Mesures relatives à l’Assemblée Nationale Constituante et aux services de l’ancienne Chambre des Conseillers
Art. 10 – Les agents relevant de l’ancienne Chambre des Députés sont affectés aux services de l’Assemblée Nationale Constituante et conservent leurs situations administrative et financière.
Le président de l’Assemblée Nationale Constituante exerce durant la période d’activité de cette Assemblée le pouvoir hiérarchique envers tous les agents mentionnés au paragraphe premier ci-dessus.
Art. 11 – Tous les biens matériels et immatériels affectés à l’ancienne Chambre des Députés sont gérés par l’Assemblée Nationale Constituante durant la période d’activité de cette Assemblée.
Art. 12 – Le Président de l’Assemblée Nationale Constituante est chargé durant la période d’activité de cette Assemblée des fonctions d’ordonnateur des dépenses imputables sur le budget de ladite Assemblée et encourt la responsabilité mentionnée au paragraphe premier de l’article 8 du code de la comptabilité publique.
Art. 13 – Les agents relevant de l’ancienne Chambre des Conseillers sont affectés aux services de la Présidence du Gouvernement et conservent leurs situations administrative et financière. Le président du Gouvernement exerce le pouvoir hiérarchique envers tous les agents mentionnés au paragraphe premier ci-dessus.
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