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5. Médias : organisation du secteur de l’information et de la communication

Loi n° 75-32 du 28 Avril 1975 portant promulgation du “code de la presse”

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;

L’Assemblée Nationale ayant adopté, Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article premier Les textes publiés ci-après, relatifs à l’imprimerie, l’édition, la librairie et la presse, sont réunis en un seul corps sous le titre de « Code de la Presse».

Art. 2 Sont abrogés, à compter de la date de mise en vigueur du code de la presse, tous les textes antérieurs contraires audit code et notamment le décret du 9 février 1956 sur l’imprimerie, la librairie et la presse.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait au Palais de Carthage, le 28 avril 1975 Le Président de la République Tunisienne

Habib BOURGUIBA

CODE DE LA PRESSE

CHAPITRE PREMIER – DU DEPOT LEGAL

Article premier (Modifié par la loi organique n° 93-85 du 2 août 1993) – La liberté de la presse, de l’édition, de l’impression, de la distribution et de la vente des livres et des publications est garantie et exercée dans les conditions définies par le présent code.

Art. 2 (Modifié par la loi organique n° 93-85 du 2 août 1993) – Sont soumises à la formalité du dépôt légal :

1) Les œuvres imprimées de toute nature telles que livres, publications périodiques, ouvrages, estampes, gravures, cartes postales illustrées, affiches, cartes de géographie, brochures, bulletins, annuaires et revues ou autres.

2) Les œuvres suivantes : les enregistrements musicaux, sonores et visuels, les œuvres photographiques et les logiciels, qui sont mis à la disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou cédés pour la reproduction.

Art. 3 (Paragraphe dernier ajouté par la loi organique n°2006-1 du 9 janvier 2006) – Ne sont pas soumis au dépôt légal prévu à l’article précédent :

– Les travaux d’impression dits administratifs tels que modèles, formules ou factures, états, actes, registres etc….

– Les travaux d’impression dits de ville, telles que lettres et cartes d’invitation, d’avis, d’adresses de visite et enveloppes à en-tête;

– Les travaux d’impression dits de commerce tels que tarifs, instructions, étiquettes, cartes d’échantillon etc…

– Les bulletins de vote et les titres de valeur financière.

Ne sont non plus soumises au dépôt légal, les publications de presse nationales d’information suivantes :

– Les quotidiens et périodiques,

– Les revues périodiques.

Art. 4 Le dépôt légal doit être effectué par l’imprimeur, le producteur, l’éditeur ou le distributeur, conformément aux dispositions du présent chapitre.

Art. 5 – Les exemplaires déposés doivent être conformes aux exemplaires courants édités, imprimés, fabriqués, mis en vente, en location ou en distribution, en vue de leur diffusion ou de leur reproduction et de nature à en permettre la conservation.

Art. 6 (Modifié par la loi organique n° 93-85 du 2 août 1993) – Toutes les œuvres visées à l’article 2 ci-dessus doivent être inscrites, selon le cas, par l’imprimeur, le producteur, l’éditeur ou le distributeur, sur des registres spéciaux. Chaque inscription est affectée d’un numéro d’ordre suivant une série ininterrompue.

Art. 7 – Les mentions qui doivent figurer sur tous les exemplaires d’une même œuvre produite en Tunisie et soumise au dépôt légal, ainsi que les modalités d’inscription sur les registres de travaux sont fixées par décret.

Art. 8 (Modifié par la loi organique n° 93-85 du 2 août 1993) – Le dépôt légal de toutes œuvres produites ou reproduites en Tunisie incombe, selon le cas, à l’imprimeur ou au producteur et a lieu dès l’achèvement du tirage ou de la fabrication.

Un dépôt par l’imprimeur de toute œuvre périodique est effectué en vingt exemplaires auprès du ministère chargé de l’information, pour les gouvernorats de Tunis, l’Ariana, Ben Arous et la Manouba, et au siège du gouvernorat pour les autres gouvernorats, et ce, afin de les distribuer aux services concernés”. (Modifié par la loi organique n°2001-43 du 3 mai 2001).

Un dépôt par l’imprimeur de toute œuvre imprimée non périodique est effectué en un exemplaire auprès du parquet territorialement compétent, et en sept exemplaires auprès du ministère de la culture (l’un de ces exemplaires est destiné à la chambre des députés, un autre exemplaire au ministère de l’intérieur et quatre à la bibliothèque nationale).

Lorsqu’il s’agit de partitions ou d’œuvres sonores musicales, produites ou reproduites en Tunisie, un dépôt en un exemplaire doit être effectué par le fabricant auprès du centre de musique arabe et méditerranéenne, et ce, avant toute mise à la disposition du public.

Un dépôt par le producteur de toute autre œuvre, est effectué en un seul exemplaire auprès du parquet territorialement compétent, et en six exemplaires auprès du ministère de la culture (l’un de ces exemplaires est destiné au ministère de l’intérieur, et quatre à la bibliothèque nationale). Lorsque l’œuvre est imprimée, produite ou reproduite à l’étranger mais éditée en Tunisie, le dépôt incombe à l’éditeur dans les conditions prévues aux alinéas précédents concernant l’imprimeur ou le producteur.

Lorsqu’il s’agit d’une œuvre dont la confection nécessite la collaboration de plusieurs spécialistes, le dépôt est effectué par celui qui l’a eue le dernier en main, et ce, avant toute mise à la disposition du public.

En cas d’inexécution totale ou partielle des dépôts prescrits par le présent article, il pourra être procédé à l’achat d’office dans le commerce, des exemplaires non déposés de l’œuvre, et ce, aux frais de la personne physique ou morale soumise à l’obligation du dépôt légal.

Art. 9 (Modifié par la loi organique n° 93-85 du 2 août 1993) – Le dépôt légal de toute œuvre imprimée ou produite à l’étranger et introduite en Tunisie, et mise publiquement en vente, en location ou en distribution, incombe au distributeur et ce, avant sa mise à la disposition du public.

Un dépôt de toute œuvre périodique, paraissant à l’étranger et introduite en Tunisie, doit être effectué en un exemplaire auprès du parquet de Tunis, en deux exemplaires auprès du ministère de l’intérieur et en six exemplaires auprès du secrétariat d’Etat à l’information.

Un dépôt de toute œuvre non périodique, paraissant à l’étranger et introduite en Tunisie, doit être effectué en un exemplaire auprès du Parquet de Tunis, en un exemplaire auprès du ministère de l’intérieur et en un exemplaire auprès du ministère de la culture.

Lorsqu’il s’agit de partitions ou d’œuvres sonores musicales, produites à l’étranger et introduites en Tunisie, un dépôt en un exemplaire doit être effectué par le distributeur, auprès du centre de musique arabe et méditerranéenne, avant leur mise à la disposition du public.

Art. 10 – Les modalités d’application du dépôt légal seront déterminées par décret.

Art. 11 – Abrogé par la loi organique n° 93-85 du 2 août 1993.

Art. 12 (Modifié par la loi organique n° 93-85 du 2 août 1993) – Sera puni d’une amende de 200 à 400 dinars, et, en cas de récidive, de 400 à 800 dinars, quiconque se serait soustrait aux obligations mises à sa charge par les dispositions du présent chapitre et les textes pris pour son application.

En outre, tout ce qui est publié ou introduit en Tunisie en infraction aux dispositions précédentes peut être saisi par arrêté du ministre de l’intérieur après avis du ministre de la culture ou du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé de l’information, selon les attributions de chacun d’eux.

La confiscation des exemplaires mis illégalement à la disposition du public peut être ordonnée par la juridiction compétente.

CHAPITRE II – DES PUBLICATIONS PERIODIQUES

Section 1 – Des publications nationales

Art. 13 – Avant la publication de tout périodique, il sera fait au ministère de l’intérieur une déclaration rédigée sur papier timbré et signée du directeur du périodique. Il en sera donné récépissé.

– Cette déclaration doit mentionner :

1) le titre du périodique et sa périodicité.

2) le nom, prénom, nationalité et domicile du directeur du périodique,

3) l’imprimerie où il doit être imprimé ;

4) la ou les langues dans lesquelles sera rédigé le périodique ;

5) le lieu et le numéro d’immatriculation au registre du commerce ;

6) les noms, prénoms, professions et domiciles des membres du conseil d’administration, du comité directeur et, d’une façon générale, des dirigeants de la personne morale.

Tout changement, apporté aux indications ci-dessus énumérées, sera déclaré dans les cinq jours.

Seront joints à cette déclaration :

– un extrait datant de moins de trois mois du casier judiciaire du directeur ;

– la justification de l’accomplissement des formalités légales de constitution en cas de société.

Le ministère de l’intérieur transmettra au secrétariat d’Etat à l’information et au parquet des copies de la déclaration et leur fera mention de toutes les pièces fournies par l’intéressé.

Art. 14 (Modifié par la loi organique n° 93-85 du 2 août 1993) – Avant l’impression de tout périodique, l’imprimeur doit exiger le récépissé délivré par le ministère de l’intérieur et dont la date de délivrance ne doit pas remonter à plus d’une année.

Art. 14 bis (Ajouté par la loi organique n° 88-89 du 2 octobre 1988 et modifié par la loi organique n° 93-85 du 2 août 1993) – Tout changement d’imprimerie, où un périodique est imprimé conformément à l’article 14 du présent code, ne peut avoir lieu qu’après une déclaration envoyée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au ministère de l’intérieur, cinq jours avant ce changement.

Art. 15 (Modifié par la loi organique n° 88-89 du 2 août 1988) – Une même personne, physique ou morale, peut posséder, contrôler ou diriger tout au plus deux publications périodiques d’information politique et générale de même périodicité.

En outre, le tirage global des périodiques détenus, contrôlés ou dirigés par la même personne, dans les conditions énoncées à l’alinéa 1 ci-dessus ne saurait dépasser 30 % du tirage global des périodiques d’information politique et générale de même périodicité publiés en Tunisie.

Art. 15 bis (Modifié par la loi organique n° 2001-43 du 3 mai 2001) – Le directeur de tout périodique d’information générale ou politique doit être en mesure de justifier, à tout moment, de l’emploi à temps plein de journalistes détenteurs de la carte nationale professionnelle et titulaires soit d’un diplôme en journalisme et sciences de l’information délivré par un établissement tunisien d’enseignement supérieur, soit d’un diplôme de la même spécialité reconnu équivalent.

Le nombre de ces employés doit être, au moins, égal à la moitié de l’équipe rédactionnelle permanente exerçant dans chaque publication.

Pour les publications employant une ou deux personnes à plein temps dans la rédaction, l’une d’elles doit être obligatoirement titulaire d’un diplôme au sens de l’alinéa premier de cet article.

Art. 16 (Modifié par la loi organique n° 88-89 du 2 août 1988) – Tout périodique doit avoir un directeur. Le directeur doit être de nationalité tunisienne, avoir son domicile réel en Tunisie et jouir de ses droits civiques et politiques.

Lorsque le périodique est publié par une personne morale, le directeur doit être choisi, selon le cas, parmi les membres du conseil d’administration ou du comité directeur.

Toutefois, lorsqu’une même personne physique détient la majorité du capital social de l’entreprise publiant un périodique, cette personne est obligatoirement directeur du périodique.

Art. 17 – En cas d’infraction aux dispositions prescrites par les articles 13 à 16 du présent code, le propriétaire, le directeur ou l’imprimeur seront punis d’une amende de 120 à 1.200 dinars.

Le périodique ne pourra continuer sa publication qu’après avoir rempli les formalités prescrites par les articles 13 à 16, sous peine, si la publication irrégulière continue, d’une amende de 240 dinars, prononcée solidairement contre les mêmes personnes pour chaque numéro publié à partir du jour du prononcé du jugement de condamnation si ce jugement est contradictoire et du 3ème jour qui suivra sa notification s’il est rendu par défaut, et ce, nonobstant opposition ou appel. Le tribunal peut, en outre, ordonner la suspension du périodique.

Le condamné, même par défaut, peut interjeter appel. Il sera statué par la cour dans le délai de dix jours.

Art. 18 (Modifié par la loi organique n° 88-89 du 2 août 1988) – Tout périodique doit faire connaître au public les noms de ceux qui en ont la direction. En outre, tout périodique doit faire mention de son tirage sur tous les exemplaires de chacune de ses livraisons. Il doit par ailleurs publier son bilan annuel et ses comptes de gestion et résultats avant le 1er juillet de l’année qui suit l’exercice pour lequel ces opérations sont accomplies.

Tout numéro publié en infraction à l’une des dispositions du présent article est passible d’une amende de cent (100) à mille (1000) dinars.

Art. 19 (Modifié par la loi organique n° 2001-43 du 3 mai 2001) – Tous propriétaires, associés, actionnaires, bailleurs de fonds ou autres participants à la vie financière d’un périodique n’ayant pas un caractère strictement scientifique, artistique ou technique doivent être de nationalité tunisienne.

Toute personne reconnue avoir prêté, de quelque manière que ce soit, son nom au propriétaire ou au commanditaire d’une publication, sera punie d’une amende de 10.000 à 40.000 dinars, la sanction s’étendra aux auteurs principaux et à leurs complices. Le tribunal peut, en outre, ordonner la suspension de la publication.

Au cas où l’opération de « prête-nom » aura été faite par une société ou une association, la responsabilité pénale prévue par le présent article s’étendra au président du conseil d’administration, au gérant ou aux dirigeants, suivant le type de société ou d’association.

Art. 20 – Chaque périodique doit arrêter, pour une période de trois mois, un tarif de sa publicité isolée, et s’il y a lieu, un tarif de sa publicité couplée avec un ou plusieurs périodiques, et les communiquer à toute personne intéressée. L’annonceur peut adopter le tarif de son choix. Il est interdit de pratiquer un tarif différent de celui qui est arrêté pour une période de trois mois.

Art. 21 (Modifié par la loi organique n°88-89 du 2 août 1988) – Les infractions à l’article 20 seront punies d’une amende de cent (100) à mille (1000) dinars.

Art. 22 – Sans préjudice des autres conditions exigées par la législation en vigueur, le fait, pour le propriétaire, le directeur, ou un collaborateur d’un périodique, de recevoir directement ou indirectement des fonds ou avantages d’une personne physique ou morale de nationalité étrangère, à l’exception de ceux provenant des abonnements ou expressément agréés par le secrétariat d’Etat à l’information et des fonds destinés au paiement de publicité conformément à l’article 20 du présent code, est puni de un à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 à 2.000 dinars ou de l’une de ces deux peines seulement, qui sera prononcée contre l’auteur, le coauteur et le complice d’une telle transaction.

Art. 23 (Modifié par la loi organique n° 88-89 du 2 août 1988) – Tout article de publicité rédactionnelle doit être précédé ou suivi de l’indication publicité ou communiqué et doit avoir une présentation qui le distingue clairement des autres matières rédactionnelles. Tout manquement à ces dispositions sera puni d’une amende de deux mille (2000) à six mille (6000) dinars.

«Le fait pour le propriétaire, le directeur ou le collaborateur d’un périodique de recevoir une somme d’argent ou tout autre avantage, aux fins de travestir une publicité en information, est puni d’une amende équivalente à la somme perçue sans qu’elle soit inférieure, dans tous les cas, à 50.000 dinars ». (Modifié par la loi organique n°2001-43 du 3 mai 2001)

Celui qui a reçu cette somme ou cet avantage et celui qui l’a consenti sont punis comme auteurs principaux.

Art. 23 bis (Ajouté par la loi organique n° 88-89 du 2 août 1988) – Tout article emprunté totalement ou partiellement, dans sa langue d’origine ou traduit, doit être accompagné de l’indication de sa source. Tout manquement aux dispositions de cet article est qualifié de plagiat et sera sanctionné d’une amende de cent (100) à mille (1000) dinars.

Section 2 – Des publications étrangères

Art. 24 (Modifié par la loi organique n° 93-85 du 2 août 1993) – Sont réputées étrangères, au regard du présent code, toutes les œuvres, périodiques ou non, quelle qu’en soit la langue d’expression, paraissant à l’étranger ou éditées par une entreprise dont le siège est en Tunisie, mais dont le capital est en totalité ou en partie étranger.

Art. 25 – La publication, l’introduction et la circulation en Tunisie des œuvres étrangères, périodiques ou non, pourront être interdites par décision du ministre de l’intérieur , sur avis du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de l’information.

Section 3 – Des rectifications et du droit de réponse

Art. 26 – Le directeur de la publication est tenu d’insérer gratuitement, en tête du plus prochain numéro du périodique, toutes les rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire de l’autorité publique, au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par ledit périodique.

En cas de refus d’insertion, le directeur de la publication est passible d’une amende de 24 à 240 dinars.

Art. 27 – Le directeur de la publication sera tenu d’insérer les réponses de toute personne visée, sous peine d’une amende de 12 à 120 dinars, sans préjudice des autres peines et dommages et intérêts auxquels l’infraction pourrait donner lieu.

Pour ce faire, le délai est de 3 jours pour les quotidiens, et, dans le numéro qui suivra, le surlendemain, pour les non-quotidiens. Le délai commence à courir à partir de la date de réception.

Art. 28 – Cette insertion se fera dans une place où les lecteurs en prendront fatalement connaissance, en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée et sans aucune intercalation.

Non comprises l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature, qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l’article qui l’aura provoquée. Toutefois, elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait plus long.

Art. 29 – La réponse sera toujours gratuite et exigible dans l’édition ou les éditions où aura paru l’article. Elle pourra être envoyée par lettre recommandée.

Art. 30 – Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires.

Art. 31 – Les tribunaux limiteront l’exercice du droit de réponse dans le cas où les termes de la réponse seraient contraires à la loi ou aux bonnes mœurs, à l’intérêt légitime des tiers ou à l’honneur et à la considération du journaliste.

Art. 32 – Sera assimilé au refus d’insertion et puni des mêmes peines sans préjudice de l’action en dommages-intérêts, le fait de retrancher, dans une des éditions, la réponse que le numéro correspondant du journal était tenu de reproduire.

Le tribunal statuera dans les dix jours de la citation ou de la convocation sur la plainte en refus d’insertion. Il pourra décider que le jugement ordonnant l’insertion, mais en ce qui concerne l’insertion seulement, sera exécutoire sur minute nonobstant opposition ou appel. S’il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la déclaration faite au greffe.

Art. 33 – Toutefois, durant les périodes électorales, le délai de trois jours prévu pour l’insertion par l’article 27 sera, pour les quotidiens, réduit à vingt-quatre heures. La réponse devra être remise six heures au moins avant le tirage du quotidien dans lequel elle devra paraître. Dès l’ouverture de la période électorale, le directeur de la publication sera tenu de déclarer au parquet, sous peine d’application des dispositions édictées par l’article 27, l’heure à laquelle, pendant cette période, il entend commencer le tirage de son journal. Le délai de convocation sur refus d’insertion sera réduit à vingt-quatre heures, et la convocation pourra être délivrée d’heure en heure par ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance. Le jugement ordonnant l’insertion sera exécutoire, mais en ce qui concerne cette insertion seulement, sur minute, nonobstant opposition ou appel. Si l’insertion ainsi ordonnée n’est pas faite dans les vingt-quatre heures à compter du prononcé du jugement, le directeur de la publication sera passible d’une peine d’emprisonnement de seize jours à trois mois et d’une amende de 200 à 2.400 dinars ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 34 (Modifié par la loi organique n° 88-89 du 2 août 1988) – L’action en insertion forcée se prescrit dans un délai de six mois.

Ce délai commence à courir à partir de la parution de la publication dans laquelle la réponse aurait dû être publiée conformément aux dispositions ci-dessus.

CHAPITRE III DE L’AFFICHAGE, DU COLPORTAGE ET DE LA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE

Section 1 – De l’affichage

Art. 35 – Transféré au code pénal, sous le numéro 315 bis, par la loi organique n° 2001-43 du 3 mai 2001.

Art. 36 – Abrogé par la loi organique n° 88-89 du 2 août 1988.

Art. 37 – Transféré au code pénal, sous le numéro 303 bis, par la loi organique n° 2001-43 du 3 mai 2001.

Art. 38 – Transféré au code pénal, sous le numéro 303 ter, par la loi organique n° 2001-43 du 3 mai 2001.

Section 2 – Du colportage et de la vente sur la voie publique

Art. 39 – Transféré au code pénal, sous le numéro 321 bis, par la loi organique n° 2001-43 du 3 mai 2001.

Art. 40 – Abrogé par la loi organique n°88-89 du 2 août 1988.

Art. 41 – Abrogé par la loi organique n°88-89 du 2 août 1988.

CHAPITRE IV – DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR VOIE DE PRESSE OU PAR TOUS AUTRES MOYENS DE PUBLICATION

Section 1 – Provocation aux crimes et délits

Art. 42 – Seront punis, comme complices d’une action qualifiée de crime ou de délit selon les définitions prévues par les articles 43 et suivants, ceux qui, par voie de presse ou par tout autre mode intentionnel de propagation, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet.

Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n’aura été suivie que d’une tentative de crime prévue à l’article 59 du code pénal.

Art. 43 – Ceux, qui, par l’un des moyens énoncés à l’article précédent, auront directement provoqué, soit au vol, soit aux crimes de meurtre, de pillage et d’incendie, soit à l’un des crimes ou délits punis par les articles 208 à 213 et 219 du code pénal, soit à l’un des crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’Etat, seront punis, dans le cas où cette provocation n’aura pas été suivie d’effet, de un à 5 ans d’emprisonnement et de 100 à 2.000 dinars d’amende, et ce, indépendamment de l’application de l’article 32 du code pénal.

Ceux, qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l’un des crimes contre la sûreté intérieure de l’Etat prévus par les articles 63, 64 et 67 à 80 du code pénal, seront punis des mêmes peines.

Seront punis de la même peine, ceux, qui, par les mêmes moyens, auront fait l’apologie des crimes de meurtre, pillage, incendie, vol, ou crimes prévus par les articles 304, 305 et 306 du code pénal ou crimes de guerre ou de collaboration avec l’ennemi.

Art. 44 (modifié par la loi organique n° 93-85 du 2 août 1993) – Est puni de deux mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 1.000 à 2.000 dinars, celui qui, par les mêmes moyens mentionnés à l’article 42, aura directement, soit incité à la haine entre les races, ou les religions, ou les populations, soit à la propagation d’opinions fondées sur la ségrégation raciale ou sur l’extrémisme religieux, soit provoqué à la commission des délits prévus à l’article 48 du présent code, soit incité la population à enfreindre les lois du pays.

Art. 45 – Transféré au code pénal sous le numéro 220 bis, par la loi organique n° 2001-43 du 3 mai 2001.

Art. 46 (Modifié par la loi organique n° 88-89 du 2 août 1988) – Si, pour les infractions aux articles 42 à 44, le tribunal a prononcé une condamnation à une peine d’emprisonnement sans sursis, il pourra, en outre, décider que, pour un temps ne dépassant pas 5 années, le condamné ne sera ni électeur ni éligible. Dès qu’elle sera définitive, cette décision entraînera la déchéance du mandat électif en cours.

Art. 47 – Toute provocation par l’un des moyens énoncés à l’article 42, adressée à des militaires dans le but, soit de les détourner de leurs devoirs militaires et de l’obéissance qu’ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu’ils leur commandent pour l’exécution des lois et des règlements militaires, soit d’empêcher ou de retarder le départ de jeunes soldats, soit de détourner de leurs obligations militaires tous ceux qui, n’étant pas appelés sous les drapeaux, sont néanmoins destinés à y être appelés par l’application de la loi sur le recrutement, sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.000 à 2.000 dinars.

Section 2 – Délits contre la chose publique

Art. 48 (Modifié par la loi organique n° 93-85 du 2 août 1993) – L’offense au Président de la République, commise par l’un des moyens énoncés dans l’article 42 du présent code, sera punie d’un emprisonnement de 1 an à 5 ans et d’une amende de 1.000 à 2.000 dinars.

Est punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 100 à 2.000 dinars, l’offense commise par les moyens précités envers l’un des cultes dont l’exercice est autorisé.

Art. 49 – La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées, attribuées à des tiers, lorsque, faites de mauvaise foi, elles auront troublé l’ordre public ou auront été susceptibles de le troubler, seront punies d’un emprisonnement de deux mois à trois ans et d’une amende de 100 à 2.000 dinars ou de l’une de ces deux peines seulement.

Section 3 – Délits contre les personnes

Art. 50 – Il y a diffamation dans toute allégation ou imputation publique d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps constitué auquel le fait est imputé.

La publication par voie directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps constitué, non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards, dessins ou affiches incriminés.

Art. 51 (Modifié par la loi organique n° 2001-43 du 3 mai 2001) – La diffamation, commise par l’un des moyens énoncés dans l’article 42 du présent code envers les cours et les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l’air, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 120 à 1.200 dinars.

Art. 52 (Modifié par la loi organique n° 93-85 du 2 août 1993) – Est punie de la même peine, la diffamation non prouvée, commise par les mêmes moyens précités, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, à l’encontre d’un ou de plusieurs membres du gouvernement, d’un ou plusieurs députés, d’un fonctionnaire public, d’un dépositaire ou agent de l’autorité publique, d’un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public, temporaire ou permanent, ou d’un témoin en raison de sa déposition.

La peine prononcée ne pourra être abaissée en dessous du minimum prévu à l’alinéa précédent.

En outre, la juridiction ordonnera la publication, par extrait, de sa décision, dans les colonnes de l’un des quotidiens et dans l’un des hebdomadaires, et ce, aux frais de la personne condamnée.

Art. 53 – La diffamation, commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés dans l’article 42 du présent code, est, sans préjudice des dispositions de l’article 87 du code des obligations et des contrats, punie d’un emprisonnement de 16 jours à 6 mois et d’une amende de 120 à 1.200 dinars ou de l’une de ces deux peines seulement.

La diffamation commise par les mêmes moyens envers un groupe de personnes non désignées par le présent article, mais qui appartiennent par leur origine à une race ou à une religion déterminées, sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 120 à 1.200 dinars, lorsqu’elle aura pour but d’exciter à la haine entre les citoyens ou les habitants.

Art. 54 (Modifié par la loi organique n° 93-85 du 2 août 1993) – Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait précis, est une injure.

L’injure, commise par les mêmes moyens énoncés à l’article 42 envers des corps constitués ou des personnes désignées par les articles 51 et suivants du présent code, lorsqu’elle n’aura pas été précédée de provocation, sera punie d’un emprisonnement de seize jours à trois mois et d’une amende de 120 à 1200 dinars.

La peine prononcée ne pourra être abaissée en-dessous du minimum prévu à l’alinéa précédent.

La peine d’emprisonnement sera d’un an au maximum et l’amende de 1.200 dinars, lorsque l’injure a été commise par les mêmes moyens précités, à l’encontre d’un groupe de personnes qui appartiennent, par leur origine, à une race ou à une religion déterminées, et ce, dans le but d’inciter à la haine entre les citoyens ou les habitants.

Art. 55 – Les articles 51 à 54 du présent code ne seront applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts que dans les cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, conjoints ou légataires universels vivants.

Que les auteurs des diffamations ou injures aient ou non l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, conjoints ou légataires universels vivants, ceux-ci pourront user, dans tous les cas, du droit de réponse prévu par l’article 27 du présent code.

Art. 56 – Transféré au code de la poste sous l’article n° 29 bis, par la loi organique n° 2001-43 du 3 mai 2001.

Art. 57 (Modifié par la loi organique n° 93-85 du 2 août 1993) – La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand le fait est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires dans le cas où l’imputation concerne les corps constitués, les Armées de terre, de mer ou de l’air, les administrations publiques ou toutes les personnes visées à l’article 52 du présent code.

La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand le fait est relatif aux fonctions, pourra être également établie contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière faisant publiquement appel à l’épargne ou au crédit.

La vérité du fait diffamatoire ne peut être établie dans les cas suivants :

a) lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne,

b) lorsque l’imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années,

c) lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation.

Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article, la preuve contraire peut être rapportée. Si la vérité du fait diffamatoire est établie, il est mis fin aux poursuites.

Lorsque le fait imputé est l’objet de poursuites engagées par le ministère public ou d’une plainte déposée contre le prévenu, il sera, durant l’instruction qui devra avoir lieu, fait sursis aux poursuites et au jugement du délit de diffamation.

Art. 58 Toute reproduction d’une imputation, qui a été jugée diffamatoire, sera réputée faite de mauvaise foi sauf preuve du contraire.

Section 4 – Délits contre les chefs d’Etats et agents diplomatiques étrangers

Art. 59 – L’offense commise publiquement envers les chefs d’Etats et les membres des gouvernements étrangers sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 120 à 2.000 dinars ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 60 – L’outrage, commis publiquement envers les chefs de missions et autres agents diplomatiques accrédités auprès du gouvernement de la République Tunisienne, sera puni d’un emprisonnement de seize jours à un an et d’une amende de 120 à 1.200 dinars ou de l’une de ces deux peines seulement.

Section 5 – Publications interdites, Immunité de la défense


Art. 61 – Transféré au code pénal sous le numéro 121 bis, par la loi organique n° 2001-43 du 3 mai 2001.


Art. 62 – Transféré au code pénal sous le numéro 121 ter, par la loi organique n° 2001-43 du 3 mai 2001.

Article 63 – Il est interdit de publier des actes d’accusation et tous autres actes de procédure pénale avant qu’ils aient été lus en audience publique, et ce, sous peine d’une amende de 120 à 1.200 dinars.

Est passible de la même peine, celui qui publie la reproduction par tous moyens et notamment par photographies, gravures, dessins, portraits, films, de tout ou partie des circonstances d’un des crimes et délits prévus aux articles 201 à 240 inclus du code pénal.

Toutefois, il n’y aura pas de délit lorsque la publication aura été faite sur la demande écrite du juge chargé de l’instruction. Cette demande sera annexée au dossier de l’instruction.

Art. 64 (Modifié par la loi organique n° 93-85 du 2 août 1993) – Il est interdit de rendre compte d’aucun procès en diffamation dans les cas prévus aux paragraphes a, b et c, de l’article 57 du présent code ainsi que les débats de procès en reconnaissance de filiation, de divorce et d’avortement. Cette interdiction ne s’applique pas aux jugements qui pourront toujours être publiés mais avec autorisation de l’autorité judiciaire.

Dans toutes les affaires civiles, les cours et tribunaux pourront interdire la publication en détail du procès.

Il est également interdit de rendre compte des délibérations intérieures des cours et tribunaux. Pendant le cours des débats et à l’intérieur des salles d’audience des tribunaux, l’emploi d’appareils d’enregistrement sonore, d’appareils photographiques ou cinématographiques est interdit, sauf autorisation donnée par l’autorité judiciaire compétente. Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d’une amende de 120 à 1.200 dinars avec confiscation des moyens utilisés à cet effet.

Art. 65 – Il est interdit d’ouvrir ou d’annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d’indemniser des amendes, frais et dommages-intérêts prononcés pour des condamnations judiciaires, en matière pénale, sous peine d’un emprisonnement de seize jours à six mois et d’une amende de 120 à 1.200 dinars ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 66 – Ne donnera lieu à aucune action, le compte rendu de bonne foi des séances publiques de l’assemblée nationale.

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, le compte rendu fidèle, fait de bonne foi, des débats judiciaires ni les discours prononcés ou écrits devant les tribunaux.

Les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, pourront, néanmoins, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires et condamner, au besoin, celui auquel le fait est incriminé à des dommages et intérêts.

Les faits diffamatoires étrangers à la cause pourront, toutefois, donner ouverture, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers.

Art. 67 – S’il y a condamnation, le juge pourra, dans les cas prévus aux articles 43 à 47 du présent code et à l’article 81 du code de justice militaire, prononcer la confiscation des écrits ou imprimés, placards, dessins ou affiches, films, disques, bandes magnétiques et autres incriminés, et ordonner la saisie, la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui seront mis en vente, distribués ou exposés aux regards du public.

Toutefois, la suppression ou la destruction pourra ne s’appliquer qu’à certaines parties des exemplaires saisis.

Sans préjudice des dispositions du code pénal, relatives au délit de chantage, toute condamnation pour récidive de chantage entraîne la suppression de l’écrit périodique poursuivi.

L’impression ou la fabrication, la mise en vente ou la distribution de la publication ou de la reproduction supprimées, sont punies d’une amende de 120 à 1.200 dinars.

CHAPITRE V – DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION

Section 1 – Des personnes responsables des crimes et délits commis par la voie de la presse

Art. 68 – Seront punissables, comme auteurs principaux, des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l’ordre ci-après, à savoir :

1) les directeurs des publications ou éditeurs, quelles que soient leurs professions et leurs dénominations ;

2) à leur défaut, les auteurs ;

3) à défaut des auteurs, les imprimeurs ou les fabricants ;

4) à défaut des imprimeurs ou des fabricants, les vendeurs, les distributeurs ou les afficheurs.

Art. 69 Lorsque les directeurs des publications ou les éditeurs sont en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices.

Pourront l’être au même titre et dans tous les cas, les personnes auxquelles l’article 32 du code pénal pourrait s’appliquer. Ledit article ne pourra s’appliquer aux imprimeurs pour faits d’impression.

Toutefois, les imprimeurs pourront être poursuivis comme complices si l’irresponsabilité pénale du directeur de la publication était prononcée par les tribunaux. En ce cas, les poursuites sont engagées dans les trois mois du délit ou au plus tard dans les trois mois de la constatation judiciaire de l’irresponsabilité du directeur de la publication.

Art. 70 – Les propriétaires des publications écrites, sonores ou visuelles sont civilement responsables avec les personnes désignées dans les deux articles précédents, et, notamment, répondront solidairement avec les délinquants du montant des amendes et des frais.

Dans le cas prévu à l’article 15 du présent code, le recouvrement des amendes et dommages-intérêts pourra être poursuivi sur l’actif de l’entreprise.

Art. 71 – L’action civile, résultant des délits de diffamation prévus par les articles 51 à 53 du présent code, ne pourra être poursuivie séparément de l’action publique, sauf dans les cas de décès ou d’amnistie de l’auteur du fait incriminé.

Art. 72 – Les poursuites des crimes et délits, commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication, auront lieu d’office et à la requête du ministère public dans les formes et délais prescrits et devant les juridictions déterminées par le code de procédure pénale, sauf les modifications suivantes :

1) dans le cas de diffamation envers les particuliers, prévu par l’article 53, et dans le cas d’injure prévu par l’article 54 du présent code, les poursuites n’auront lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée. Toutefois, les poursuites pourront être exercées d’office par le ministère public, lorsque la diffamation ou l’injure, commise envers un groupe de personnes appartenant notamment à une race ou à une religion déterminées, aura eu pour but d’exciter à la haine entre les citoyens ou les habitants ;

2) dans le cas d’injure ou de diffamation envers les cours, les tribunaux, les corps constitués et les administrations publiques, les poursuites auront lieu d’office à la diligence du ministère public ;

3) dans le cas d’injure ou de diffamation envers un ou plusieurs députés, les poursuites n’auront lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes intéressées;

4) dans le cas d’injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l’autorité publique autres que les membres du gouvernement, ou envers les citoyens chargés d’un service ou d’un mandat public, les poursuites auront lieu, soit sur leur plainte, soit d’office sur la plainte du chef du département dont ils relèvent ;

5) dans le cas de diffamation envers un témoin, prévu par l’article 52 du présent code, les poursuites n’auront lieu que sur la plainte du témoin qui se prétendra diffamé ;

6) dans le cas d’offense ou d’outrage, prévu par les articles 59 et 60 du présent code, les poursuites auront lieu sur la demande de l’offensé ou de l’outragé, adressée au ministère des affaires étrangères qui la transmet au ministère de la justice aux fins de poursuites.

Art. 73 (Modifié par la loi organique n°93-85 du 2 août 1993) – Le ministre de l’intérieur pourra, après avis du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé de l’information et sans préjudice des sanctions pénales prévues par les textes en vigueur, ordonner la saisie de tout numéro d’un périodique dont la publication sera de nature à troubler l’ordre public. La réparation du préjudice subi peut, le cas échéant, être demandée conformément aux dispositions légales en vigueur.

En cas de poursuites en application des dispositions des articles 43, 44 et de 46 à 49 du présent code, le tribunal saisi du fond pourra, les parties intéressées entendues et dans le délai de huit jours, décider, en chambre du conseil, la suspension du périodique objet des poursuites pour une période ne dépassant pas trois mois pour les périodiques quotidiens et pour une période ne dépassant pas six mois pour les autres types de périodiques.(Modifié par la loi organique n°2001-43 du 3 mai 2001).

La décision que prendrait le tribunal est exécutoire par provision et susceptible d’appel. La cour statue sur cet appel dans un délai de dix jours à compter de la date du dépôt de la demande au greffe de cette juridiction.

Tout périodique suspendu doit cesser sa publication. La publication du périodique est considérée comme étant poursuivie s’il résulte des circonstances de fait, notamment de la collaboration de tout ou partie du personnel appartenant au périodique suspendu, ou des signes extérieurs de la nouvelle publication, que celle-ci, quoique paraissant sous un nouveau titre, est en réalité la continuation du périodique suspendu.

La suspension d’un périodique est sans effet sur les contrats de travail qui lient l’exploitant, lequel demeure tenu d’honorer toutes les obligations contractuelles ou légales qui en résultent.

Celui qui aura continué la publication du périodique sera puni d’un emprisonnement de seize jours à six mois et d’une amende de soixante (60) à six cents (600) dinars.

Art. 74 – La citation ou la convocation précisera et qualifiera le fait incriminé ; elle indiquera le texte de loi applicable aux poursuites. Si elle est faite à la requête du plaignant, elle contiendra, en outre, élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public, le tout à peine de nullité des poursuites.

Le délai entre la convocation et la comparution devant le tribunal sera de vingt jours. Ce délai de comparution sera réduit à 48 heures en cas de diffamation ou d’injure, pendant la période électorale, contre un candidat à une fonction électorale.

Toutefois, l’audience ne pourra être remise au-delà de la veille du jour fixé pour le scrutin et les articles 75 et 76 du présent code ne seront pas applicables.

Art. 75 – Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l’article 57 du présent code, il devra, dans le délai de dix jours après la convocation, présenter au ministère public par dépôt au greffe, ou au plaignant, au domicile par lui élu, suivant qu’il est poursuivi à la requête de l’un ou de l’autre :

1) les faits articulés et qualifiés dans la citation ou la convocation, desquels il entend prouver la vérité ;

2) la copie des pièces ;

3) les noms, professions et domiciles des témoins par lesquels il entend faire sa preuve.

Le prévenu devra, en outre et dans les mêmes délais, élire domicile près le tribunal, le tout à peine de déchéance du droit de faire la preuve.

Art. 76 – Dans les cinq jours suivants, et, en tous cas, au moins trois jours avant l’audience, le plaignant ou le ministère public, suivant le cas, à peine d’être déchu de son droit, sera tenu d’aviser le prévenu au domicile par lui élu, le premier par voie d’huissier notaire, le second par voie administrative, que les copies des pièces et les noms, professions, et domiciles des témoins, par lesquels il entend faire la preuve contraire, sont à sa disposition au greffe.

Art. 77 – En matière correctionnelle, le tribunal doit statuer dans le délai maximum d’un mois à compter de la première audience.

Art. 78 (Modifié par la loi organique n° 88-89 du 2 août 1988) – L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits ou contraventions prévus par le présent code se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour du dernier acte de poursuites, s’il en a été fait.

Art. 79 (Modifié par la loi organique n°88-89 du 2 août 1988) – L’article 53 du code pénal est applicable dans tous les cas prévus par le présent code.

Art. 80 – Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent code et notamment le décret 9 février 1956 sur l’imprimerie, la librairie et la presse.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.