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b. Instance Vérité et Dignité

Loi organique n°2013-53 du 24 Décembre 2013 relative à l’instauration de la justice transitionnelle et son organisation

Au nom du peuple,

L’assemblée nationale constituante ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

TITRE I – DE LA DEFINITION DE LA JUSTICE TRANSITIONNELLE ET DETERMINATION DE SON DOMAINE

CHAPITRE I – De la définition de la justice transitionnelle

Article premier – La justice transitionnelle, au sens de la présente loi, est un processus intégré de mécanismes et de moyens mis en œuvre pour cerner les atteintes aux droits de l’Homme commises dans le passé et y remédier, et ce, en révélant la vérité, en demandant aux responsables de ces atteintes de rendre compte de leurs actes, en dédommageant les victimes et en rétablissant leur dignité afin de parvenir à la réconciliation nationale, préserver et d’archiver la mémoire collective, d’instaurer des garanties pour que ces atteintes ne se reproduisent plus, et de permettre la transition d’une dictature à un régime démocratique contribuant à la consécration des droits de l’Homme.

CHAPITRE II – De la révélation de la vérité et de la préservation de la mémoire

Art. 2 – La révélation de la vérité concernant les violations est un droit garanti par la loi pour tous les citoyens, en tenant compte des intérêts et de la dignité des victimes et sans porter atteinte à la protection des données personnelles.

Art. 3 – La violation, au sens la présente loi, est toute atteinte grave ou organisée aux droits de l’Homme commise par les organes de l’Etat ou par des groupes ou individus ayant agi en son nom ou sous sa protection, et ce, même s’ils n’avaient ni la qualité ni les prérogatives leur permettant d’agir. Elle comprend également, toute atteinte grave et organisée aux droits de l’Homme, commise par des groupes organisés.

Art. 4 – La révélation de la vérité est l’ensemble de moyens, procédures et investigations adoptés pour le démantèlement du système de dictature, et ce par la détermination et l’identification de toutes les violations, la recherche de leurs causes, leurs circonstances, leur origines, et les conditions dans lesquelles elles se sont produites ainsi que les résultats qui en découlent. Et en cas de décès, de disparition, de disparition forcée, connaître le sort et la localisation des victimes et l’identité des auteurs et responsables des actes qui en sont à l’origine.

Lors de la révélation de la vérité, il est tenu compte de l’impact spécifique des violations commises à l’encontre des personnes âgées, des Femmes, des Enfants, des handicapés, des catégories ayant des besoins spécifiques, des personnes malades et des catégories vulnérables.

Art. 5 – La préservation de la mémoire nationale est un droit garanti à toutes les générations successives de Tunisiennes et de Tunisiens, et une obligation à la charge de l’Etat et de toutes les institutions qui en relèvent ou celles qui sont sous sa tutelle, et ce pour en tirer les leçons et commémorer des victimes.

CHAPITRE III – De la redevabilité et de l’obligation de rendre compte

Art. 6 – La redevabilité et l’obligation de rendre compte désignent l’ensemble des mécanismes qui empêchent l’impunité ou la soustraction à la responsabilité.

Art. 7 – L’application des principes de redevabilité et de l’obligation de rendre compte relève de la compétence des Instances et pouvoirs judiciaires et administratifs, conformément à la législation en vigueur.

Art. 8 – Sont créées par décret, des chambres spécialisées au sein des tribunaux de première instance siégeant dans les cours d’appel. Elles sont composées de juges, choisis parmi ceux qui n’ont pas pris part à des procès politiques, et qui recevront une formation spécifique dans le domaine de la justice transitionnelle.

Les chambres précitées statuent sur les affaires relatives aux atteintes graves aux droits de l’Homme au sens des conventions internationales ratifiées et des dispositions de la présente loi, dont notamment :

– l’homicide volontaire,

– le viol et toute autre forme de violence sexuelle,

– la torture,

– la disparition forcée,

– la peine de mort sans garanties d’un procès équitable.

Lesdites chambres statuent également sur les affaires qui leurs sont transmises par l’Instance prévue par l’article 16 du titre II de la présente loi et qui portent sur les violations liées à la fraude électorale et la corruption financière, le détournement des deniers publics et la contrainte à migration forcée pour des raisons politiques.

Art. 9 – Sont imprescriptibles, les actions en justice relatives aux violations mentionnées à l’article 8 de la présente loi.

CHAPITRE IV – De la réparation des préjudices et de la réhabilitation

Art. 10 – La “victime” est toute personne ayant subi un préjudice suite a une violation commise à son encontre au sens de la présente loi, qu’il s’agisse d’un individu, de groupe d’individus ou d’une personne morale.

Sont considérés comme victimes, les membres de la famille ayant subi un préjudice dû à leurs liens de parenté avec la victime au sens des règles du droit commun, ainsi que toute personne ayant subi un préjudice lors de son intervention pour aider la victime ou empêcher son agression.

Cette définition inclut toute région ayant subi une marginalisation ou une exclusion organisée.

Art. 11 – La réparation du préjudice subi par les victimes des violations est un droit garanti par la loi et l’Etat a la responsabilité de procurer les formes de dédommagement suffisantes, efficaces et adéquates en fonction de la gravité des violations et de la situation de chaque victime.

Toutefois, sont prises en considération les moyens dont dispose l’Etat lors de la mise en application.
La réparation du préjudice est un régime individuel ou collectif basé sur l’indemnisation matérielle et morale, le rétablissement de la dignité, le pardon, la restitution des droits, la réhabilitation et la réinsertion qui prend en considération la condition des personnes âgées, des Femmes, des Enfants, des handicapés, des catégories ayant des besoins spécifiques, des personnes malades et des catégories vulnérables.

Art. 12 – L’Etat procure une assistance immédiate et une indemnisation provisoire à ceux qui en ont besoin parmi les victimes notamment les personnes âgées, les Femmes, les Enfants, les handicapés, les personnes ayant des besoins spécifiques, les personnes malades et les catégories vulnérables, et ce, sans attendre les décisions et les jugements portant réparation du préjudice.

Art. 13 – Les frais de justice dans toutes les affaires relatives aux droits de l’Homme au sens de la présente loi, sont pris en charge par l’Etat, et ce, dans le cadre des lois relatives à l’octroi de l’aide judiciaire et à l’aide juridictionnelle auprès du Tribunal administratif.

CHAPITRE V – De la réforme des institutions

Art. 14 – La réforme des institutions vise à démanteler le système de corruption, de répression et de dictature, et à y remédier d’une manière à garantir que les violations ne se reproduisent plus, que soient respectés les droits de l’Homme et que soit consacré l’Etat de droit.

La réforme des institutions implique, notamment, la révision des législations, le filtrage des institutions de l’Etat et ses services des agents reconnus responsables de corruption et de violations, et la modernisation de ses programmes, sa restructuration et la réhabilitation de ses agents conformément aux dispositions de l’article 43 de la présente loi.

CHAPITRE VI – De la réconciliation

Art. 15 – La réconciliation a pour objectif de renforcer l’unité nationale, de réaliser la justice et la paix sociales, d’édifier l’Etat de droit et de rétablir la confiance du citoyen dans les institutions de l’Etat.
La réconciliation n’implique pas l’impunité ni que des comptes ne soient pas demandés aux responsables des atteintes graves aux droits de l’Homme.

TITRE II – DE L’INSTANCE DE LA VERITE ET DE DIGNITE

CHAPITRE I – Dispositions générales

Art. 16 – Est créée, une Instance indépendante dénommée “Instance de la vérité et de dignité” dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière et administrative, ayant son siège à Tunis. Elle peut se réunir à n’importe quel endroit sur le territoire de la République. Elle est désignée dans la présente loi par « l’Instance ».

L’instance peut également, en cas de nécessité, changer de siège, à tout autre endroit, sur le territoire de la République.

Art. 17 – L’activité de l’instance couvre la période allant du 1er juillet 1955 jusqu’à la date de promulgation de la présente loi.

Art.18 – La durée d’activité de l’instance est fixée à quatre (4) années, à compter de la date de nomination de ses membres, renouvelable une fois pour une année, et ce, par décision motivée de l’Instance qui sera soumise à l’assemblée chargée de législation, trois mois avant l’achèvement de son activité.

CHAPITRE II – De la composition de l’Instance

Art. 19 – L’instance est composée de quinze (15) membres. La proportion des membres de chaque sexe ne peut être inférieure au tiers. Ils sont choisis par l’assemblée chargée de la législation, parmi les personnalités reconnues pour leur neutralité, leur impartialité et leur compétence.

Art. 20 – Parmi les membres de l’instance doivent obligatoirement figurer :

– deux (2) représentants des associations des victimes et deux (2) représentants des associations de défense des droits de l’Homme dont la candidature est proposée par leurs associations.

– les autres membres sont choisis parmi les candidatures individuelles dans des spécialités en rapport avec la justice transitionnelle, tels que le droit, les sciences sociales et humaines, la médecine, l’archivage, l’information et la communication et parmi lesquels doivent obligatoirement figurer un magistrat judiciaire, un juge administratif, un avocat, un spécialiste des sciences religieuses et un spécialiste en finance.

Art. 21 – Les conditions requises pour la candidature à l’Instance sont :

– avoir la nationalité tunisienne,

– être âgé(e) de trente (30) ans au moins à la date du dépôt de la candidature,

– la compétence, l’indépendance, la neutralité et l’impartialité,

– l’absence d’antécédents judiciaires pour une infraction intentionnelle portant atteinte à l’honneur,

– l’absence d’antécédent de faillite frauduleuse,

– l’absence d’antécédent de révocation pour une toute raison portant atteinte à l’honneur.

Art. 22 – Il est interdit à tout candidat à l’instance :

– d’être député à l’assemblée nationale constituante,

– d’avoir assumé une responsabilité au sein d’un parti politique,

– d’avoir exercé un mandat parlementaire ou assumé une responsabilité au sein du gouvernement, à partir du 1er juillet 1955.

– d’avoir occupé le poste de gouverneur, secrétaire général de gouvernorat, premier délégué, délégué, chef de secteur, ou tout autre poste exécutif au sein d’un établissement ou d’une entreprise publique ou d’une collectivité locale, et ce, à partir du 20 mars 1956.

– d’avoir assumé une responsabilité partisane, à l’échelle nationale, régionale ou locale, sur le territoire national ou à l’étranger, au sein du rassemblement constitutionnel démocratique dissout.

– d’avoir appelé l’ancien président à se porter candidat aux élections présidentielles.

– d’être un magistrat qui a participé au procès d’ordre politique.

La liste des candidats et des candidates sera publiée sur le site officiel de l’assemblée nationale constituante.

Art. 23 – Est créée une commission spéciale au sein de l’assemblée nationale constituante présidée par le président de l’assemblée ou par l’un de ses vices présidents. Elle est chargée du dépouillement des dossiers des candidatures et de la recherche d’un consensus autour des membres de l’instance de la vérité et de la dignité.

Les groupes parlementaires et les députés n’appartenant pas à un groupe parlementaire sont représentés au sein de la commission spéciale comme suit :

Un seul membre pour chaque groupe parlementaire composé de trente (30) députés ou moins. Si le groupe parlementaire est composé de plus de trente (30) députés, il est représenté par deux membres, et par trois membres si le groupe est composé de plus de soixante (60) députés.

Les députés n’appartenant pas à un groupe parlementaire sont représentés par un seul membre si leur nombre est de trente (30) députés ou moins, par deux membres, si leur nombre dépasse les trente (30) et par trois (3) membres si leur nombre dépasse les soixante (60).

La composition de la commission spéciale est fixée dans un délai de dix jours à compter de la date de publication de la présente loi. Sa première réunion est tenue dans un délai d’une semaine à partir de la date de fixation de sa composition.

Les candidatures à l’instance de la vérité et de la dignité sont ouvertes par décision du président de la commission spéciale, publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et comportant une détermination des délais de présentation de candidatures, les modalités de leur dépôt ainsi que les conditions légales requises et les documents constitutifs du dossier de candidature, conformément à la présente loi.

La commission spéciale choisit, par consensus de ses membres, quinze (15) candidats, parmi les candidatures présentées au bureau de l’assemblée sous réserve des dispositions de l’article 20 de la présente loi.

La liste adoptée est transmise à la séance plénière pour approbation à la majorité des membres présents. Toutefois, ladite majorité ne peut être inférieure au tiers des membres de l’assemblée.

A défaut de consensus sur toute la liste, durant les dix jours suivant la clôture du dépouillement administratif, les dossiers de tous les candidats qui répondent aux conditions, sont transmis à la séance plénière pour vote en deux tours à la majorité des trois cinquièmes des membres de l’assemblée, et à défaut, à la majorité absolue. Les membres de l’Instance sont choisis parmi les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

En cas d’égalité des voix obtenues par deux candidats, le candidat le plus âgé est choisi.

Art. 24 – La demande de candidature doit obligatoirement être accompagnée d’une déclaration sur l’honneur attestant l’exactitude des informations présentées par le candidat. Est exclu de l’Instance, tout candidat ayant présenté de fausses données.

Tout candidat est tenu, obligatoirement, de déclarer les fonctions qu’il a assumé durant les cinq années précédant la présentation de sa candidature à l’Instance, et tout mandat qu’il a assumé auprès d’une personne physique ou morale avant cette date.

Art. 25 – Il est permis de faire une opposition à l’encontre de l’un des candidats auprès de la Commission prévue par l’article 23 de la présente loi, et ce dans un délai d’une semaine, à compter de la date de la publication de la liste sur le site officiel de l’assemblée nationale constituante, avant sa transmission à la séance plénière pour vote.

La commission statue sur les oppositions, dans un délai d’une semaine après audition de la défense du candidat sujet d’opposition. En cas d’acceptation de la dite opposition, le candidat concerné sera remplacé parmi les autres candidats à l’instance, conformément aux dispositions de la présente loi.

Les décisions de la commission relatives aux oppositions sont définitives, et ne sont susceptibles d’aucune forme de révision ou d’aucun recours même celui pour excès de pouvoir.

Art. 26 – Les membres de l’instance sont nommés par décret, dans un délai maximum de quinze (15) jours, à compter de la date de transmission de la liste des candidats aux services de la présidence du gouvernement.

Ledit décret comporte une convocation des membres à se réunir, dans un délai maximum de quinze (15) jours, à compter de la date de sa publication. Les membres de l’instance choisissent le président de l’instance et deux vice-présidents par consensus. A défaut de consensus, le choix se fait à la majorité absolue des membres à la première séance présidée par le membre le plus âgé, assisté par le plus jeune et la plus jeune de ceux qui ne se sont pas portés candidats à la présidence de l’instance.

Art. 27 – Avant l’exercice de leurs fonctions, le président et les membres de l’instance, prêtent le serment suivant :

“Je jure, au nom de Dieu le tout-puissant, d’accomplir mes fonctions avec neutralité, sincérité, loyauté et honnêteté et honneur, sans aucune discrimination fondée sur le sexe, la couleur, la langue, la religion, l’opinion, l’appartenance ou la région, et je m’engage à ne pas divulguer le secret professionnel, à respecter la dignité des victimes et aux objectifs pour lesquels a été créée cette instance”.

La prestation de serment se fait devant le Président de la République dans un délai maximum de sept jours à compter de la date de leurs nominations.

Art. 28 – Le président et les membres de l’instance exercent leurs fonctions à plein temps. Le mandat de membre de l’instance est incompatible avec l’exercice de tout autre mandat ou poste parlementaire ou représentatif.

Les membres de l’instance perçoivent des indemnités qui seront fixées par décret, obligatoirement publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 29 – Durant l’exercice de leurs fonctions au sein de l’Instance, Il est strictement interdit au Président et membres de l’Instance :

– d’exercer toute activité professionnelle.

– d’user de leur qualité dans toute publicité relative à des projets financiers, industriels, commerciaux ou professionnels.

L’instance peut prendre les mesures qu’elle juge nécessaires, en cas de non-respect des dispositions du présent article, et ce, conformément à son règlement intérieur.

Art. 30 – L’instance crée un organe exécutif soumis à son autorité directe et dont l’organisation et les modalités de fonctionnement sont fixés dans le règlement intérieur de l’instance qui sera publié dans le Journal Officiel de la République Tunisienne.

L’organe exécutif se compose de services centraux chargés des affaires administratives et financières, ainsi que de bureaux régionaux et de commissions spécialisées, que l’Instance crée et qui sont soumis directement à sa tutelle, concernant les questions qui relèvent de sa compétence.

L’instance peut recourir à des personnes dont l’expérience et la compétence sont reconnues, et ce, par voie contractuelle ou sur demande de détachement, à condition qu’ils remplissent les conditions prévues aux articles 21 et 22 de la présente loi à l’exception de la condition d’âge.

Les membres de l’organe exécutif sont nommés par décision de l’Instance, conformément aux dispositions de son Règlement intérieur, et qui sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne.

CHAPITRE III – Les obligations des membres et agents de l’Instance

Art. 31 – Les membres de l’instance sont tenus au secret professionnel et au droit de réserve. Il leur est interdit de divulguer les travaux de l’instance ou de les publier en dehors des rapports et communiqués émanant de l’instance.

Cette interdiction s’applique également aux agents et collaborateurs de l’instance.

Tout membre ou agent de l’instance est tenu de préserver la confidentialité de tout ce qui est porté à sa connaissance de documents, communiqués, témoignages, informations ou données concernant les affaires du ressort de l’instance.

Ces dispositions s’appliquent également au membre démissionnaire.

Les pièces justificatives et les documents dont dispose l’instance ne peuvent être retirées ni consultées que par les parties concernées et les incriminés. Pour les autres cas, l’autorisation de l’Instance ou du tribunal est requise.

Art. 32 – Tous les membres de l’instance sont tenus, avant prise de leurs fonctions au sein de l’Instance, d’établir auprès du président de la cour des comptes une déclaration sur l’honneur attestant leurs biens et ceux de leurs conjoints et enfants, et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 87-17 du 10 avril 1987, relative à la déclaration sur l’honneur des biens des membres du gouvernement et de certaines catégories d’agents publics.

La déclaration sur l’honneur est considérée comme condition d’exercice de leurs fonctions.

Art. 33 – Les membres et les agents de l’instance sont tenus de s’abstenir de tout acte ou comportement portant préjudice à la réputation de l’instance.

Art. 34 – Les membres de l’Instance, y compris son président, ne peuvent être poursuivis pour crime ou délit commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions qu’après levée de leur immunité par vote des deux tiers des membres de l’Instance.

Toutefois, en cas de flagrant délit, le membre concerné peut être arrêté. L’instance doit en être immédiatement informée.

Art. 35 – Les membres, les agents et les collaborateurs de l’Instance sont considérés comme fonctionnaires publics au sens des dispositions de l’article 82 du code pénal. L’Etat est tenu d’assurer leur protection contre toutes menaces ou agressions, quelles que soient leur nature, qu’ils peuvent subir dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice ou après cessation de leurs fonctions au sein de l’instance
Toute agression à l’encontre de l’un d’entre eux est assimilable à une agression contre un fonctionnaire public lors de l’exercice de sa fonction et passible des sanctions prévues par le code pénal.

Art. 36 – Les agents de l’Instance sont recrutés par contrat ou par détachement.

Les agents en détachement perçoivent leurs salaires d’origine et des indemnités fixées par décret.

Art. 37 – Le Président et les membres de l’Instance poursuivent l’exercice de leurs fonctions durant la période d’activité de l’instance.

Tout membre peut présenter sa démission, par écrit, au président de l’instance.

Tout membre de l’instance peut être révoqué par décision de l’Instance prise à la majorité des deux-tiers, et ce, en cas d’absence injustifiée aux réunions de l’instance à trois reprises consécutives ou à six reprises non consécutives par année, ou en cas d’incapacité, d’acte commis portant préjudice à la réputation de l’instance ou de manquement grave aux obligations professionnelles dont il est tenu en vertu de la présente loi.

En cas de démission, de révocation ou de décès de l’un des membres de l’Instance, l’assemblée chargée de la législation le remplace par un autre membre appartenant à la même discipline, et ce, conformément aux mêmes modalités et procédures prévues par l’article 23 de la présente loi.

En cas de vacance du poste de président de l’instance, les fonctions de président sont confiées au vice-président le plus âgé, et ce, jusqu’à désignation d’un président parmi les membres de l’instance conformément aux procédures prévues par l’article 26 de la présente loi.

CHAPITRE IV – Des missions et attributions de l’Instance

Art. 38 – L’instance exerce ses missions et ses attributions en toute neutralité et indépendance, conformément aux dispositions et principes mentionnés au titre premier de la présente loi.

Nul n’a le droit d’intervenir dans les activités de l’instance ou d’influencer ses décisions.

Art. 39 – L’Instance assure les missions suivantes :

– tenir des audiences, à huit-clos ou publiques, des victimes des violations et pour tout autre raison en rapport avec ses activités,

– faire des investigations sur les cas de disparition forcée non résolus, sur la base des communiqués et des plaintes qui lui seront présentés et déterminer le sort des victimes,

– collecter les informations et repérer, recenser, confirmer et archiver les violations en vue de constituer une base de données et d’élaborer un registre unifié des victimes de violations,

– déterminer les responsabilités des appareils de l’Etat ou de toutes autres parties, dans les violations relevant des dispositions de la présente loi, en clarifier les causes et proposer des solutions permettant d’éviter que ces violations se reproduisent,

– élaborer un programme global de réparation individuelle et collective des victimes des violations, basé sur :

  • la reconnaissance des violations subies par les victimes et la prise de décisions et mesures de dédommagement en leur faveur, en tenant compte de toutes les décisions et mesures administratives ou judiciaires antérieures prises en leur faveur,
  • la définition des critères requis pour le dédommagement des victimes,
  • la détermination des modalités de paiement des indemnisations, en tenant compte des estimations prévues pour le dédommagement,
  • la prise de mesures provisoires et urgentes d’assistance et de dédommagement des victimes.

Art. 40 – Pour accomplir de ses missions, l’instance dispose des prérogatives suivantes :

– l’accès aux archives publiques et privés nonobstant toutes les interdictions prévues par la législation en vigueur,

– la réception des plaintes et requêtes relatives aux violations, et ce pour une durée d’un an, à compter de la date de commencement des activités de l’instance. l’instance peut proroger cette période de six mois au maximum,

– l’instruction de toutes les violations relevant des dispositions de la présente loi, et ce, par tous les moyens et mécanismes qu’elle juge nécessaires, tout en garantissant les droits de la défense,

– la convocation de toute personne qu’elle estime utile d’interroger ou d’entendre le témoignage. l’immunité ne peut lui être opposée,

– la prise de toutes mesures appropriées en coopération avec les structures et les services compétents, pour protéger les témoins, les victimes, les experts et tous ceux qu’elle auditionne, quel que soit leur statut, au sujet des violations relevant des dispositions de la présente loi, et ce, en assurant les précautions sécuritaires, la protection contre l’incrimination et les agressions, et, la préservation de la confidentialité,

– le recours à l’assistance des agents des autorités publiques pour l’exécution de ses missions d’investigation, d’instruction et de protection,

– l’exigence de lui communiquer les documents ou informations détenues par les pouvoirs judiciaire et administratif ainsi que par les instances publiques ou toute personne physique ou morale,

– l’accès aux affaires pendantes devant les instances judiciaires ainsi qu’aux jugements ou décisions qu’elles rendent,

– la demande d’informations auprès des parties officielles étrangères et des organisations non gouvernementales étrangères, conformément aux conventions et accords internationaux conclus à cet effet, ainsi que la collecte de toutes informations auprès de victimes, témoins, fonctionnaires de l’Etat ou autres, ressortissants d’autres pays, et ce, en coordination avec les autorités compétentes,

– la réalisation de constats dans les locaux publics et privés, la mise en œuvre des opérations de perquisitions et de saisies de documents, de meubles et d’instruments utilisés ayant un lien avec les violations instruites par l’instance et la rédaction de procès-verbaux de ses travaux. L’instance dispose des mêmes prérogatives de la police judiciaire, en assurant les garanties procédurales nécessaires à cet effet,

– le recours à toute mesure ou tout mécanisme pouvant l’aider à dévoiler la vérité.

Art. 41 – Est créé un fonds dénommé : “Fonds de dignité et de réhabilitation des victimes de la dictature”.

Les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement du dit fonds sont fixées par décret.

Art. 42 – L’instance transmet au ministère Public les dossiers dans lesquels sont prouvées des violations graves aux droits de l’Homme. L’instance est informée ultérieurement de toutes les mesures prises par le pouvoir judiciaire.

Le principe de l’autorité de la chose jugée ne peut être opposé pour les dossiers transmis.

Art. 43 – L’instance est chargée de :

1- la formulation de recommandations et de propositions en matière de réformes politiques, administratives, économiques, sécuritaires, judiciaires, médiatiques, éducatives, culturelles de filtrage de l’administration et de toutes autres recommandations et propositions appropriées, en vue de prévenir le retour à la répression, la dictature, la violation des droits de l’Homme et la mauvaise gestion des deniers publics,

2- la proposition des mesures pouvant être prises en vue d’encourager la réconciliation nationale et de protéger les droits des individus et en particulier les droits de la femme, de l’enfant, des catégories ayant des besoins spécifiques et des catégories vulnérables,

3- la formulation de recommandations, suggestions et procédures qui consolident la construction démocratique et contribuent à l’édification de l’Etat de droit.

4- la création d’une commission dénommée « commission de l’examen fonctionnel et de la réforme des institutions » dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le règlement intérieur de l’instance. Cette commission est investie des missions suivantes :

– présenter des propositions pratiques en vue de réformer les institutions impliquées dans la corruption et les violations,

– présenter des propositions en vue de filtrer l’administration et tous les secteurs nécessitant un filtrage.

La commission émet aux autorités compétentes des recommandations de révocation, licenciement, ou de mise à la retraite d’office à l’encontre de toute personne occupant une des hautes fonctions de l’Etat, y compris les fonctions judiciaires, s’il s’avère que la personne en question :

a) a soumis au rassemblement constitutionnel démocratique dissout ou à la police politique des rapports ou des informations ayant entraîné des dommages ou des violations au sens de la présente loi,

b) a commis intentionnellement des actes ayant entraîné un appui ou une assistance aux personnes soumises aux dispositions du décret-loi n° 2011-13 et ce pour détournement de deniers publics,

c) dont la responsabilité est prouvée dans les violations au sens de la présente loi.

Art. 44 – L’instance recommande la prise de toutes mesures qu’elle juge nécessaires pour préserver la mémoire nationale au sujet des victimes de violations. Elle peut, également, mettre en place les activités requises à cet effet.

Art. 45 – Est créée au sein de l’instance une « Commission d’Arbitrage et de conciliation » chargée d’examiner et de statuer sur les dossiers de violations, au sens de la présente loi, après obtention du consentement de la victime, sur la base des règles de la justice, de l’équité et des normes internationales appliquées, et ce, nonobstant l’extinction de l’action et la prescription des peines.

Dans les cas de violations graves, la décision de la Commission n’empêche pas la redevabilité des auteurs des violations. Cette décision est prise en considération dans l’appréciation des peines.

La Commission d’Arbitrage et de conciliation examine également les demandes de transaction se rapportant aux dossiers de corruption financière. La présentation de la demande de transaction ne suspend pas l’examen de l’affaire et l’action publique ne s’éteint qu’après exécution des clauses de la dite transaction.

L’application des clauses de la transaction dans les dossiers de corruption financière présentés à la commission entraîne l’extinction de l’action publique ou l’arrêt du procès ou l’arrêt de l’exécution de la peine. Toutefois, les poursuites ou le procès ou l’exécution de la peine reprennent s’il est prouvé que l’auteur des violations a délibérément caché la vérité ou n’a pas déclaré tout ce qu’il a pris illégalement.

L’Etat est, obligatoirement, partie principale dans les dossiers présentés à la commission d’arbitrage et de conciliation.

Art. 46 – La commission d’arbitrage et de conciliation est saisie sur la base d’une convention d’arbitrage et de conciliation, et ce :

– à la demande de la victime y compris l’Etat ayant subi un préjudice.

– à la demande de la partie à laquelle la violation est imputée, sous condition du consentement de la victime.

– avec l’approbation de l’Etat dans les cas de corruption financière, si le dossier porte sur les deniers publics ou sur les fonds des établissements dans lesquelles l’Etat détient une participation directe ou indirecte au capital.

– sur transmission de l’instance nationale de lutte contre la corruption, sur la base d’une convention d’arbitrage et de conciliation entre les parties concernées.

Sont considérées comme conditions pour l’acceptation de la demande d’arbitrage et de conciliation, l’aveu écrit du demandeur de la conciliation des faits qu’il a commis et la présentation explicite de ses excuses, selon un modèle arrêté par décision de l’Instance.

Si la demande de conciliation se rapporte à la corruption financière, elle doit comporter obligatoirement l’exposition des faits qui ont entraîné un bénéfice illicite, et sa valeur réalisée. La demande est jointe des justificatifs prouvant la véracité des prétentions du demandeur de la conciliation

Les demandes doivent, obligatoirement, mentionner l’acceptation de la sentence arbitrale, laquelle est considérée comme étant définitive, et non susceptible de recours ou d’annulation ou de recours pour excès de pouvoir

Art. 47 – Les parties au litige arbitral ne peuvent s’abstenir de participer aux séances d’audiences publiques, si l’instance le leur demande. Les procédures de conciliation sont suspendues en cas de manquement aux dispositions du présent article.

Art. 48 – La saisine de la commission suspend les délais de prescription. L’examen par les Instances judiciaires des litiges pendants qui sont en Instance devant la commission est interrompu avec l’adoption de procédures et de mesures nécessaires pour éviter l’impunité durant la période de la transaction jusqu’à exécution de la sentence arbitrale et ce, sous réserve de l’exception prévue par le paragraphe 2 de l’article 46 se rapportant aux affaires de corruption financière.

L’instance ou la partie la plus diligente est tenue d’informer l’instance judiciaire en charge du dossier que la commission est saisie du même dossier.

Art. 49 – La sentence arbitrale comporte les mentions suivantes :

– un exposé détaillé des faits, de la date où ils ont eu lieu, de leur qualification juridique et des textes juridiques qui lui sont appliqués,

– l’affirmation ou la négation de l’existence de violations ainsi que les preuves qui les confirment ou les infirment,

– la définition du degré de gravité des violations dans le cas où elles sont prouvées et imputées à leur auteur,

– la définition de la nature du préjudice, de sa valeur et des modalités de réparation.

Art. 50 – La sentence arbitrale est revêtue de la formule exécutoire après sa signature par le premier président de la cour d’appel de Tunis, dans un délai de trois jours, à compter de sa date de dépôt.

La sentence arbitrale est considérée comme étant définitive, et non susceptible de recours ou d’annulation ou de recours pour excès de pouvoir.

Art. 51 – Les services de l’Etat, les organismes publics, les commissions, les collectivités locales, les entreprises et établissements publics, ainsi que l’ensemble des fonctionnaires publics sont tenus de fournir au président de l’instance, des déclarations comportant tous les faits dont ils ont eu connaissance ainsi que toutes les informations et les données qu’ils peuvent avoir recueilli dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, et qui relèvent des attributions de l’instance ou qui sont susceptibles de l’aider à réaliser au mieux ses missions.

Les dits documents et données sont présentés directement à l’instance, à l’initiative des services et des parties précitées ou à la demande de l’Instance le cas échéant.

Art. 52 – Toute personne physique ou morale est tenue de fournir à l’instance tous les documents ou toutes les déclarations se rapportant aux faits dont elle a eu connaissance ou qu’elle a dû subir ainsi que toutes les informations qu’elle a pu recueillir et qui relèvent des attributions de l’instance.

Un récépissé est remis à toute personne ayant fourni à l’instance, des documents, des plaintes ou des informations.

Art. 53 – L’instance se charge de fixer les procédures d’organisation et de déroulement des séances d’audition en respectant les spécificités des victimes dont notamment les femmes, les enfants, les catégories ayant des besoins spécifiques, et les catégories vulnérables, ainsi que celles des responsables des violations, et en assurant le respect de leur intégrité physique et morale.

Art. 54 – Le secret professionnel ne peut être opposé aux demandes de l’instance pour obtenir les informations et les données, et ce, quel que soit la nature et le statut de la personne physique ou morale en possession de celles-ci. Les dépositaires de ces documents confidentiels ne peuvent être sanctionnés pour les avoir divulgué à l’instance.

Art. 55 – Au moment de la découverte de documents dont on craint la destruction ou de l’existence de preuves sérieuses de violations commises relevant de sa compétence, le président de l’instance peut ordonner des mesures préventives nécessaires pour la conservation des dits documents et preuves et empêcher les auteurs des dites violations de transférer ou substituer ou disposer ou transporter ou détruire les fonds et les biens objets du crime.

CHAPITRE V – Du déroulement et de l’organisation des travaux de l’Instance

Art. 56 – Dans un délai maximum de six mois suivants la date de nomination de ses membres, l’Instance effectue les travaux préparatoires suivants :

– l’élaboration du règlement intérieur, qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

– la mise en place d’une direction exécutive,

– l’élaboration d’un plan d’action pour toute la durée de son activité,

– l’élaboration d’un programme de travail pour au moins une année,

– l’élaboration de manuels de procédures simplifiés pour le déroulement de ses travaux, dans tous les domaines de compétence,

– l’élaboration d’un plan de communication global en collaboration avec les medias nationaux,

– la mise en place d’une base de données,

– l’accomplissement de toutes les activités qu’elle juge nécessaires pour l’exercice de ses missions.

Art. 57 – Sans préjudice des dispositions de la présente loi, le règlement intérieur de l’instance fixe les règles de déroulement de ses travaux, les mécanismes de son fonctionnement administratif, financier et technique, ainsi que le mode de prise de ses décisions.

Art. 58 – Le président de l’instance veille au bon déroulement des travaux de l’instance, fixe la date et le lieu de ses réunions, et prépare l’ordre du jour des réunions après consultation des membres de l’instance.

Le président de l’instance préside ses réunions et la représente auprès des tiers. Il peut déléguer sa signature ou certains de ses pouvoirs à ses deux vice-présidents ou à l’un des membres de l’instance et, le cas échéant, à l’un des cadres de l’instance après approbation des membres.

Le président de l’instance est son ordonnateur.

Art. 59 – L’instance de réunit à la convocation de son président ou du tiers de ses membres. Ses réunions ne sont valables qu’en présence des deux tiers des membres

Art. 60 – Les délibérations de l’instance sont à huis-clos et ses décisions sont prises par consensus et à défaut, à la majorité absolue des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

L’Instance peut inviter les membres des commissions spécialisées ou des bureaux régionaux, et toute personne dont la présence est jugée utile, pour assister à ses travaux sans qu’ils n’aient le droit de vote.

Art. 61 – Il est interdit à tout membre de l’instance de participer aux délibérations sur des affaires impliquant une personne physique ou morale et dans lesquelles il détient un avantage personnel ou il a un lien familial, d’alliance ou n’importe quel type d’obligations ou de contrats.

Le président et les membres de l’instance sont tenus de déclarer tout conflit d’intérêt pendant toute la durée de leur activité au sein de l’instance.

Art. 62 – Toute personne physique ou morale ayant intérêt dans un dossier soumis à l’instance, peut récuser tout membre de l’instance, et ce, par écrit motivé adressé au président de l’instance.

L’instance statue sur la demande de récusation dans un délai d’une semaine à compter de la date de dépôt de ladite demande, et ce, à la majorité des membres présents. Le membre récusé ne participe pas au vote.

La décision de l’instance rendue à cet effet n’est susceptible d’aucun recours, même pour excès de pouvoir.

Art. 63 – La présente loi accorde à l’instance le pouvoir de prendre des décisions sur le déroulement et la réalisation de ses activités. Elle lui confère les pleines prérogatives pour accomplir ses obligations prévues par la présente loi.

CHAPITRE VI – Du budget de l’Instance

Art. 64 – L’instance est dotée d’un budget autonome composé de :

– crédits annuels imputés sur le budget de l’Etat.

– dons, donations et legs accordés à l’instance par des organisations nationales et internationales.

– toutes les ressources pouvant être mises à la disposition de l’instance.

Toutefois, il est interdit à l’instance d’accepter des dons ou des donations liés.

L’instance prépare son budget et le soumet à la partie gouvernementale avant de le transmettre au pouvoir législatif pour approbation.

Les règles d’ordonnancement et de tenue des comptes de l’instance ne sont pas soumises au code de la comptabilité publique.

L’instance désigne un commissaire aux comptes pour une durée de deux (2) ans non renouvelable, sélectionné parmi les experts comptables inscrits au tableau l’ordre des experts comptables de Tunisie.

L’Instance est soumise au contrôle de la cour des comptes.

Art. 65 – Tous les marchés de l’instance sont conclus et exécutés conformément aux principes de concurrence, d’égalité et de transparence.

CHAPITRE VII – Des sanctions pénales

Art. 66 – Est passible d’une peine de six mois d’emprisonnement et d’une amende d’un montant de deux mille dinars, toute personne qui :

– commet tout acte devant l’instance représentant un outrage au tribunal au cas il surviendrait en son sein,

– entrave délibérément les travaux de l’instance,

– ne comparait pas pour donner son témoignage suite à la convocation de l’instance ou empêche l’accès au document ou à l’information réclamée,

– divulgue toute information confidentielle recueillie à l’occasion de son travail au sein de l’instance.

Les dispositions du code pénal sont applicables à toute personne qui donne un faux témoignage à l’instance, qui lui remet des documents falsifiés, ou qui détruit tout document ou pièce en rapport avec les investigations ou les procédures prévues par dans la présente loi.

CHAPITRE VIII – De la clôture des travaux de l’instance

Art. 67 – L’Instance élabore des rapports concernant ses activités, comme suit :

1- Des rapports annuels.

2- Un rapport global et final qui couvre la période allant de la création de l’instance jusqu’à l’achèvement de ses travaux comportant :

– les vérités établies après vérification et investigation,

– la détermination des responsabilités,

– les motifs des violations prévues par la présente loi et les recommandations garantissant que ces violations ne se reproduisent plus,

– les mesures à adopter pour inciter à la réconciliation nationale et à la protection des droits individuels et particulièrement ceux de la femme, de l’enfant, des catégories ayant des besoins spécifiques et des catégories vulnérables,

– les recommandations, propositions et procédures destinées à renforcer la construction démocratique et à contribuer à l’édification de l’Etat de droit,

– les recommandations et les propositions relatives aux réformes politiques, administratives, économiques, sécuritaires, judiciaires, médiatiques, éducatives, culturelles et autres réformes qu’elle juge appropriées pour éviter le retour à la répression, à la dictature, à la violation des droits de l’Homme et à la mauvaise gestion des deniers publics.

Les rapports de l’instance sont présentés au Président de la République, au président de l’assemblée chargée de la législation et au président du gouvernement.

Les rapports de l’instance sont mis à la disposition du public. Ils seront publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Avant clôture de ses travaux, l’instance fera preuve de diligence pour permettre la publication et la diffusion à grande échelle des résultats, et ce, par tous les moyens.

Art. 68 – Les travaux de l’instance sont clôturés au terme de la période prévue par la loi. L’instance confie la totalité de ses documents et dossiers aux archives nationales ou à une institution de préservation de la mémoire nationale créée à cet effet.

Art. 69 – Aucun des membres et fonctionnaires de l’instance, ou toute personne ayant accompli une mission à la demande de l’instance, ne sont tenus responsables du contenu des rapports, des conclusions, des avis ou des recommandations exprimés en application des dispositions de la présente loi.

Art. 70 – Dans un délai d’une année, à compter de la date de publication du rapport global de l’instance, le gouvernement prépare un plan et des programmes de travail pour appliquer les recommandations et les propositions présentées par l’Instance. Les dits plan et programmes sont soumis à la discussion de l’Assemblée chargée de la législation.

L’assemblée contrôle l’application par l’instance du plan et du programme de travail à travers une commission parlementaire qui sera créée à cet effet et qui collaborera avec les associations concernées pour rendre les recommandations et les propositions effectives.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 24 décembre 2013.

Type du texte:Loi organique
Numéro du texte:53
Date du texte:2013-12-24
Ministère/ Organisme:Ministère des Droits de l'Homme et de la justice transitionnelle
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:105
Date du JORT:2013-12-31
Page du JORT:4335 - 4343

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.