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5. Médias : organisation du secteur de l’information et de la communication

Loi organique n° 88-89 du 2 Août 1988 modifiant et complétant la loi n° 75-32 du 28 avril 1975 relative au code de la presse

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Les articles 8, 15, 16, 18, 21, 23, 34, 46, 57, 73, 78 et 79 du code de la presse promulgué par la loi n° 75-32 du 28 avril 1975 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 8 (nouveau) – Le dépôt légal de toutes œuvres imprimées, produites ou reproduites en Tunisie, incombe, selon le cas, à l’imprimeur ou au producteur et a lieu dès l’achèvement du tirage ou de la fabrication.

Un dépôt par l’imprimeur de toute œuvre graphique non périodique doit être effectué en deux exemplaires auprès du ministère de l’information, deux exemplaires auprès du ministère des affaires culturelles, un exemplaire auprès du gouvernorat, un exemplaire auprès du parquet territorialement compétent et quatre exemplaires auprès de la bibliothèque nationale.

En outre, un dépôt de tout écrit périodique paraissant en Tunisie a lieu dès l’achèvement du tirage par l’imprimeur en cinq exemplaires auprès du ministère de l’information, deux exemplaires auprès du ministère de l’intérieur, deux exemplaires auprès du parquet territorialement compétent , deux exemplaires auprès de la bibliothèque de la chambre des députés et en quatre exemplaires auprès de la bibliothèque nationale.

En ce qui concerne les œuvres photographiques, phonographiques non musicales, périodiques ou non, le dépôt doit être effectué par le producteur en un exemplaire auprès du ministère le l’information, deux exemplaires auprès du ministère de l’intérieur, un exemplaire auprès du gouvernorat, un exemplaire auprès du parquet territorialement compétent et en quatre exemplaires auprès de la bibliothèque nationale.

Lorsque l’œuvre est imprimée, produite ou reproduite à l’étranger mais éditée en Tunisie, le dépôt incombe à l’éditeur dans les mêmes conditions prévues aux paragraphes précédents pour l’ imprimeur ou le producteur.

Lorsqu’il s’agit d’une œuvre dont la confection nécessite la collaboration de plusieurs spécialistes, le dépôt est effectué par celui d’entre eux qui l’a eu le dernier en main, et ce avant toute mises à la disposition du public.

Lorsqu’il s’agit de partitions ou d’œuvres sonores musicales, produites ou reproduites en Tunisie, un dépôt en un exemplaire doit être effectué par le fabricant auprès du conservatoire national de musique, et ce avant toute mise à la disposition du public.

Art. 15 (nouveau) – Une même personne, physique ou morale, peut posséder, contrôler ou diriger tout au plus deux publications périodiques d’information politique et générale de même périodicité.

En outre, le tirage global des périodiques détenus, contrôlés ou dirigés par la même personne, dans les conditions énoncées à l’alinéa 1 ci- dessus en saurait dépasser 30% du tirage global des périodiques d’information politique et générale de même périodicité publiés en Tunisie.

Art. 16 (nouveau). – Tout périodique doit avoir un directeur. Le directeur doit être de nationalité tunisienne, avoir son domicile réel en Tunisie et jouir de des droits civiques et politiques.

Lorsque le périodique est publié par une personne morale, le directeur doit être choisi, selon le cas parmi les membres du conseil d’administration ou du comité directeur.

Toutefois, lorsqu’une même personne physique détient la majorité du capital social de l’entreprise publiant un périodique, cette personne est obligatoirement directeur du périodique.

Art. 18 (nouveau) – Tout périodique doit faire connaitre au public les noms de ceux qui en ont la direction. En outre, tout périodique doit faire mention de son tirage sur tous les exemplaires de chacune de ses livraisons. Il doit par ailleurs publier son bilan annuel et ses comptes de gestion et résultat avant le 1er juillet de l’année qui suit l’exercice pour lequel ces opérations sont accomplies.

Tout numéro publié en infraction à l’une des dispositions du présent article est passible d’une amende de cent (100) à mille (1000) dinars.

Art. 21 (nouveau) – Les infractions à l’article 20 seront punies d’une amende de cent (100) à mille (1000) dinars.

Art. 23 (nouveau) – Tout article de publicité rédactionnelle doit être procédé ou suivi de l’indication publicité ou communiqué et doit avoir une présentation qui le distingue clairement des autres matières rédactionnelles. Tout manquement à ces dispositions sera puni d’une amende de deux mille (2000) à six mille (6000) dinars.

Le fait pour le propriétaire, le directeur ou le collaborateur d’un périodique de recevoir une somme d’argent ou tout autre avantage aux fins de travestir une publicité en information, est puni d’un mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de deux mille (2000) à dix mille (10000) dinars ou de l’une de ces deux peines seulement.

Celui qui a reçu cette somme ou cet avantage et celui qui l’a consenti sont punis comme auteurs principaux.

Art. 34 (nouveau) – L’action en insertion forcée se prescrit dans un délai de six mois.

Ce délai commence à courir à partir de la parution de la publication dans laquelle la réponse aurait dû être publiée conformément aux dispositions ci-dessus.

Art. 46 (nouveau) – Si, pour les infractions aux articles 42 à 44, le tribunal a prononcé une condamnation à une peine d’emprisonnement sans sursis, il pourra en outre décider que, pour un temps ne dépassant pas 5 années, le condamné ne sera ni électeur ni éligible. Dès qu’elle sera définitive, cette décision entrainera la déchéance du mandat électif en cours.

Art. 57 (nouveau) – La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand le fait est relatif ou fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires dans le cas où l’imputation concerne les corps constitués, les armées de terre, de mer ou de l’air, les administrations publiques ou contre toutes les personnes énumérées à l’article 52 du présent code à l’exception des personnes visées au paragraphe (a) ci-dessous et à l’article 53 du présent code.

La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand le fait est relatif aux fonctions, pourra être également établie contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière faisant publiquement appel à l’épargne ou au crédit.

La vérité du fait diffamatoire ne peut être prouvée :

a) Lorsque l’imputation concerne, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, un ou plusieurs membres du gouvernement.

b) Lorsque l’imputation concerne la vie privée.

c) Lorsque l’imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix ans.

d) Lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.

Dans les cas prévus au paragraphe 1 et 2 du présent article, la preuve contraire est réservée. Si la preuve du fait diffamatoire est apportée, il est mis fin aux poursuites.

Lorsque le fait imputé est l’objet de poursuites entamées à la requête du ministère public ou d’une plainte de la part du prévenu, il sera, durant l’instruction qui devra avoir lieu, fait sursis aux poursuites et au jugement du délit de diffamation.

Art. 73 (nouveau) – Le ministre de l’intérieur pourra, après avis du ministre de l’information et sans préjudice des autres sanctions pénales prévues par les textes en vigueur, ordonner la saisie de tout numéro d’un périodique dont la publication sera de nature à troubler l’ordre public. La réparation du préjudice subi peut, le cas échéant, être demandée conformément aux dispositions légales en vigueur.

En cas de poursuites en exécution des articles 43 à 49 inclus du présent code, le tribunal saisi du fond pourra, en chambre de conseil, les parties intéressées entendues et dans le délai de huit jours, décider la suspension, pour une période déterminée, ou périodique objet des poursuites.

La décision que prendrait le tribunal est exécutoire par provision et susceptible d’appel, la cour statue sur cet appel dans un délai de dix jours à compter de la date du dépôt de la demande au greffe du tribunal.

Tout périodique suspendu doit cesser sa publication. La publication est considérée comme étant poursuivie s’il résulte des circonstances de fait, notamment la collaboration de tout ou partie du personnel appartenant au périodique suspendu ou les signes extérieurs de la nouvelle publication que celle-ci, quoique paraissant sous un nouveau titre, est en réalité la continuation du périodique suspendu.

La suspension d’un périodique est sans effet sur les contrats de travail qui lient l’exploitant. Celui-ci demeure tenu d’honorer toutes les obligations légales ou contractuelles qui en résultent.

Celui qui aura continué la publication d’un périodique sera puni d’un emprisonnement de seize jours à six mois et d’une amende de soixante (60) à six cents (600) dinars.

Art. 78 (nouveau) – L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits ou contraventions prévus par le présent code se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour du dernier acte de poursuites, s’il en a été fait.

Art. 79 (nouveau) – L’article 53 du code pénal est applicable dans tous les cas prévus par le présent code.

Art. 2 – Sont ajoutés au code de la presse promulgué par la loi n° 75-32 du 28 avril 1975 des articles 14 bis, 15 bis et 23 bis ainsi libellés :

Art. 14 bis – Tout changement d’imprimerie, ou un périodique est imprimé conformément à l’article 14 du présent code, ne peut avoir lieu qu’après une déclaration envoyée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministère de l’intérieur, dix jours avant ce changement.

Art. 15 bis – Le directeur de tout périodique d’information générale ou politique doit être en mesure de justifier, à tout moment, de l’emploi à temps plein de journalistes détenteurs de la carte nationale professionnelle ou de titulaires soit d’un diplôme en journalisme et sciences de l’information délivré par un établissement tunisien d’enseignement supérieur, soit d’un diplôme de la même spécialité reconnue équivalent.

Le nombre de professionnels ou diplômés doit être au moins égal au tiers de l’équipe rédactionnelle permanente employée dans chaque publication. Pour les publications employant moins de trois personnes à plein temps dans la rédaction, une de ces personnes est obligatoirement un professionnel ou un diplômé au sens de l’alinéa premier de cet article.

Art. 23. Bis – Tout article emprunté totalement ou partiellement, dans sa langue d’origine ou traduit, doit être accompagné de l’indication de sa source. Tout manquement aux dispositions de cet article est qualifié de plagiat et sera sanctionné d’une amende de cent (100) à mille (1000) dinars.

Dispositions transitoires

Art. 3 – Les articles 15, 15 bis, 16 et 18 entreront en application dans un délai de six mois à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente loi organique.

Art. 4 – Les articles 36, 40 et 41 du code de la presse promulgué par la loi n° 75-32 du 28 avril 1975 sont abrogés.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Tunis le 2 aout 1988.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.