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II. Huissiers de justice

Loi n°95-29 du 13 mars 1995, portant organisation de la profession des huissiers de justice

Au nom du peuple ;

La Chambre des Députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I – Dispositions générales

Article premier – L’huissier de justice a qualité d’officier public, il est un auxiliaire de justice, soumis dans l’exercice de sa profession à la présente loi.

Art. 2 – Le nombre des huissiers de justice dans la circonscription de chaque cour d’appel est fixé par décret pris sur proposition du ministre de la justice.

Art. 3 – L’huissier de justice relève du procureur général près la cour d’appel et il est sous le contrôle direct du procureur de la République de la circonscription de son lieu d’exercice.

Art. 4 – Tous les huissiers de justice sont égaux dans les attributions et dans le droit de les exercer dans toute la circonscription du tribunal de première instance de leur lieu d’exercice. Les huissiers de justice installés dans les circonscriptions des tribunaux de première instance de Tunis, Ariana ou Ben Arous ont le droit d’exercer leurs activités dans toutes ces circonscriptions.

Art. 5 – L’huissier de justice porte une carte professionnelle délivrée par le ministère de la justice. Il est tenu de la restituer dès la cessation de ses fonctions. Lorsqu’il se présente devant une institution judiciaire, il porte un insigne fixé par arrêté du ministre de la justice.

CHAPITRE II – De l’inscription au tableau

Art. 6 – Le tableau des huissiers de justice est fixé par arrêté du ministre de la justice Le candidat au concours d’inscription à ce tableau doit remplir les conditions suivantes :

– Etre de nationalité tunisienne depuis cinq ans au moins.

– Jouir de ses droits civiques et politiques et ne pas avoir d’antécédents judiciaires.

– Etre titulaire de la maîtrise en sciences juridiques de l’une des facultés de droit ou d’un diplôme étranger équivalent.

– Ne pas avoir plus de cinquante ans.

– Avoir réglé sa situation à l’égard du service national.

Art. 7 – L’admis au concours doit aussi pour être inscrit au tableau, accomplir une période de stage organisé par l’institut supérieur de la magistrature d’une durée de six mois sanctionnée par un diplôme d’aptitude à la profession. L’organisation du stage, et du concours, et les conditions d’octroi du diplôme d’aptitude sont fixées par arrêté du ministre de la justice.

Art. 8 – Peuvent être inscrits au tableau des huissiers de justice sans condition d’âge ni de concours ni de stage :

– Les magistrats,

– Les avocats inscrits au tableau principal.

En outre peuvent être inscrits au tableau des huissiers de justice, sans condition d’âge ni de concours, les agents publics titulaires de la maîtrise en sciences juridiques et exerçant ultérieurement une activité juridique principale pendant une durée de dix ans au moins.

Art. 9 – L’huissier de justice prête, avant d’exercer ses fonctions, devant la cour d’appel du lieu de son exercice le serment suivant : “Je jure par Dieu tout puissant d’exercer mes attributions en toute loyauté, sincérité et de préserver l’honneur de la profession et le secret professionnel”.

Art. 10 – L’huissier de justice dépose au ministère de la justice, avant d’exercer ses fonctions, sa signature sur papier, en contre partie d’un récépissé dont le numéro sera porté au-dessous de sa signature.

Art. 11 – L’huissier de justice nommé, est tenu d’accomplir les formalités nécessaires à l’exercice de ses fonctions dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date de la notification de son inscription, faute de quoi, il est considéré comme défaillant et son nom sera rayé par arrêté du ministre de la justice après sa mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception et l’expiration d’un délai de dix jours sans l’accomplissement des dites formalités.

Art. 12 – La qualité d’huissier de justice principal peut être accordée par arrêté du ministre de la justice, à l’huissier de justice ayant une ancienneté de dix ans de service effectifs au moins, et ce sur proposition du procureur général près la cour d’appel compétent après avis de l’organisation nationale des huissiers de justice.

CHAPITRE III – Des attributions

Art. 13 – L’huissier de justice est chargé :

– de rédiger et de transmettre les protêts, mises en demeure, notifications, avertissements et assignations.

– d’exécuter les titres judiciaires et administratifs.

– d’accomplir les constats matériels.

– d’assurer les formalités de ventes autorisées par les tribunaux et des ventes volontaires requises ou celles qui lui sont permises d’accomplir en vertu de la loi ou à l’occasion d’opérations exécutoires.

CHAPITRE IV – Des positions légales

Art. 14 – Les huissiers de justice sont en position d’activité ou en position de non-activité

Art. 15 – L’huissier de justice en activité est celui qui est inscrit au tableau des huissiers de justice et qui exerce effectivement ses fonctions.

Art. 16 – L’huissier de justice est mis en position de non activité par arrêté du ministre de la justice et ce : par mesure disciplinaire,

– par suite d’incapacité physique,

– dans les cas cités aux articles 38 et 39 de la présente loi.

– sur demande motivée de l’intéressé pour une durée de cinq ans au maximum.

Dans ce dernier cas, l’huissier de justice doit produire chaque année, les documents nécessaires justifiant la nature de ses occupations et tous éléments d’information permettant au ministre de la justice d’apprécier la possibilité de son maintien dans cette position. A défaut, il est considéré démissionnaire.

Art. 17 – A la fin de la position de non-activité, l’huissier de justice réintègre son poste dans le lieu où il exerçait initialement s’il y a une vacance. S’il a été mis en position de non-activité par suite d’une incapacité physique ou en application du cas prévu par l’article 38, il bénéficie de la priorité, pour réintégrer son poste dans le lieu où il exerçait initialement .

Art. 18 – L’huissier de justice peut démissionner de ses fonctions ; la démission est présentée au ministre de la justice par demande écrite. La démission est considérée acceptée après six mois de la réception de la demande si aucune décision d’acceptation n’a été prononcée durant cette période. La démission n’empêche pas le déclenchement des poursuites disciplinaires.

Art. 19 – La qualité d’honoraire peut être accordée par arrêté du ministre de la justice à tout huissier de justice dont la démission a été acceptée ou bénéficiant de la retraite, et ce sur proposition du procureur général près de la cour d’appel compétent, après avis de l’association nationale des huissiers de justice.

CHAPITRE V – Des droits et des obligations

Art. 20 – L’huissier de justice tient deux registres cotés et paraphés délivrés par le ministère de la justice, l’un est général pour toutes les opérations et l’autre est réservé pour les opérations d’exécution. Le registre général comprend des colonnes où l’huissier de justice consigne au jour le jour, sans blanc ni ajouts et en suivant un ordre numérique, toutes les opérations qu’il effectue conformément à la présente loi, à l’exception des opérations d’exécution. L’huissier de justice apposera sur les pages des deux registres les timbres fiscaux selon la législation en vigueur en matière d’enregistrement et de timbre fiscal.

Art. 21 – L’huissier de justice mentionne sur le registre général ce qui suit :

– Le numéro d’ordre de l’opération apposé sur le procès-verbal ou les expéditions.

– La nature de l’opération.

– La date à laquelle l’huissier de justice a été chargé de l’opération.

– Les noms du requérant et du requis.

– La date d’exécution de l’opération.

– Les frais du procès-verbal conformément à la loi.

– Les dates de l’enregistrement et les montants des droits perçus.

– Toutes observations éventuelles.

Il mentionne sur le registre d’exécution ce qui suit :

– Le numéro d’ordre du dossier d’exécution.

– La nature du titre et son objet.

– La date de désignation de l’huissier de justice.

– La date du procès-verbal de la signification, les saisies, les demandes de l’assistance de la force publique, les ventes et l’issue finale de l’exécution.

L’huissier de justice doit conserver un exemplaire de l’acte de toute opération qu’il effectuera, les exemplaires ainsi conservés sont classés selon un ordre numérique pour révision et contrôle.

Le défaut de mention de l’opération sur le registre y afférent est puni d’une amende de vingt dinars et tout manquement à l’une des autres obligations imposées par le présent article est puni d’une amende de dix dinars.

Art. 22 – L’huissier de justice doit soumettre, tous les trois mois au contrôle et au paraphe du procureur de la République près le tribunal de première instance du lieu de son exercice, les registres visés à l’article 20 de la présente loi. La soumission desdits registres a lieu dans la première quinzaine des mois de janvier, avril, juillet et octobre. Les registres doivent être remis à l’huissier de justice dans les vingt-quatre heures suivant la date de leur soumission. L’huissier de justice est tenu de présenter ses registres à toute réquisition pour révision par le procureur de la République, à charge d’être restitués à l’huissier de justice dans un délai de vingt-quatre heures suivant leur présentation. L’huissier de justice qui refuse de présenter ou de soumettre ses registres, fera l’objet d’un rapport et sera sanctionné d’une amende de cent dinars.

Art. 23 – Il est interdit à l’huissier de justice membre du conseil régional, municipal ou rural d’exercer ses attributions contre l’Etat ou les collectivités publiques régionales ou locales ou contre les établissements publics.

Art. 24 – L’huissier de justice exerce ses fonctions soit à titre individuel, soit en association avec un autre huissier de justice, soit au sein d’une société civile professionnelle régie par la législation en vigueur.

Art. 25 – L’huissier de justice a droit de requérir dans l’exercice de ses fonctions, l’assistance de la force publique.

Art. 26 – En cas de difficulté d’exécution, l’huissier de justice est tenu d’en exposer le cas au juge compétent ; il est de même au sujet des poursuites foncières. Il tenu de se présenter lorsque le juge le convoque à cet effet.

Art. 27 – L’huissier de justice a droit pour toute opération à une rémunération conformément à un tarif fixé par arrêté conjoint des ministres de la justice et des finances.

La rémunération de l’huissier de justice est avancée par le requérant qui en reçoit quittance détachée d’un carnet à souches délivré par le ministre de la justice.

Toutefois lorsque l’exécution concerne une décision dont le poursuivant bénéficie de l’assistance judiciaire, l’huissier de justice doit poursuivre la procédure d’exécution sans la subordonner au paiement de l’avance.

L’huissier de justice ne peut exercer le droit de rétention sur les documents et autres qui lui sont remis dans le cadre de son travail qu’après ordonnance sur requête du Président du Tribunal de Première Instance dont il relève territorialement.

L’huissier de justice peut s’abstenir de délivrer les actes qu’il a rédigés jusqu’à perception de la totalité de sa rémunération et des droits dus.

Le requérant est astreint, par décision du Président de Tribunal de Première Instance dont relève l’acte accompli, à payer la rémunération du huissier de justice et les droits dus.

L’action de l’huissier de justice tendant au paiement de la rémunération pour ses actes se prescrit par une année à compter de la date du dernier acte.

Art. 28 – L’huissier de justice doit mentionner en bas de l’original et de la copie de chaque acte, le montant de la rémunération perçue avec indication détaillée des frais, faute de quoi il sera puni d’une amende égale au double du coût de l’acte.

L’huissier de justice qui perçoit des sommes en plus de sa rémunération légale encourt une amende de trois mille dinars.

Art. 29 – Les amendes encourues par les huissiers de justice dans l’exercice de leurs fonctions ne font pas obstacle aux poursuites, pénale, disciplinaire, ou civile.

Art. 30 – Tout litige surgissant entre l’huissier de justice et son client concernant la rémunération et les frais, sera tranché par décision du président du tribunal de première instance du lieu d’exercice, non susceptible d’appel.

L’huissier de justice est astreint par décision du président dudit tribunal de rembourser les sommes perçues en plus.

Le président du tribunal saisi de l’affaire, instruit la plainte, et prononce sa décision par voie d’ordonnance sur requête, dans un délai ne dépassant pas cinq jours.

Art. 31 – L’huissier de justice qui reçoit pour le compte de son client, des sommes est tenu de lui remettre dans un délai maximum de quinze jours.

En cas d’empêchement il est tenu de les consigner au nom de son client dans la caisse des dépôts et consignations au trésor public, dans un délai de six jours ouvrables, à l’expiration du premier délai ; faute de quoi il supporte l’intérêt légal en matière commerciale et ce, nonobstant les poursuites disciplinaires. L’huissier de justice est tenu d’ouvrir un compte courant spécial pour les fonds de ses clients ; ce compte est soumis au contrôle du procureur de la République.

Art. 32 – L’huissier de justice est tenu de résider au lieu mentionné à l’arrêté de sa nomination. Il peut le changer temporairement après autorisation motivée du procureur de la République près du tribunal de première instance de son lieu d’exercice.

Art. 33 – L’huissier de justice peut, à titre exceptionnel et pour des raisons justifiées exercer son activité, en dehors de la circonscription de sa compétence territoriale, dans la limite de la circonscription de la cour d’appel et ce sur autorisation motivée du procureur général près la cour d’appel dont il relève.

Art. 34 – La mutation de l’huissier de justice ne peut avoir lieu qu’en cas de vacance et à la suite d’une demande expresse de l’intéressé.

En cas de pluralité de demandes pour un même poste, la priorité sera accordée à l’huissier de justice dont la nomination est la plus ancienne.

En cas d’égalité dans l’ancienneté le plus âgé sera choisi. Il sera procédé au tirage au sort dans le cas où les postulants ont le même âge.

Art. 35 – L’étude de l’huissier de justice doit être convenable à l’exercice de la profession. Elle doit être en état de préserver le secret professionnel.

L’huissier de justice a droit d’apposer une plaque de dimension normale à la façade de l’étude, indiquant uniquement son nom et sa profession. Il doit informer le procureur général près la cour d’appel, de l’adresse de cette étude et de tout changement pouvant y intervenir. Il est interdit à l’huissier de justice d’avoir plus d’une étude.

Art. 36 – L’huissier de justice est tenu d’accomplir les actes requis de lui, et dont il ne peut refuser l’accomplissement sans un empêchement légal, une excuse valable ou un motif de récusation ayant trait à la parenté, à l’alliance ou aux liens familiaux conformément aux prescriptions de la loi.

Art. 37 – Il est interdit à l’huissier de justice de :

– se porter cessionnaire des droits litigieux au sens de l’article 567 du code des obligations et contrats,

– participer dans n’importe quelle affaire dans laquelle il a accompli un acte pour l’une des parties,

– se constituer garant sous quelque titre que ce soit des prêts dont il a été chargé d’établir des constats.,

– servir de prête-noms en aucune circonstance même pour des actes autres que ceux désignés ci-dessus.

Art. 38 – Il n’est pas permis de cumuler les fonctions d’huissier de justice avec l’exercice de toute fonction publique donnant droit à une prime de la caisse de l’Etat, des collectivités locales ou des établissements publics à l’exception de l’enseignement du droit, ou l’exécution d’une mission provisoire limitée dans le temps ne dépassant pas cinq ans. Si l’huissier de justice est chargé d’une mission publique non limitée dans le temps susceptible de l’empêcher de se consacrer à la profession d’huissier de justice, il sera mis en position de non-activité.

Art. 39 – Il n’est pas permis de cumuler la profession d’huissier de justice avec celle de notaire. Il est interdit à l’huissier de justice d’exercer les activités suivantes :

– l’exercice du commerce de tous genres, selon les dispositions du code de commerce,

– l’exercice d’une fonction de responsabilité dans les sociétés ou entreprises industrielles, commerciales ou financières susceptible de lui faire acquérir la qualité de commerçant,

– l’exercice de toute autre activité incompatible avec l’honneur de la profession.

Art. 40 – L’huissier de justice est dépositaire des jugements, plans et actes qui lui sont remis par les parties ou par la Justice. Il sera tenu d’en donner reçu extrait d’un carnet à souches à lui délivré par le ministère de la justice.

Art. 41 – Si l’huissier de justice commet à l’occasion de l’exercice de ses fonctions une faute portant préjudice à l’une des parties, il en sera responsable conformément aux règles de droit commun.

Art. 42 – Dans l’exercice de ses fonctions, l’huissier de justice est assimilé au fonctionnaire aux termes de l’article 82 de code pénal.

Art. 43 – En cas de décès de l’huissier de justice, de cessation de ses fonctions pour quelque cause que ce soit, d’empêchement provisoire justifié, le procureur général près la cour d’appel désigne un vacataire parmi les huissiers de justice de la même circonscription judiciaire et en informe le ministre de la justice. Dans tous ces cas, les registres de l’huissier de justice doivent être présentés immédiatement au procureur de la République qui y mentionne le motif de clôture et ordonne leur dépôt au greffe du tribunal.


CHAPITRE VI – De la discipline

Art. 44 – Toute infraction aux lois et à la déontologie de la profession, toute atteinte à son honneur et à sa dignité commise par l’huissier de justice, même en dehors de l’exercice de ses fonctions, l’expose à une sanction disciplinaire.

Section I – Des poursuites et des sanctions disciplinaires

Art. 45 – Il est créé auprès de chaque cour d’appel, un conseil de discipline composé comme suit :

– Le premier président de la cour d’appel du lieu d’exercice de l’huissier de justices traduites ou son représentant Président.

– Un conseiller auprès de la cour d’appel désigné par le premier président membre rapporteur.

– Un représentant du ministère des finances, membre.

– Deux représentants de la chambre des huissiers de justice désignés par arrêté du ministre de la justice, membres.

Art. 46 – Les sanctions disciplinaires pouvant être prononcées à l’encontre des huissiers de justice sont les suivantes :

– Les sanctions du 1er degré qui sont :

  • L’avertissement
  • Le blâme

– Les sanctions du second degré qui sont

  • La suspension pour une période maximale de six mois
  • La révocation.

Le premier président de la cour d’appel prononce les sanctions du premier degré au vu d’un rapport du procureur de la République du tribunal de première instance du lieu d’exercice de l’huissier de justice mis en cause, ou sur demande de toute autre personne ayant intérêt, et ce après avoir demandé audit huissier de justice de présenter ses observations par écrit dans un délai de trois jours. Lorsque les faits reprochés à l’huissier de justice nécessitent l’une des sanctions du second degré, le premier président de la cour d’appel transmet le dossier au ministre de la justice à qui il revient de prononcer ces sanctions après avis du conseil de discipline prévu par l’article 45 de la présente loi.

Art. 47 – L’huissier de justice est traduit devant le conseil de discipline par arrêté du ministre de la justice.

Art. 48 – Le ministre de la justice peut prononcer contre l’huissier de justice poursuivi pénalement, une interdiction temporaire d’exercer la profession jusqu’à la solution de l’affaire pénale. Il peut également interdire à l’huissier de justice objet de poursuites disciplinaire, d’exercer ses fonctions pour une durée ne dépassant pas trois mois.

Art. 49 – Le Président du conseil de discipline, procède dès réception du dossier, à la désignation du magistrat rapporteur, aux fins d’enquête. Le magistrat-rapporteur convoque, par lettre recommandée avec accusé de réception l’huissier de justice pour comparaître personnellement devant lui dans un délai de huit jours. Il lui permet de prendre connaissance du dossier de l’affaire, et de prendre copies des documents qui y figurent et lui accorde un délai de huit jours pour présenter ses indications et justifications. Il reçoit en outre du ministère public ses observations en l’objet. Le magistrat-rapporteur consigne les résultats de son travail dans un rapport ne comportant pas d’avis. Il l’adresse au président du conseil de discipline, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de communication de la décision de désignation.

Art. 50 – Le président du conseil de discipline fixe la date de la réunion du conseil, convoque ses membres et l’huissier de justice comme indiqué à l’article précédent et ces dix jours au moins, avant la date de réunion du conseil. L’huissier de justice a le droit de prendre connaissance de son dossier et de se faire assister dans sa défense, par un avocat ou par un de ses collègues. Le conseil de discipline siège en chambre de conseil. Dans le cas où l’huissier de justice ne se présente pas ou se présente mais s’abstient de répondre, il est passé outre et le conseil poursuit ses délibérations.

Art. 51 – Le conseil de discipline propose au ministre de la justice la sanction adéquate. Le ministre de la justice notifie la décision qu’il prononce à l’huissier de justice concerné, par lettre recommandée avec accusé de réception et ce dans un délai de quinze jours.

Art. 52 – Les poursuites disciplinaires sont présentées dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle a été commise la faute disciplinaire. Sont applicables à ce délai les causes d’interruption et de suspension des délais prévues par le code de procédure pénale.

Art. 53 – Dans le cas où l’infraction reprochée à l’huissier de justice est à la fois d’ordre disciplinaire et pénal, l’action disciplinaire se prescrit selon les mêmes délais prévus pour l’action pénale.

Art. 54 – Les poursuites disciplinaires ne font pas obstacle au déclenchement des poursuites pénales. Toutefois les poursuites pénales suspendent les poursuites disciplinaires.

Section II – De la levée de la sanction

Art. 55 – Le ministre de la justice peut par arrêté publié au Journal Officiel de la République Tunisienne pris après avis du conseil national des huissiers de justice, ordonner la levée de la sanction de révocation de l’huissier de justice et ces cinq ans au moins après la date de ladite décision de révocation. Toutefois lorsque la révocation résulte d’une condamnation pénale, elle ne peut être levée qu’après obtention par l’huissier de justice concerné, de la réhabilitation ou d’une amnistie ou après annulation de la sanction au moyen de la révision.

CHAPITRE VII – Des clercs assermentés

Art. 56 – L’huissier de justice peut se faire assister par un ou plusieurs clercs assermentés pour assurer les opérations de signification prévues par le premier paragraphe de l’article 13 de la présente loi.

Art. 57 – Les clercs assermentés relèvent de la compétence territoriale des études de l’huissier de justice auxquelles ils sont rattachés.

Art. 58 – Les copies des actes de signification prévues à l’alinéa premier de l’article 13 accomplis par les clercs assermentés doivent être préalablement signées par l’huissier de justice qui appose en outre l’original sa signature sur les mentions portées par le clerc assermenté.

Art. 59 – L’huissier de justice est civilement responsable des nullités amendes, restitutions, dépens dommages et intérêts encourus des faits des clercs assermentés dans l’exercice de leur suppléance.

Art. 60 – Les clercs assermentés prêtent serment conformément aux dispositions de l’article 9 de la présente loi. Ils doivent :

– être de nationalité tunisienne depuis cinq ans au moins,

– être âgés de vingt ans au moins,

– être sans antécédents judiciaires pour des infractions intentionnelles,

– avoir le niveau scolaire de la septième année secondaire,

– avoir obtenu l’agrément du procureur général près la cour d’appel dont dépendent les études auxquelles ils sont rattachés.

Art. 61 – L’article 82 du code pénal est applicable aux clercs assermentés.

CHAPITRE VIII – Des Chambres des huissiers de justice et de l’Association Nationale

Art. 62 – Il est créé une chambre des huissiers de justice au siège de chaque cour d’appel comprenant obligatoirement tous les huissiers de justice relevant de sa compétence. Ces chambres peuvent se grouper en une association nationale des huissiers de justice.

Art. 63 – Les chambres des huissiers de justice ont la capacité d’ester en justice et d’acquérir à titre onéreux, posséder et administrer :

– les cotisations de leurs membres et les fonds perçus par elles,

– les locaux et le matériel destinés à leur administration et à la réunion de leurs membres,

– les immeubles nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

Art. 64 – Les huissiers de justice en exercice sont tenus de verser chaque année, une cotisation dont le montant est fixé par l’assemblée générale de la chambre concernée.

Art. 65 – Les chambres des huissiers de justice fonctionnent selon un règlement intérieur approuvé par le ministre de la justice.

Art. 66 – La chambre des huissiers de justice a pour attributions ce qui suit :

– fixer le budget.

– organiser des séminaires scientifiques et professionnels et des conférences de recyclage.

– représenter les huissiers de justice, aux congrès internationaux, après approbation du procureur général près la cour d’appel compétent.

Le président de la chambre représente les huissiers de justice auprès des autorités.

CHAPITRE IX – Dispositions transitoires

Art. 67 – A titre exceptionnel et pour une durée de trois ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, le ministre de la justice peut par arrêté dispenser les candidats au concours d’inscription au tableau des huissiers de justice, de la maîtrise en sciences juridiques à condition qu’ils aient suivi avec succès la deuxième année en sciences juridiques à l’une des facultés de droit, ou obtenu un diplôme étranger équivalent.

Art. 68 – Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment le décret du 24 Juin 1958 portant réorganisation de la profession des notaires, institution des huissiers notaires et des clercs assermentés.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 13 mars 1995.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:29
Date du texte:1995-03-13
Ministère/ Organisme:Ministère de la Justice
Statut du texte:abrogé
N° JORT:23
Date du JORT:1995-03-21
Page du JORT:495 - 499

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