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Loi organique n° 2015-37 du 22 septembre 2015, relative à l’enregistrement et au dépôt légal

Au nom du peuple,

L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER – Dispositions générales

Article premier – La présente loi fixe les conditions et les procédures d’enregistrement et de dépôt légal.

Art. 2 – Le dépôt légal permet aux structures publiques habilitées, en vertu de la présente loi, de disposer gratuitement d’exemplaires de toute œuvre, mentionnée à l’article 4 de la présente loi, mise à la disposition du public à titre onéreux ou gratuit, tout en prenant en considération les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, relatives aux droits d’auteurs et aux droits voisins.

Art. 3 – Le dépôt légal a pour objectifs :

  • la collecte, le classement et l’archivage de toutes les œuvres périodiques et non périodiques, les œuvres musicales et les films cinématographiques destinés au public,
  • la conservation, le maintien et le suivi de toute production intellectuelle, littéraire et artistique aux fins de conservation de la mémoire nationale et des valeurs culturelles,
  • la contribution à la mise à disposition du public de ces différentes œuvres et les porter à sa connaissance.

CHAPITRE II – Des œuvres soumises à l’enregistrement et au dépôt légal

Art. 4 – Sont obligatoirement soumises aux procédures d’enregistrement et de dépôt légal les œuvres mises à la disposition du public suivantes, quelle qu’en soit la forme et le support :

  • tous écrits ou documents imprimés, gravés, illustrés, audio, audio-visuels ou multimodaux, dessins, cartes, photos, arts numériques, paroles abstraites ou tous autres contenus destinés au public,
  • les logiciels, bases de données et les sites électroniques et d’informations corrélés,
  • les œuvres musicales écrites ou enregistrées,
  • les films cinématographiques,
  • les œuvres audio et audio-visuelles,
  • les livres, les publications non périodiques et les affiches,
  • les publications périodiques publiées sous une seule rubrique, à intervalles rapprochés ou éloignés, même d’une manière irrégulière, à la condition qu’elles se succèdent sur une période indéterminée et que leurs numéros se suivent du point de vue du temps et de la numérotation. Sont considérés comme périodiques notamment, les journaux quotidiens, hebdomadaires et semi-mensuels, magazines, périodiques et revues.

Art. 5 – Sont exemptés des procédures d’enregistrement et de dépôt légal mentionnées à la présente loi :

  • les documents qui ne sont pas destinés à la vente ni à la distribution, y compris les archives nationales,
  • les travaux d’impression dits administratifs tels que modèles, factures, actes, états et registres,
  • les travaux d’impression dits de commerce tels que listes des prix et les cartes relatives aux prix, aux types de marchandises ou aux échantillons de produits ainsi que les documents comportant des instructions et les affiches publicitaires,
  • les petits imprimés dits de ville notamment les lettres, les cartes d’invitation, d’avis, d’adresses, de visite et les enveloppes à en-tête,
  • les imprimés électoraux, y compris les bulletins de vote et les affiches électorales,
  • les titres de valeurs financières,
  • les recherches effectuées dans le cadre d’études universitaires tels que mémoires et thèses dont la publication n’a pas été recommandée.

CHAPITRE III – Procédures d’enregistrement et de dépôt légal

Art. 6 – Les œuvres mentionnées à l’article 4 de la présente loi, destinées au public, à titre onéreux ou gratuit, sont inscrites, selon le cas, par le directeur du périodique, le producteur, l’éditeur ou le distributeur sur des registres spéciaux. Chaque inscription est affectée d’une date et d’un numéro d’ordre suivant une série ininterrompue. Toute inscription doit comporter le nom et l’adresse de l’imprimeur, du producteur, de l’éditeur ou du distributeur.

Art. 7 – Est tenu d’effectuer le dépôt des œuvres mentionnées à l’article 4 de la présente loi, selon le cas, qu’il ne soit personne physique ou morale :

  • le directeur du périodique pour les œuvres périodiques,
  • l’éditeur pour les œuvres non périodiques,
  • le producteur pour les œuvres musicales, les films cinématographiques et pour le reste des œuvres mentionnées à l’article 4 de la présente loi.

En cas de collaboration entre plusieurs intervenants dans la production, le dépôt doit être effectué par celui qui a mis l’œuvre concernée à la disposition du public.

Art. 8 – Les personnes mentionnées à l’article 7 de la présente loi, doivent effectuer le dépôt légal des œuvres mises à la disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, concernées par cette procédure, dans un délai :

  • d’un mois à compter de la date de la mise de l’œuvre à la disposition du public pour les œuvres musicales, les films cinématographiques, les œuvres audio et audio-visuelles et les livres,
  • de 48 heures à compter de la date de la mise de l’œuvre à la disposition du public pour les œuvres périodiques, non périodiques et autres œuvres mentionnées à l’article 4 de la présente loi.

Art. 9 – Le dépôt légal est effectué, soit directement auprès des structures publiques habilitées en vertu de la présente loi contre récépissé, soit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la structure concernée, soit encore par voie numérique pour les œuvres numériques.

Art. 10 – Tout directeur d’un périodique ou éditeur d’une œuvre périodique ou non périodique selon le cas, produite ou reproduite en Tunisie, est tenu d’en déposer quatre exemplaires (4) auprès de la bibliothèque nationale dans un délai maximal de 48 heures à compter de la date de sa mise à la disposition du public.

Art. 11 – Tout éditeur d’un livre produit ou reproduit en Tunisie, est tenu d’en déposer quatre exemplaires (4) auprès de la bibliothèque nationale dans un délai maximal d’un mois à compter de la date de sa mise à la disposition du public.

Art. 12 – Toutes les œuvres musicales et audio produites ou reproduites en Tunisie sont déposées par le producteur en un seul exemplaire auprès du centre des musiques arabes et méditerranéennes.

Art. 13 – Tous les films cinématographiques et les œuvres audio-visuelles produites ou reproduites en Tunisie sont déposés par le producteur en un seul exemplaire auprès du centre national du cinéma et de l’image.

Art. 14 – Le dépôt légal des livres et des œuvres non périodiques produits à l’étranger et introduites en Tunisie en vue de leur mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, incombe au distributeur qui doit en déposer un seul exemplaire auprès de la structure publique habilitée à cet effet, conformément aux délais et procédures prévus par la présente loi.

Art. 15 – La bibliothèque nationale se charge de payer le prix du livre ou de l’œuvre non périodique importé et déposé auprès d’elle, si le nombre des copies importées dudit livre ou de ladite œuvre produit à l’étranger et introduit en Tunisie en vue de sa vente, est inférieur à 50 copies, et ce, à condition que son importation soit faite dans un même lot par un même importateur.

Art. 16 – Les exemplaires déposés conformément aux procédures prévues par la présente loi, doivent être conformes à ceux mis à la disposition du public et dans un état permettant leur conservation.

Art. 17 – Le dépôt légal de toute œuvre éditée séparément dans plusieurs langues, doit être effectué de façon distincte pour chacune de ses éditions. Ne sont pas soumises au dépôt légal, les œuvres rééditées qui sont conformes à la copie originale déjà déposée. Sont soumises au dépôt légal, les œuvres comportant des rectifications de fond.

CHAPITRE IV – Des sanctions

Art. 18 – Est puni d’une amende de mille à trois milles dinars, quiconque aura contrevenu aux procédures et aux délais d’enregistrement et de dépôt légal mentionnés aux articles 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 de la présente loi. En cas de récidive l’amende est portée au double.

Les infractions aux dispositions du paragraphe premier du présent article sont constatées par les officiers de police judiciaire mentionnés à l’article 10 du code de procédure pénale.

CHAPITRE V – Dispositions finales

Art. 19 – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment les tirets 3, 4, 6 et 8 de l’article 2 ainsi que les articles 4, 5, 6, 19 et 22 du décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de presse, de l’imprimerie et de l’édition.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 22 septembre 2015.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.