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c. Régime des frais des stages et des missions à l'étranger

Loi n° 92-54 du 9 Juin 1992, fixant les droits, avantages et primes accordés aux militaires et aux agents des forces de sécurité intérieure envoyés en mission, dans le cadre des unités de maintien de la paix à l’étranger

Au nom du peuple ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – La présente loi fixe les droits, les avantages et les primes accordés aux militaires et aux agents des forces de sécurité intérieure désignés pour accomplir des missions dans le cadre des unités de maintien de la paix à l’étranger.

Art. 2 – Les militaires et les agents des forces de sécurité intérieure cités à l’article premier de la présente loi sont considérés en situation d’activité effective et bénéficient de ce fait de l’ensemble des droits et primes qui leur sont accordés.

En outre, les militaires et les agents des forces de sécurité intérieure cités à l’article premier de la présente loi bénéficient des droits et des avantages suivants et ce à compter de la date de départ du territoire de la République Tunisienne et jusqu’à celle de leur retour définitif :

Le temps passé dans le cadre des missions spéciales citées ci-dessus est compté double, et ce en ce qui concerne :

  • le temps de service ;
  • l’ancienneté dans le grade ;
  • l’ancienneté dans l’échelon ;
  • le bénéfice du droit à la pension de retraite et sa liquidation sous réserve que l’agent et l’employeur procèdent au règlement des cotisations afférentes à cette période conformément à la législation en vigueur en matière de pension de retraite civile et militaire.

Ils conservent les droits que la loi leur confère pour eux- mêmes ou pour leurs familles en cas de dommages ou de décès au cours de la mission de maintien de la paix ou à l’occasion de celle-ci.

Ils conservent tous les avantages en nature y compris le logement de fonction et les primes rattachées à l’exercice effectif, dont la prime kilométrique ou son équivalent en nature.

Ils bénéficient de toutes les exemptions fiscales et douanières accordées conformément aux textes en vigueur aux agents publics envoyés à l’étranger dans le cadre de la coopération technique internationale, le temps passé dans le cadre de ces missions est compté double comme ancienneté effective.

Art. 3 – Les militaires et agents des forces de sécurité intérieure peuvent à leur demande obtenir le transfert au lieu de leur travail de leurs soldes et primes mensuelles, et ce conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 4 – Les dispositions de la présente loi s’appliquent à tous les militaires et agents des forces de sécurité intérieure envoyés dans le cadre des unités de maintien de la paix à l’étranger, postérieurement au 1er septembre 1991.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’État.

Tunis, le 9 juin 1992.

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