Latest laws

>

III. Autres

Loi n° 92-83 du 3 août 1992, relative à la santé mentale et aux conditions d’hospitalisation en raison de troubles mentaux

Au non du peuple,

La chambre des députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre premier – Dispositions générales

Article premier – L’hospitalisation de personnes en raison de troubles mentaux s’effectue au regard du respect des libertés individuelles et dans des conditions qui garantissent la dignité humaine.

Art. 2 – Toute personne atteinte d’un trouble mental a droit aux soins médicaux et aux traitements physiques appropriés ainsi que, dans toute la mesure du possible, à l’instruction, a la formation et à la réadaptation qui l’aideront à développer ses capacités et ses aptitudes. Elle a le droit, dans toute la mesure de ses possibilités, d’accomplir un travail productif ou d’exercer toute autre activité.

Art. 3 – Toute personne atteinte d’un trouble mental doit être protégée contre toute exploitation, tout abus ou tout traitement inhumain ou dégradant.

Elle doit pouvoir bénéficier d’une tutelle qualifiée lorsque cela est indispensable à la protection de sa personne et de ses biens.

L’hospitalisation de personnes en raison de troubles mentaux ne peut constituer de plein droit une cause de restriction de la capacité juridique du patient.

Toutefois l’autorité décidant l’hospitalisation doit veiller à ce qu’au besoin les mesures appropriées soient prises en vue de sauvegarder les intérêts matériels du patient.

Art. 4 – Les personnes atteintes de troubles mentaux sont hospitalisées dans les structures sanitaires publiques.

Toutefois, les établissements sanitaires privés dûment autorisés à cet effet par le ministre de la santé publique, peuvent hospitaliser, en vue de leur traitement, des personnes dont les troubles mentaux ne rendent pas impossible leur consentement et dont l’état de santé mentale ne peut menacer leur sécurité ou celle des tiers. Dans ce cas, l’hospitalisation se fait en milieu libre telle que régie par les dispositions du chapitre II de la présente loi.

Art. 5 – Les structures sanitaires publiques recevant des personnes atteintes de troubles mentaux peuvent comprendre des services ouverts réservés aux malades relevant du chapitre II de la présente loi et des services surveillés relevant du chapitre III de la présente loi.

Art. 6 – Il est établi pour chaque structure sanitaire publique spécialisée ou service d’hospitalisation accueillant des personnes atteintes de troubles mentaux un règlement intérieur.

Ce règlement doit être conforme à un règlement intérieur type établi par arrêté du ministre de la santé publique.

Art. 7 – Nul ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son tuteur légal être hospitalisé ou maintenu en hospitalisation dans un établissement accueillant des personnes atteintes de troubles mentaux, sauf le cas prévu par la loi et notamment par le chapitre III de la présente loi.

Chapitre II – De l’hospitalisation libre des personnes atteintes de troubles mentaux

Art. 8 – Toute personne librement hospitalisée pour des troubles mentaux est dite en hospitalisation libre. Elle dispose des mêmes droits liés à l’exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause.

Art. 9 – L’hospitalisation en milieu libre de personnes atteintes de troubles mentaux n’est soumise à aucune réglementation particulière.

L’hospitalisation en milieu libre fait suite à l’établissement par un médecin psychiatre traitant d’un bulletin d’admission rédigé selon les règles d’admission en usage dans tout hôpital.

La sortie d’un malade hospitalisé en milieu libre n’est soumise à aucune réglementation particulière.

La sortie a un caractère obligatoire dès que le malade ou son tuteur légal en formulent la demande écrite.

Art. 10 – Si la personne hospitalisée en milieu libre manifeste des troubles mentaux de nature à lui retirer le contrôle de son comportement, elle devra être transférée dans les quarante-huit heures dans les structures sanitaires publiques habilitées à la recevoir et selon l’une ou l’autre des procédures décrites au chapitre III de la présente loi.

Chapitre III – De l’hospitalisation dans leur consentement des personnes atteintes de troubles mentaux

Art. 11 – Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement que si :

  • ses troubles rendent impossible son consentement;
  • son état impose des soins urgents;
  • son état de santé représente une menace pour sa sécurité ou pour celle d’autrui;

Art.12 – Lorsqu’une personne est hospitalisée sans son consentement les restrictions à sa liberté doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en œuvre de son traitement.

Elle dispose notamment du droit:

  • d’être informée dès l’admission et, en tout cas, dès que son état le permet, de sa situation juridique et de l’ensemble de ses droits;
  • de communiquer avec les autorités mentionnées à l’article 32 de la présente loi et de consulter tout médecin de son choix;
  • d’émettre ou de recevoir des courriers personnels dès que son état de santé le lui permet;
  • de saisir la commission prévue à l’article 33 de la présente loi.

Ces droits, à l’exclusion de celui mentionné au paragraphe 3 ci-dessus, peuvent être exercés à leur demande par les ascendants, descendants, conjoint, collatéraux ou tuteur légal de la personne hospitalisée. L’auteur de la demande doit être majeur et jouir de toutes ses facultés mentales.

Art. 13 – Hormis les cas prévus à la section 2 du présent chapitre, l’hospitalisation ou la sortie d’un mineur est demandée selon les cas, par le père, la mère ou le tuteur légal.

Art. 14 – L’hospitalisation sans le consentement du malade peut s’effectuer selon deux modalités : à la demande d’un tiers ou d’office.

Section I – Hospitalisation à la demande d’un tiers

Art. 15 – Une personne atteinte de troubles mentaux peut être hospitalisée, sans ses consentements et à la demande d’un tiers.

Sont réputés tiers au sens de la présente loi un des ascendants ou des descendants, le conjoint, les collatéraux ou le tuteur légal du malade.

La demande d’admission présentée par un tiers est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours attestant que les conditions prévues à l’article 11 de la présente loi, sont remplies.

L’auteur de la demande doit être majeur et jouir de toutes ses facultés mentales.

Cette demande doit être motivée. Elle est manuscrite et signée par la personne qui la formule. Si cette dernière ne sait pas écrire, la demande est reçue par-devant le président de la commune territorialement compétent, le commissaire de police de l’arrondissement ou le directeur de l’établissement d’hospitalisation qui en certifie l’exactitude. Elle comporte le nom, prénom, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l’hospitalisation que de celle dont l’hospitalisation est demandée, et l’indication du degré de parenté.

L’un des deux certificats médicaux doit être établi par un médecin psychiatre exerçant dans une structure sanitaire publique. Il constate l’état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement.

Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés au deuxième degré inclusivement.

Toutefois et en cas d’urgence, un seul certificat médical établi par un médecin psychiatre exerçant dans une structure sanitaire publique suffit pour hospitaliser une personne atteinte de troubles mentaux à la demande d’un tiers.

Art. 16 – Avant d’admettre une personne en hospitalisation sur demande d’un tiers, le directeur de l’établissement d’hospitalisation vérifie que la demande a été établie conformément aux dispositions de l’article 15 de la présente loi et s’assure de l’identité de la personne pour laquelle l’hospitalisation est demandée et de celle de la personne qui demande l’hospitalisation. Si la demande d’admission d’un incapable majeur est formulée par son tuteur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait du jugement de mise sous tutelle.

Il est fait mention de toutes les pièces produites dans un registre spécialement tenu à cet effet par le directeur de l’établissement d’hospitalisation ainsi que dans le bulletin d’entrée du malade.

Le registre prévu à l’alinéa 2 du présent article devra être coté et paraphé par les services de l’inspection médicale au ministère de la santé publique.

Art. 17 – Dans les quarante-huit heures suivant l’admission, il est établi par un médecin psychiatre de l’établissement d’accueil, qui ne peut en aucun cas être un des médecins mentionnés à l’article 15 de la présente loi, un nouveau certificat médical constatant l’état mental de la personne et confirmant ou infirmant la nécessité de maintenir l’hospitalisation sur la demande d’un tiers.

Le directeur de l’établissement d’hospitalisation adresse dans un délai de soixante-douze heures à compter de son établissement le certificat médical ainsi que le bulletin d’entrée et la copie des certificats médicaux, au service compétent du ministère de la santé publique.

Art. 18 – Dans les huit jours de l’hospitalisation, le ministère de la santé publique notifie les noms, prénoms, profession et domicile, tant de la personne hospitalisée que de celle qui a demandé l’hospitalisation.

Au procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le domicile de la personne hospitalisée.

  • au procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé l’établissement.
  • au président du tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé l’établissement et qui procède à l’audition du malade ou ordonne toute mesure qu’il juge nécessaire pour la constatation de son état de santé.

Art. 19 – Le malade est régulièrement examiné et au moins une fois par mois par un psychiatre de l’établissement d’hospitalisation qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans le précédent certificat et précisant notamment l’évolution ou la disparition des troubles mentaux justifiant l’hospitalisation. Chaque certificat est transmis au service compétent du ministère de la santé publique.

Art. 20 – Il est mis fin à la mesure d’hospitalisation prise en application de l’article 15 de la présente loi dès que le médecin psychiatre traitant de l’établissement d’hospitalisation certifie que les conditions de l’hospitalisation sur la demande d’un tiers ne sont plus réunies et en fait mention sur le registre prévu à l’article 23 de la présente loi.

Le directeur de l’établissement d’hospitalisation adresse, dans les vingt-quatre heures, la déclaration écrite du médecin au service compétent du ministère de la santé publique, aux procureurs de la République mentionnés à l’article 18 de la présente loi et à la personne qui a demandé l’hospitalisation.

Art. 21 – Toute personne hospitalisée à la demande d’un tiers dans une structure sanitaire publique cesse d’y être retenue dès que la levée de la mesure d’hospitalisation est requise par l’une des personnes ci-après désignées:

  • quand il s’agit d’un mineur, le père, la mère ou le tuteur légal,
  • quand il s’agit d’une personne majeure, l’une des personnes mentionnées à l’alinéa 1er de l’article 15 de la présente loi.

Si le médecin psychiatre traitant de l’établissement d’hospitalisation est d’avis que l’état de santé du malade exige son maintien en milieu hospitalier ou que l’état du malade pourrait compromettre sa propre sécurité ou celle des tiers, il ordonne immédiatement un sursis à la sortie à charge pour le directeur de l’établissement d’hospitalisation d’en référer dans les vingt-quatre heures au président du tribunal de première instance territorialement compétent. Celui-ci peut demander une expertise médicale effectuée par deux médecins psychiatres. Le sursis cesse de plein droit à l’expiration d’un délai d’un mois, si le président du tribunal n’a pas, dans ce délai, prononcé l’hospitalisation d’office.

L’ordre de surseoir à la sortie est transcrit sur le registre tenu en exécution de l’article 23 de la présente loi.

Art. 22 – Dans les vingt-quatre heures de la sortie, le directeur de l’établissement d’hospitalisation en avise le service compétent du ministère de la santé publique et les procureurs de la République mentionnés à l’article 18 de la présente loi et leur fait connaitre le nom et la résidence de la personne qui a recueilli le malade.

Art. 23 – Dans chaque établissement d’hospitalisation est tenu un registre coté et paraphé par les services de l’inspection médicale au ministère de la sante publique sur lequel sont transcrits dans les vingt-quatre heures :

  • les nom, prénoms, profession, âge et domicile de la personne ayant demandé l’hospitalisation;
  • la date et l’heure de l’hospitalisation;
  • les nom, prénoms, profession, âge et domicile de la personne pour laquelle l’hospitalisation est demandée;
  • les certificats médicaux joints à la demande d’admission à l’hôpital;
  • le cas échéant, la mention de la décision de mise sous tutelle;
  • la date et l’heure des levées d’hospitalisation;
  • les sursis à sortie prévus à l’article 21 de la présente loi ainsi que a suite qui leur a été réservée;
  • la date et l’heure du décès ainsi que les certificats médicaux les constatant;

Ce registre est soumis au contrôle des personnes qui en application des articles 32 et 33 de la présente loi visitent l’établissement d’hospitalisation. Ces dernières apposent à l’issue de la visite, leur visa, leur signature et, s’il y a lieu, leurs observations.

Section II – Hospitalisation d’office

Art. 24 – La décision d’hospitalisation d’office est de la compétence du président du tribunal de première instance, dans le ressort duquel se trouve le domicile de la personne à hospitaliser. Le président du tribunal est saisi par requête écrite assortie d’un avis médical écrit émanant de toute autorité sanitaire publique ou du procureur de la République.

Le président du tribunal de première instance ordonne l’hospitalisation d’office des personnes, dont les troubles mentaux compromettent leur sécurité ou celle des tiers, dans l’établissement public hospitalier le plus proche du domicile de la personne à hospitaliser et disposant d’un service de santé mentale, et ce, après audition du malade en audience par le président du tribunal de première instance ou son suppléant et en cas d’impossibilité il est procédé à son audition dans le lieu où il se trouve. Dans ce cas, il n’est procédé à l’hospitalisation qu’après présentation de la décision prise à cet effet par le président du tribunal concerné[1].

Un certificat médical établi par un médecin psychiatre de l’établissement d’accueil est transmis au président dudit tribunal, au procureur de la République et au ministère de la santé publique dans les quarante-huit heures suivant l’admission.

La décision d’hospitalisation d’office est inscrite sur un registre spécial semblable à celui qui est prévu par l’article 23 de la présente loi et dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d’office.

Art. 24 (bis)Ajouté par la loi n° 2004-40 du 3 mai 2004 – Le médecin psychiatre exerçant au service des urgences dans les structures sanitaires publiques peut hospitaliser au sein de l’établissement sanitaire les personnes qu’il examine, lorsque leur état de santé et leur comportement révèlent des troubles mentaux manifestes pouvant menacer leur sécurité ou celle d’autrui. Dans ce cas, le directeur de l’établissement ou son suppléant, doit en informer le procureur de la République dans un délai de vingt-quatre heures et lui transmettre en même temps un certificat médical attestant de l’état de santé de la personne hospitalisée et mentionnant la durée de l’hospitalisation que nécessite son état de santé. A défaut d’une décision du procureur de la République conformément aux dispositions de l’article 25 de la présente loi ou si le directeur de l’hôpital ou son suppléant ne sont pas informés de sa décision dans un délai de quatre jours à partir de la date de l’émission de la notification qui lui a été adressée, la levée de l’hospitalisation est acquise de plein droit.

Art. 25 – En cas de danger imminent menaçant la sécurité du malade lui-même ou celle des tiers, les procureurs de la République arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires notamment l’hospitalisation, à charge d’en référer, dans les quarante-huit heures au président du tribunal de première instance territorialement compétent. Ce dernier devra statuer sans délai sur la demande d’hospitalisation d’office dans les formes prévues à l’article 24 de la présente loi et au vu d’un certificat médical établi par un médecin psychiatre de l’établissement hospitalier où le malade a été admis. Faute de décision du président du tribunal ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de huit jours.

Art. 25 (bis) – Ajouté par la loi n° 2004-40 du 3 mai 2004 – L’autorité judiciaire saisie d’une affaire pénale peut, sur la base de l’avis d’un médecin expert, ordonner l’hospitalisation d’office du détenu dans un établissement sanitaire public qu’elle désigne à cet effet, et ce, en vue de le soumettre à l’observation et à l’examen médical afin de vérifier l’état de ses capacités mentales et déterminer sa responsabilité dans les faits retenus contre lui. Cette hospitalisation est exécutée en collaboration avec les services pénitentiaires compétents et sous leur contrôle, et ce, durant toute la période prévue pour l’hospitalisation. Cette période peut être prolongée selon les mêmes procédures.

Art. 26 – La décision d’hospitalisation d’office est prise pour une durée maximum de trois mois et peut être renouvelée pour une même durée, autant de fois que nécessaire, après avis motivé du médecin psychiatre de l’établissement.

Faute de décision à chacune des périodes prévues à l’alinéa précédent, la levée de l’hospitalisation d’office est acquise de plein droit.

Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le président du tribunal territorialement compétent peut, à tout moment, mettre fin à l’hospitalisation d’office, après avis écrit et motivé d’un médecin psychiatre de l’établissement d’hospitalisation ou sur proposition de la commission mentionnée à l’article 33 de la présente loi.

Art. 27 – Les dispositions de l’article 19 de la présente loi s’appliquent à l’hospitalisation d’office.

Art. 28 – Modifié par la loi n° 2004-40 du 3 mai 2004 La sortie des malades hospitalisés d’office a lieu lorsque le médecin psychiatre exerçant à l’établissement d’hospitalisation déclare, en vertu d’un certificat médical, que la sortie peut être ordonnée. Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’hospitalisation est tenu de porter cette déclaration sur le registre spécial prévu par l’article 23 de la présente loi et d’en référer dans les quarante-huit heures au président du tribunal territorialement compétent qui statue sans délai et en informe la direction de l’hôpital dans les quarante-huit heures qui suivent, passé ce délai, la levée d’hospitalisation d’office est acquise de plein droit.

Art. 29 – Lorsque les autorités judiciaires jugent que l’état mental d’une personne qui a bénéficié d’un non-lieu, d’une décision de relaxe ou d’un acquittement en application de l’article 38 du code pénal pourrait menacer sa sécurité ou celle des tiers, elles peuvent ordonner une hospitalisation d’office et en informent le ministre de la sante publique sans délai.

La personne ainsi hospitalisée est régie par les dispositions de la présente loi relatives au régime de l’hospitalisation d’office. Toutefois, la levée d’hospitalisation ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission formée de trois médecins psychiatres nommés par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le domicile de la personne concernée par la levée d’hospitalisation. Ladite commission ne doit comprendre ni le médecin traitant du malade ni le médecin expert ayant déjà donné son avis lors de l’hospitalisation du malade. L’avis de la commission doit préciser que l’état du malade concerné par la levée d’hospitalisation ne constitue plus une menace pour sa sécurité ou celle des tiers[2].

Chapitre IV – De la protection des personnes atteintes de troubles mentaux

Art. 30 (nouveau) – Modifié par la loi n° 2004-40 du 3 mai 2004 – A la demande de l’autorité sanitaire, le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le domicile de la personne hospitalisée dans les conditions fixées au chapitre III de la présente loi, peut lui ordonner, après la levée de l’hospitalisation de se présenter, à des intervalles périodiques qui lui seront fixés par le médecin traitant, à l’établissement public où elle a été hospitalisée, pour y être soumise aux examens de contrôle et éventuellement à tout traitement que nécessiterait son état de santé. Dans ce cas, la force publique peut être requise pour soumettre le malade aux examens à l’hôpital, et ce, en vertu d’une ordonnance émise par le procureur de la République.

Art. 30 (bis) – Modifié par la loi n° 2004-40 du 3 mai 2004 L’Etat prend en charge les frais de soins et d’hospitalisation des malades soumis aux régimes de l’hospitalisation d’office.

Art. 31 – Dans un délai d’une semaine, toutes les décisions d’hospitalisation d’une personne atteinte de troubles mentaux à la demande d’un tiers ou d’office sont communiquées par le ministère de la santé publique et dans les plus brefs délais au ministre de la justice, à charge pour celui-ci de saisir la juridiction compétente en vue de l’administration des biens du malade concerné, conformément à la législation relative à la protection des mineurs et des incapables majeurs.

Art. 32 – Les établissements accueillant des malades atteints de troubles mentaux sont visités à des jours indéterminés et au moins une fois par année par les médecins inspecteurs de la santé publique ainsi que par les personnes que désignent spécialement à cet effet le président du tribunal de première instance, le procureur de la République ou le gouverneur dans le ressort desquels est situé l’établissement.

Ces autorités reçoivent les réclamations des personnes hospitalisées et procèdent, le cas échéant, à une enquête.

Toute personne hospitalisée pour des troubles mentaux en application des dispositions du chapitre III de la présente loi a le droit d’être examinée, une fois par an, par un médecin de son choix parmi ceux installés dans le gouvernorat où se trouve l’établissement d’hospitalisation. Les frais occasionnés par cet examen sont pris en charge par rétablissement hospitalier.

Chapitre V – De la commission régionale de santé mentale

Art. 33 – Sans préjudice des dispositions de l’article 32 de la présente loi, il est institué dans chaque gouvernorat où existe un établissement accueillant des malades atteints de troubles mentaux une “Commission Régionale de santé mentale” chargée d’examiner la situation de ces personnes au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité humaine.

Art. 34 – La composition de la commission régionale de santé mentale est fixée par décret.

Les membres de la commission régionale de santé mentale ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire état des informations qu’elles ont pu connaître sur les personnes dont la situation leur a été présentée. Elles sont soumises au secret professionnel et encourent, à ce titre, les sanctions prévues par l’article 254 du code pénal.

Art. 35 – La commission régionale de santé mentale :

  • est informée par le ministère de la santé publique de toute hospitalisation faite en application du chapitre III de la présente loi et ce dans un délai maximum d’un mois;
  • examine, en tant que de besoin, la situation des personnes hospitalisées et, obligatoirement, celle de toute personne dont l’hospitalisation à la demande d’un tiers ou d’office se prolonge au-delà de trois mois;
  • saisit, en tant que de besoin, le ministre de la santé publique, le procureur de la République ou le gouverneur de la situation des personnes hospitalisées;
  • rend compte, par un rapport annuel, de son activité au ministre de la santé publique, ainsi qu’au procureur de la République et au gouverneur concernés.

Art. 36 – Toute personne hospitalisée dans un établissement qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux, ainsi que celles désignés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de la présente loi peuvent, à quelque époque que ce soit, se pourvoir sur simple requête devant le tribunal de première instance du lieu de la situation de l’établissement d’hospitalisation qui, statuant en matière de référés et après les vérifications nécessaires ordonne, s’il y a lieu, la sortie immédiate. Le procureur de la République peut se pourvoir d’office aux mêmes fins.

Chapitre VI – Dispositions pénales

Art. 37 – Sera puni d’un emprisonnement de 16 jours à un an et d’une amende de 200 à 500 dinars, ou de l’une de ces deux peines seulement, le directeur d’un établissement d’hospitalisation qui aura:

  • hospitalisé une personne à la demande d’un tiers contrairement aux dispositions de l’article 15 de la présente loi[3].
  • omis d’adresser dans les délais prescrits les certificats médicaux et le bulletin d’entrée prévus à l’article 17 de la présente loi.
  • supprimé ou retenu une requête ou une réclamation adressée par une personne hospitalisée, suivant les modalités prévues au chapitre III de la présente loi, à l’autorité judiciaire ou administrative.
  • maintenu en milieu libre d’hospitalisation une personne dont l’état de santé nécessite sa soumission au régime de l’hospitalisation sans le consentement conformément aux dispositions du chapitre III de la présente loi. Exercé toutes pressions morales ou physiques pour maintenir contre son gré une personne atteinte de troubles mentaux en milieu libre d’hospitalisation[4].

Art. 38 – Sans préjudice des actions en réparations, sera puni des peines mentionnées à l’article précédent le médecin qui se serait rendu coupable de l’une des infractions prévues aux paragraphes 4 et 5 de l’article 37 de la présente loi.

Art. 39 – Les dispositions de la présente loi prennent effet à compter du 1er janvier 1993 et seront par conséquent abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment le décret du 9 avril 1953, relatif aux mesures d’internement d’office des malades mentaux tunisiens.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 3 août 1992.


[1] Art. 24 – le deuxième paragraphe est modifié par la loi n° 2004- 40 du 3 mai 2004.

[2] Art. 29 – 2ème alinéa est modifiée par la loi n° 2004-40 du 3 mai 2004

[3] Art. 37 – 1er alinéa est modifiée par la loi n° 2004-40 du 3 mai 2004.

[4] Art. 37 – 4eme alinéa est modifié par la loi n° 2004-40 du 3 mai 2004.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:83
Date du texte:1992-08-03
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:52

Aucun texte n’est lié à ce texte

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.