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I. Les infractions pénales

Loi organique n° 2016-61 du 3 août 2016, relative à la prévention et la lutte contre la traite des personnes

Au nom du peuple,

L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Chapitre premier – Dispositions générales

Article premier – La présente loi vise à prévenir toutes formes d’exploitation auxquelles pourraient être exposées les personnes, notamment, les femmes et les enfants, à lutter contre leur traite, en réprimer les auteurs et protéger et assister les victimes.

Elle vise également à promouvoir la coordination nationale et la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes dans le cadre des conventions internationales, régionales et bilatérales ratifiées par la République Tunisienne.

Art. 2 – On entend au sens de la présente loi, par les termes suivants :

  • La traite des personnes :Est considérée comme traite des personnes, l’attirement, le recrutement, le transport, le transfert, le détournement, le rapatriement, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par le recours ou la menace de recours à la force ou aux armes ou à toutes autres formes de contrainte, d’enlèvement, de fraude, de tromperie, d’abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité ou par l’offre ou l’acceptation de sommes d’argent ou avantages ou dons ou promesses de dons afin d’obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation, quelle qu’en soit la forme, que cette exploitation soit commise par l’auteur de ces faits ou en vue de mettre cette personne à la disposition d’un tiers.
  • La situation de vulnérabilité : Toute situation dans laquelle une personne croit être obligée de se soumettre à l’exploitation résultant notamment du fait que c’est un enfant, de sa situation irrégulière, d’état de grossesse pour la femme, de son état d’extrême nécessité, d’un état de maladie grave ou de dépendance, ou de carence mentale ou physique qui empêche la personne concernée de résister à l’auteur des faits.
  • Travail ou service forcé : Tout travail ou service imposé à une personne sous la menace d’une sanction quelconque et que ladite personne n’a pas accepté de l’accomplir volontairement.
  • L’esclavage : Toute situation dans laquelle s’exercent sur une personne tout ou partie des attributs du droit de propriété.
  • Les pratiques analogues à l’esclavage :

Elles englobent les cas suivants :

  • La servitude pour dette : La situation dans laquelle un débiteur est obligé d’accomplir un travail ou des services par lui-même ou par un de ses préposés en garantie de sa dette, si la contrepartie de ce travail ou de ces services n’est pas affectée à la liquidation de la dette ou si la nature ou la durée de ce travail ou service n’est pas limitée ou si sa nature n’est pas déterminée.
  • Le servage : La situation dans laquelle une personne est obligée en vertu d’un accord, de vivre et de travailler sur un domaine appartenant à une autre personne, que ce travail ou ce service soit rémunéré ou non et à condition que cette personne n’ait la liberté de changer sa situation.
  • Le mariage forcé des femmes
  • Grossesse forcée ou gestation forcée pour autrui.
  • Exploitation de l’enfant dans des activités criminelles ou dans un conflit armé.
  • Adoption de l’enfant aux fins d’exploitation, quelle que soit la forme.
  • Exploitation économique ou sexuelle des enfants dans le cadre de leur emploi.
  • La servitude : La situation dans laquelle une personne est obligée à accomplir un travail ou à fournir des services suivant des conditions auxquelles cette personne ne peut ni échapper ni changer.
  • Exploitation sexuelle : L’obtention d’avantages de quelque nature que ce soit en livrant une personne à la prostitution ou tout autre type de services sexuels notamment, son exploitation dans des scènes pornographiques, à travers la production ou la détention ou la distribution, par quelconque moyen, de scènes ou matériels pornographiques.
  • Groupe criminel organisé : Un groupe structuré composé de trois personnes ou plus, formé pour n’importe quelle durée et opérant de concert, dans le but de commettre l’une des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi, pour en tirer directement ou indirectement des avantages financiers ou autres avantages matériels.
  • Entente : Tout complot, formé pour n’importe quelle durée, et quel que soit le nombre de ses membres, dans le but de commettre l’une des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi, sans qu’il soit nécessaire l’existence d’organisation structurelle ou répartition déterminée et officielle de leurs rôles ou de continuité de leur appartenance à ce complot.
  • Criminalité transnationale : Une infraction est de nature transnationale dans les cas suivants :
  • si elle est commise sur le territoire national ou dans un ou plusieurs Etats étrangers,
  • si elle est commise sur le territoire national et que la préparation, la planification, la conduite ou la supervision est accomplie à partir d’un ou plusieurs Etats étrangers,
  • si elle est commise dans un Etat étranger et que la préparation, la planification, la conduite ou la supervision est accomplie à partir du territoire national,
  • si elle est commise sur le territoire national par un groupe criminel organisé exerçant des activités criminelles dans un ou plusieurs Etats,
  • si elle est commise sur le territoire national et produit des effets dans un Etat étranger, ou qu’elle est commise dans un Etat étranger et produit des effets sur le territoire national.
  • Crime organisé : Une infraction commise par un groupe criminel organisé.
  • La victime : Toute personne physique ayant personnellement souffert du dommage causé directement par l’une des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi.

Art. 3 – La présente loi s’applique aux infractions relatives à la traite des personnes, commises sur le territoire national, ainsi qu’auxdites infractions commises hors du territoire national dans la limite des règles de compétence des tribunaux tunisiens prévues par la présente loi.

Art. 4 – Les dispositions du code pénal, du code de procédure pénale, du code de la justice militaire, ainsi que les textes pénaux spéciaux sont applicables aux infractions de traite des personnes et aux infractions qui lui sont connexes prévues par la présente loi, sans préjudice des disposions qui lui sont contraires.

Les enfants sont soumis aux dispositions du code de protection de l’enfant.

Art. 5 – Le consentement de la victime ne compte pas pour l’appréciation de la consommation de l’infraction de traite des personnes si elle est commise par l’utilisation de l’un des moyens énumérés par l’alinéa 1 de l’article 2 de la présente loi.

L’utilisation de ces moyens n’est pas requise pour la constitution de ladite infraction si la victime est un enfant ou une personne incapable ou souffrant d’une infirmité mentale.

Le consentement de la victime ne peut être considéré comme une circonstance atténuant les peines prévues par la présente loi.

Art. 6 – N’est pas punissable toute personne qui a commis une infraction liée d’une manière directe à l’une des infractions de traite des personnes dont elle était victime.

Art. 7 – L’action publique relative aux infractions de traite des personnes prévues par la présente loi se prescrit par quinze ans révolus si elle résulte d’un crime, et par cinq ans révolus si elle résulte d’un délit, et ce, à compter du jour où l’infraction a été découverte si, dans cet interval, il n’a été fait aucun acte d’instruction ni de poursuite.

Le même délai de prescription extinctive mentionné dans l’alinéa précédent s’applique aux infractions relatives à la traite des personnes commises contre les enfants, et ce, à compter de leur majorité.

Chapitre II – De la répression de la traite des personnes

Section première – Des personnes punissables

Art. 8 – Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille dinars, quiconque commet l’une des infractions relatives à la traite des personnes prévues par l’alinéa premier (1) de l’article 2 de la présente loi.

Art. 9 – Est puni de la moitié des peines encourues pour les infractions de traite des personnes visées par la présente loi ou celles qui lui sont connexes, quiconque, incite publiquement par tout moyen, à les commettre.

Si la peine encourue est la peine de mort ou l’emprisonnement à vie, elle est remplacée par une peine d’emprisonnement de vingt ans.

Art. 10 – Est puni de sept ans d’emprisonnement et d’une amende de quarante mille dinars, quiconque adhère ou participe, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de la République, à quelque titre que ce soit, à un groupe criminel organisé ou à une entente dans le but de préparer, arranger ou commettre l’une des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi.

La peine encourue est de quinze ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille dinars pour les personnes qui ont formé ou dirigé les groupes criminels organisés ou les ententes précitées.

Art. 11 – Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille dinars quiconque commet, intentionnellement, l’un des actes suivants :

  1. procurer un lieu de réunion aux membres d’un groupe criminel organisé, ou d’une entente ou à des personnes en rapport avec les infractions de traite des personnes prévues par la présente loi, les loger, les cacher, favoriser leur fuite, leur procurer refuge, assurer leur impunité, ou bénéficier du produit de leurs méfaits,
  2. procurer, par tout moyen, des fonds, des armes, des matières, des matériels, des moyens de transport, des équipements, de la provision ou des services au profit d’un groupe criminel organisé ou d’une entente ou au profit des personnes en rapport avec les infractions de traite des personnes prévues par la présente loi,
  3. renseigner, arranger, faciliter, aider, servir d’intermédiaire ou organiser par tout moyen, même gratuitement, l’entrée ou la sortie d’une personne du territoire tunisien, légalement ou clandestinement, que ce soit par terre, mer ou air, à partir des points de passage ou autres, en vue de commettre l’une des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi ou que cette personne en soit la victime,
  4. mettre des compétences ou des experts au service d’un groupe criminel organisé, ou d’une entente ou des personnes en rapport avec des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi,
  5. divulguer, fournir ou publier, directement ou indirectement, des informations au profit d’un groupe criminel organisé ou d’une entente ou des personnes en rapport avec les infractions de traite des personnes prévues par la présente loi en vue de les aider à commettre lesdites infractions, les dissimuler, en tirer profit ou assurer l’impunité de ses auteurs,
  6. fabriquer ou falsifier des documents d’identité, de voyage, de séjour ou autres permis ou certificats mentionnés dans les articles 193 à 199 du code pénal au profit d’un groupe criminel organisé, ou d’une entente ou au profit des personnes en rapport avec les infractions de traite des personnes prévues par la présente loi.

Art. 12 – Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque fait sciemment usage des réseaux de communication et d’information dans le but de commettre l’une des infractions visées par la présente loi, et ce indépendamment des peines prévues pour ces infractions.

Art. 13 – Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars quiconque cache, retient ou détruit des documents d’identité, de voyage ou de séjour sans autorisation légale dans le but de commettre l’une des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi ou de faciliter leur commission.

Art. 14 – Est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille dinars quiconque, s’abstient sciemment de signaler aux autorités compétentes, sans délai et dans la limite des actes dont il a eu connaissance, les faits, les informations, ou les renseignements concernant la commission des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi.

Est coupable de l’infraction de non signalement, quiconque tenu au secret professionnel et s’abstient à accomplir le devoir de signalement prévue par l’alinéa précédent si la victime est un enfant ou une personne incapable ou souffrant d’une infirmité mentale, ou qui s’abstient à signaler les faits, les informations, ou les renseignements, dont il a eu connaissance, relatifs à l’éventuelle commission des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi.

Le tribunal peut exempter de la peine prévue par l’alinéa premier le conjoint du condamné ou l’un de ses ascendants ou descendants ou ses frères et sœurs.

Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale ne peut être engagée contre celui qui a accompli, de bonne foi, le devoir de signalement.

Art. 15 – Est coupable de l’infraction d’entrave au bon fonctionnement de la justice, quiconque qui :

  • fait recours à la force ou à la menace ou offre ou promet d’accorder des dons, présents ou avantages de quelque nature que ce soit, afin d’inciter une personne à apporter un faux témoignage ou dissimuler la vérité, soit contre l’accusé, soit en sa faveur, et ce, dans les différentes étapes de l’action publique relative aux infractions de traite des personnes,
  • fait recours à la force ou à la menace ou offre ou promet d’accorder des dons, présents ou avantages de quelque nature que ce soit, afin de ne pas découvrir les victimes de la traite des personnes ou de les inciter à ne pas porter plainte ou à se rétracter
  • se livre à un acte de violence à l’encontre d’une personne, ses biens, les membres de sa famille ou leurs biens, aux fins de vengeance, suite à la présentation d’un témoignage ou d’une preuve dans un procès pénal relatif aux infractions de traite des personnes,
  • prend connaissance en raison de sa fonction, des informations relatives à des poursuites pénales afférentes aux infractions de traite des personnes et les divulgue sciemment à des personnes suspectées d’être impliquées à ces infractions, afin d’entraver le cours des enquêtes ou d’empêcher la découverte de la vérité ou d’échapper aux poursuites et aux peines, sans préjudice des droits de la défense.

Art. 16 – L’auteur de l’infraction d’entrave au bon fonctionnement de la justice, tel que prévu par l’alinéa 1 de l’article précédent, est passible des mêmes peines prévues pour l’infraction poursuivie, sans toutefois que cette peine ne dépasse vingt ans d’emprisonnement.

Dans les autres cas, la peine encourue est de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de vingt mille dinars.

Cette disposition est sans préjudice à l’application des peines plus graves dans le cas échéant.

Art. 17 – Le tribunal ordonne la confiscation des moyens ayant servi à commettre les infractions prévues par la présente loi et les fonds résultant directement ou indirectement de l’infraction, même transférés à d’autres patrimoines, qu’ils demeurent en l’état ou convertis en d’autres biens.

Si la saisie effective n’a pas été rendue possible, une amende valant confiscation est prononcée, sans qu’elle puisse être inférieure en tous les cas à la valeur des biens sur lesquels a porté l’infraction.

Le tribunal peut ordonner la confiscation de tout ou partie des biens meubles ou immeubles et avoirs financiers du condamné, s’il est établi que l’objectif de leur utilisation est le financement de personnes, organisations ou activités en rapport avec les infractions prévues par la présente loi.

Les jugements prononçant la confiscation des avoirs en application de la présente loi ne peuvent, en aucun cas, porter atteinte aux droits des tiers acquis de bonne foi.

Art. 18 – Le tribunal peut ordonner l’interdiction pour le condamné d’exercer les fonctions ou les activités professionnelles en vertu desquelles il a profité des facilités octroyées pour commettre l’une des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi.

Le tribunal doit prononcer des peines de surveillance administrative ou l’interdiction de séjour dans des lieux déterminés pour une période qui ne peut être inférieure à trois ans et supérieure à dix ans, à moins qu’il n’ordonne de dégrader cette peine au-dessous du minimum légal.

Cette disposition est sans préjudice de l’application de toutes ou parties des peines complémentaires prévues par la loi.

Art. 19 – Le tribunal décide, dans le même jugement, l’expulsion du territoire tunisien du ressortissant étranger condamné pour des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi après avoir purgé sa peine.

Il est interdit au ressortissant étranger, condamné conformément à la présente loi, d’entrer en Tunisie pendant dix ans s’il est condamné pour délit, et à vie s’il est condamné pour crime.

Tout condamné qui enfreint cette interdiction est puni d’un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars.

La tentative est punissable.

Ces dispositions ne s’appliquent pas au ressortissant étranger ayant un époux de nationalité tunisienne.

Art. 20 – La personne morale est poursuivie, s’il est établi que la commission des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi représente la véritable raison de sa création ou qu’elles ont été commises pour son compte ou qu’elle en a obtenu des avantages ou des revenus, ou s’il est établi qu’elle fournit un soutien, quelle que soit la forme, à des personnes, à des organisations ou à des activités liées aux infractions de traite des personnes prévues par la présente loi.

La personne morale est punie d’une amende égale à la valeur des biens obtenus à partir des infractions de traite des personnes. Le montant de l’amende ne peut dans tous les cas être inférieur à cinq fois le montant de l’amende exigible pour les personnes physiques.

Le tribunal peut également prononcer l’interdiction à la personne morale d’exercer son activité pour une période maximale de cinq ans ou prononcer sa dissolution.

Sans préjudice de la poursuite des personnes morales, les peines prévues par la présente loi sont applicables à ses représentants, ses dirigeants, ses associées, ou ses agents, si leur responsabilité personnelle pour ces infractions ait été établie.

Section II – De l’exemption et atténuation des peines

Art. 21 – Est exempté des peines encourues, celui qui appartient à un groupe criminel organisé ou une entente dont l’objectif est de commettre l’une des infractions prévues par la présente loi ou celles qui lui sont connexes, et qui prend l’initiative de communiquer aux autorités compétentes, avant qu’elles ne s’en rendent compte d’elles-mêmes, des renseignements ou des informations, permettant de dévoiler l’infraction, d’en éviter l’exécution, ou d’identifier les auteurs de l’infraction ou les victimes.

Le tribunal doit le placer sous surveillance administrative ou lui interdire le séjour dans des lieux déterminés pour une période n’excédant pas cinq ans.

Art. 22 – Est puni d’une peine ne dépassant pas le tiers des peines prévues principalement pour l’infraction de traite des personnes ou l’infraction qui lui est connexe, celui qui appartient à un groupe criminel organisé ou à une entente, si les renseignements et les informations qu’il a communiqué aux autorités compétentes, à l’occasion de l’enquête préliminaire, des poursuites ou de l’instruction, ont permis de mettre fin à des infractions de traite des personnes ou à des infractions qui y sont connexes, ou d’identifier tout ou partie de ses auteurs ou de les arrêter.

La peine est de vingt ans d’emprisonnement, si la peine principale prévue pour l’infraction est la peine de mort ou l’emprisonnement à vie.

Section III – De l’aggravation des peines

Art. 23 – La peine est de quinze ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille à cent mille dinars, lorsque l’infraction de traite des personnes est commise :

  • contre un enfant ou par son emploi,
  • contre une femme enceinte,
  • contre une personne incapable ou souffrante d’une infirmité mentale ou par son emploi,
  • contre un groupe de trois personnes ou plus,
  • lorsque l’auteur de l’infraction est le conjoint de la victime ou l’un de ses ascendants ou descendants, ou son tuteur, ou ayant une autorité sur elle,
  • si l’infraction est commise par celui qui abuse de sa qualité ou de l’autorité ou des facilités que lui confère sa fonction ou son activité professionnelle,
  • si l’infraction est commise par la falsification de documents d’identité ou de voyage ou de séjour,
  • si l’infraction est commise par l’utilisation de stupéfiants ou des substances psychotropes,
  • lorsqu’il résulte de l’infraction une invalidité ou une incapacité physique permanente de la victime ne dépassant pas vingt pour cent.

Art. 24 – La peine encourue est de quinze à vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille à cent mille dinars :

  • si l’infraction de traite des personnes est commise par un groupe criminel organisé ou une entente,
  • si elle est commise par un récidiviste des infractions de traite des personnes,
  • lorsqu’il s’agit d’un crime transnational,
  • lorsqu’il résulte de l’infraction une invalidité ou une incapacité physique permanente de la victime supérieure à vingt pour cent, ou une atteinte par l’une des maladies sexuellement transmissibles.

Art. 25 – La peine encourue est l’emprisonnement à vie et de cent mille à deux cent mille dinars d’amende lorsque la commission de l’une des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi entraîne la mort ou le suicide de la victime ou son atteinte d’une maladie mortelle aboutissant à son décès.

Art. 26 – Si le prévenu commet plusieurs infractions distinctes, il est puni pour chacune d’elles séparément. Dans tous les cas, les peines ne se confondent pas.

Section IV – Des techniques spéciales d’enquête

Art. 27 – Les juridictions tunisiennes sont compétentes pour connaître des infractions de traite des personnes prévues par la présente loi et les infractions connexes commises hors du territoire de la République dans les cas suivants:

  • si elles sont commises par un citoyen tunisien ou si la victime est de nationalité tunisienne,
  • si la victime est un ressortissant étranger ou un apatride dont le lieu de résidence habituelle se trouve sur le territoire tunisien,
  • si elles sont commises par un étranger ou un apatride qui se trouve sur le territoire tunisien, et dont l’extradition n’a pas été légalement demandée par les autorités étrangères compétentes avant qu’un jugement définitif ne soit rendu à son encontre par les juridictions tunisiennes.

Art. 28 – Dans les cas prévus à l’article précédent de la présente loi, le déclanchement de l’action publique ne dépend pas de l’incrimination des actes objet des poursuites en vertu de la législation de l’Etat où ils sont commis.

Art. 29 – Les infractions de traite des personnes ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme des infractions politiques ou financières qui ne donnant pas lieu à extradition.

L’extradition ne peut être accordée s’il y a des raisons réelles à croire que la personne, objet de la demande d’extradition, risque la torture ou que cette demande a pour objet de poursuivre ou de sanctionner une personne en raison de sa race, sa couleur, son origine, sa religion, son sexe, sa nationalité, ou ses opinions politiques.

Art. 30 – S’il est décidé de ne pas extrader une personne qui fait l’objet d’une poursuite ou d’un procès à l’étranger pour l’une des infractions prévues par la présente loi, elle est obligatoirement poursuivie devant les juridictions tunisiennes si elle se trouve sur le territoire tunisien, que l’infraction ait ou non été commise sur le territoire précité, indépendamment de la nationalité du prévenu ou du fait qu’il soit apatride.

Art. 31 – Le juge d’instruction doit suivre les biens provenant, directement ou indirectement, de l’infraction, et les saisir en prévision de leur confiscation.

Art. 32 – Dans les cas où la nécessité de l’enquête l’exige, le procureur de la République ou le juge d’instruction peuvent recourir à l’interception des communications des prévenus, en vertu d’une décision écrite et motivée.

L’interception des communications comprend les données des flux, l’écoute, ou l’accès à leur contenu, leur reproduction, leur enregistrement à l’aide des moyens techniques appropriés et en recourant, en cas de besoin, à l’agence technique des télécommunications, aux opérateurs des réseaux publics de télécommunications, les réseaux d’accès, et aux fournisseurs de services de télécommunications, chacun selon le type de prestation de service qu’il fournit.

Les données des flux constituent des données qui peuvent identifier le type de service, la source de la communication, sa destination, et le réseau de transmission, l’heure, la date, le volume, la durée et la communication.

La décision du procureur de la République ou du juge d’instruction doit comporter tous les éléments permettant l’identification des communications objet de la demande d’interception, ainsi que les actes qui justifient le recours à l’interception et sa durée.

La durée de l’interception ne peut pas excéder quatre mois à compter de la date de la décision. Elle peut être renouvelée une seule fois pour la même durée par une décision motivée.

L’autorité chargée de l’exécution de l’interception est tenue d’informer le procureur de la République ou le juge d’instruction, selon le cas, par tout moyen laissant une trace écrite, des arrangements pris pour accomplir la mission ainsi que la date effective du commencement de l’opération d’interception.

La décision prévue par le présent article peut être retirée à tout moment.

Art. 33 – L’autorité chargée d’exécuter l’interception doit accomplir sa mission en coordination avec le procureur de la République ou le juge d’instruction, selon les cas, et sous son contrôle et l’informer par tout moyen laissant une trace écrite du déroulement de l’opération d’interception, de manière à lui permettre de prendre les mesures nécessaires pour le bon déroulement de l’enquête.

Les correspondances et les rapports relatifs à l’opération d’interception sont consignés dans un dossier indépendant et spécial qui est joint au dossier principal avant qu’une décision d’ouverte d’enquête ou de clôture d’instruction ne soit prise.

Art. 34 – Au terme de ses travaux, l’organe chargé de l’exécution de l’interception établit un rapport descriptif des arrangements pris, des opérations effectuées et des résultats auquel il est obligatoirement joint les données qui ont pu être collectées, reproduites ou enregistrées ainsi que les données permettant de les conserver, les consulter ou les déchiffrer utiles pour la manifestation de la vérité.

Si les données collectées de l’interception ne donnent pas lieu à des poursuites pénales, elles bénéficient des dispositions de protection, conformément à la législation en vigueur dans le domaine de la protection des données personnelles.

Art. 35 Dans les cas où la nécessité de l’enquête l’exige, une infiltration peut avoir lieu par le biais d’un agent de police ayant une identité d’emprunt ou par un informateur reconnu par les officiers de la police judiciaire.

L’infiltration s’effectue sur décision écrite et motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction et sous son contrôle pour une durée maximum de quatre mois, prorogeable pour la même durée et par une décision motivée.

La décision prévue par le présent article peut être retirée à tout moment.

Art. 36 – La décision émanant du procureur de la République ou du juge d’instruction comprend l’empreinte digitale, l’empreinte génétique et l’identité d’emprunt de l’infiltré. Cette décision s’étend sur l’ensemble du territoire de la République Tunisienne.

Il est interdit de révéler l’identité réelle de l’infiltré, quel que soit le motif.

Toute révélation est punie de six à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de quinze mille dinars.

La peine est portée à quinze ans d’emprisonnement et à vingt mille dinars d’amende lorsque la révélation entraîne à l’encontre de l’infiltré, de son conjoint, de ses enfants ou de ses parents des coups ou blessures ou toutes autres formes de violence prévues par les articles 218 et 319 du code pénal.

Lorsque cette révélation entraîne la mort de l’infiltré ou l’une des personnes prévues par le précédent paragraphe, la peine est portée à vingt ans d’emprisonnement et à trente mille dinars d’amende, sans préjudice de l’application des peines les plus graves relatives à l’homicide volontaire.

Art. 37 – L’infiltré n’est pas pénalement responsable lorsqu’il accomplit, sans mauvaise foi, les actes nécessaires à l’opération d’infiltration.

Art. 38 – L’officier de la police judiciaire en charge doit superviser l’opération d’infiltration et soumettre des rapports à cet effet au procureur de la République ou au juge d’instruction chaque mois et lorsque la nécessité l’exige, ou si une demande lui a été faite et à l’achèvement de l’opération d’infiltration.

Seul le rapport final est consigné au dossier de l’affaire.

Art. 39 – Lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut selon les cas, ordonner en vertu d’une décision écrite et motivée, les officiers de la police judiciaire de mettre un dispositif technique dans les affaires personnelles des prévenus et dans des lieux, locaux ou véhicules privés ou publics, afin de capter, fixer, transmettre et enregistrer, discrètement, leurs paroles et leurs photos et les localiser.

La décision du procureur de la République ou du juge d’instruction comprend, selon les cas, l’autorisation d’accéder aux lieux, locaux, véhicules privés, même en dehors des heures prévues par le code de procédure pénale, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire du véhicule ou du bien ou de toute personne ayant droit sur le véhicule ou sur le lieu.

La décision mentionnée comprend tous les éléments permettant d’identifier les affaires personnelles, les lieux, les locaux, ou les véhicules privés ou publics concernés par la surveillance audiovisuelle, les actes la justifiant ainsi que sa durée.

La durée de la surveillance audiovisuelle ne peut excéder deux mois à compter de la date de la décision prorogeable une seule fois pour la même durée et par décision motivée.

La décision prévue par le présent article peut être retirée à tout moment.

Le procureur de la République, le juge d’instruction ou les officiers de police judiciaire, selon les cas, peut se faire assister par tout agent habilité et expert en vue de procéder à l’installation des dispositifs techniques.

Les correspondances, les rapports et les enregistrements relatifs à l’opération de surveillance audiovisuelle sont consignés dans un dossier indépendant et spécial qui est joint au dossier principal avant qu’une décision d’ouverture d’enquête ou de clôture d’instruction ne soit prise.

Au terme de ses travaux, l’organe chargé de la surveillance audiovisuelle établit un rapport descriptif des arrangements pris, des opérations réalisées, leur lieu, leur date, leur horaire et leur résultat auquel sont obligatoirement joints les enregistrements audiovisuels qui ont pu être collectés et qui sont utiles à la manifestation de la vérité.

Les conversations en langue étrangère sont traduites en la langue arabe par un interprète assermenté.

Si les données collectées de la surveillance audiovisuelle ne donnent pas lieu à des poursuites pénales, elles bénéficient des dispositions de protection, conformément à la législation en vigueur dans le domaine de la protection des données personnelles.

Art. 40 – Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars, quiconque divulgue intentionnellement l’une des informations relatives aux opérations d’interception, d’infiltration, de surveillance audiovisuelle ou des données qui y sont collectées, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des peines plus graves.

La peine sera portée au double si cet acte a été accompli par toute personne, qui de par sa profession, est dépositaire des choses obtenues en utilisant les moyens d’investigations spéciales.

Art. 41 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille dinars, quiconque menace de divulguer une des choses obtenues en utilisant les moyens d’investigation spéciales en vue de mener une personne à faire ou s’abstenir de faire un acte.

La peine sera portée au double si cet acte a été accompli par toute personne, qui de par sa profession, est dépositaire des choses obtenues en utilisant les moyens d’investigations spéciales.

Art. 42 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille dinars quiconque, en dehors des cas autorisés par la loi, procède intentionnellement à l’interception des communications et des correspondances ou de la surveillance audiovisuelle sans observer les dispositions légales.

La tentative est punissable.

Art. 43 – Les moyens de preuves collectés à l’occasion d’une opération d’infiltration, d’interception ou de surveillance audiovisuelle ne peuvent être invoqués que dans la limite d’apporter la preuve des infractions concernées par l’enquête.

Sont détruits les moyens qui n’ont pas de relation avec l’enquête et ce, dès qu’un jugement définitif de condamnation ou d’acquittement est prononcé.

Sont détruits, dans tous les cas, tous les moyens qu’ils aient ou non une relation avec l’enquête dans le cas où un jugement définitif d’acquittement est prononcé.

En cas où un jugement définitif de condamnation est prononcé, les moyens ayant relation avec l’enquête sont conservés aux archives du tribunal pour la durée légale.

Tous les moyens sont détruits dans le cas de la prescription de l’action publique ou dans le cas d’une décision définitive de classement sans suite.

L’opération de destruction se fait en présence d’un représentant du ministère public.

Un procès-verbal est dans tous les cas dressés.

Chapitre III – De l’instance nationale de lutte contre la traite des personnes

Art. 44 – Il est créé auprès du ministère de la justice une instance dénommée “instance nationale de lutte contre la traite des personnes ” qui tient ses réunions au siège du ministère qui en assure le secrétariat permanent.

Des crédits, imputés sur le budget du ministère de la justice, sont allouées à l’instance pour l’exercice de sa mission

Art. 45 – L’instance nationale de lutte contre la traite des personnes est composée de :

  • un magistrat de l’ordre judiciaire de troisième grade ayant une spécialité dans le domaine des droits de l’Homme, président exerçant à plein temps,
  • un représentant du ministère de l’intérieur, membre,
  • un représentant du ministère de la défense nationale, membre,
  • un représentant du ministère des affaires étrangères, membre,
  • un représentant du ministère chargée des droits de l’Homme, membre,
  • un représentant du ministère chargé des affaires sociales, membre,
  • un représentant du ministère chargé de la formation professionnelle et de l’emploi, membre,
  • un représentant du ministère chargé de la santé, membre,
  • un représentant du ministère chargé de la femme, de la famille et de l’enfance, membre,
  • un représentant du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, membre,
  • un représentant du ministère chargé des affaires religieuses, membre,
  • un représentant du ministère chargé de l’éducation, membre,
  • un représentant du ministère chargé de la jeunesse, membre,
  • un représentant de l’instance des droits de l’Homme une fois créée, membre,
  • un expert en domaine d’information, membre,
  • deux représentants spécialisés parmi les membres actifs opérant au sein d’associations en rapport avec le domaine de la lutte contre la traite des personnes, membres.

Les membres de l’instance sont nommés par décret gouvernemental sur proposition des ministères et des organes concernés pour une durée de cinq ans non renouvelable.

Le président de l’instance peut convoquer toute personne ayant la compétence et l’expertise pour assister aux réunions de l’instance en vue de s’éclairer de son avis sur les questions qui lui sont soumises.

L’organisation et les modes de fonctionnement de l’instance sont fixés par décret gouvernemental.

Art. 46 – L’instance nationale de lutte contre la traite des personnes est chargée notamment des missions suivantes :

  • élaborer une stratégie nationale visant à prévenir et à lutter contre la traite des personnes et proposer les mécanismes appropriés pour sa mise en œuvre,
  • coordonner les efforts dans le domaine de mise en œuvre des mesures de protection des victimes, des témoins et des dénonciateurs, ainsi que les mécanismes d’assistance aux victimes,
  • recevoir les signalements sur des opérations de traite des personnes et les transmettre aux instances juridictionnelles compétentes,
  • définir les principes directeurs permettant à tous les intervenants, notamment les transporteurs commerciaux, les inspecteurs du travail, les délégués de la protection de l’enfance, les travailleurs sociaux, les psychologues et les autorités chargées du contrôle des frontières et des étrangers et des documents d’identité, de voyage, des visas et de séjour, de détecter et d’aviser sur des opérations de traite des personnes,
  • émettre les principes directeurs permettant d’identifier les victimes de la traite des personnes et de leur apporter l’assistance nécessaire,
  • faciliter la communication entre les différents services et parties concernés par ce domaine et coordonner leurs efforts et les représenter à l’échelle nationale et internationale,
  • coopérer avec les organisations de la société civile et toutes les organisations en rapport avec la lutte contre la traite des personnes et les aider pour mettre en œuvre leurs programmes dans ce domaine,
  • collecter les informations, les données et les statistiques relatives à la lutte contre la traite des personnes pour créer une base de données dont le but de l’exploiter dans l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues,
  • proposer des mécanismes et mesures permettant de réduire la demande qui stimule toutes les formes de la traite des personnes et de sensibiliser la société aux dangers liés à la traite des personnes à travers des campagnes de sensibilisation, des programmes culturels et éducatifs, l’organisation de congrès et des colloques, et l’édition de publications et de manuels,
  • organiser des sessions de formation et superviser les programmes de formation au niveau national et international dans les domaines se rapportant à ses activités,
  • faire connaître les mesures prises par l’Etat en vue de lutter contre la traite des personnes et préparer des réponses aux questions sur lesquelles les organisations internationales demandent d’émettre un avis, en rapport avec leur domaine d’intervention,
  • participer aux activités de recherche et d’études pour moderniser les législations régissant les domaines liés à la traite des personnes conformément aux normes internationales et aux bonnes pratiques, de manière à mettre en œuvre les programmes de l’Etat en matière de lutte contre ce phénomène.

Art. 47 – Aux fins d’accomplir les missions qui lui sont attribuées, l’instance se fait assister par les services et les structures publics compétents dans la collecte des informations et des statistiques sur les questions liées à ses missions et pour l’exécution des mesures de protection des victimes, témoins et dénonciateurs ainsi que des mesures d’assistance aux victimes.

Art. 48 – L’instance nationale de lutte contre la traite des personnes œuvre pour animer la coopération avec ses homologues dans les pays étrangers avec lesquels elle a des accords de coopération et pour accélérer l’échange de renseignements avec elles de manière à permettre l’alerte précoce des infractions visées par la présente loi et d’en éviter la commission.

La coopération prévue au paragraphe précédent est conditionnée par le respect du principe de réciprocité et l’engagement des instances homologues dans les pays étrangers, conformément à la législation les régissant, de garder le secret professionnel et la non transmission des données et des renseignements qu’elles ont collectées à une partie ou leur exploitation à des fins autres que la lutte des infractions prévues par la présente loi et leur répression.

Art. 49 – L’instance nationale de lutte contre la traite des personnes établit un rapport annuel sur ses activités qui comporte obligatoirement ses propositions pour développer les mécanismes nationaux de lutte contre la traite des personnes, qui sera transmis au chef du gouvernement, et diffusé au public.

L’instance peut également publier des communiqués sur ses activités et ses programmes.

Chapitre IV – Des mécanismes de protection et d’assistance

Section première – Des mesures de protection

Art. 50 – Les victimes, témoins, auxiliaires de justice, agents infiltrés, dénonciateurs et quiconque qui se serait chargée, à quelque titre que ce soit, de signaler l’infraction aux autorités compétentes de l’une des infractions de la traite des personnes bénéficient des mesures de protection physique et psychologique, dans les cas où cela est nécessaire.

Lesdites mesures sont étendues, le cas échéant, aux membres des familles des personnes visées par le paragraphe précédent et à tous ceux susceptibles d’être ciblés parmi leurs proches.

Art. 51 – En cas de danger imminent, le juge d’instruction ou toutes autres instances judiciaires peuvent, si les circonstances l’exigent, ordonner qu’il soit procédé aux enquêtes ou à la tenue de l’audience dans un lieu autre que son lieu habituel, en prenant les mesures nécessaires pour garantir le droit du suspect à la défense.

Ils peuvent procéder à l’interrogatoire du suspect et à l’audition de toute personne dont ils estiment le témoignage utile en recourant aux moyens de communications audiovisuelles adéquats sans avoir besoin de leur comparution personnelle.

Des mesures appropriées sont prises en vue de garder l’anonymat des personnes auditionnées.

Art. 52 – Les personnes concernées par la protection peuvent, si elles sont appelées à faire des dépositions auprès des officiers de la police judiciaire, du juge d’instruction, ou de toute autre autorité judiciaire, élire domicile près du procureur de la République territorialement compétent.

Il est alors fait mention de leur identité et adresse de leur domicile réel sur un registre confidentiel coté et paraphé par le procureur de la République et tenu à cet effet auprès de lui.

Art. 53 – En cas de danger imminent, les personnes concernées par la protection peuvent demander de garder l’anonymat. Le procureur de la République ou l’autorité judiciaire saisie apprécie le bien-fondé de la requête, selon la nature et le caractère sérieux du danger et son influence sur le déroulement normal de l’action publique.

En cas d’acceptation de la demande, l’identité des personnes mentionnées et toutes autres données permettant leur identification ainsi que leur signature, sont consignés sur un registre confidentiel coté et paraphé par le procureur de la République et tenu à cet effet auprès de lui.

Dans ce cas, les données permettant d’identifier ces personnes ne sont pas consignées dans leur procès-verbal de l’interrogatoire mais consignées dans des procès-verbaux indépendants sauvegardés dans un dossier tenu séparément du dossier principal.

Art. 54 – Le suspect ou son avocat peuvent, demander à l’autorité judiciaire saisie de révéler l’identité des personnes concernées par la protection dans un délai maximum de dix jours à partir de la date de la consultation du contenu de leurs déclarations.

L’autorité judiciaire saisie peut ordonner la levée des mesures mentionnées dans les articles 52 et 53 de la présente loi et révéler l’identité de la personne concernée, s’il s’avère que la demande est fondée, et qu’il n’y a pas un danger à craindre sur sa vie et ses biens ou sur la vie ou les biens des membres de sa famille.

Le juge d’instruction statue sur la demande de levée des mesures dans un délai maximum de quatre jours à partir de la date de la présentation de la demande, et ce, après l’audition de la personne concernée.

Le procureur de la République notifie la décision portant révélation de son identité à la personne concernée et en reçoit la réponse.

La décision portant la levée ou le rejet de la levée des mesures est susceptible d’appel devant la chambre d’accusation, soit d’office par le procureur de la République, soit à la demande de la personne dont l’identité a été révélée en vertu d’une décision, ou du suspect ou son avocat, ou de la partie civile, et ce avant l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la date de sa communication pour le procureur de la République et de la date de notification pour les autres.

L’appel de la décision suspend son exécution.

En cas d’appel, le juge d’instruction renvoie le dossier de l’affaire à la chambre d’accusation dès l’expiration du délai d’appel prévu pour le procureur de la République, le suspect ou son avocat et la partie civile.

La chambre d’accusation statue sur la demande d’appel dans un délai maximum de huit jours, à partir de la date de la réception du dossier.

La décision rendue par la chambre d’accusation de lever la mesure ou de la confirmer n’est pas susceptible de recours.

Art. 55 – En aucun cas, les mesures de protection ne peuvent porter atteinte au droit du suspect ou de son avocat de consulter les procès-verbaux et autres pièces du dossier, tout en tenant compte des dispositions de l’article 194 du code de procédure pénale.

Art. 56 – L’autorité judiciaire en charge peut décider d’office ou à la demande du représentant du ministère public ou à la demande de toute personne ayant intérêt, de procéder à des audiences à huis clos.

Il est interdit dans ce cas, de diffuser des informations sur les plaidoiries ou sur les décisions qui peuvent porter atteinte à la vie privée des victimes ou à leur réputation, sans préjudice des autres garanties prévues par les textes spéciaux.

Art. 57 – Est puni de cinq à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de dix mille dinars à cinquante mille dinars, quiconque met la vie ou les biens des personnes concernées par la protection en danger ou celles des membres de leurs familles, par la révélation intentionnelle de toutes les données permettant de les identifier.

Ces dispositions sont sans préjudice de l’application des peines les plus graves le cas échéant.

Les dispositions de l’article 36 de la présente loi sont applicables si la personne concernée par la protection est l’infiltré.

Art. 58 – Le traitement des données et renseignements relatifs aux victimes de la traite des personnes en application des dispositions de la présente loi, doit se faire conformément à la législation en vigueur dans le domaine de la protection des données à caractère personnel.

Section II – Des mesures d’assistance

Art. 59 – L’instance nationale de lutte contre la traite des personnes veille en coordination avec les services et les structures concernés à fournir l’assistance médicale nécessaire de manière à garantir le rétablissement physique et psychologique des victimes qui en ont besoin.

Les victimes bénéficient le cas échéant de la gratuité des soins et de traitement dans les établissements publics de santé.

Les conditions et les modalités de prise en charge des frais de soins des victimes sont fixées par décret gouvernemental.

Art. 60 – L’instance nationale de lutte contre la traite des personnes veille en coordination avec les services et les structures concernés à fournir l’assistance sociale nécessaire aux victimes en vue de faciliter leur réinsertion sociale et leur hébergement, et ce, dans la limite des moyens disponibles.

Ces mesures sont prises en tenant compte de l’âge des victimes, leur sexe et leurs besoins spécifiques.

Art. 61 – L’instance nationale de lutte contre la traite des personnes prend en charge de renseigner les victimes sur les dispositions régissant les procédures judiciaires et administratives permettant de les aider à régulariser leur situation et obtenir l’indemnisation appropriée des préjudices subis, et ce, par une langue que la victime comprenne.

L’instance assure également le suivi de leurs dossiers auprès des autorités publiques, en coordination et en collaboration avec les organisations non gouvernementales, et leur apporter assistance, en cas de besoin, pour lever les obstacles qui entravent l’accès à leurs droits.

Art. 62 – L’aide juridictionnelle peut être accordée aux victimes de la traite des personnes pour engager les procédures judiciaires civiles ou pénales les concernant.

L’instance assiste les victimes dans la constitution de leurs dossiers en vue d’obtenir l’aide juridictionnelle, conformément aux procédures légales en vigueur.

L’examen de la demande d’aide juridictionnelle doit se faire, en tenant compte de la situation spécifique de la victime.

Art. 63 – Les victimes de la traite des personnes ayant des jugements définitifs d’indemnisation rendus en leur faveur, peuvent, en cas de non-exécution de ces derniers, réclamer le remboursement de ces frais auprès de la trésorerie de l’Etat.

L’Etat prend en charge le remboursement de ces frais, en tant que dette publique.

Art. 64 – Est accordé à l’étranger qui peut être une victime de l’une des infractions de la traite des personnes prévues par la présente loi, le droit à une période de rétablissement et de réflexion qui peut atteindre un mois renouvelable une seule fois pour la même période.

L’intéressé exerce ce droit sur sa demande en vue de pouvoir engager les procédures judiciaires et administratives. Il est interdit de le rapatrier au cours de cette période.

Art. 65 – Les structures et les établissements concernés veillent à faciliter le retour volontaire des victimes de la traite des personnes à leurs pays, compte tenu de leur sécurité, et coordonnent avec les pays étrangers concernés afin de lever les obstacles matériels et administratifs qui empêchent d’atteindre cet objectif.

Les services concernés examinent les demandes des victimes étrangères relatives à l’octroi ou à la prolongation de séjour temporaire en Tunisie aux fins d’engager les procédures judiciaires visant à garantir leurs droits, en tenant compte de leur situation particulière.

Chapitre V – Dispositions finales

Art. 66 – Sont abrogées les dispositions de l’article 171 ter du code pénal.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 3 août 2016.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.