit des informations dans les domaines précités, doit publier périodiquement :

  • Les informations statistiques, économiques et sociales y compris les résultats des enquêtes statistiques désagrégées ;
  • Toute information relative aux finances publiques y compris les informations macroéconomiques, les informations sur l’endettement public, les comptes nationaux, les actifs et les passifs de l’Etat, les prévisions et les données sur les dépenses publiques et la gestion des finances publiques et les informations détaillées sur le budget aux niveaux central, régional et local ;
  • Les informations disponibles sur les programmes et les services sociaux notamment dans le domaine de l’emploi, de l’éducation, de la formation, de la sécurité sociale et de l’assurance maladie

Art. 7

Les informations mentionnées aux articles 5 et 6 de la présente loi doivent être publiées sur le site web de l’organisme public concerné et mises à jour au moins une fois tous les trois mois avec mention de la date de la dernière mise à jour.

Ce site doit comporter en plus des informations précitées :

  • Un descriptif sommaire de la politique d’accès à l’information
  • Le cadre juridique régissant l’accès à l’information
  • Tous les rapports produits par l’organisme public relatifs à la mise en œuvre de cette loi y compris les rapports trimestriels et annuels prévus aux points 7 et 8 de l’article 36 de la présente loi;
  • Les formulaires des demandes d’accès à l’information et du recours hiérarchique ainsi que le service chargé de leur réception ;

Art.8

Les organismes publics soumis aux dispositions de la présente loi, doivent publier les informations faisant l’objet de demandes répétitives au sens de Chapitre III de la présente loi.

Chapitre III: L’accès à l’information à la demande de l’intéressé

Section première: Les procédures de demande d’accès à l’information

Art. 9

Sous réserve des exceptions prévues par cette loi, toute personne physique ou morale peut présenter une demande écrite d’accès à l”information mentionnant obligatoirement les données prévues à l’article 10 de la présente loi.

Le dépôt de demande se fait soit, directement auprès de l’organisme public concerné avec la délivrance obligatoire d’un récépissé, ou par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par tout moyen de communication disponible.

Art. 10

Toute demande d’accès à l’information comporte obligatoirement le nom, prénom et l’adresse du demandeur d’accès s’il s’agit d’une personne physique, la dénomination sociale et le siège social s’il s’agit d’une personne morale ainsi que les précisions nécessaires relatives à l’information demandée et à l’organisme concerné.

Art. 11

Le demandeur n’est pas tenu de mentionner les motifs dans sa demande d’accès à l’information ou de la justifier par un intérêt particulier

Art. 12

Lors de la préparation de sa demande, le demandeur peut préciser la modalité d’accès à l’information qui peut revêtir l’une des formes suivantes :

  • La consultation sur place de l’information ;
  • L’obtention d’une version papier de l’information ;
  • L’obtention d’une version électronique de l’information, si possible ;
  • L’obtention d’une version audio ou vidéo, si possible.

Art. 13

Dans le cas où la demande d’accès ne comporte pas les mentions minimales prévues à l’article 10 de la présente loi, le responsable de l’accès à l’information visé au chapitre VI de cette loi doit en informer le demandeur, dans un délai ne dépassant pas cinq jours.

Dans le cas où le demandeur est incapable de compléter pour quelle que raison que ce soit les mentions nécessaires y compris son incapacité à identifier d’une manière précise le document ou l’information demandés, le responsable d’accès à l’information est tenu de l’orienter et de le conseiller pour que la demande réponde aux conditions précitées.

Section 2 : Les frais exigés

Art. 14

Sous réserve des textes spéciaux en vigueur, toute personne a le droit d’accès à l’information gratuitement.

Toutefois, si la fourniture de l’information nécessite des frais, le montant demandé ne doit pas dépasser les coûts réels supportés par l’organisme public concerné pour la fourniture et l’envoi de l’information.

L’information ne sera fournie qu’après la justification du paiement des frais exigés.

Art. 15

Le montant, les modalités de paiement des frais dus et les cas d’exonération, sont fixés, le cas échéant, par arrêté du ministre des finances.

Section 3: La réponse à la demande d’accès à l’information

Art. 16

L’organisme public doit répondre à toute demande d’accès à l’information dans les plus brefs délais à condition de ne pas dépasser les quinze jours à compter de la date de la réception de la demande.

Au cours de ce délai, et dans le cas où l’accès à l’information est possible, le demandeur doit être informé des modalités d’accès à l’information et éventuellement des frais exigés ainsi que du lieu de consultation de l’information demandée ;

Dans le cas du refus de la demande, la décision doit être motivée, avec mention des délais et des modalités de recours ainsi que les organismes compétents.

Art. 17

Dans le cas où la demande d’accès à l’information pourrait avoir des répercussions sur la vie de la personne ou sa liberté, l’organisme public est tenu de répondre d’urgence dans un délai ne dépassant pas deux jours ouvrables à compter de la présentation de la demande et veiller à motiver la réponse conformément à l’article 16 de la présente loi.

Art. 18

Lorsque l’information requise est détenue par un organisme public autre que celui où la demande a été déposée, ce dernier doit y répondre à la requête dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande, et veiller à informer le demandeur de son incompétence ou du transfert de sa demande à l’organisme public concerné.

Art. 19

Le délai prévu à l’article 16 de la présente loi peut être prorogé de quinze jours supplémentaires, lorsque la demande porte sur plusieurs documents, ou lorsque leur délivrance nécessite la consultation de tierces parties et le demandeur doit en être avisé.

Art. 20

Lorsque la demande porte sur une information ayant déjà fait l’objet de publication, l’organisme public doit en informer le demandeur et lui indiquer le site où la diffusion a eu lieu.

Art. 21

Dans le cas de l’incapacité de l’organisme public concerné à fournir l’information demandée sous la forme requise, il doit indiquer au demandeur les autres modalités d’accès disponibles dans un délai ne dépassant pas les cinq jours.

Art. 22

L’organisme public concerné n’est pas tenu de répondre plus d’une fois au même demandeur en cas de répétition de ses demandes portant sur une même information sans motif valable.

Art. 23

L’organisme public est tenu de fournir au demandeur toutes les données nécessaires, lorsqu’il est prouvé que les informations obtenues suite à sa demande étaient imprécises ou incomplètes.

Art. 24

Le défaut de réponse de l’organisme public concerné dans les délais prévus aux articles 16, 17,18 et 19 de la présente loi, vaut décision implicite de rejet et ouvre le droit du demandeur de faire appel selon les procédures légales de recours prévus au chapitre V de la présente loi.

Chapitre IV: Les exceptions au droit d’accès à l’information

Art. 25

L’organisme public peut refuser l’accès à une information protégée par la législation relative à la protection des données à caractère personnel et celle relative à la protection de la propriété littéraire et artistique, ou par une décision juridictionnelle.

Art. 26

L’organisme public peut refuser l’accès à l’information quand cela pourrait être préjudiciable :

  • à la confidentialité des délibérations ;
  • à la défense nationale ;
  • à la politique étrangère ;
  • à la sureté de l’Etat ou la sécurité des personnes ;
  • à la politique monétaire, économique et financière du Gouvernement ;
  • au déroulement des procédures devant les tribunaux ;
  • à la détection et la prévention des crimes ;
  • aux libertés et droits fondamentaux des individus ;
  • aux intérêts commerciaux et financiers, privés et publics ;
  • au déroulement des missions de contrôle et à leurs résultats ;
  • au caractère secret se rapportant aux identités des personnes ayant fourni des informations à l’organisme public en vue de dénoncer des cas de malversations et de corruption.

Art. 27

Le droit d’accès à l’information ne s’applique pas aux documents inachevés et aux documents préparatoires d’une décision en cours d’élaboration.

Art. 28

Dans le cas où une partie du document est soumise aux exceptions prévues aux articles 25 et 26 de la présente loi, cette partie doit être occultée, si possible, et le reste de l’information doit être communiqué au demandeur.

Art. 29

L’accès aux données personnelles ou à celles propres aux tiers ne peut être autorisé sans l’accord écrit préalable de la personne concernée.

Art. 30

Les informations exclues du droit d’accès au sens des dispositions des articles 25 et 26 de la présente loi demeurent accessibles conformément aux délais et conditions prévues par la législation relative aux archives nationales.

Art. 31

Les exceptions prévues à l’article 26 de la présente loi ne s’appliquent pas :

  • Aux informations dont la divulgation est nécessaire en vue de dénoncer ou d’enquêter sur les graves violations des droits de l’Homme ou des crimes de guerre ou de poursuivre leurs auteurs ;
  • Lorsque l’intérêt public général l’emporte sur l’intérêt à protéger, en raison d’une menace grave pour la santé, la sécurité ou l’environnement, à la suite d’un acte criminel, de corruption ou de mauvaise gestion.

Chapitre V : Les recours contre les décisions de l’organisme public

Art. 32

Le demandeur d’accès à l’information peut, dans les quinze jours qui suivent la décision de refus faire appel auprès du chef de l’organisme concerné qui doit lui répondre dans les dix jours suivants la date du dépôt de la requête du recours hiérarchique.

En cas de refus de la demande d’accès ou du refus de la requête par le chef de l’organisme public concerné, le demandeur peut faire appel devant la Commission d’accès à l’information visée au Chapitre VII de la présente loi dans un délai ne dépassant pas les quinze jours à compter de la date du refus.

La Commission doit statuer sur le recours dans un délai ne dépassant pas les soixante jours à compter de la réception de la requête et ses décisions sont contraignantes.

Le demandeur peut exercer un recours contre la décision de la Commission auprès du Tribunal administratif dans le délai de trente jours à compter de la date de la décision de la Commission.

Art. 33

Le recours contre les décisions de refus d’accès devant le tribunal administratif est subordonné à la saisine préalable de la Commission d’accès à l’information visée au Chapitre VII de la présente loi.

Art. 34

Le Tribunal administratif statue sur le recours visé à l’article 17 de la présente loi dans un délai de cinq jours à compter de la date de la présentation de la requête.

Chapitre VI : Le responsable d’accès à l’information

Art. 35

Les organismes publics soumis aux dispositions de la présente loi, doivent nommer des responsables d’accès à l’information et leurs adjoints par arrêté des chefs de ces organismes.

Cet arrêté doit comporter les noms, prénoms, grades, catégories, fonctions, numéros de téléphone et adresses électroniques professionnelles des responsables de l’accès à l’information et de leurs adjoints.

L’organisme public est tenu d’aviser la Commission d’accès à l’information prévue au Chapitre VII de la présente loi, de cet arrêté de nomination dans un délai de quinze jours et d’en informer le public via son site web.

Art. 36

Le responsable d’accès à l’information est chargé notamment :

  • Réceptionner les demandes d’accès à l’information et veiller à leur traitement ;
  • Assister le demandeur notamment lorsqu’il souffre d’un handicap ou insuffisance physique ou lorsqu’il est incapable de lire et d’écrire ;
  • Coordonner entre l’organisme public auquel il est rattaché et la Commission d’accès à l’information mentionnée au Chapitre VII de la présente loi ;
  • Concevoir sous la tutelle du premier responsable de l’organisme public, un plan d’action pour l’implémentation du droit d’accès à l’information comportant des objectifs clairs et un calendrier prévoyant les étapes, les délais et le rôle de chaque intervenant ;
  • Préparer un guide de procédures simplifié pour les demandeurs d’accès à l’information garantissant leurs droits tels que prévus par la présente loi, mentionnant les procédures de présentation des demandes et les délais de leur examen et de réponse, ainsi que des recours y afférents.

Ce guide est mis à la disposition du public et publié obligatoirement sur un onglet spécifique sur le site web respectif de l’organisme public concerné.

  • Préparer des rapports trimestriels relatifs à l’évolution des procédures adoptées pour l’application des dispositions de cette loi, dans les dix jours suivants chaque trimestre, et les soumettre à la Commission d’accès à l’information prévue au Chapitre VII de la présente loi.
  • Rédiger un rapport annuel sur les activités relatives à l’accès à l’information au cours du premier mois de l’année suivante et le soumettre à la Commission d’accès à l’information prévue au Chapitre VII de la présente loi.
  • Assurer le suivi et la mise à jour du plan d’action sous la tutelle du premier responsable de l’organisme.

Art. 37

Le responsable d’accès à l’information n’assume aucune responsabilité administrative, civile et pénale pour les actes qu’il accomplit de bonne foi lors de l’exercice de ses fonctions.

Art. 38

Est créé une autorité publique indépendante dénommée « Commission de l’Accès à l’Information », dite Commission, dont le siège est à Tunis.

La Commission jouit de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Son budget est rattaché pour ordre au budget de la Présidence du Gouvernement.

Art. 39

La Commission est chargée de veiller au respect des règles relatives au droit d’accès à l’information et à la réutilisation des informations publiques conformément à la législation en vigueur. Elle est chargée notamment de :

  • Statuer sur les recours contre les décisions de refus des demandes d’accès à l’information et de réutilisation des informations publiques émanant des organismes publics régis par la présente loi ;
  • Assurer le suivi du respect de l’obligation de publication proactive des informations prévues au Chapitre II de la présente loi ;
  • Assurer une mission de conseil sur les modalités d’accès à l’information et de sa réutilisation ;
  • Proposer les amendements nécessaires des textes législatifs et réglementaires régissant l’accès et la réutilisation des informations publiques ;
  • Emettre un avis sur les projets de lois et textes réglementaires se rattachant au domaine de l’accès à l’information et de sa réutilisation qui lui sont transmis obligatoirement ;
  • Contribuer aux différentes actions en matière d’accès à l’information et de sa réutilisation.

Art. 40

Préparer un rapport annuel qui sera soumis au Chef du gouvernement et au pouvoir législatif et publié sur le site web officiel de la Commission.

Art. 41

La Commission exerce ses fonctions en toute neutralité et indépendance.

Art. 42

Le Conseil de la Commission se compose de huit membres, répartis comme suit :

  • Un juge du Tribunal administratif justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins 15 ans désigné par le premier Président du Tribunal administratif : Président
  • Un juge judiciaire justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins 10 ans désigné par le Premier Président de la Cour de Cassation : Vice-président
  • Un avocat justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins 10 ans, désigné par l’Ordre des Avocats après appel à candidature ; Membre
  • Deux représentants des associations exerçant dans le domaine d’accès à l’information après appel à candidature : Membres
  • Un représentant de l’Instance Nationale de Protection des Données à caractère Personnel désigné par le Président de l’Instance : Membre
  • Un représentant de la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle désigné par le Président de l’Autorité : Membre
  • Un représentant de la Présidence du Gouvernement désigné par le Chef du Gouvernement : Membre

Le Président de la Commission peut inviter à ses réunions toute personne dont la présence est jugée utile avec avis consultatif

Art. 43

Les membres de la Commission visés à l’article 42 de la présente loi sont désignés par décret pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois.

Art. 44

Le candidat au poste de membre de la Commission doit satisfaire les conditions suivantes :

  • Etre de nationalité tunisienne ;
  • N’ayant pas fait l’objet de condamnations pénales, à l’exception des personnes ayant bénéficié de l’amnistie générale en vertu du décret-loi n°2011-01 daté du 9 Février 2011 relatif à l’amnistie générale ;
  • Être âgé de 35 ans au moins, à la date de la présentation de sa candidature.
  • Doté de l’expérience et du savoir-faire dans les domaines liés à l’accès à l’information.
  • N’ayant pas occupé des postes de responsabilités au sein du gouvernement ou d’un parti politique pendant les deux années antérieures à la présentation de sa candidature.

Art. 45

Les membres de la Commission poursuivent l’exercice de leurs fonctions d’origine à l’exception du Président et du Vice-président qui exercent leurs fonctions à plein temps au sein de la Commission.

Art. 46

Il est interdit aux membres de participer aux délibérations de la Commission dans les cas suivants :

  • Lorsque le sujet de la réunion les concerne à titre personnel ;
  • Lorsque le sujet de la réunion concerne leurs ascendants ou leurs descendants jusqu’au troisième degré ;
  • Lorsqu’ils ont participé directement ou indirectement à la prise de la décision de refus d’accès à l’information, objet de la réunion ;
  • S’ils ont été chargés d’une mission dans l’organisme public concerné durant les trois dernières années précédant la date du déroulement de la réunion.

Art. 47

Il est possible de mettre fin aux fonctions des membres de la Commission avant la fin de leur mandat par décret, sur proposition du Président de la Commission, sur la base de la majorité des voix des membres et après audition du membre concerné dans les cas suivants :

  • L’atteinte grave aux obligations professionnelles ou l’absence sans motif légitime pendant trois réunions successives.
  • La participation dans les délibérations de la Commission dans l’un des cas mentionnés dans l’article 46 de la présente loi ;
  • La divulgation des informations ou des documents obtenus lors de l’exécution de leurs tâches au sein de la Commission.

Art. 48

Les recettes de la Commission sont composées des :

  • Subventions versées par l’Etat ;
  • Recettes provenant des activités et services de la Commission ;
  • Dons fournis à la Commission conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;
  • Autres recettes attribuées à la Commission par la loi ou un texte réglementaire.

Art. 49

Les membres de la Commission sont soumis aux dispositions du Statut général des Personnels de l’Etat, des Collectivités publiques locales et des Etablissements Publics à caractère administratif.

Art. 50

L’organisation et les modalités de fonctionnement de la Commission d’accès à l’information seront fixées par décret.

Chapitre VIII: La classification des documents publics

Art. 51

Les organismes publics soumis à la présente loi doivent instaurer un système de classement et de classification des documents administratifs qu’ils détiennent afin de faciliter le droit d’accès à l’information et ce dans un délai ne dépassant pas les deux ans à compter de la promulgation de la présente loi

Art. 52

Les organismes publics soumis à la présente loi organique sont tenus de fournir des lieux adaptés au stockage et à la préservation des documents et des supports d’informations.

Chapitre IX : Les infractions et les sanctions

Art. 53

Tout agent public est passible des sanctions administratives de second degré pour les actes suivants :

  • Détruire, tronquer ou modifier l’information d’une manière illégale ;
  • Cacher une information ;
  • Ordonner ou amener une personne à commettre les actes visés dans les deux alinéas précédents.

L’application des sanctions administratives prévues au paragraphe premier du présent article n’empêche pas la possibilité d’invoquer la responsabilité civile et judiciaire de l’agent public.

Art. 54

Les organismes publics soumis aux dispositions de la présente loi doivent disposer d’un site web officiel et ce dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Art. 55

Les organismes publics soumis aux dispositions de la présente loi doivent achever l’organisation de leurs archives administratives dans un délai maximal de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 56

Les organismes publics soumis aux dispositions de la présente loi doivent publier et diffuser le guide prévu au point 6 de l’article 36 dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 57

La Commission d’accès à l’information prévue au Chapitre VII de la présente loi, commence l’exercice effectif de ses fonctions dans un délai maximal d’une année à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 58

Cette loi organique abroge le décret-loi n°2011-41 daté du 26 Mai 2011 relatif à l’accès aux documents administratifs des organismes publics tel que modifié et complété par le décret n°2012-54 daté du 11 juin 2011.

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Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.