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8. Conseil national du dialogue social

Loi n° 2017-54 du 24 juillet 2017, portant création du conseil national du dialogue social et fixant ses attributions et les modalités de son fonctionnement

Au nom du peuple,

L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Est créé un conseil consultatif dénommé « Le conseil national du dialogue social» désigné ci-après « le conseil » son siège est établi à Tunis.

Le conseil est doté de l’autonomie administrative et financière. Son budget est rattaché pour ordre au budget général de l’Etat et relève du budget du ministère des affaires sociales.

Chapitre premier – Les attributions du conseil

Art. 2 – Le conseil est chargé d’organiser et de gérer le dialogue social concernant les questions sociales et économiques d’intérêt commun pour les trois partenaires sociaux, dans un cadre qui garantit la continuité et la régularité du dialogue.

Le conseil est chargé notamment d’assurer les missions suivantes :

  • garantir un dialogue social tripartite efficient concernant les questions d’intérêt commun,
  • agir en vue de mettre en place un climat social incitant et encourageant à l’investissement et garantissant les conditions du travail décent,
  • suivre le climat social et observer le degré de respect des législations sociales,
  • émettre un avis sur les projets de réformes présentés par le gouvernement dans le domaine économique et social,
  • organiser un dialogue social sur les éventuelles questions importantes ayant un aspect national, régional ou sectoriel dans les domaines qui relèvent de son compétence,
  • proposer les mécanismes susceptibles de prévenir les conflits collectifs,
  • réaliser des études sur les questions relevant de sa compétence,
  • encadrer les négociations collectives,
  • présenter des propositions concernant l’évolution du salaire minimum garanti dans les deux secteurs agricole et non agricole,
  • contribuer au développement de la performance des entreprises dans la gestion des relations professionnelles et la résolution des conflits du travail,
  • émettre un avis sur la ratification des conventions internationales ayant trait aux normes internationales du travail et contribuer à l’élaboration et à la rédaction des rapports présentés par le gouvernement à l’organisation internationale du travail.

Art. 3 – Le conseil est obligatoirement consulté sur les projets de loi et des décrets gouvernementaux ayant trait au travail, aux relations professionnelles, à la formation professionnelle et à la protection sociale.

Il peut également être consulté sur les projets de loi et les décrets gouvernementaux à caractère économique et social, sur les plans de développement économique et social et sur les budgets économiques.

L’avis du conseil est obligatoirement annexé aux projets de loi soumis à l’assemblée des représentants du peuple.

Le conseil émet son avis dans un rapport motivé qui le transmet au chef du gouvernement dans un délai d’un mois à compter de sa réception du projet du texte qui lui est soumis.

Le conseil peut se saisir d’office des questions ayant trait au travail et aux relations professionnelles dont il juge l’intérêt de les soulever et présenter des propositions à leur sujet aux parties compétentes.

Art. 4 – Le conseil a accès à toutes les informations, les études et les documents qui concernent les questions relevant de sa compétence et qui sont élaborés par les services administratifs concernés, par les institutions et par les structures publiques compétentes, et ce, sous réserve des dérogations prévues par la législation en vigueur.

Art. 5 – Le conseil élabore un rapport annuel sur son activité et en transmet une copie au président de la République, au chef du gouvernement et au président de l’assemblée des représentants du peuple, et ce, au cours du premier trimestre de l’année suivante. Le rapport est publié sur le site électronique du conseil.

Chapitre II – Les structures du conseil

Art. 6 – Le conseil est composé des structures suivantes :

  • l’assemblée générale,
  • le bureau de l’assemblée générale,
  • la direction du conseil.

Section première – L’assemblée générale

Art. 7 – L’assemblée générale est chargée d’examiner toutes les questions prévues par les articles 2 et 3 de la présente loi.

Art. 8 – L’assemblée générale se compose d’un nombre égal de représentants du gouvernement, de représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs et de représentants des organisations les plus représentatives des employeurs dans les secteurs agricole et non agricole.

L’assemblée générale comprend des membres désignés en leur qualité et des membres reconnus pour leur expérience et leur compétence dans les domaines juridiques, sociaux et économiques.

Le nombre des membres de l’assemblée générale est fixé par décret gouvernemental.

Les membres de l’assemblée générale sont nommés par décret gouvernemental sur proposition des organismes et organisations concernés pour une durée de six ans.

Le cumul de la qualité de membre du conseil et celle de membre de l’assemblée des représentants du peuple et de membre des instances constitutionnelles indépendantes est interdit.

Le président de l’assemblée générale après consultation du bureau peut convoquer toute personne dont il juge la présence utile aux travaux du conseil pour émettre son avis sur les domaines en relation avec ses attributions, sans droit de vote et de délibération.

Art. 9 – La présidence et la direction de l’assemblée générale sont assurées par l’un de ses membres nommés par décret gouvernemental et dont la candidature est présentée d’un commun accord entre les parties composantes du conseil. La présidence de l’assemblée générale est assurée par alternance entre les partenaires sociaux représentés au conseil pour une période de deux ans non renouvelable.

Le président de l’assemblée générale est assisté par deux vice-présidents désignés sur proposition des deux autres parties.

Art. 10 – La moitié des membres de l’assemblée générale désignés non pas pour leur qualité sont renouvelés tous les trois ans. Ils sont renouvelés pour la première fois, après trois ans par tirage au sort dans la limite de la moitié.

En cas de vacance pour cause de décès, démission ou toute autre cause, un nouveau membre est désigné pour le reste du mandat à courir dans les mêmes conditions suivant lesquelles a été désigné le membre à remplacer.

Art. 11 – L’assemblée générale se réunit en présence d’au moins de deux tiers de ses membres. Les décisions de l’assemblée générale sont prises par consensus. A défaut, la décision est prise à la majorité des voix et en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 12 – Le conseil fixe son règlement intérieur qui est approuvé par décret gouvernemental.

Art. 13 – L’assemblée générale procède à la création de commissions spécialisées dans les questions relevant de la compétence du conseil.

Le règlement intérieur du conseil fixe les procédures de la création des commissions, leur nombre ainsi que leur composition et organise leur fonctionnement.

Section 2 – Le bureau de l’assemblée générale

Art. 14 – Le bureau de l’assemblée générale se compose de neuf membres dont le président de l’assemblée générale en tant que président, ses deux vice-présidents et deux membres de l’assemblée générale représentants de chaque partenaire social, choisis par les parties intéressées.

Art. 15 – Le directeur du conseil veille à l’exécution des décisions du bureau de l’assemblée générale.

Art. 16 – Le bureau de l’assemblée générale assure notamment les missions suivantes :

  • l’arrêt de l’ordre du jour de l’assemblée générale, la programmation de ses réunions et la préparation des dossiers qui lui sont soumis,
  • l’élaboration des programmes d’action de l’assemblée générale et la répartition du travail entre les commissions,
  • l’élaboration du projet de règlement intérieur du conseil et sa soumission à l’assemblée générale pour approbation,
  • la supervision de l’élaboration du rapport annuel du conseil et sa soumission à l’assemblée générale pour approbation,
  • la supervision de la rédaction des procès-verbaux et la conservation des documents du conseil.

Art. 17 – Le bureau de l’assemblée générale se réunit sur convocation de son président chaque fois que de besoin. Les réunions de l’assemblée générale ne sont valables qu’en présence de la majorité de ses membres. Ses décisions sont prises par consensus et, à défaut, celles-ci sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Section 3 – La direction du conseil

Art. 18 – La gestion administrative et financière du conseil est assurée par un directeur désigné par décret gouvernemental parmi les personnes reconnues pour leur compétence dans le domaine de la gestion administrative et financière et ayant bonne connaissance du domaine social.

Sont attribués au directeur du conseil les indemnités et avantages alloués à un directeur général d’administration centrale. Il représente le conseil dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires.

Art. 19 – Le directeur du conseil assiste aux réunions de l’assemblée générale et à celles de son bureau en tant que rapporteur sans disposer d’un droit de vote.

Art. 20 – L’organisation administrative et financière du conseil est fixée par décret gouvernemental, en tenant compte des principes de la transparence et de la bonne gouvernance.

Art. 21 – Les agents du conseil sont soumis aux dispositions de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, relative au statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

Chapitre III – Dispositions finales

Art. 22 – Le conseil est soumis en ce qui concerne ses activités, au régime des marchés publics et au code de la comptabilité publique.

Art. 23 – En cas de dissolution du conseil, ses biens feront retour à l’Etat qui exécute ses engagements et ses obligations conformément à la législation en vigueur.

Art. 24 – Sont abrogées les dispositions de l’article 335 du code du travail.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 24 juillet 2017.

Type du texte:Loi
Numéro du texte:54
Date du texte:2017-07-24
Ministère/ Organisme:Ministère des Affaires sociales
Statut du texte:en vigueur
N° JORT:61
Date du JORT:2017-08-01
Page du JORT:2476 - 2478

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