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b. Terrorisme

Loi n° 2009-65 du 12 Août 2009 modifiant et complétant la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003 relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent

Au nom du peuple,

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier – Les dispositions de l’article 2, du dernier alinéa de l’article 49, de l’article 51, du premier alinéa de l’article 52, des articles 74, 75 , 77, 79, 80 et 81, du premier alinéa de l’article 83, des articles 85 et 86, de l’alinéa 2 de l’article 89 et des articles 91, 94 et 101 de la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003 relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent sont abrogées et remplacées comme suit :

Art. 2 (nouveau) La présente loi s’applique aux infractions qualifiées de terroristes ainsi qu’aux infractions de blanchiment d’argent provenant d’infractions.

Art. 49 (Dernier alinéa nouveau) – Les mesures appropriées sont prises en vue de ne pas dévoiler l’identité des personnes auditionnées.

Art. 51 (nouveau) – En cas de péril en la demeure, et si les circonstances l’exigent, toutes les données susceptibles d’identifier la victime, les témoins et toute personne qui serait chargée à quelque titre que ce soit d’alerter les autorités compétentes, peuvent être mentionnées dans des procès-verbaux indépendants consignés dans un dossier tenu séparément du dossier initial.

Il est alors fait mention de l’identité des personnes énumérées à l’alinéa précédent et toute autre mention susceptible de les identifier, dont leur signature, sur un registre confidentiel coté et paraphé par le procureur de la République de Tunis tenu à cet effet auprès de celui-ci.

Art. 52 (Premier alinéa – nouveau) – Le prévenu ou son conseil peuvent, dans un délai maximum de dix jours à compter de la date où ils ont pris connaissance du contenu des déclarations des personnes énumérées au premier alinéa de l’article précédent, demander à l’autorité judiciaire saisie de l’affaire que leurs identités leur en soient révélées.

Art. 74 (nouveau) – Les établissements financiers bancaires et non bancaires et toute personne qui dans l’exercice de sa profession, prépare ou réalise, au profit de son client, des opérations ou transactions financières portant sur l’achat ou la vente de biens immobiliers ou de fonds de commerce, gère des capitaux et des comptes des clients, organise des apports pour la création des sociétés et autres personnes morales, les exploite ou les gère, contrôle lesdites opérations ou transactions ou donne conseil à leur titre, doivent prendre les mesures de vigilance requises.

Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux commerçants en métaux précieux, en de bijoux, de pierres précieuses ou tous autres objets précieux ainsi qu’aux dirigeants de casinos pour les transactions avec leurs clients dont la valeur est égale ou supérieure à un montant qui sera fixé par un arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 75 (nouveau) – Les personnes visées à l’article 74 de la présente loi doivent conserver pendant une période qui ne peut être inférieure à dix ans à compter de la date de la réalisation de l’opération ou de clôture du compte, les registres, livres comptables et autres documents qu’ils détiennent sur support matériel ou électronique aux fins de consultation, le cas échéant, et ce, pour les besoins de traçabilité des différentes phases des transactions ou opérations financières effectuées par leurs soins ou par leur intermédiaire et d’identifier tous les intervenants ou de s’assurer de leur véracité.

Art. 77 (nouveau) – Les autorités habilitées à contrôler les personnes citées par l’article 74 de la présente loi, sont chargées d’élaborer les programmes et pratiques adaptés à la lutte contre les infractions de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme et de veiller à leur mise en œuvre.

Ces programmes et pratiques doivent notamment instituer :

– un système de détection des opérations et transactions suspectes, y compris la désignation de ceux qui sont chargés parmi leurs dirigeants et employés d’accomplir l’obligation de déclaration,

– des règles d’audit interne en vue d’évaluer l’efficacité du système instauré,

– des programmes de formation continue au profit de leurs agents.

Art. 79 (nouveau) – La commission tunisienne des analyses financières est composée :

– du gouverneur de la banque centrale ou son représentant, président,

– un magistrat de troisième grade,

– un expert du ministère de l’intérieur et du développement local,

– un expert du ministère des finances,

– un expert de la direction générale de douane,

– un expert du comité du marché financier,

– un expert de l’office national des postes,

– un expert du comité général des assurances,

– expert spécialisé en matière de lutte contre les infractions financières,

Les membres de la commission sont nommés par décret pour une durée de trois ans.

Les membres exercent leurs missions au sein de la commission en toute indépendance vis-à-vis de leurs administrations d’origine.

La commission comprend un comité d’orientation, une cellule opérationnelle et un secrétariat général. Les modes de fonctionnement de la commission sont déterminés par décret.

Art. 80 (nouveau) – La commission tunisienne des analyses financières est notamment chargée des missions suivantes :

– établir les directives générales susceptibles de permettre aux personnes visées à l’article 74 de la présente loi de détecter et déclarer les opérations et les transactions suspectes,

– recueillir et traiter les déclarations concernant les opérations et les transactions suspectes et notifier la suite qui leur est donnée.

– collaborer à l’étude des programmes à mettre en œuvre pour lutter contre les circuits financiers illicites et à faire face au financement du terrorisme et au blanchiment d’argent,

– prendre part aux activités de recherche, de formation et d’étude, et en général, à toute activité en rapport avec le domaine de son intervention,

– assurer la représentation des différents services et organismes concernés par ce domaine au niveau national et international, et faciliter la communication entre eux.

Art. 81 (nouveau) – La commission tunisienne des analyses financières peut dans l’exécution des missions qui lui sont dévolues faire appel au concours des autorités administratives chargées de l’application de la loi et aux personnes visées à l’article 74 de la présente loi. Celles-ci sont tenues de lui communiquer les renseignements nécessaires à l’analyse des opérations et transactions objet des déclarations recueillies dans les délais légaux.

Le secret professionnel n’est pas, dans ce cas, opposable à la commission tunisienne des analyses financières et les dépositaires desdits secrets ne peuvent être poursuivis du chef de leur divulgation.

Art. 83 (Premier alinéa nouveau) – La commission tunisienne des analyses financières est tenue de mettre en place une base de données faisant état des personnes physiques et morales suspectées d’être en lien avec des opérations de financement du terrorisme ou de blanchiment d’argent, des déclarations relatives aux opérations ou transactions suspectes recueillies, des requêtes de renseignements qui lui sont parvenues des autorités chargées de l’application de la loi ou de ses homologues étrangers et des suites qui leur ont été données.

Art. 85 (nouveau) – Les personnes visées à l’article 74 de la présente loi sont tenues de faire sans délais à la commission tunisienne des analyses financières une déclaration écrite sur toute opération ou transaction suspecte susceptible d’être liée directement ou indirectement au produit d’actes illicites qualifiés par la loi de délit ou de crime, ou au financement de personnes, organisations ou activités en rapport avec des infractions terroristes, ainsi que sur toute tentative desdites opérations ou transactions.

L’obligation de déclaration s’applique également, même après la réalisation de l’opération ou de la transaction, lorsque de nouveaux renseignements sont susceptibles de lier ladite opération ou transaction directement ou indirectement au produit d’actes illicites qualifiés par la loi de délit ou de crime, ou au financement de personnes, organisations ou activités en rapport avec des infractions terroristes.

Art. 86 (nouveau) – Les personnes visées à l’article 74 de la présente loi doivent prêter une attention particulière aux opérations et transactions revêtant un caractère complexe ou d’un montant anormalement élevé ainsi qu’aux opérations et transactions inhabituelles dont le but économique ou la licité n’apparaissent pas manifestement.

Elles doivent, dans la mesure du possible, examiner le cadre dans lequel lesdites opérations ou transactions sont réalisées ainsi que leur but, consigner les résultats de cet examen par écrit et les mettre à la disposition des autorités de contrôle et des commissaires aux comptes.

Art. 89 (Alinéa 2 nouveau) – Le procureur de la république doit décider de la suite à donner à la dénonciation au plus tard dans les cinq jours suivant sa réception et notifier sa décision à l’auteur de la déclaration et à la commission tunisienne des analyses financières.

Art. 91 (nouveau) – La commission tunisienne des analyses financières est tenue de clôturer ses travaux dans les plus brefs délais. Toutefois, si elle a ordonné qu’il soit procédé au gel provisoire des fonds objet de la déclaration, elle doit clôturer ses travaux dans un délai de cinq jours à compter de la date de l’ordre du gel et notifier à l’auteur de la déclaration les résultats de ses travaux.

Art. 94 (nouveau) – Le procureur général près la cour d’appel de Tunis peut, même en l’absence de déclaration sur opération ou transaction suspecte, requérir du président du tribunal de première instance de Tunis qu’il soit ordonné le gel des avoirs appartenant à des personnes physiques ou morales suspectées d’être liées à des personnes, organisations ou activités en rapport avec les infractions visées par la présente loi, et ce, même si elles ne sont pas commises sur le territoire de la République.

Art. 101 (nouveau) – Est puni de six mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq mille dinars à dix mille dinars les professionnels visés à l’article 74 de la présente loi, les commerçants de bijoux et de pierres précieuses et autres objets précieux, les dirigeants de casinos et tout dirigeant, représentant ou agent des personnes morales dont la responsabilité personnelle pour avoir enfreint ou ne pas obtempérer aux dispositions des articles 69, 70, 72, de l’alinéa 3 de l’article 72 bis, des articles 73, 75, 84, 86, de l’alinéa 2 de l’article 87 et l’article 96 de la présente loi, est établie.

La peine est de trois mois à deux ans d’emprisonnement et de et de mille dinars à cinq mille dinars d’amende, si une relation d’affaires a été nouée ou continuée ou une opération ou transaction occasionnelle dont la valeur est supérieure ou égale à un montant qui sera fixé par le ministre chargé des finances ou qui comprend des virements électroniques, a été réalisée sans respecter les obligations de :

– vérifier, au moyen de documents officiels ou autres documents émanant de source fiable et indépendant, l’identité des clients habituels ou occasionnels et d’enregistrer toutes les données nécessaires à leur identification.

– vérifier, au moyen de documents officiels ou autres documents émanant de source fiable et indépendante, l’identité du bénéficiaire de l’opération ou de la transaction, la qualité de celui qui agit pour son compte et de la constitution de la personne morale, de sa forme juridique, de son siège social, de l’identité de ses dirigeants et de ceux qui ont le pouvoir de s’engager en son nom.

– obtenir du client des informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires.

– s’abstenir d’ouvrir un compte, de nouer ou continuer une relation d’affaires ou de réaliser une opération ou une transaction si les informations s’y rapportant sont insuffisantes ou manifestement fictives.

Ceci ne préjudicie pas des poursuites contre les personnes morales qui encourent une amende égale à cinq fois le montant de l’amende prévue pour l’infraction initiale.

Art. 2 – Sont ajoutés des articles 72 bis, 72 ter, 72 quater, 74 bis,74 ter , 74 quater,74 quinquies, 74 sexies, 77 bis et 77 ter à la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003 relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent comme suit :

Art. 72 bis – Dans le cadre du respect des engagements internationaux de la Tunisie, le ministre chargé des finances peut, après avis du gouverneur de la banque centrale, décider de geler les biens des personnes ou organisations dont le lien avec des crimes terroristes est établi par les instances onusiennes compétentes.

Le gel comprend les biens meubles, corporels ou incorporels, les biens immeubles, quel que soit leur mode d’acquisition, les revenus et les bénéfices qui en sont tirés, ainsi que les documents ou titres, qu’ils soient matériels ou électroniques, prouvant la propriété ou les droits sur lesdits biens, et ce, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

Les personnes chargées d’exécuter la décision du gel doivent, dès sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne, prendre les mesures nécessaires à cet effet et déclarer au ministre chargé des finances toutes les opérations de gel qu’elles ont effectuées et lui communiquer tous les renseignements utiles pour l’exécution de sa décision.

Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale ne peut être admise contre toute personne physique ou morale qui aurait accompli, de bonne foi, les devoirs qui lui incombent en exécution de la décision du gel.

Art. 72 ter – Le ministre chargé des finances peut, après avis du gouverneur de la banque centrale, ordonner de permettre à la personne concernée par la décision du gel de disposer d’une partie de ses biens pour couvrir ses besoins nécessaires ainsi que ceux de sa famille y compris le logement.

Art. 72 quater – Quiconque concerné par une décision de gel conformément aux dispositions de l’article 72 bis de la présente loi peut demander au ministre chargé des finances d’ordonner la levée du gel sur ses biens s’il considère qu’il a été pris à son encontre par erreur.

Le ministre chargé des finances est également compétent pour ordonner la levée du gel sur les personnes et les organisations dont le lien avec des crimes terroristes n’est plus établi par les instances onusiennes compétentes.

Art. 74 bis – Les personnes énumérées par l’article 74 de la présente loi doivent prendre les mesures de vigilance suivantes :

1- vérifier, au moyen de documents officiels, et autres documents émanant de source fiable et indépendante, l’identité de leurs clients habituels ou occasionnels et enregistrer toutes les données nécessaires susceptibles de les identifier.

2- vérifier, au moyen de documents officiels, et autres documents émanant de source fiable et indépendante :

– l’identité du bénéficiaire de l’opération ou de la transaction et la qualité de celui qui agit pour son compte.

– la constitution de la personne morale, sa forme juridique, son siège social, la répartition de son capital social et l’identité de ses dirigeants et ceux qui ont le pouvoir de s’engager en son nom, tout en prenant les mesures raisonnables pour identifier les personnes physiques qui la contrôlent.

3- Obtenir des informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires.

4- Obtenir, en cas de recours à un tiers , les informations nécessaires susceptibles d’identifier le client et s’assurer que le tiers est soumis à une réglementation et à une surveillance relative à la répression du blanchiment d’argent et à la lutte contre le financement du terrorisme, qu’il a pris les mesures nécessaires à cet effet et qu’il est à même de fournir, dans les plus brefs délais, des copies des données d’identification de son client et autres documents y afférents à charge pour elles d’assumer dans tous les cas, la responsabilité de l’identification du client.

Ces mesures sont notamment prises lorsque :

– elles nouent des relations d’affaires,

– elles effectuent des transactions occasionnelles dont la valeur est égale ou supérieure à un montant qui sera fixé par un arrêté du ministre chargé des finances ou sous forme de virements électroniques,

– il y a suspicion de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme,

– il y a des doutes quant à la véracité ou à la pertinence des données d’identification du client précédemment obtenues.

Si ces personnes ne parviennent pas à vérifier lesdites données ou si les informations sont insuffisantes ou qu’elles sont manifestement fictives elles doivent s’abstenir d’ouvrir le compte, de nouer ou de continuer la relation d’affaires ou d’effectuer l’opération ou la transaction et envisager de faire une déclaration d’opération suspecte.

Art. 74 ter – Les personnes visées à l’article 74 de la présente loi doivent mettre à jour les données relatives à l’identité de leurs clients, exercer une vigilance continue à leur égard pendant toute la durée des relations d’affaires et examiner attentivement les opérations et les transactions effectuées par leurs clients, afin de s’assurer qu’elles sont cohérentes avec les données dont elles disposent concernant ces clients , compte tenu de la nature de leurs activités, des risques qu’ils encourent et le cas échéant de l’origine des fonds.

Art. 74 quater – Les personnes visées à l’article 74 de la présente loi doivent prendre les mesures de vigilance suivantes :

– S’assurer que leurs filiales et les sociétés dont ils détiennent la majorité du capital social et situées à l’étranger appliquent les mesures de vigilance relatives à la répression du blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme et informer les autorités de contrôle lorsque la réglementation des pays dans lesquels elles sont établies ne permet pas d’appliquer ces mesures.

– Disposer de systèmes adéquats de gestion des risques en cas de relation avec des personnes ayant exercé ou exercent de hautes fonctions publiques dans un pays étranger, ou leurs proches ou des personnes ayant des rapports avec elles, obtenir l’autorisation du dirigeant de la personne morale avant de nouer ou de continuer une relation d’affaires avec eux, assurer une surveillance renforcée et continue de cette relation et prendre des mesures raisonnables pour identifier l’origine de leurs fonds.

Art. 74 quinquies – Les personnes visées à l’article 74 de la présente loi doivent, lorsqu’elles nouent des relations de correspondant bancaire transfrontalier et autres relations similaires :

– collecter suffisamment d’informations sur le correspondant transfrontalier afin de reconnaître la nature de ses activités et d’évaluer, sur la base des sources d’informations disponibles, sa réputation et l’efficacité du système de contrôle auquel il est soumis et vérifier s’il a fait l’objet d’une enquête ou d’une mesure de l’autorité de contrôle ayant trait au blanchiment d’argent ou au financement du terrorisme.

– obtenir l’autorisation du dirigeant de la personne morale avant de nouer des relations avec le correspondant étranger et fixer par écrit les obligations respectives des deux parties.

– s’abstenir de nouer ou de poursuivre une relation de correspondant bancaire avec une banque étrangère fictive et de nouer des relations avec des institutions étrangères qui autorisent des banques fictives à utiliser leurs comptes.

Art. 74 sexies – Les personnes visées à l’article 74 de la présente loi doivent :

– prêter une attention particulière à leurs relations d’affaires avec des personnes résidant dans les pays qui n’appliquent pas ou appliquent de façon insuffisante les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

– prêter une attention particulière aux risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme inhérents à l’utilisation des nouvelles technologies et prendre, si nécessaire, des mesures supplémentaires afin de les éviter.

– mettre en place des dispositifs de gestion des risques liés aux relations d’affaires qui n’impliquent pas la présence physique des parties.

Art. 77 bis – Nonobstant les sanctions pénales, tout manquement aux mesures de vigilance prévues aux articles 74 bis, 74 ter, 74 quater, 74 quinquies et 74 sexies donne lieu à des poursuites disciplinaires conformément aux procédures en vigueur prévues par le régime disciplinaire propre à chacune des personnes énumérées par l’article 74 de la présente loi.

En l’absence d’un régime disciplinaire particulier, les poursuites disciplinaires sont exercées par l’autorité habilitée à contrôler ces personnes.

Art. 77 ter – L’autorité disciplinaire compétente peut, après audition de l’intéressé, prendre l’une des sanctions suivantes :

1- l’avertissement,

2- le blâme,

3- l’interdiction d’exercer l’activité ou la suspension de l’agrément pour une durée ne dépassant pas deux ans,

4- la cessation des fonctions,

5- l’interdiction définitive d’exercer l’activité ou le retrait de l’agrément.

Ces sanctions sont également applicables aux dirigeants et membres du conseil de surveillance si leur responsabilité du non-respect des mesures de vigilance est établie.

Art. 3 – Les dispositions des articles 5 et 6 de la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003 relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent sont abrogées.

Art. 4 – Les personnes soumises aux devoirs de vigilance doivent, dans un délai n’excédant pas trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, actualiser les dossiers relatifs à leurs clients existants avant la promulgation de la présente loi en vue de respecter ses dispositions.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 12 août 2009.

Communiqué : Lancement d'une conception améliorée de la base de données juridiques.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.

Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.