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2. Contrôle judiciaire du secteur de la sécurité

Loi organique n° 2024-22 du 11 mars 2024, modifiant et complétant la loi n° 93-27 du 22 mars 1993 relative à la carte nationale d’identité

 

Au nom du peuple,

L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article premier Sont abrogées les dispositions de l’article premier, le premier alinéa de l’article 2 et les articles 4, 6 et 7 de la loi n° 93-27 du 22 mars 1993 relative à la carte nationale d’identité telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-18 du 1er mars 1999, et remplacées par les dispositions suivantes :

Article premier (nouveau) – La carte nationale d’identité est un document personnel certifiant l’identité de son titulaire, elle est régie par les règles fixées par la présente loi et la législation relative à la protection des données à caractère personnel.

La carte nationale d’identité est obligatoire pour les personnes de nationalité tunisienne des deux sexes âgés de quinze ans au moins. Toutefois, les personnes âgées de douze à quinze ans peuvent, en cas de besoin et à titre exceptionnel, se voir délivrer une carte nationale d’identité.

Art. 2 (alinéa premier nouveau) :

La carte nationale d’identité est délivrée par les services spécialisés du ministère de l’intérieur après prise de l’empreinte digitale et de la photo d’identité du demandeur, et comprend obligatoirement les indications suivantes :

  • Le numéro de la carte nationale d’identité,
  • Le prénom et le nom en lettres arabes et latines, le prénom du père et le prénom du grand-père,
  • Le sexe,
  • Le prénom et le nom de la mère,
  • La date de naissance,
  • L’adresse,
  • La signature manuscrite, à l’exception des personnes qui ne peuvent ou ne savent signer,
  • La durée de validité.

Art. 4 (nouveau) :

La carte nationale d’identité doit être renouvelée dans le délai maximal de trente jours dans les cas suivants :

  • En cas d’expiration de sa durée de validité,
  • En cas du changement du prénom personnel ou du nom,
  • En cas de détérioration de la carte ou l’altération de ses caractéristiques matérielles ou en cas de perte,
  • En cas d’expiration de la durée de validité du certificat d’authentification d’électronique.

Une demande de modification des éléments de l’état civil doit être formulée dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de leur stipulation au registre de l’état civil, et ce, pour les fiches qui contiennent ces données.

En cas de décès du titulaire de la carte, les services administratifs intéressés sont tenus d’informer les services de la direction générale de la sûreté nationale du décès dans un délai maximal de trente jours par tout moyen par tout moyen laissant une trace écrite.

En cas de perte de la carte nationale d’identité, son titulaire doit immédiatement en informer le poste de la police ou de la garde nationale du lieu de son domicile, ou du lieu de la perte. Les services compétents doivent s’assurer de l’identité de l’intéressé avant la délivrance du certificat de perte. La carte perdue est insérée immédiatement dans le système de recherche avec l’indication de l’identité intégrale de l’intéressé et le numéro de sa carte nationale d’identité ainsi que la date de sa délivrance.

La puce électronique de la carte est désactivée en cas de perte ou de décès de son titulaire.

Le titulaire de la carte est informé en cas d’expiration de la durée de validité du certificat d’authentification électronique par tout moyen laissant une trace écrite. La puce électronique de la carte est automatiquement désactivée dans le cas où la carte n’est pas renouvelée dans le délai prévu au premier alinéa du présent article.

Art. 6 (nouveau):

La puce électronique de la carte nationale d’identité doit être cryptée au sens de l’article 2 bis de la présente loi.

Sont fixés par décret, le modèle de la carte nationale d’identité, ses caractéristiques matérielles et techniques et sa durée de validité ainsi que les modalités d’obtention et de renouvellement.

La validité du certificat d’authentification électronique ainsi que les modalités d’obtention et de renouvellement de celui-ci sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l’Intérieur et du ministre chargé des technologies de la communication.

Art.7 (nouveau) :

Toutes les personnes ayant une carte nationale d’identité doivent la présenter à toute réquisition des agents de la sécurité intérieure et des agents des douanes dans les espaces publics, et des forces armées militaires dans les zones déclarées ou seront déclarées militaires.

Les agents de la sûreté nationale, de la garde nationale et des douanes sont habilités à s’assurer de l’identité de la personne détentrice de la carte et de la conformité de son empreinte digitale avec les données de la puce électronique par le biais de lecteurs sécurisés conformément à la législation en vigueur.

Encourt les peines prévues à l’article 315 du code pénal, toute personne qui refuse de se soumettre à la procédure de contrôle prévue par le deuxième alinéa du présent article.

Art. 2 – Il est ajouté aux dispositions de la loi n° 93-27 du 22 mars 1993 susmentionnée, un cinquième, un sixième, un septième et huitième alinéa à l’article 2, un article 2 bis, un article 2 ter, un troisième et un quatrième alinéa à l’article 3, un deuxième et un troisième alinéa à l’article 8 et un troisième alinéa à l’article 9, ainsi libellés :

Art. 2 (cinquième, sixième, septième et huitième alinéas nouveaux) :

En tenant compte des délais prévus à l’article 4 de la présente loi, la carte nationale d’identité peut, à la demande de son titulaire laissant une trace écrite, contenir le prénom et le nom du conjoint pour les mariés ou les veufs.

Elle contient aussi le certificat électronique permettant la vérification de l’identité et la création d’une signature électronique conformément à la législation en vigueur.

La carte nationale d’identité contient un espace lisible par machine.

L’adresse est supprimée des indications apparentes de la carte nationale d’identité après la mise en place d’un système national des adresses créé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, dès lors qu’une demande de renouvellement de la carte soit déposée.

Art. 2 (bis) :

La carte nationale d’identité contient une puce électronique sécurisée selon la législation en vigueur, dans laquelle sont stockés les éléments et les indications suivants :

  1. Les indications obligatoires :
  • Le prénom et le nom en lettres arabes et latines et le prénom du père et le prénom du grand-père,
  • Le sexe,
  • Le prénom et le nom de la mère,
  • La date et lieu de naissance,
  • L’adresse,
  • La signature manuscrite, à l’exception des personnes qui ne peuvent ou ne savent signer.
  • La durée de validité.
  • Le certificat d’authentification électronique permettant la vérification de l’identité et la création d’une signature électronique conformément à la législation en vigueur.
  1. Les indications facultatives qui sont indiquées dans la carte sur demande de son titulaire.
  • Le groupe sanguin,
  • La qualité de « donneur »,
  • Le prénom et le nom du conjoint pour les mariés ou les veufs.
  1. Le numéro de la carte nationale d’identité
  2. Les indications cryptées ci-après désignées :
  • La photo d’identité.
  • L’empreinte digitale du pouce droit ou autre en cas d’impossibilité.
  • Les données administratives relatives aux numérotations et enregistrement de la carte et le codage de ses indications.
  • Des clés sécurisées liées au certificat d’authentification électronique.

Les services spécialisés de la direction générale de la sûreté nationale, les agents de la sûreté nationale, de la garde nationale et des douanes, chacun dans son domaine de compétence, sont habilités à accéder à la puce électronique, conformément à l’article 7 de la présente loi, et ce, par le biais de lecteurs sécurisés selon la législation en vigueur.

Le titulaire de la carte est également habilité à accéder à ses indications cryptées mentionnées au numéro 4 du présent article tout en indiquant tous les accès y afférents, leurs dates et les parties ayant accédé, et ce, selon des conditions et modalités fixées par décret après avis de l’Instance nationale de protection des données à caractère personnel.

Art. 2 (ter) :

Les services spécialisés du ministère de l’intérieur prennent toutes les précautions nécessaires et les mesures organisationnelles et techniques suffisantes pour assurer la sécurité des données à caractère personnel, leur sûreté et leur protection contre le piratage et de la falsification et de ne pas être utiliser par ceux qui n’ont pas la qualité ou pour des finalités illicites selon les dispositions de la législation relative à la protection des données à caractère personnel.

Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par décret après avis de l’Instance nationale de protection des données à caractère personnel.

Art. 3 (troisième et quatrième alinéas nouveaux) :

La demande d’obtention d’une carte nationale d’identité indiquée aux premiers et deuxièmes alinéas du présent article pour les mineurs prévus à l’article premier de la présente loi, est présentée par le père ou la mère ou par le tuteur ou le titulaire du droit de garde ou par le tuteur désigné pour les incapables.

La carte nationale d’identité comporte l’adresse du domicile personnel du titulaire de la carte, et ce, en tenant compte des dispositions du septième alinéa de l’article 2 de la présente loi.

Art. 8 (deuxième et troisième alinéas nouveaux) :

Les mêmes peines prévues au premier alinéa du présent article s’appliquent si la falsification ou la contrefaçon ou l’utilisation portent sur les données cryptées et le codage relatif à la carte et aux données stockées dans l’espace lisible par machine et dans la puce électronique. Les mêmes peines s’appliquent également à toute personne qui aura intentionnellement accédé à la puce électronique de la carte nationale d’identité sans qu’il ait la qualité d’y accéder.

Les dispositions de la législation relative à la protection des données à caractère personnel s’appliquent aux violations résultant du non-respect des précautions et mesures relatives au traitement des données à caractère personnel prévues à l’articles 2 (ter) de la présente loi.

Art. 9 (troisième alinéa) :

Est puni de la même peine toute personne qui aura intentionnellement utilisé une carte nationale d’identité dont le titulaire est décédé.

Art. 3 – Est remplacée l’expression « photographie » figurant immédiatement après l’expression « carte nationale d’identité » dans la première ligne du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 93-27 du 22 mars 1993 susmentionnée, par l’expression « photo d’identité ».

Art. 4 – Sont abrogées les dispositions du deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 93-27 du 22 mars 1993 susmentionnée.

Art. 5 – La carte nationale d’identité délivrée avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeure valable jusqu’à son renouvellement par une carte nationale d’identité contenant une puce électronique conformément à un programme de renouvellement des cartes nationales d’identité fixé par arrêté du ministre de l’Intérieur.

La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 11 mars 2024.

Type du texte:Loi organique
Numéro du texte:22
Date du texte:2024-03-11
N° JORT:37
Date du JORT:2024-03-12
Page du JORT:904

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