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a. Organisation du ministère des Finances

Loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l’année 2017 (Extrait)

Au nom du peuple,

L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(…)

Octroi d’un crédit d’impôt de janvier 2017 à novembre 2017 pour les fonctionnaires de l’Etat égal à 50% de l’augmentation des salaires pour l’année 2017

Art. 15 – Les fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des entreprises publiques à caractère administratif bénéficient, à partir du mois de janvier 2017 jusqu’au mois de novembre 2017 d’un crédit d’impôt sous forme d’une réduction du montant de la retenue à la source due sur leurs traitements et salaires égal à 50% du montant net résultant de l’augmentation de leurs salaires en vertu des augmentations générales et spécifiques telles que programmées au cours de l’année 2017 dans le cadre du décret gouvernemental n° 2016-1 du 5 janvier 2016.

Le montant du crédit d’impôt ne peut en aucun cas être inférieur à 50% du montant des augmentations nettes prévues.

Les délais et les modalités pratiques de l’application des dispositions du présent article sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.

(…)

Création d’une brigade des investigations et de la lutte contre l’évasion fiscale

Art. 33 – Est ajoutée, au deuxième chapitre du deuxième titre du code des droits et procédures fiscaux, une section III intitulée “Brigade des investigations et de la lutte contre l’évasion fiscale” ainsi libellée :

Section III – Brigade des investigations et de la lutte contre l’évasion fiscale

Art. 80 bis – Est créé, à la direction générale des impôts, un corps spécial dénommé “brigade des investigations et de la lutte contre l’évasion fiscale” exerçant ses attributions sous l’autorité des procureurs généraux près des cours d’appel. Est attribué aux agents de la brigade des investigations et de la lutte contre l’évasion fiscale le droit de s’autosaisir des investigations sur les délits fiscaux.

Le statut de ce corps est fixé par décret gouvernemental.

Art. 80 ter – Sans préjudice des prérogatives attribuées aux services fiscaux dans la constatation et la poursuite des infractions fiscales pénales, les agents de la brigade des investigations et de la lutte contre l’évasion fiscale procèdent à la recherche des infractions fiscales pénales et à la collecte de ses preuves sur tout le territoire tunisien, tant qu’une décision d’ouvrir une information n’est pas encore prise.

Les agents de la brigade des investigations et de la lutte contre l’évasion fiscale établissent également des rapports sur les infractions fiscales pénales pour lesquelles les procureurs de la République ont ouvert une information et exécutent les actes d’instruction requis par les juges d’instruction.

Art. 80 quater – Les agents de la brigade des investigations et de la lutte contre l’évasion fiscale reçoivent, en cas de besoin, les déclarations des personnes suspectées d’avoir commis des infractions fiscales pénales, ainsi que les déclarations de quiconque qu’ils jugent utile d’auditionner, et en dressent procès-verbaux. La personne poursuivie a le droit d’obtenir une copie légale du procès-verbal dans un délai maximum de 10 jours à compter de sa date.

Les opérations de vérification approfondie de la situation fiscale du contribuable engagées par les services de l’administration fiscale ne font pas obstacle à l’intervention des agents de la brigade des investigations et de la lutte contre l’évasion fiscale, pendant la vérification, en vue de procéder aux investigations dont ils se sont saisis ou dont ils ont été chargés par les autorités concernées.

Art. 80 quinquies – Les agents de la brigade des investigations et de la lutte contre l’évasion fiscale, munis de leurs cartes professionnelles, ont le droit de contrôler les marchandises transportées sur la voie publique, de fouiller les véhicules utilisés dans leur transport et de vérifier les pièces d’identité des personnes qui sont à leur bord et leurs effets. Les conducteurs de ces véhicules sont tenus d’obéir à leurs injonctions.

Art. 80 sexies – Nonobstant les dispositions de l’article 74 du présent code, les procureurs de la République peuvent procéder à des enquêtes portant sur les plaintes qui leur parviennent à propos des infractions fiscales pénales commises et charger les agents de la brigade des investigations et de la lutte contre l’évasion fiscale de faire certains actes relevant de leur compétence.

Les juges d’instruction peuvent également constater les infractions fiscales pénales qu’ils ont pu découvrir au cours des actes d’instruction qu’ils font et d’en dresser des procès-verbaux, dont une copie est transmise, sans délai, aux services fiscaux compétents.

Art. 80 septies – Les juges d’instruction peuvent charger les agents de la brigade des investigations et de la lutte contre l’évasion fiscale de réaliser les actes d’instruction portant sur des infractions fiscales pénales passibles d’une peine corporelle, et ce, par voie de commissions rogatoires.

(…)

Déduction des dons et subventions octroyés à l’Etat, aux familles des martyrs de la nation et aux associations de promotion des handicapés de la base de l’impôt


Art. 62 –

  1. Les dispositions du deuxième paragraphe du paragraphe 5 de l’article 12 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, sont modifiées comme suit :

Cependant, sont déductibles pour leur totalité :

  • les dons et les subventions accordés à l’Etat, aux collectivités locales et aux entreprises publiques,
  • le coût d’acquisition ou de construction des logements accordés en donation au profit des conjoints, ascendants et descendants des martyrs de la nation de l’armée, des forces de sécurité intérieure et des douanes.
  • les dons et les subventions accordés aux associations œuvrant dans le domaine de la promotion des personnes handicapées et qui exercent leurs activités conformément à la législation leur régissant.
  1. Est ajouté, au dernier tiret du premier alinéa du paragraphe II de l’article 59 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, ce qui suit :

« ainsi que le coût d’acquisition ou de construction des logements à la date de leur octroi aux bénéficiaires ».

  1. Sont abrogées, les dispositions de l’article 45 de la loi d’orientation n° 2005-83 du 15 août 2005 relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées.

Exonération des bus affectés pour le transport des handicapés et des véhicules et des motocycles utilisés dans le domaine sécuritaire, militaire, douanier, de la protection civile et des prisons des taxes de circulation


Art. 63 –

  1. Est ajouté, au numéro 4 de l’article 40 de la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983 portant loi de finances pour l’année 1984 telle que modifiée par les textes subséquents ce qui suit :

« Sont également exonérés de ladite taxe les bus affectés pour le transport des handicapés, les bus affectés pour le transport des personnes âgées et les bus affectés pour le transport des personnes exerçant dans le secteur agricole acquis par l’Etat au profit des associations et des établissements publics opérant dans lesdits domaines ».

  1. Est ajouté à l’article 40 de la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983 portant loi de finances pour l’année 1984 telle que modifiée par les textes subséquents le numéro 6 ainsi libellé :
  1. Sont exonérés de ladite taxe les véhicules utilisés dans le domaine militaire, sécuritaire, douanier, de la protection civile et des prisons.
  1. Est ajouté au numéro 3 du paragraphe I de l’article 19 du décret beylical du 31 mars 1955 portant loi de finances pour l’année 1955-1956 tel que modifié par les textes subséquents un nouveau tiret ainsi libellé :
  • Les véhicules et les motocycles utilisés dans le domaine militaire, sécuritaire, douanier, de la protection civile et des prisons.
  1. Est ajouté au numéro 2 du premier article du décret-loi n° 60-22 du 13 septembre 1960 portant institution d’une taxe annuelle sur les véhicules de tourisme à moteurs à huile lourde tel que modifié par les textes subséquents un nouveau tiret ainsi libellé :
  • Les véhicules utilisés dans le domaine militaire, sécuritaire, douanier, de la protection civile et des prisons.
  1. Est ajouté à l’article 34 de la loi n° 84-84 du 31 décembre 1984 portant loi de finances pour l’année 1985 telle que modifiée par les textes subséquents ce qui suit :

« Sont exonérés de ladite taxe les véhicules utilisés dans le domaine militaire, sécuritaire, douanier, de la protection civile et des prisons ».

(…)

Date d’application de la loi de finances pour l’année 2017

Art. 79 – Sous réserve des dispositions contraires prévues par la présente loi, les dispositions de la présente loi s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 17 décembre 2016.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.