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* Mutuelle des personnels de la garde nationale et de la protection civile

Loi n°82-69 du 6 Août 1982 portant constitution d’une mutuelle des personnels de la garde nationale et de la protection civile

 

Au nom du peuple

Nous Habib Bourguiba, président de la république tunisienne

La chambre des députés ayant adopté,

Promulguons la loi dont le teneur suit :

Article premier – Il est constitué une société mutualiste dénommé « Mutuelle des Personnels de la Garde Nationale et de la Protection Civile » à laquelle sont affiliés obligatoirement tous les agents appartenant à ces deux corps, et ce, moyennant une cotisation dont le montant est retenu à la source sur leurs traitements et émoluments. L’administration reversera les montants des cotisations à la Mutuelle.

Les retraités des corps de la Garde Nationale et de la Protection Civile peuvent, s’ils le désirent, continuer à adhérer à la mutuelle sous réserve qu’ils continuent à verser le montant de leurs cotisations et qu’ils ne soient pas adhérents à une autre mutuelle ou bénéficiaires, en vertu d’une législation spéciale, d’aides ou avantages plus favorables et de même nature que ceux accordés par la Mutuelle des personnels de la Garde Nationale et de la protection civile. Les modalités d’adhésion de ces retraités et de la cession de leur adhésion seront définies par le règlement intérieur de la Mutuelle.

La Mutuelle des Personnels de la Garde Nationale et de la Protection Civile est placée sous la tutelle du Ministre de l’Intérieur et son siège est fixé à Tunis.

Art. 2 – La mutuelle a pour but de mener, dans l’intérêt de ces membres, de leurs conjoints et de leurs veuves non affiliés à un organisme semblable, ainsi que leurs enfants à charge, une action de prévoyance basée sur la solidarité, l’entraide et de coopération. Cette action d’entraide et de prévoyance sociale complémentaire qui sera précisée par le règlement intérieur de la Mutuelle tend notamment à :

a) Couvrir en tout ou partie les frais des soins médicaux ou d’actes chirurgicaux, d’hospitalisation, de maternité et d’enterrement qui ne sont pas couverts par le régime commun obligatoire de la prévoyance sociale en vigueur et ceux des actes médicaux ou chirurgicaux qui ne sont pas compris dans la gratuité des soins prodigués aux affiliés et à leurs familles,

b) Rembourser ou couvrir en tout ou partie les frais scolaires (tels que pensions et fournitures scolaires, etc …) et les frais de participation aux colonies de vacances des enfants des affiliés.

La Mutuelle peut également mener une action de promotion sociale, culturelle et sportive de ses adhérents.

Art. 3 – La Mutuelle des personnels de la Garde Nationale et de la Protection Civile est administrée par un Conseil d’Administration.

Un décret fixera l’organisation administrative et financière de la Mutuelle, ainsi que les règles de son fonctionnement.

Art. 4 – Les ressources de la Mutuelle proviennent essentiellement des revenus de ses biens propres, des dotations et subventions services par l’Etat ou par les collectivités publiques, du montant des retenus obligatoires effectuées à la source sur les traitements et émoluments des affiliés au titre des cotisations versées directement par les adhérents retraités, ainsi que la quote-part prélevée, conformément à la législation en vigueur, au profit des agents verbalisateurs sur les montants des contraventions dressées par eux en matière de circulation terrestre et qui aurait dû leur être service sous forme d’indemnité spéciale.

Dans le cadre de la législation en vigueur et après autorisation du Ministre de l’Intérieur, la Mutuelle peut recevoir des dons et legs comme elle peut organiser à son profit des fêtes, des loteries et des collectes de fonds dont les produits constituent pour elle d’autres ressources occasionnelles.

Les montants des cotisations, prévues au présent texte à caractère législatif, seront fixés par le règlement intérieur de la Mutuelle selon les différents indices ou catégories des affiliés.

Le règlement intérieur de la Mutuelle sera déterminé par arrêté du Ministre de l’Intérieur.

Art. 5 – La Mutuelle ne distribue pas de bénéficies à ses adhérents et n’a pas de but lucratif.

En cas de dissolution de la dite Mutuelle, son patrimoine fera retour à l’Etat.

Art. 6 – Est dissoute la Mutuelle des personnels du Ministère de l’Intérieur créée par la loi n°68-21 du 27 juillet 1968 telle qu’elle a été modifiée par la loi n° 75-7 du 9 février 1975.

Art. 7 – Est transféré à la Mutuelle créée par la présente loi et au prorata du nombre de ses adhérents, la part qui lui revient du patrimoine de la Mutuelle des Personnels du Ministre de l’Intérieur.

Une commission, dont les membres seront désignés par arrêté conjoint des Ministres de l’Intérieur et du plan et des Finances, sera chargé de la liquidation de la Mutuelle des personnels du Ministère de l’intérieur et effectuera un inventaire et un état des lieux assortis d’une évaluation en vue des déterminer la part du patrimoine de la Mutuelle des Personnels de la Garde Nationale et de la Protection Civile.

Les opérations de liquidation seront prescrites par le Ministre chargée des Finances.

Art. 8 – Sont abrogés les dispositions de la loi n° 68-28 du 27 juillet 1968, telle qu’elle a été modifiée par loi n° 75-7 du 19 février 1975.

La présente loi sera publiée au journal officiel de la république Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait au palais de skanès, le 6 août 1982.

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