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Projet de décret portant organisation des conditions et procédures d’exclusion de la participation aux marchés publics

Section Première – Dispositions Générales

Article Premier

Est soumis aux dispositions du présent décret, tout opérateur économique, personne physique ou morale, remplissant les conditions de participation aux marchés publics.

Art. 2

L’opérateur économique est responsable des actes ou agissements commis par les personnes ayant des rapports avec lui, soit dans le cadre de l’exercice de leurs missions ou en son nom ou avec son consentement ou à sa connaissance ou dont il est supposé en avoir pris connaissance ou après son approbation.

L’acceptation par l’opérateur économique du privilège ou du profit résultant de ces actes ou agissements est considérée comme étant une preuve de sa connaissance, de son consentement ou de son approbation.

Art. 3

Les effets des actes ou agissements commis par un opérateur économique participant à un marché public dans le cadre d’un groupement sont étendus à tous les membres du groupement lorsque ces actes sont commis au profit de ce dernier, en connaissance de ses membres, avec leur approbation ou leur consentement.

L’acceptation par les membres du groupement du privilège ou du profit résultant de ces actes ou agissements est considérée comme étant une preuve de leur connaissance, de leur approbation ou de leur consentement.

Art. 4

Est considérée exclusion définitive au sens du présent décret, la décision d’écarter l’opérateur économique de la participation aux marchés publics pour une période maximale de cinq (5) ans.

Art. 5

L’exclusion temporaire est une mesure préventive. Elle est prise avant l’achèvement des travaux d’enquête et d’instruction en cas d’établissement des preuves suffisantes qui confirment que l’opérateur économique a commis des actes et agissements portant atteinte à l’intégrité.

Section II – De la Commission d’exclusion des opérateurs économiques de la participation aux marchés publics

Art. 6

Est créée auprès de la Haute instance de la commande publique une commission dénommée « Commission d’exclusion des opérateurs économiques de la participation aux marchés publics » ci -après citée « la commission », chargée de statuer sur l’exclusion des opérateurs économiques de la participation aux marchés publics.

Art.7

La commission est composée comme suit :

̶ Un représentant du Chef du Gouvernement : président

̶ Un magistrat du 3ème degré relevant du corps judiciaire : membre

̶ Un magistrat au rang de conseiller au Tribunal administratif : membre

̶ Un représentant du ministre chargé des affaires étrangères : membre

̶ Un représentant du ministre de l’intérieur : membre

̶ Un représentant du ministre chargé des finances : membre

̶ Un représentant du ministre chargé de l’équipement : membre

̶ Un représentant du ministre chargé du commerce : membre

̶ Un représentant du ministre chargé de l’industrie : membre

̶ Un représentant du ministre chargé des technologies de l’information et de la communication : membre

̶ Un représentant du Conseil de la Concurrence : membre

̶ Deux (2) représentants de la profession concernée : membres

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Chef du Gouvernement sur proposition des ministères et organismes concernés

Art. 8

La commission peut, à la demande de son président, de l’un de ses membres ou d’un membre relevant du corps des contrôleurs et réviseurs de la commande publique chargé des missions d’enquête , consulter toute personne ayant compétence ou se faire assister par des experts.

Art. 9

La commission ne se réunit qu’en présence des deux tiers, au minimum, de ses membres. Elle prend ses décisions à la majorité de ses membres

Art. 10

Les membres relevant du corps de contrôleurs et réviseurs de la commande publique sont chargés des missions d’enquête et d’instruction se rapportant aux travaux de la commission.

Ils sont désignés ci-après « les contrôleurs ».

Art. 11

Il est octroyé aux membres de la commission et aux contrôleurs dans le cadre des missions qui leurs sont confiées en vertu du présent décret, les pouvoirs d’enquête et d’investigation.

Ils disposent à cet effet du droit d’accès aux documents et données se rapportant à leurs travaux.

Art. 12

Tout membre de la commission ou contrôleur ayant des intérêts ou des liens avec l’opérateur économique qui sont susceptibles de compromettre son indépendance, est tenu de les signaler a président de la commission et aux autres membres.

Il doit s’abstenir de participer aux travaux de la commission.

Section III – Des procédures d’exclusion

Art. 13

Est exclu de la participation aux marchés publics, tout opérateur économique :

̶ Ayant fait l’objet d’un jugement juridictionnel prouvant qu’il a commis des actes ou agissements portant atteinte à l’intégrité et liés à l’obtention, à la tentative d’obtention ou à l’exécution d’un marché public.

̶ Sont considérés des actes ou agissement portant atteinte à l’intégrité les actes suivants : la corruption, la fraude, l’escroquerie, l’abus de confiance, le blanchiment d’argent, l’usage de faux ou la falsification.

̶ Ayant fait l’objet d’une décision du Conseil de la concurrence ou d’une décision juridictionnelle prouvant qu’il a fait recours à des pratiques anticoncurrentielles se rapportant à la participation aux marchés publics

̶ Ayant fait intentionnellement usage de fausses déclarations ou ayant falsifié des documents ou ayant commis tout autre acte visant à induire l’acheteur public en erreur dans l’évaluation de ses capacités financières, professionnelles ou techniques lors de la participation aux marchés publics

̶ Ayant failli sciemment à ses obligations contractuelles par le recours à des actes ou agissements contraires à l’intégrité lors de l’exécution d’un marché.

Art. 14

Toute structure publique , instance ou corps d’investigation , de contrôle , d’inspection et d’audit ainsi que toute personne disposant d’informations sur l’implication d’un opérateur économique dans des pratiques pouvant être qualifiées en tant que motifs d’exclusion au sens du présent décret, doit transmettre ces informations à la commission.

Art. 15

La commission se saisit des procédures d’exclusion soit d’office, soit sur la base des données qui lui sont parvenues.

Art. 16

La commission prend toutes les mesures nécessaires à la protection de la confidentialité de l’identité de la source des informations qui lui sont parvenues.

Art. 17

Dès la réception d’informations sur l’implication d’un opérateur économique dans des pratiques pouvant être qualifiées de motifs d’exclusion au sens du présent décret, le président de la commission désigne un membre parmi les contrôleurs qui se charge des missions d’enquête, instruction, étude des données et vérification du sérieux de celles-ci.

Art. 18

Le contrôleur est tenu, dès sa nomination, de procéder à ce qui suit :

Notifier à l’opérateur économique, par lettre recommandée ou par tout autre moyen laissant une trace écrite, la réception par la commission d’informations relatives à son implication dans des pratiques pouvant être qualifiées en tant que motifs d’exclusion et le déclenchement des procédures d’enquête et d’instruction à cet effet.

̶ Inviter l’opérateur économique à présenter par lui-même ou par son représentant sa réponse écri

Art. 19

Le contrôleur clôture ses travaux et transmet au président de la commission une note détaillée accompagnée le cas échéant des justificatifs dont il a pris possession lors de l’étape d’enquête et d’instruction et qui comprend les résultats auxquels il est parvenu, son avis et sa proposition concernant l’exclusion et ce, dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de l’expiration du délai mentionné au 2ème tiret de l’article 18 du présent décret.

Art. 20

Dans un délai maximum de vingt (20) jours à compter de la date de réception de la note détaillée, la commission prend l’une des mesures suivantes :

̶ Le classement du dossier

̶ L’exclusion temporaire

̶ L’exclusion définitive.

La commission s’appuie dans la prise de sa décision, sur les données contenues dans le dossier et prend en considération, notamment, les éléments suivants concernant l’opérateur économique:

L’existence d’un manuel de gestion et d’un système de contrôle interne effectif.

La signalisation des actes qui lui sont attribués en temps opportun aux acheteurs publics concernés ou à la commission.

L’audit des circonstances ayant conduit aux actes qui lui sont attribués et la transmission des résultats de l’audit aux acheteurs publics concernés ou à la commission.

La coopération lors de l’enquête et l’instruction

L’acquittement de l’opérateur économique, de toute somme dont il est redevable et qui résulte des actes qui lui sont attribués.

La prise de mesures disciplinaires à l’encontre des personnes responsables des actes à l’origine de l’exclusion.

̶ La prise de mesures correctives.

̶ La mise en place de nouvelles procédures de contrôle et de formation.

Art. 21

La commission peut le cas échéant sursoir sa décision au sujet du dossier et ordonner l’achèvement des travaux d’enquête et d’instruction. Toutefois elle doit se prononcer dans un délai global n’excédant pas trois (3) mois à compter de la date de réception de la note détaillée.

Art. 22

La commission est tenue de notifier sa décision à l’opérateur économique par lettre recommandée ou par tout autre moyen laissant une trace écrite et ce, dans un délai de sept(7) jours à compter de la date de prise de cette décision.

Art. 23

La décision d’exclusion comporte obligatoirement les mentions suivantes :

̶ la date d’ouverture des procédures d’enquête et d’instruction

̶ les motifs d’exclusion

̶ la durée de l’exclusion en mentionnant les dates de début et de fin de celle-ci.

Section VI – Des effets de l’exclusion

Art. 24

La décision d’exclusion produit à l’encontre de l’opérateur économique les effets suivants tout au long de la période d’exclusion :

Son inscription sur la liste des opérateurs économiques interdits de la participation aux marchés publics.

L’interdiction de participer aux marchés publics à titre individuel ou dans le cadre d’un groupement

L’interdiction d’avoir des contrats des sous-traitances dans le cadre de marchés publics.

L’interdiction de participer à des achats dont le montant est inférieure aux limites financières exigées pour conclure des marchés publics.

Art. 25

يجب على ك ّل مشتر عمومي الاطلاع على قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية:

̶ بعد فتح العروض

̶ قبل تقديم ملف تقييم العروض إلى لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر

̶ مباشرة قبل إسناد الصفقة

̶ قبل تقديم مشروع عقد صفقة بالتفاوض المباشر

Art. 26

Sans préjudice des dispositions des articles 177 et 179 du décret réglementant les marchés publics sus visé , il est obligatoire de poursuivre l’exécution des marchés conclus avant l’inscription de l’opérateur économique à la liste des opérateurs économiques interdits de la participation aux marchés publics

Art. 27

La décision d’exclusion s’étend à tout opérateur économique dont le recours à l’un des motifs d’exclusion mentionnés à l’article 13 du présent décret , est prouvé. Lorsqu’une société appartient à un groupement de sociétés la décision d’exclusion prise à son encontre s’étend aux autres sociétés du groupement , s’il s’avère que les actes et agissements motifs de l’exclusion ont été commis en complicité des membres du groupement, en leur nom, en leur connaissance, en leur approbation ou leur consentement.

Art. 28

La décision d’exclusion s’étend à tout opérateur économique créé en vue d’échapper à l’application des dispositions du présent décret.

Les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent aux sociétés créées dans le cadre des procédures de fusion et de scission des sociétés.

Il est procédé à une enquête sur l’indépendance de l’opérateur économique créé par rapport à celui qui est concerné par la décision d’exclusion

Art. 29

La durée de l’exclusion définitive doit être appropriée à la gravité des actes et agissements commis et ne doit pas excéder dans tous les cas cinq (5) ans

Art. 30

La durée de l’exclusion temporaire est prise en considération dans le calcul de la durée de l’exclusion définitive.

Art. 31

La commission peut réviser la décision d’exclusion soit en baissant sa durée soit en la retirant et ce, suite à une demande justifiée de l’opérateur économique, en s’appuyant sur les éléments suivants :

̶ L’apparition de nouvelles preuves

̶ L’annulation du jugement juridictionnel ayant fondé l’exclusion

̶ Le changement effectif des dirigeants

̶ La prise de mesures effectives et nécessaires pour traiter les circonstances ayant abouti à l’exclusion

Section V – Du système de gestion de la base de données de l’exclusion

Art. 32

L’observatoire national des marchés publics créé au sein de la Haute instance de la commande publique tient un système d’information permettant notamment :

̶ D’inscrire les opérateurs économiques sur la liste des opérateurs interdits de la participation aux marchés publics et de les retirer.

̶ De publier la liste des opérateurs économiques interdits de la participation aux marchés publics, la durée et les motifs d’exclusion pour chacun d’eux.

De mettre à jour la liste des opérateurs économiques interdits de la participation aux marchés publics.

Art. 33

L’observatoire national des marchés publics gère le système d’information et effectue notamment les tâches suivantes :

̶ L’insertion des données mentionnées à l’article précédant au plus tard à la date d’entrée en vigueur de l’exclusion

̶ La mise à jour des données relatives à l’exclusion dans un délai maximum de trois (3) jours à compter de la date de notification du changement.

Art. 34

La commission doit transmettre à L’observatoire national des marchés publics, par lettre recommandée ou par tout autre moyen laissant une trace écrite, sa décision accompagnée d’une fiche comportant les données mentionnées à l’article 32 du présent décret et ce, dans un délai maximum de trois (3) jours à compter de la date de prise de ladite décision.

Art. 35

En cas de survenance d’une erreur matérielle au niveau du système d’information de l’observatoire, la commission peut la corriger d’office ou sur demande de quiconque ayant intérêt.

Art. 36

Les Ministres, les Secrétaires d’Etat et le président de la Haute instance de la commande publique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Aucun texte n’est lié à ce texte

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