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1. Organisation de la justice

Loi n° 69-33 du 12 Juin 1969 réglementant l’introduction, le commerce, la détention et le port des armes

Au nom du peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne.

L’Assemblée National ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Chapitre I – Classifications des armes

Article premier – Les armes et les munitions sont classées dans les catégories suivantes :

  • 1ère catégorie : Armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne,
  • 2ème catégorie : Armes à feu dites de défense et leurs mu­nitions; ainsi que les armes de tir, de foire ou de salons et leurs munitions,
  • 3ème catégorie : Armes de chasse et leurs munitions,
  • 4ème catégorie : Armes blanches;
  • 5ème catégorie : Armes et munitions historiques et de col­lection ainsi que les carabines à air comprimé ou de 6 milli­mètres et celles de 9 millimètres dites de petits calibres.

Chapitre II – Introduction des armes

Art. 2 – L’introduction et la détention de toute arme et munitions de la première catégorie entièrement montée ou par pièces détachées sont formellement interdites. Cette in­terdiction s’étend à toutes opérations portant sur ces armes telles que : exportation, importation, cession à titre onéreux ou gratuit. Toutefois des autorisations spéciales pourront être ac­cordées par le Secrétaire d’Etat à l’Intérieur après avis du Secrétaire d’Etat à la Défense National pour le compte et sous le couvert de certains services publics qualifiés, dans les con­ditions et les formes qui seront fixées par décret.

Ces armes ne peuvent sous aucun prétexte être cédées ou confiés à des particuliers.

Art. 3 – Est prohibée l’introduction en territoire National des armes de deuxième, troisième et quatrième catégorie entièrement montées ou par pièces détachées ainsi que leurs munitions sans une autorisation préalable dite « Permis d’in­troduction » délivré par le Directeur de la Sûreté National et valable pour trois mois.

L’arme introduite doit faire l’objet d’un permis de détention tel qu’il est prévu à l’article 8 ci-dessous. L’introduction de ces armes ne pourra s’effectuer que par les postes frontières pourvus d’un bureau de douane ouvert aux opérations de commerce à l’importation.

Les bénéficiaires de l’autorisation d’introduction ne pourront céder leurs armes à des tiers à titre onéreux ou gratuit sur le territoire national que si ces derniers sont munis d’un permis de détention.

L’introduction des armes prévues par le 1er alinéa du pré­sent article et de leurs munitions destinées au commerce est réservée aux commerçants agréés d’armes et de munitions, tel qu’il est prévu à l’article 5 de la présente loi, munis d’un permis d’introduction délivré par le Secrétaire d’Etat à l’intérieur après avis du Secrétaire d’Etat au Plan et à l’Econo­mie Nationale.

Art. 4 – Il pourra être délivré aux touristes étrangers des autorisations d’introduction et de détention d’armes de la troisième catégorie et leurs munitions par le Directeur de la Sûreté National pour une durée déterminée n’excèdent pas trois mois.

Les étrangers avant déjà fait l’objet d’une mesure de re­foulement, d’interdiction ou d’expulsion ne pourront être au­torisés à introduire et à détenir une arme.

Chapitre III – Commerce et réparation des armes

Art. 5 – Le commerce des armes est soumis à l’autori­sation préalable des Secrétaires d’Etat à l’Intérieur et au Plan et à l’Economie Nationale.

La réparation des armes est soumise à l’autorisation préala­ble du Secrétaire d’Etat à l’Intérieur.

Ces autorisations sont personnelles aux demandeurs et ne sont valables que pour un local déterminé. En cas de chan­gement de local, le commerçant ou le réparateur autorisé de­vra avant de transférer son dépôt, aviser les autorités de sé­curité du nouveau lieu et solliciter le renouvellement de son autorisation.

Tout commerçant ou réparateur d’armes doit tenir un re­gistre côté et paraphé par les autorités locales de sécurité sur lequel il inscrira toutes les opérations relatives à son activité.

Un décret fixera les conditions dans lesquelles doivent être délivrées ces autorisations, ainsi que les dispositions auxquelles seront assujettis les commerçants et réparateurs d’armes.

Art. 6 – Les autorisations prévues à l’article précédent ne peuvent être accordées aux mineurs, aux faillis, aux interdits et aux individus condamnés pour crime.

Elles ne pourront être accordées que cinq ans après l’ex­piration de leur peine aux personnes condamnées pour délit à l’exception des délits non intentionnels.

Art. 7 – En cas de liquidation d’un fonds de commerce soit à l’amiable soit après faillite et vente judiciaire, les armes et leurs munitions ne peuvent être livrées qu’à des acheteurs individuels pourvus d’un permis d’achat délivré par le Direc­teur de la Sûreté Nationale, valable pour trois mois s’il s’agit de commerçants, ou d’un permis de détention tel qu’il est prévu à l’article 8 de la présente loi s’il s’agit de particuliers.

La vente d’armes par une administration publique sera faite par voies d’enchères publiques.

Art. 8 – Aucune arme de deuxième, troisième et quatriè­me catégorie ne pourra être achetée, cédée ou détenue, sans la production d’un permis de détention délivré par le direc­teur de la sûreté National comportant l’état-civil et la pho­tographe de l’intéressé ainsi que les caractéristiques de l’arme. Les armes acquises par la suite seront inscrites sur ce permis.

Toute personne ayant introduit une arme de deuxième, troi­sième ou quatrième catégorie doit en faire la déclaration à l’autorité de police ou de la garde national de sa résidence, dans les huit jours qui suivront cette introduction, il lui sera délivré un permis de détention.

En cas de refus ou de retrait d’un permis de détention le propriétaire de l’arme devra s’en défaire par cession dans les formes légales à titre onéreux ou gratuit, par destruction ou par donation à l’Etat sera déterminé par décret toutes dérogations au présent article notamment en faveur des catégories de personnes as­treintes ou autorisées à détenir des armes à feu en raison de leurs fonctions.

Art. 9 – L’achat des munitions destinées aux armes de deuxième catégorie est subordonné à la production d’un bon de cartouches délivré par le directeur de la sûreté nationale.

L’achat des munitions destinées aux armes de la troisième catégorie est subordonné à la production d’un bon de poudre détaché du permis de chasse ou de gardiennage délivré par le gouverneur tel qu’il est prévu à l’article 16 de la présente loi.

Art. 10 – En aucun cas, les interdits, les mineurs de moins vingt ans, les individus condamnés pour crime de droit com­mun (Vagabondage et mendicité, vol, escroquerie, abus de con­fiance, contrebande, violences envers les personnes, rébellion, recel des malfaiteurs, proxénétisme, incitation des mineurs à la débauche, outrage public à la pudeur) ne pourront être autorisés à acquérir ou à détenir une arme. Perpétuelle à l’égard des condamnés pour crime, cette incapacité cessera cinq ans après l’expiration de leur peine à l’égard des individus con­damnés pour délit à l’exception des délits non intentionnels.

Art. 11 – Toute personne ayant été traitée dans un hô­pital psychiatrique ne pourra acquérir ou détenir une arme ou des munitions si elle n’est pas en mesure de produire un cer­tificat délivré par un médecin psychiatre attestant qu’elle jouit de ses facultés mentales.

Les armes ou munitions détenues par toute personne visée à l’alinéa précédent qui n’aura pas satisfait à la condition pré­vue au dit alinéa seront saisies par l’autorité administrative et vendues par voie d’enchères publiques au profit du bénéficiai­re si ce dernier ne se dessaisit pas dans un délai de trois mois selon les formes légales.

Art. 12 – Aucun retrait d’une arme d’un bureau de poste ou de douane ou de messageries ne peut être effectué sans ta production soit d’un permis d’introduction s’il s’agit d’une arme provenant d’un pays étranger, soit d’un permis d’achat ou de détention ou de port s’il s’agit d’une arme provenant d’un lieu quelconque du territoire national.

Art. 13 – Tout dépôt d’armes ou de munitions chez les particuliers non autorisés à en faire le commerce est interdit. La détention de plus de trois armes constitue un dépôt. Le Secrétaire d’Etat à l’Intérieur peut excepter de ces disposi­tions :

  • des dépôts d’armes existants au siège des sociétés de tir, dûment autorisées. Des autorisations temporaires et ré­vocables pourront être accordées notamment aux tenanciers de tirs forains et assimilés pour la détention et l’usage d’armes de deuxième catégorie.
  • de la détention de plus de trois armes pour gardien­nage ou de sécurité par les sociétés ou groupements profes­sionnels.
  • des dépôts d’armes blanches pour les besoins de la vie courante professionnelle de certains artisans et commerçants.
  • des dépôts d’armes de chasse ou de leurs munitions en faveur de certaines personnes nommément désignées.

Chapitre IV – Port des armes

Art. 14 – Le port des armes de première catégorie est interdit ainsi que leur transport sans motif légitime. Toute­fois les militaires des armées de terre, de mer et de l’air peu­vent porter leurs armes dans les conditions définies par tes règlements particuliers qui les concernent.

Les fonctionnaires et agents des administrations publiques exposés par leurs fonctions à des risques d’agression peuvent être autorisés à s’armer pendant l’exercice de ces fonctions, dans les conditions qui seront fixées par décret.

Art. 15 – Sont prohibés sauf autorisation accordée dans l’un des trois cas prévus à l’article 16 de la présente loi, le port et le transport des armes de deuxième, troisième et qua­trième catégorie.

Art. 16 – Trois sortes d’autorisations de port d’armes peuvent être accordées :

  • Celle des armes de deuxième et quatrième catégorie, cette autorisation n’est accordée qu’à titre exceptionnel par le directeur de la sûreté nationale.
  • Celle des armes de troisième catégorie, cette autorisation est délivrée par le gouverneur de la région de lieu de résidence du demandeur et ce conformément aux prescriptions de l’article 161 du code forestier.
  • Le permis de gardiennage armé est délivré par le di­recteur de la sûreté nationale ou le gouverneur, selon qu’il s’agisse respectivement d’une arme de deuxième ou de troisième catégorie. Délivré au nom et sous la responsabilité de l’em­ployeur, ce permis permet de confier ces armes aux gardiens de propriétés rurales et urbaines.

Les autorisations de port d’armes de deuxième, troisième et quatrième catégorie sont délivrées pour une période déterminée, n’excédant pas un an, elles sont susceptibles de renou­vellement.

Les modalités de délivrance de ces autorisations seront fixées par arrêté du Secrétaire d’Etat à l’Intérieur.

Chapitre V Sanctions

Art. 17 – Toute infraction à l’article 2 de la présente loi relative aux armes de 1ère catégorie est punie d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de trois cents à trois mille dinars.

L’introduction des armes et munitions de deuxième, troisième et quatrième catégorie prévue à l’article 3, sans autorisation, ou par un point quelconque autre que les postes frontières est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de trente à deux mille dinars ou de l’une de ces deux peines seulement la confiscation des marchandises et des moyens de transport est en outre prononcée.

La cession à titre onéreux ou gratuit des armes spécifiée à l’article 3 sans production d’un permis détention entraînera pour chacune des parties un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de dix à deux cents dinars ou à l’une de ces deux peines seulement.

Art. 18 – Les infractions aux dispositions de l’article 5 (1er, 2ème et 3ème alinéas) seront punies de six mois à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cent à deux mille dinars ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice de la saisie et de la confiscation des armes et munitions qui pourra être prononcée.

Les infractions aux dispositions de l’article 5 (4ème alinéa) et aux textes pris pour son application seront punies d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de vingt à cent cinquante dinars ou de l’une de ces peines seulement.

Art. 19 – Les infractions aux prescriptions de l’article 7 de la présente loi seront punies de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de cent à mille dinars ou de l’une de ces deux peines seulement, la confiscation des armes et de leurs munitions sera en outre prononcée.

Art. 20 – Les contrevenants aux dispositions des articles 8 et 9 de la présente loi seront punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de vingt à mille dinars ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice de la confiscation des armes et des munitions.

Les contrevenants à l’article 13 de la présente loi seront punis d’un emprisonnement de deux à sept ans et d’une amende de deux cents à deux mille cinq cents dinars. Si les dépôts établis en des lieux différents par les mêmes individus comportent à la fois des armes et des munitions, la peine sera l’emprisonnement de trois à dix ans et l’amende de trois seuls è trois mille dinars. Dans les deux ces les mines el les munitions seront saisies et, la confiscation prononcée.

Art. 21 – Les infractions aux dispositions de l’article 14 de la présente loi seront, punies, d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une- amende de trois cents à trois mille dinars, sans préjudice de la confiscation des armes, des munitions et des moyens de transport ayant servi pour transporter ces armes et leurs munitions.

Les infractions aux dispositions de l’article 15 de la présente loi seront punies de un mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de dix à cent dinars ou de l’une de ces deux peines seulement s’il s’agit d’une arme de troisième ou de quatrième catégorie et du double de ces deux peines s’il s’agit d’une arme de deuxième catégorie. Dans les deux cas, l’arme sera saisie et la confiscation prononcée. Les armes confisquées autres que les armes de chasse pourront être détruites.

Chapitre VI – Dispositions diverse

Art. 22 – Toute personne qui possède ou détient des armes ou des munitions quelle que soit leur nature doit se conformer aux dispositions de la présente loi dans un délai de six mois à compter de sa publication.

Les armes et munitions de la cinquième catégorie ne sont pas assujetties aux autorisations. Les commerçants et réparateurs d’armes doivent inscrire sur leur registre toute opération relative à ces armes, sous peine d’une amende de vingt à deux cents dinars.

Art. 23 – En cas de récidive, les peines édictées par la présente loi pourront être doublées

Il y aura récidive, lorsque l’infraction est commise dans les cinq ans qui suivront si cette infraction a le caractère d’un délit, et dans les douze mois si l’infraction a le caractère d’une contravention. Ces peines seront prononcées sans préjudice de celles que les coupables auraient pu encourir comme auteurs complices de tous autres crimes ou délits commis.

Art. 24 – Les diverses autorisations prévues par la présente loi resteront assujetties au droit de timbre tel qu’il est prévu par les dispositions fiscales en vigueur en la matière.

Art. 25 – Les infractions prévues aux dispositions de la présente loi sont constatées par les autorités de police et de la garde nationale ainsi que par les agents des contributions indirectes.

Art. 26 – Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment, le décret 21 juin 1945.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 12 juin 1969.

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